id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 19 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20061019.3 No Rôle: 46.633/W Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-07-27 Consultations: 128 - dernière vue 2026-07-02 14:32 Version(s): Traduction NL Fiche Ne peut être exclu du bénéfice des allocations de chômage le chômeur qui déclare vouloir poursuivre l'exercice à titre accessoire d'une activité d'indépendant entre 7 h et 18 h, mais qui a cessé cette activité avant son inscription comme demandeur d'emploi. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Conditions d'octroi Mots libres: EMPLOI - CHOMAGE - Conditions d'octroi - Privation involontaire de travail et de rémunération - Journaliste - Indépendant à titre complémentaire - Demande d'allocations - Déclaration de poursuite de l'activité - Non-exercice de l'activité - Conséquence. Bases légales: Arrêté Royal - 20-12-1963 - 128 - 02 Lien ELI No pub 1963122002 Annotations Publications: Journal des tribunaux du travail - - 2007,p.9 Journal du tribunaux du travail - - 2007,p.9 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE du 19 octobre
- 8e Chambre Chômage Not. Art 580, 2° CJ. Contradictoire Définitif En cause de: S. E., domicilié à [---] Appelant, représenté par Maître Bruck loco Maître Puttemans, avocat à Bruxelles. Contre: OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur, 7 . Intimé, représenté par Me Verhaegen loco Maître Courtin, avocat à Bruxelles . ¿ ¿ ¿ La Cour du travail, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises : Vu l'appel interjeté par Monsieur S. contre le jugement contradictoire prononcé le 07 mars 1994 par la 17e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles, en cause d'entre parties, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 23 mars 1994 . Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe de la Cour le 28 avril
- Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe de la Cour les 28 juin 1995 et 20 septembre 2005 . Vu les conclusions d'appel de synthèse de l'appelant reçues au greffe de la Cour le 25 octobre
- Vu les conclusions d'appel de synthèse de l'intimé reçues au greffe de la Cour le 26 janvier 2006 . Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 14 septembre 2006 . Ouï le Ministère public en son avis oral donné sur-le-champ à cette même audience . Vu l'absence de répliques des parties audit avis. ¿ ¿ ¿ I. Recevabilité de l'appel. L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est partant recevable. II. LES ELEMENTS DE LA CAUSE ET L'OBJET DE L'APPEL Il sied de rappeler que Monsieur S. fut admis au bénéfice des allocations de chômage à partir du 1er juin
- Considérant que l'appelant avait déclaré exercer une activité accessoire en tant que journaliste depuis le mois d'août 1991 en semaine entre 7h et 18h, l'OFFICE NATINAL DE L'EMPLOI lui notifia le 05 mars 1993, sa décision de l'exclure du bénéfice des allocations de chômage depuis le 1er juin 1992 et de récupérer les sommes perçues indûment depuis cette date. Cette décision fut prise en application des articles 128 et 174 de l'Arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage et des articles 48 , 142, 144, 169 et 170 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage. Monsieur S. a formé un recours contre cette décision précisant notamment dans sa requête déposée devant le Tribunal du travail, qu'il n'avait pas exercé d'activité d'indépendant durant sa courte période de chômage. Par jugement du 07 mars 1994, le Tribunal a débouté Monsieur S. de son recours. Le Tribunal a par ailleurs déclaré fondée la demande reconventionnelle formée par l'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI et tendant à la condamnation de Monsieur S. à lui rembourser la somme de 41.218 BEF augmentée des intérêts judiciaires. Monsieur S. fait grief au premier juge d'avoir mal apprécié en fait et en droit les éléments de la cause. Il expose qu'alors qu'il exerçait la profession de journaliste sous le statut d'employé pour compte du magazine « Bâtiment-Bouwkunde », il entama au début du mois de février, son service militaire. Pendant son service militaire, Monsieur S. fut interpellé par son employeur pour savoir s'il serait intéressé par la rédaction de l'un ou l'autre article sous le statut de travailleur indépendant. Monsieur S. accepta cette proposition compte tenu de la modicité de la solde des miliciens. Il précise qu'il a alors rédigé quatre ou cinq articles en tant que milicien mais, exerçant l'activité de journaliste à titre complémentaire. Au terme de son service militaire, Monsieur S. s'est présenté chez son employeur qui lui a toutefois signifié qu'il désirait mettre fin à son contrat de travail. Monsieur S. a dès lors recherché un nouvel emploi. La revue « Equipement et construction » lui a alors proposé de travailler pour elle en tant qu'indépendant. Monsieur S. a accepté cette proposition et a facturé les articles rédigés en janvier, mars et mai 1992, étant toujours dans l'attente de retrouver un emploi plus lucratif. A l'expiration du délai de préavis qui lui avait été donné par son ancien employeur, Monsieur S. s'est vu contraint de s'inscrire à l'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI en tant que demandeur d'emploi. Lors de son inscription au syndicat CGSLB, Monsieur S. a demandé si, étant au chômage, il lui était possible de poursuivre son activité d'indépendant à titre complémentaire, activité qu'il avait déjà entamée avant son inscription comme demandeur d'emploi. C'est ainsi qu'il a rempli les documents C1 et C
- Une dizaine de jours après son inscription comme demandeur d'emploi, Monsieur S. apprit qu'il pouvait obtenir un poste au Ministère des Affaires Etrangères. Il précise que sur base de cette information, il a décidé de ne pas exercer l'activité de journaliste indépendant qu'il avait entamée non seulement compte tenu de l'emploi qui lui était offert mais aussi afin de ne pas compliquer sa situation administrative notamment à l'égard de l'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI. Monsieur S. allègue et soutient donc qu'il a cessé toute activité de journaliste indépendant le 26 mai 1992, c'est-à-dire avant son inscription à l'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI le 1er juin
- Monsieur S. dépose une copie de son « avertissement - extrait de rôle » pour l'exercice d'imposition 1993 - revenus de l'année
- Il fait observer que ce document mentionne à la rubrique consacrée aux bénéfices d'exploitation industrielle ou commerciale, un montant de 19.800 BEF correspondant au total des factures du 22 janvier 1992, du 12 mars 1992 et du 26 mai 1992 pour les sommes de 3600 BEF et 9000 BEF. Monsieur S. dépose également deux attestations émanant des seuls éditeurs pour lesquels il a travaillé en tant qu'indépendant, attestations en vertu desquelles il ressort qu'il a cessé toute activité pour eux respectivement le 22 janvier 1992 et le 26 mai
- L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI sollicite quant à lui, la confirmation du jugement déféré considérant notamment dans ses conclusions de synthèse d'appel que la décision administrative qu'il a prise se trouve justifiée dès lors que Monsieur S. a expressément déclaré exercer une activité qui ne correspond pas aux conditions prescrites par l'article 48 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991 dans la mesure où elle est exercée en journée. III . EN DROIT La Cour rappelle que les obligations et conditions prévues par l'article 128 de l'Arrêté royal du 20 décembre 1963 et notamment l'obligation de déclaration visent expressément le chômeur qui « ¿ effectue un travail, quel qu'il soit pour le compte d'un tiers ou qui effectue pour son propre compte un travail visé à l'article 126 alinéa 1er , 2°, ¿ ». Les obligations et conditions prévues par l'article 48 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991 visent quant à elles, expressément « le chômeur qui exerce à titre accessoire une activité au sens de l'article 45 ¿ ». Comme l'a pertinemment fait observer le Ministère public, après avoir rappelé les termes précis des dispositions appliquées, il n'est en l'espèce nullement établi que Monsieur S. ait effectué ou exercé une activité accessoire durant la période litigieuse. L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI ne pouvait fonder sa décision sur la seule déclaration en vertu de laquelle Monsieur S. a déclaré qu'il « comptait exercer » une activité accessoire en semaine entre 7h et 18h. La Cour entend préciser, pour autant que de besoin, qu'à supposer que l' OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI eût pu fonder sa décision sur base de cette seule déclaration, quod non eu égard à ce qui précède, les pièces produites par Monsieur S. , dont il est fait état ci-avant, constituent des éléments graves, précis et concordants établissant qu'il n'a pas exercé d'activité accessoire durant la période litigieuse en manière telle que, par application de l'article 210, 2ème alinéa de l'Arrêté royal du 20 décembre 1963 ou de l'article 169, alinéa 3 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991, la récupération décidée par l' OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI n'est pas justifiée. Il résulte de ce qui précède que l'appel est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement. Ecartant toutes conclusions autres plus amples ou contraires. Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 . Entendu Madame le Premier Avocat général, Michèle BONHEURE, en son avis oral conforme donné sur-le-champ à l'audience publique du 14 septembre
- Reçoit l'appel . Le dit fondé . Réforme le jugement déféré, en ce qu'à tort le premier juge a déclaré la demande originaire non fondée confirmant la décision administrative querellée, et faisant droit à la demande reconventionnelle de l' OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI a condamné Monsieur S. à lui payer la somme de 41.218 BEF majorée des intérêts judiciaires. Met, par conséquent, la décision administrative querellée à néant et dit pour droit qu'il n'y a dès lors lieu à quelque récupération, les allocations de chômage perçues par Monsieur S. n'étant pas indues. Condamne l' OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI aux frais et dépens de l'appel liquidés jusqu'ores par l'appelant à la somme de 139,81 euro , et lui délaisse les siens propres. Taxe en outre les dépens de première instance auxquels le premier juge a condamné l' OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI aux termes d'une branche du dispositif du jugement qui ne se trouve pas réformée, à la somme de 84,78 euro et non pas à la somme de 104,86 euro comme postulé par l'appelant, l'indemnité de procédure de première instance due étant celle à laquelle celui-ci avait droit à la date de la clôture de débats devant le premier juge. Ainsi arrêté et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 19 octobre deux mille six, où étaient présents : X. HEYDEN Conseiller présidant la chambre L. GALAND Conseiller social nommé au titre d'employeur R. PARDON Conseiller social nommé au titre d'employé M. GRAVET Greffière adjointe M. GRAVET R. PARDON L. GALAND X. HEYDEN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20061019.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div