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ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20061019.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 19 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20061019.2 No Rôle: 46927 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-02-01 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-02 14:32 Fiche Lorsque le mandat au sein d'une société coopérative dont dispose un chômeur fait partie intégrante de son mandat de membre du Centre Public d'Action Sociale, les revenus provenant de cette activité doivent être estimés comme revenus provenant de son mandat de membre du Centre Public d'action sociale. Ils ne peuvent par conséquent, en application de l'article 46 ,§ 3 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991 être pris en compte pour l'application de l'article 130 de l'Arrêté royal du 25 novembre

  1. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Conditions d'octroi Mots libres: EMPLOI - CHOMAGE - Droit aux allocations de chômage - Mandat de membre d'un Centre Public d'Action Sociale. Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 49 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Note: Cet arrêt a été cassé par Cour de Cassation 10 septembre 2007 - 3ème Chambre - n° S.07.0009.F. Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE du 19 octobre
  2. 8e Chambre Chômage Not. Art 580, 2° CJ. Contradictoire Définitif En cause de: OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur,
  3. Appelant, représenté par Me Hallut, avocat à Liège. Contre: D.L.A., Intimé, représenté par Me Piret, avocat à Bruxelles . &§61683; &§61683; &§61683; La Cour du travail, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises : Vu l'appel interjeté par l'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI contre le jugement contradictoire prononcé le 14 juin 2005 par la 17e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles, en cause d'entre parties, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 14 juillet
  4. Vu le dossier administratif de l'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI. Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe de la Cour le 17 août
  5. Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe de la Cour le 14 octobre
  6. Vu les conclusions additionnelles de l'intimé reçue au greffe de la Cour le 21 décembre
  7. Vu le dossier de l'intimé déposé par Me Piret à l'audience publique du 14 septembre
  8. Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 14 septembre
  9. Ouï le Ministère public en son avis oral donné sur-le-champ à cette même audience . Vu l'absence de répliques des parties audit avis. &§61683; &§61683; &§61683; I. Recevabilité de l'appel. L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est recevable. II. LES ELEMENTS DE LA CAUSE ET L'OBJET DE L'APPEL Il sied de rappeler que Monsieur D.L.A.est conseiller au CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE G. et préside celui-ci. En cette qualité, Monsieur D.L.A.a également exercé la fonction d'administrateur au sein de la société immobilière de service public à forme de société coopérative L. V. D. G. Par la décision du 10 octobre 2003, l'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI a décidé : d'admettre Monsieur D.L.A.au bénéfice des allocations de chômage à partir du 1er avril 2003, de lui octroyer un montant journalier de 0,12 EUR (tenant compte des revenus recueillis en 2001 pour son activité accessoire : 6900,12 EUR) à partir de cette date en application des articles 49 et 130 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, de récupérer la différence entre les montants journaliers réduits et les montants journaliers perçus (C31 : 481,92EUR), Monsieur D.L.A.a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal du travail de Bruxelles. Le Tribunal a fait droit à la demande de Monsieur D.L.A.considérant que dès lors que celui-ci ne disposait d'un mandat au sein de la société coopérative L.V.D.G. que parce qu'il était administrateur délégué du CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE G., l'activité qu'il exerçait au sein de cette société immobilière faisait en réalité partie intégrante de son mandat de membre du CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE. Le Tribunal a par conséquent estimé que les revenus provenant de cette activité devaient être estimés comme revenus provenant de son mandat de membre du CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE et que par conséquent ils ne pouvaient, en application de l'article 46 ,§3 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991 être pris en compte pour l'application de l'article
  10. L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI fait grief au premier juge d'avoir mal apprécié en fait et en droit, les éléments de la cause. Il motive sa requête d'appel comme suit : " Contrairement à ce qu'affirme le Tribunal, même si l'intéressé n'est titulaire de son mandat au sein de la S.C. L.V.D.G. que parce qu'il est administrateur délégué du CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE G., ce n'est pas pour autant que les revenus perçus dans le cadre de ce mandat doivent être considérés comme faisant partie intégrante de ses revenus de mandataire de CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE. Même s'ils sont liés l'un à l'autre, ces mandats demeurent distincts et les revenus qui en découlent constituent également des revenus distincts. Il découle donc simplement de cette situation particulière et de ce cumul de mandats que l'intéressé dispose de deux types de revenus : - Les revenus perçus dans le cadre de son mandat de membre du CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE G., qui, conformément à l'article 46, ,§3 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991, ne sont pas considérés comme de la rémunération et ne sont pas pris en compte pour l'application de l'article 130 du même arrêté. Les revenus perçus dans le cadre de son mandat au sein de la S.C. L.V.D.G., qui sont pris en compte pour l'application de l'article 130 de l'Arrêté royal. C'est par conséquent, à tort, que le Tribunal a annulé la décision du 10 octobre
  11. " L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI sollicite partant la mise à néant du jugement déféré et le rétablissement de la décision administrative. III. EN DROIT Monsieur D.L.A.soutient que, ne disposant des indemnités réglées du chef de son mandat au sein de la société immobilière de service public L.V.D.G. qu'à raison de son mandat au sein du CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE G., il doit nécessairement être admis que, pour l'application de l'article 46 ,§3, 2° de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991, les indemnités réglées par la société immobilière de service public L.V.D.G. constituent des indemnités provenant d'un mandat de membre d'un CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE. Monsieur D.L.A.rappelle notamment que l'article 46 ,§3,2° de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991 dispose que : " pour l'application de l'article 44 ne sont pas considérés comme rémunération, les revenus provenant (...) 1° (...) 2° d'un mandat de membre d'un CENTRE PUBLIC D'AIDE SOCIALE. " Il soutient que cette disposition ne distingue pas, au sein des revenus provenant d'un mandat de membre d'un CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE, entre ceux qui proviennent directement de l'exercice dudit mandat et ceux qui proviennent de l'exercice de quelqu'autre mandat et/ou fonction exercée à raison de la qualité de membre d'un CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE. En effet, selon Monsieur D. L., l'ensemble de ces revenus provient d'un mandat de membre d'un CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE. Monsieur D.L.A.précise enfin qu'en l'espèce, aucune part des revenus litigieux ne serait maintenue en cas de la perte de la qualité de membre d'un CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE. La Cour non seulement considère que la thèse de Monsieur D.L.A.est juste et correcte, mais relève également qu'ainsi que l'a pertinemment fait observer le Ministère public à l'audience du 14 septembre 2006, l'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI adopte cette thèse dans ses propres notes et instructions. Il en résulte que l'appel n'est pas fondé. L'argumentation développée par Monsieur D.L.A.à titre tout à fait subsidiaire devient dès lors sans intérêt. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement. Ecartant toutes conclusions autres plus amples ou contraires. Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 . Entendu Madame le Premier Avocat général, Michèle BONHEURE, en son avis oral conforme donné sur-le-champ à l'audience publique du 14 septembre 2006 . Reçoit l'appel . Le dit non fondé . En déboute l'appelant . Confirme par conséquent le jugement déféré. Condamne l'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI aux frais et dépens de l'appel liquidés par Monsieur D.L.A.à la somme de 145,76EUR étant l'indemnité de procédure. Ainsi arrêté et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 19 octobre deux mille six, où étaient présents : X. HEYDEN Conseiller présidant la chambre L. GALAND Conseiller social nommé au titre d'employeur R. PARDON Conseiller social nommé au titre d'employé M. GRAVET Greffière adjointe Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20061019.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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