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ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060913.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 13 septembre 20

", découlent du travail au sein de l'entreprise et ne sont pas étrangères à la vie professionnelle du travailleur. Elles constituent de la rémunération sur laquelle doivent être perçues les cotisations de sécurité sociale. Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - REGLEMENTATION GENERALE Cotisations Rémunération Notion Primes accordées dans le cadre d'une

. Bases légales: Loi - 27-06-1969 - 14 - 04 Lien ELI No pub 1969062710 Note: Egalement versé sous III H art.

  1. Publié in J.T.T. 2006,
  2. Mots libres: REGLEMENTATION DU TRAVAIL - PROTECTION DE LA REMUNERATION - Sécurité sociale des travailleurs salariés Cotisations Rémunération Notion Primes accordées dans le cadre d'une

. Bases légales: Loi - 12-04-1965 - 2 - 04 Lien ELI No pub 1965041207 Note: Egalement versé sous VII A art.

  1. Publié in J.T.T. 2006,
  2. Annotations Publications: JOURNAL DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL - - 2006(P.405-407) Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE du 13 septembre
  3. 8e Chambre Sécurité sociale Contradictoire Définitif En cause de: OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, §établissement public dont le siège administratif est situé à 1060 Bruxelles, Place Victor Horta, 11§; Appelant, représenté par Me Misson, avocat à Bruxelles; Contre: S., S.A., Intimée, représentée par§Me Claeys, avocat à Bruxelles; &§61683; &§61683; &§61683; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant§: Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment§: la copie certifiée conforme du jugement prononcé contradictoirement le 09 avril 2003 par la 7e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles§; la requête d'appel reçue le 01 juillet 2003 par le greffe de notre Cour§; les conclusions déposées les 06 janvier 2004, 11 juin 2004 et 30 juin 2005 par l'intimée§; les conclusions déposées les 30 janvier 2004, 12 août 2004 et 28 février 2005 par l'appelant; entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 07 décembre 2005§; l'avis écrit déposé le 15 mars 2006 par Monsieur M. PALUMBO, Avocat général; les conclusions en réplique à l'avis de Monsieur l'Avocat général déposées le 13 juin 2006 par la S., S.A.; &§61683; &§61683; &§61683; Attendu que l'appel, introduit dans le délai légal et régulier en la forme, est recevable§; &§61683; &§61683; &§61683; FAITS ET PROCEDURE Attendu que les faits peuvent se résumer de la manière suivante§: La S., S.A. a mis sur pied au sein de son siège d'exploitation de Oostkamp, une procédure dite de la "§boîte à suggestions§" ou de la "§

§". Dans le cadre de cette procédure, un travailleur ou un groupe de travailleurs peut émettre des suggestions en complétant un formulaire prévu à cette fin. Le travailleur qui a formulé ces suggestions peut être récompensé par une prime. Le 15 janvier 1996, l'inspection sociale du Ministère de la Prévoyance sociale, a effectué une enquête au siège d'Oostkamp et a estimé que les primes allouées par la S., S.A. à ces travailleurs dans le cadre de la procédure de la "§

§" devaient être soumises au paiement de cotisations de sécurité sociale. Le 13 février 1998, l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE a adressé àS., S.A. sa décision d'assujettissement des primes de la "§boîte à suggestions§". Par citation du 17 juin 1998, l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE a assigné la S., S.A. devant le Tribunal du travail de Bruxelles en vue d'obtenir le paiement d'une somme de 4.099.487 Fb ( 101.623,63 EUR) à majorer des intérêts légaux à dater du 08 mai 1998 (cotisations pour les 4 trimestres de 1994 et de 1995 et pour les 2è, 3è et 4è trimestres de 1993). L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE a postulé également la condamnation de la S., S.A. au paiement des frais et dépens de l'instance et a demandé que le jugement soit déclaré exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement. Par jugement du 09 avril 2003, la 7e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles a déclaré la demande recevable mais non fondée, a débouté l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE de son action et l'a condamné aux dépens. Motivation§: Pour qu'une somme allouée par un employeur à un travailleur soit considérée comme une libéralité, trois conditions cumulatives sont requises, à savoir§: la somme doit être octroyée à certains travailleurs, désignés individuellement, et non à une catégorie déterminée du personnel. l'employeur doit disposer d'un pouvoir souverain et discrétionnaire d'appréciation. la cause du paiement doit être étrangère à l'existence et à l'exécution de la relation de travail. Le tribunal considère que "§les primes à suggestions§" ou "§ primes à idées§" versées par la S., S.A. remplissent ces trois conditions et peuvent être considérées comme des libéralités et non comme de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale comme définie à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965. Par requête du 01 juillet 2003, l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE a interjeté appel contre cette décision. Reprise d'instance§ Le 30 septembre 2003, la S., S.A. cède l'ensemble de son actif et de son passif à la sociétéS., S.A. A. Celle-ci change de nom et devient laS., S.A. SA. Il lui est donné acte de ce qu'elle reprend la présente instance. THESE DE L'APPELANT L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE considère que les primes octroyées par la S.AS., S.A. dans le cadre de la procédure de la "§

§" répondent à la notion de rémunération telle que définie à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 et qu'elles doivent dès lors donner lieu au paiement de cotisations sociales. Il fait valoir que la rémunération porte sur tous les avantages évaluables en argent auxquels peut prétendre le travailleur à charge de l'employeur en raison de son engagement, même s'ils ne constituent pas la contrepartie du travail effectué. L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE soulève que la jurisprudence interprète de manière de plus en plus extensive la notion de rémunération et tend à considérer que tout flux financier en raison de l'engagement du travailleur constitue de la rémunération, sauf si l'avantage est octroyé en raison de circonstances indépendantes à l'exécution du contrat de travail et pour autant qu'il soit alloué à un travailleur pris individuellement. L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE soutient que les primes octroyées sont étroitement liées à l'existence du contrat de travail et qu'elles s'inscrivent dans une logique de profit. L'appelant rappelle que la procédure de la "§

§" a pour objectif l'augmentation de la rentabilité de l'entreprise et que la prime est donc la récompense du fruit du travail. D'autre part, l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE estime que l'intimée ne dispose pas d'un pouvoir souverain et discrétionnaire d'appréciation puisque des critères objectifs de rentabilité sont définis au préalable et évalués une fois par mois§: le droit de percevoir cette prime existe réellement dans le chef du travailleur puisque, à partir du moment où son idée est retenue sur base de critères préétablis et objectifs, il lui sera possible de faire valoir un droit à la rémunération. L'appelant estime donc que les primes de§" la

§" ne sont pas des libéralités ( il reprend notamment les critères définis par le Tribunal du travail de Bruxelles dans son jugement du 22 mars 2000 sur base de l'avis de l'Auditeur du Travail)§: les libéralités ne sont possibles que pour des occasions étrangères à la vie professionnelle du travailleur alors qu'en l'espèce les primes sont allouées pour des raisons liées à la vie professionnelle même si elles ne sont pas liées à la fonction propre du travailleur. Dans ses conclusions additionnelles, l'appelant aborde l'argument soulevé par l'intimée concernant la nullité de la décision d'assujettissement de l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE pour défaut de motivation. Il souligne que l'intimée omet de signaler que l'arrêt du 24 décembre 2003 de la Cour du travail de Bruxelles auquel elle fait référence, fait l'objet d'un pourvoi en cassation toujours pendant et que d'autre part cet arrêt omet de tenir compte de l'arrêt de la Cour de Cassation du 18 décembre 2000 qui fait jurisprudence en la matière, à savoir§: l'avis rectificatif ou la décision d'assujettissement ne constitue pas un acte administratif au sens de l'art 14 de la loi du 29 juillet 1991§: pareil avis est en effet dépourvu d'effet juridique immédiat et, partant de caractère exécutoire. l'avis rectificatif ou la décision d'assujettissement ne constitue pas un acte administratif au sens de l'art 14 de la loi du 29/07/91§: pareil avis est en effet dépourvu d'effet juridique immédiat et, partant de caractère exécutoire. l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE doit, pour recouvrer les montants qui lui sont dus, soit procéder par voie de contrainte soit par citation devant le Tribunal du travail. L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE ajoute qu'un acte administratif ne peut être déclaré nul par la juridiction du travail mais bien par le Conseil d'Etat, qu'il n'a pas demandé au juge de donner effet à un acte administratif mais qu'il a demandé par citation motivée au Tribunal du travail la condamnation de l'intimée à lui payer les cotisations, majorations et intérêts dont il l'estime redevable. L'appelant demande à la Cour de réformer le jugement querellé et de dire la demande originaire de l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE recevable et fondée. THESE DE L'INTIMEE Dans ses conclusions de synthèse, l'intimée développe les moyens suivants§: 1.La nullité de la décision d'assujettissement de l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE pour défaut de motivation. L'intimée se réfère à l'arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 24 décembre 2003§ainsi qu'à une nombreuse jurisprudence. Une décision d'assujettissement de l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE est un acte administratif au sens de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle émane d'une autorité administrative, elle est un acte unilatéral, elle produit des effets juridiques et a un caractère exécutoire. Cette décision doit être motivée de manière formelle et adéquate, l'omission de l'obligation de motivation rend automatiquement la décision illégale et entraîne sa nullité. Conclusions§: la décision d'assujettissement de l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE du 13 février 1998 n'est pas formellement motivée, elle ne peut donc servir de fondement légal à la citation qui n'est pas davantage motivée. L'intimée demande à la Cour de déclarer l'action de l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE non fondée. A titre subsidiaire, elle demande à la Cour qu'il soit posé des questions préjudicielles à la Cour d'arbitrage concernant l'obligation de motivation formelle dans le chef de l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, en raison de la situation discriminatoire contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, à propos des articles 1 et 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, les articles 22 et 40 de la loi du 27 juin 1969, révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944. 2.Les primes de la boîte à suggestions ne sont pas passibles du calcul des cotisations de sécurité sociale Lorsqu'un avantage n'est pas alloué en contrepartie du travail effectué en exécution du contrat de travail et lorsque le travailleur ne peut y faire valoir aucun droit, cet avantage ne constitue pas de la rémunération mais une libéralité ou "§un cadeau§" non passible du calcul des cotisations de sécurité sociale. La "§boite à idées§" a pour but de favoriser la participation et la contribution de tous les collaborateurs deS., S.A. (et même de tiers) au perfectionnement de la vie de la société et indépendamment de l'exécution de leur contrat de travail. L'objectif principal de cette procédure est d'inciter chacun à être créatif en dehors du cadre restreint de l'exercice de ses fonctions. L'apport d'une idée, jugée novatrice et valorisante, est le seul motif d'octroi des primes de§"§la

§", l'octroi de cette prime et la fixation de son montant relèvent du pur pouvoir discrétionnaire de l'employeur. Concernant le jugement du Tribunal du travail de Bruxelles auquel se réfère l'appelant, il ne s'applique pas en l'espèce, le litige était relatif à des primes de jubilé et a été frappé d'appel. Il est inexact de prétendre que tout flux financier s'opérant dans la sphère de la relation du travail constitue "§automatiquement§" de la rémunération. Des avantages peuvent constituer des libéralités même s'ils sont attribués par l'employeur dans le cadre de la relation professionnelle, du contrat de travail. Telle est la nature des primes de "§la

§" qui sont accordées en raison de circonstances spéciales, soit l'appréciation deS., S.A. à l'égard d'un travailleur qui a émis, indépendamment de l'exécution de son contrat de travail, une idée propice au bon développement de la société et de ses activités. 3.Quant à la demande relative aux intérêts légaux et aux majorations Les cotisations n'étant pas dues, la demande concernant les intérêts n'est pas fondée. 4.Quant à la demande d'exécution provisoire L'exécution d'une décision de justice est suspendue par l'exercice des voies de recours ordinaire. DISCUSSION A)Motivation des actes administratifs. Attendu que la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle de actes administratifs (M.B., 12 septembre 1991) prévoit, en son article 2, que les actes administratifs des autorités administratives visés à l'article 1er doivent faire l'objet d'une motivation formelle§; Que selon l'article 1er de cette loi, l'acte administratif est défini comme tout acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d'une autorité administrative et qui a pour but de produire des effets juridiques à l'égard d'un ou plusieurs administrés ou d'une autre autorité administrative§; Attendu que Monsieur l'Avocat général dans son avis relève à juste titre que quatre conditions sont exigées pour qu'il y ait acte administratif soumis à l'obligation de motivation formelle§: l'acte doit émaner d'une autorité administrative il doit s'agir d'un acte juridique il doit s'agir d'un acte à portée individuelle l'acte doit produire des effets juridiques Attendu que l'article 3 de ladite loi dispose que la motivation exigée consiste en l'indication dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant à ette décision§; Que la motivation doit être adéquate. Qu'il doit y avoir un rapport de proportionnalité entre l'importance de la décision et sa motivation§; Attendu que quand l'autorité administrative dispose d'un large pouvoir d'appréciation, la motivation doit être plus détaillée (voir pour plus de détails§: P. JADOUL et S. DROOGHENBROECK, La motivation formelle des actes administratifs D. MAREEN, Het motivenringsbeginsel, Beginselen van behoorlijk bestuur, die KEURE, 2006, p.131 et suivantes)§; Attendu que la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 décembre 2000, a considéré qu'un avis rectificatif établi par l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE n'était pas un acte administratif au sens de la loi du 23 juillet 1991 et ne devait donc pas faire l'objet d'une motivation formelle (C. cass., 18 décembre 2000, J.T.T., 2001, p.181)§; Qu'en l'espèce, la Cour de cassation a cassé un arrêt rendu le 25 septembre 1998 par la Cour du travail de Liège qui avait estimé que l'avis rectificatif établi par l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE devait être motivé conformément à la loi du 29 juillet

  1. Ne l'étant pas, l'action de l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE fut déclarée non fondée§; Attendu que la Cour de cassation précise§: "§qu'en vertu de l'article 22 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en l'absence de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE établit d'office le montant des cotisations dues, soit sur base de tous les éléments déjà en sa possession, soit après avoir recueilli auprès de l'employeur, qui est tenu de les lui fournir, tous les renseignements qu'il juge utile à cette fin, le montant de la créance ainsi établi est notifié à l'employeur par lettre recommandée§; Qu'en l'espèce, l'acte litigieux consiste en un avis rectificatif de cotisation, notifié à l'A.S.B.L. ENTRAIDE ET PREVOYANCE le 29 mars 1995, établi en application de l'article 26 de la loi du 27 juin 1969§; que pareil avis est dépourvu d'effet juridique immédiat, partant, de caractère exécutoire, l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE devant recouvrer les sommes qui lui sont dues, soit procéder par la voie de la contrainte, soit poursuivre la récupération des cotisations en citant devant la juridiction du travail§; Que l'avis rectificatif ne constitue pas un acte administratif au sens de la loi du 29 juillet 1991...§"§; Attendu que l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE a notamment à se prononcer sur l'existence ou non d'un contrat de travail§; Attendu que la jurisprudence est actuellement unanime pour reconnaître que malgré l'illégalité de l'acte (absence de motivation), les juridictions, valablement saisies, doivent se prononcer sur l'existence ou non d'un contrat de travail (cf. Cour du travail de Bruxelles, 23 novembre 2005, RG n° 43834)§; Que la Cour de cassation dans son arrêt du 31 janvier 2005 (ONSS c/ SA SODEAL n° S.03.0093F) a d'ailleurs précisé§: "§qu'en vertu de l'article 580,1° du Code judiciaire, le tribunal du travail connaît des contestations relatives aux obligations des employeurs pour le paiement des cotisations prévues par la législation en matière de sécurité sociale. Que, suivant les constatations de l'arrêt, le demandeur ne prétendait pas à récupérer les cotisations par la voie de la contrainte mais, par trois citations, avait demandé au tribunal du travail la condamnation de la défenderesse à lui payer les cotisations, majorations et intérêts dont il l'estimait redevable§; Qu'il ressort également de ces constatations que, devant la Cour du travail, le demandeur s'employait à détecter une série de critères qui permettraient de conclure à la subordination des gérants contestée par la demanderesse§; Qu'il s'ensuit que la Cour du travail était tenue de statuer sur la demande dont elle était saisie en qualifiant les relations du travail litigieuses et d'en tirer les conséquences§". Attendu qu'en l'espèce la décision d'assujettissement est rédigée de la manière suivante§: "§Nous informons que suite aux renseignements fournis par les services de l'Inspection sociale du district de Brugge, notre office a décidé d'assujettir les "§primes JUBILE§" et "§Boîtes à suggestion§" octroyées à certains de vos travailleurs. Nous considérons en effet que vos primes répondent à la notion de rémunération telle que définie par l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. En conséquence, ces primes sont passibles du calcul des cotisations de sécurité sociale.§" Que la Cour de céans partage entièrement l'avis de Monsieur l'Avocat général qui estime que la décision précitée répond aux exigences de motivation formelle prévues par la loi du 29 juillet
  2. Qu'en effet, pareille décision reprend les éléments de droit (référence expresse à la notion de rémunération définie par l'article 2 de la loi du 12 avril 1965) et de fait (référence au rapport de l'inspection sociale connu de l'intimé) qui l'ont justifié. Que cette décision étant motivée (la partie intimée sait pourquoi les primes litigieuses sont considérées comme de la rémunération) il n'y a pas lieu d'interroger la Cour d'arbitrage. Qu'en tout état de cause, même si la Cour de céans estimait la loi de 1991 violée, elle devrait selon les enseignements de la Cour de cassation exposés supra se saisir du litige sur le fond. B)Nature des primes octroyées par la S., S.A. dans le cadre de la procédure de la

. Attendu que l'article 14 ,§1er de la loi du 27 juin 1969 dispose que les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base de la rémunération du travailleur. Attendu que la notion de rémunération (soumise aux cotisations de sécurité sociale) n'est définie ni dans la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ni dans la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Que chacune de ces deux lois renvoie à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Que si la loi du 27 juin 1969 ne définit pas la notion de rémunération, l'Arrêté royal du 28 novembre 1969, pris en exécution de cette loi, contient en son article 19 une série de dérogations à la notion de rémunération contenue à l'article 2 de la loi du 12 avril

  1. Qu'ainsi le pécule de vacances correspondant à la rémunération normale des jours de vacances sera-t-il considéré comme de la rémunération (article 19 ,§1er Arrêté royal du 28 novembre 1969). Attendu que le 2° de l'article 19 ,§ 1er de l'Arrêté royal du 28 novembre 1969 contient des exceptions à l'article 2 de la loi du 12 avril
  2. Qu'il dispose notamment que par dérogation à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965, alinéa 1er, ne sont pas considérés comme rémunération, les indemnités octroyées en cas de fermeture d'entreprise. Cette exonération vaut même si les indemnités sont payées en cas de fermeture d'entreprise. Cette exonération vaut même si les indemnités sont payées par l'employeur sur une base conventionnelle, en surplus des indemnités prévues par la réglementation aux fermetures d'entreprise (C. trav. Gand, 26 janvier 2004, J.T.T. 2004 p. 313 confirmé par Cass., 07 février 2005, Orientations, septembre 2005, p. 21). Attendu qu'il est certain que le législateur a voulu exclure de la notion de rémunération les libéralités que l'employeur fait au travailleur. Qu'il ne peut être question de libéralités que lorsque l'avantage accordé n'est pas une contrepartie du travail exécuté en vertu d'un contrat de travail. Lorsqu'il est notamment octroyé à l'occasion d'une interruption de travail ou pour cause de circonstances particulières comme la sympathie ou l'estime de l'employeur ou un événement de la vie privée du travailleur ou de sa famille (naissance, mariage, décès). Attendu qu'il y a libéralité et non rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965 et par voie de conséquence de la loi du 27 juin 1969, si certaines conditions sont cumulativement remplies. A savoir§: il doit s'agir d'une somme versée par l'employeur à certains travailleurs, désignés individuellement, et non à une catégorie déterminée du personnel ou à tout le personnel de l'entreprise (Cass., 26 novembre 1979, J.T.T. 1980, 8)§; l'employeur doit disposer d'un pouvoir souverain et discriminatoire d'appréciation à propos de la question de savoir s'il va accorder pareils avantages, à qui va les allouer et quelle en sera leur importance§; la cause du paiement doit être étrangère à l'existence ou à l'exécution de la relation de travail (ex. les primes de jubilé, Trib. Trav. Bruxelles, 22 mars 2000, R.G. n° 95.966/99, J.T.T. 2000, p. 342) Attendu qu'en l'occurrence§: les bénéficiaires de primes sont évidemment les travailleurs de l'entrepriseS., S.A.§; les primes sont attribuées aux travailleurs qui ont formulé des suggestions dont la mise en pratique permettrait d'améliorer le fonctionnement de l'entreprise envisagée dans sa globalité. Le fait que les suggestions portent sur des points étrangers à la fonction exercée par le travailleur est sans incidence§; les primes sont accordées suite à l'activité professionnelle du travailleur et ce même si cette méthode de fonctionner s'inscrit en dehors de l'exercice des fonctions propres au travailleur§; le travailleur ne peut se faire aider par un collègue§; Attendu qu'ainsi que le fait valoir à juste titre Monsieur l'Avocat général, la démarche de l'entreprise n'est pas philanthropique. L'idée doit avoir un impact en terme de rentabilité. C'est l'économie qui prime. La prime découle du travail au sein de l'entreprise. Elle n'est pas liée à des événements étrangers à la vie professionnelle des travailleurs. Attendu que l'idée doit représenter un gain pour l'entreprise. Le gain est d'ailleurs un des facteurs essentiels du calcul du montant de la prime qui sera versée au travailleur ingénieux. Attendu que s'il est vrai que l'employeur a le choix entre telle ou telle idée, son pouvoir n'est pas arbitraire dans la mesure où c'est une commission composée de membres de la direction qui se réunit chaque mois et qui évalue selon des critère objectifs et non des critères de sympathie l'impact des suggestions. Attendu qu'il n'est guère contestable qu'il existe un lien étroit entre les primes allouées par la S., S.A. dans le cadre de la procédure de "§la

§" et le travail fourni par les travailleurs dans le cadre des relations de travail§; Que la Cour de céans estime dès lors que les primes octroyées constituent de la rémunération§; Que les cotisations de sécurité sociale doit donc bien être perçues pour les trimestres litigieux§; Que la requête d'appel est donc fondée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu l'avis écrit conforme déposé le 15 mars 2006 par Monsieur M. Palumbo, Avocat général§; Déclare l'appel recevable mais non fondé§; En conséquence, met à néant le jugement a quo en toutes ses dispositions§; Condamne l'intimée à payer à l'appelant la somme de 101 648,57 EUR à majorer des intérêts au taux légal à dater du 08 mai 1998 jusqu'au complet paiement§; Condamne l'appelant aux dépens des deux instances à savoir 114,48 EUR (citation), 200,79EUR et 267,73EUR (indemnités de procédure). Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 13 septembre deux mille six, où étaient présents : Ch. CLEMENT, Conseiller L. GALAND, Conseiller social au titre d'employeur D.VOLCKERIJCK, Conseiller social au titre d'ouvrier M. GRAVET, Greffière adjointe Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060913.11 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CTBRL:2006:CONC.20060913.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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