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ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20061019.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 19 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20061019.5 No Rôle: 45.285 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-08-06 Consultations: 251 - dernière vue 2026-07-04 04:22 Fiche Les termes utilisés dans l'article 4 de la loi du 30 avril 1999 n'excluent pas la possibilité d'accorder des autorisations provisoires sur base d'une simple circulaire ministérielle, dès lors qu'au termes de cet article , un arrêté royal n'est pas requis pour délivrer des autorisations provisoires mais seulement pour fixer les conditions d'autorisation. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Conditions d'admissibilité - Travailleurs étrangers Mots libres: EMPLOI - CHOMAGE - Travailleurs étrangers - Admissibilité - Demandeur d'asile et ensuite demandeur en régularisation sur base de la loi du 22 décembre 1999, dont l'employeur bénéficie d'une autorisation provisoire d'occupation. Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 43 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE du 19 octobre

  1. 8e Chambre Chômage Not. Art 580, 2° CJ. Contradictoire Définitif En cause de: OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur, 7 . Appelant, représenté par Maître Hallut, avocat à Bruxelles. Contre: L. I., domicilié à [...]. Intimé, représenté par Maître Danjou, avocat à Louvain-la-Neuve. ¿ ¿ ¿ La Cour du travail, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 . Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises : Vu l'appel interjeté par l'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI contre le jugement contradictoire rendu le 13 février 2004 par la 17e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles, en cause d'entre parties, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 25 mars 2004 . Vu le dossier administratif de l'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI. Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe de la Cour le 02 septembre 2004 . Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 14 septembre 2006 . Ouï le Ministère public en son avis oral donné sur-le-champ à cette même audience . Vu l'absence de répliques des parties audit avis. ¿ ¿ ¿ I. Recevabilité de l'appel. L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est recevable. II. OBJET DE L'APPEL Il convient de rappeler que Monsieur L. a introduit une demande d'asile le 29 août auprès de l'Office des étrangers. Par lettre du 25 mars 1999, la Direction générale de l'Office des étrangers lui notifia que sa demande avait été déclarée recevable suite à la décision du Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides du 08 mars 1999 qui estime qu'un examen ultérieur de sa demande est nécessaire, et l'autorise provisoirement à séjourner dans le Royaume en qualité de candidat réfugié. Monsieur L. a introduit le 25 janvier 2000, une demande de régularisation dans le cadre de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume. Une première autorisation provisoire d'occupation fut accordée à son employeur, Monsieur DE BACKER Johan (BVBA AGRI-PLUS) pour la période du 26 juillet 2000 au 31 décembre 2000 en application des circulaires du 26 avril 1994 et du 01 juillet 1994 concernant l'autorisation provisoire d'occupation pour les candidats-réfugiés (demandeurs d'asile). Une deuxième autorisation provisoire d'occupation fut accordée au même employeur pour la période du 08 novembre 2000 au 07 novembre 2001 en application de la circulaire du 26 avril 1994 relative à l'autorisation provisoire d'occupation pour les candidats-réfugiés (demandeurs d'asile). Une troisième autorisation provisoire d'occupation fut accordée à la BVBA AGRI-PLUS, pour la période du 16 novembre 2000 au 15 novembre
  2. Une demande d'autorisation provisoire d'occupation a été introduite par Madame DE BACKER-JANSSENS Annick (BVBA AGRI-PLUS) le 19 novembre
  3. Suite à cette demande, une quatrième autorisation provisoire d'occupation fut délivrée audit employeur, en application de la circulaire du 06 avril 2000 concernant l'autorisation provisoire d'occupation pour les ressortissants étrangers qui ont introduit une demande de régularisation de séjour, pour la période du 28 février 2002 au 30 juin
  4. Monsieur L. a travaillé sous contrat de travail à temps plein pour la société BVBA AGRI-PLUS du 29 décembre 2000 au 12 mars
  5. Le 13 mars 2002, Monsieur L. a demandé à être admis au bénéfice des allocations de chômage. Par lettre du 27 novembre 2001, le Ministère de l'Intérieur (Commission de régularisation) a notifié à Monsieur L. sa décision de lui accorder une autorisation de séjour pour une durée illimitée, en application de l'article 13 de la loi du 15 décembre 1982 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Monsieur L. a obtenu son certificat d'inscription au registre des étrangers le 15 avril
  6. L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI a admis Monsieur L. au bénéfice des allocations de chômage le 15 avril 2002, date de la délivrance de son certificat d'inscription au registre des étrangers. Le 29 mai 2002, le Directeur de l'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI a toutefois décidé de ne pas admettre Monsieur L. au bénéfice des allocations de chômage à partir du 13 mars 2002 vu qu'il ne prouvait pas 312 journées de travail durant la période qui s'étend du 13 septembre 2000 jusqu'au jour précédant le 13 mars
  7. Monsieur L. a introduit un recours contre cette décision devant le Tribunal du travail de Bruxelles. Il sollicita l'annulation de ladite décision et l'admission au bénéfice des allocations de chômage à partir du 13 mars
  8. Il convient d'observer qu'en termes de conclusions déposées dans le cadre de la procédure de première instance, l'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI s'est référé à justice en ce qui concerne le bien-fondé de la prétention de Monsieur L., celui-ci ayant bénéficié d'autorisations provisoires de travail qui couvrent ses prestations de travail et d'un titre de séjour « modèle A ». Par jugement du 13 février 2004, le Tribunal du travail a déclaré le recours recevable et fondé et, en conséquence, a dit pour droit que Monsieur L. était admissible aux allocations de chômage depuis la date de sa demande (13 mars 2002). L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI fait grief au premier juge d'avoir mal apprécié en faits comme en droit les éléments de la cause. Après avoir rappelé dans sa requête d'appel les dispositions réglementaires applicables, l'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI fait grief au premier juge d'avoir fondé sa décision sur un arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2001 (Cass., 28 mai 2001, ONEM c/TATARU Nicolae, R.G. n° S.00.0135F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010528.3.) et d'avoir ainsi considéré , sur base de cet arrêt, que les prestations de travail accomplies par Monsieur L. sous le couvert d'une autorisation provisoire d'occupation satisfaisaient aux exigences de la législation relative à l'occupation de la main d'¿uvre étrangère. L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI précise dans sa requête d'appel que : « La solution adoptée par la Cour de cassation dans cet arrêt n'est cependant pas applicable dans le cas d'espèce. En effet, l'Arrêté royal du 20 juillet 1967 et les différents autres arrêtés royaux et arrêtés ministériels sur l'application desquels la Cour de cassation s'était prononcée dans cet arrêt ont, par la suite, été remplacés par la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et son arrêté d'exécution du 09 juin
  9. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 01 juillet
  10. Elles étaient donc en vigueur au moment où la décision administrative litigieuse a été notifiée à l'intéressé, ainsi que durant toute le période de référence de 18 mois dans laquelle l'intéressé doit rapporter le preuve de 312 journées de travail pour pouvoir être admis au bénéfice des allocations . L'article 4, §1, alinéa 1er de la loi du 30 avril 1999 prévoit que « L'employeur qui souhaite occuper un travailleur étranger doit, au préalable, obtenir l'autorisation d'occupation de l'autorité compétente ». Le §4 du même article prévoit que : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer à quelles conditions une autorisation provisoire d'occupation peut être accordée à un employeur ». Ce dernier article prévoit donc expressément que les conditions dans lesquelles une autorisation provisoire peut être accordée à un employeur ne peuvent être fixées que par un Arrêté royal délibéré en conseil des ministres. A la différence de l'ancien article 8 de l'Arrêté royal du 20 juillet ,1967, les termes utilisés dans cet article excluent dès lors clairement la possibilité d'accorder des autorisations provisoires sur la base d'une simple circulaire ministérielle. Or, à la date à laquelle la décision litigieuse a été notifiée à l'intéressé, il n'existait aucun Arrêté royal délibéré en conseil des ministres fixant les cas dans lesquels une autorisation provisoire d'occupation pouvait être délivrée à un employeur. Il en découle que, pour les candidats réfugiés politiques qui, comme l'intéressé, ont obtenu une autorisation d'occupation provisoire postérieurement au 01 juillet 1999 (date de l'entrée en vigueur de la nouvelle législation) la solution dégagée par la Cour de cassation dans son arrêt du 28 mai 2001 n'est pas applicable. Il n'y a, en effet, pas d'Arrêté royal délibéré en conseil des ministres visant le cas des candidats réfugiés occupés sous le couvert d'une autorisation provisoire d'occupation. Dans ces conditions, les prestations de travail invoquées par l'intéressé ne peuvent être prises en compte car elles ont été effectuées sans respecter la législation relative à l'occupation de la main d'¿uvre étrangère. » L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI sollicite par conséquent, la réformation du jugement déféré et le rétablissement de la décision administrative querellée. III. EN DROIT Dans ses conclusions reçues au greffe de la Cour le 02 septembre 2004, l'intimé entend rencontrer les moyens et arguments exposés par l'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI en termes de requête d'appel comme suit : Attendu que l'appelant au principal prétend à tort que les prestations effectuées par le concluant ne peuvent être prises en considération étant donné qu'il ne serait pas satisfait à la législation relative à l'occupation de la main d'¿uvre étrangère ; Que le concluant tient à répliquer à l'argumentation de l'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI consistant à souligner que le changement de jurisprudence de la Cour de cassation (cfr l'arrêt du 28 mai 2001) ne paraît pas de nature à devoir entraîner une modification de sa position concernant les candidats réfugiés politiques occupés sous le couvert d'une autorisation provisoire d'occupation ; Que les réticences de l'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI ne laissent pas de surprendre ; Attendu que l'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI procède tout d'abord à une déduction erronée du contenu de l'article 4, §4 de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers ; Qu'il y est stipulé que « le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer à quelles conditions une autorisation provisoire d'occupation peut être accordée à un employeur » ; Qu'un Arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, a bien été pris en date du 09 juin 1999 afin de porter exécution de la loi du 30 avril 1999 et qui prévoit en son chapitre IV, les conditions d'octroi de l'autorisation d'occupation ; Que ledit arrêté prévoit expressément en son article 42 que « Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté » ; Que l'article 38, §2 stipule pour sa part que l'autorité compétente (à savoir le Ministre de l'Emploi et du Travail de la Région concernée) peut déroger à l'article 8 - relatif à la condition de la situation du marché de l'emploi- pour des cas individuels dignes d'intérêt pour des raisons économiques et sociales ; Qu'il s'agit là d'un pouvoir discrétionnaire reconnu au Ministre qui a l'emploi dans ses attributions, de déroger aux critères du marché national ; Que rien n'interdit au Ministre compétent de faire usage de son pouvoir de dérogation par le biais d'une circulaire réglementaire ; Que les arrêtés ministériels et les circulaires peuvent très bien coexister en toute légalité ; Qu'ils ont d'ailleurs exactement le même rang au regard de la hiérarchie des normes ; Qu'en totale opposition avec la lecture que fait l'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI de l'article 4, §4 de la loi du 30 avril 1999, des circulaires ministérielles ont encore été adoptées après l'entrée en vigueur de ladite loi ; Que la circulaire du 06 avril 2000 concernant les autorisations provisoires d'occupation pour les ressortissants étrangers ayant introduit une demande de régularisation de séjour (M.B. 15 avril 2000) doit ainsi être considérée comme une application du pouvoir ministériel discrétionnaire tiré des articles 38, §2 et 42 de l'Arrêté royal du 09 juin 1999 ; Que le point n° 1 de cette circulaire énonce expressément que « la présente circulaire a pour but de fixer les modalités suivant lesquelles une autorisation provisoire d'occupation, telle que prévue par l'article 4, §4 de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers peut être délivrée à un employeur pour l'occupation des catégories de personnes suivantes (¿) » ; Que des motifs économiques et sociaux se trouvent assurément à l'origine de la Circulaire du 06 avril 2000 dans la mesure où, d'une part l'offre de cette main d'¿uvre répond à une demande particulière des entreprises dans certains segments du marché du travail et où, d'autre part, la mise au travail des demandeurs de régularisation répond, en ce qui les concerne, à des préoccupations d'ordre social et pour ce qui est de la société belge, à des considérations de sécurité, d'ordre public et de lutte contre le travail clandestin ; Que ladite Circulaire prévoit expressément que l'octroi de l'autorisation provisoire d'occupation n'est pas soumis aux conditions prévues au chapitre IV, section 1 de l'Arrêté royal du 09 juin 1999 relatif à la situation du marché de l'emploi ; Qu'il en reste de même pour la Circulaire du 26 avril 1994 concernant les autorisations provisoires d'occupation pour candidats réfugiés politiques (M.B. 30 avril 1994) qui prévoit également que pour l'octroi de l'autorisation provisoire d'occupation, il n'est pas tenu compte de la situation du marché de l'emploi ; Que sur base de l'une ou l'autre de ces Circulaires, le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans ses attributions, a pu valablement délivrer des autorisations de travail à titre provisoire au concluant ; Que, certes, une Circulaire ministérielle, publiée au Moniteur Belge le 14 mai 2003, a abrogé, à partir du 1er avril 2003, les différentes circulaires antérieures prévoyant l'octroi d'autorisations provisoires d'occupation aux candidats réfugiés politiques et aux candidats à la régularisation du séjour ; Que cette Circulaire précise toutefois que les autorisations provisoires délivrées avant le 1er avril 2003 demeurent valables jusqu'à la date d'expiration qui y est mentionnée et aux conditions prévues par les anciennes circulaires ; Qu'il convient, par ailleurs, de souligner que cette Circulaire continue à prévoir la délivrance d'autorisations provisoires d'occupation pour les ressortissants étrangers pour lesquels au 1er avril 2003, aucune décision n'est intervenue concernant leur demande de régularisation de séjour ; Qu'en tout état de cause, la lecture que fait l'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI des dispositions de la loi du 30 avril 1999 et de son arrêté d'exécution ne résiste pas à l'analyse ; Qu'il y dès lors lieu d'appliquer la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation du 28 mai 2001 et de la Cour du travail de Bruxelles du 27 février 2003 ; Que les prestations de travail fournies par le concluant sous couvert d'autorisations provisoires d'occupation répondent donc parfaitement à la législation relative à la main d'¿uvre étrangère ; ¿ » La Cour considère les moyens et arguments développés en termes de conclusions par l'intimé et repris ci-avant tout à fait pertinents. Elle relève par ailleurs que l'appelant n'a pas conclu et n'a partant pas infirmé la thèse de l'intimé exposée et développée dans ses conclusions reçues au greffe de la Cour le 02 septembre
  11. Elle constate également que le conseil de l'appelant n'a exposé à l'audience publique du 14 septembre 2004 aucun argument ou moyen susceptible de contredire la thèse de l'intimé. La Cour relève également que c'est de façon tout à fait pertinente que le Ministère public a notamment fait observer que c'était à tort que l'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI considérait dans sa requête d'appel que les termes utilisés dans l'article 4 de la loi du 30 avril 1999 « excluent (¿) clairement la possibilité d'accorder des autorisations provisoires sur la base d'une simple circulaire ministérielle », dès lors qu'aux termes de l'article 4 précité, un Arrêté royal n'est pas requis pour délivrer des autorisations provisoires mais seulement pour fixer les conditions d'autorisation. Il apparaît donc bien que l'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI n'interprète pas correctement dans sa requête d'appel, les dispositions applicables. L'appel doit partant être déclaré non fondé sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens et arguments également développés par Monsieur L. aux pages 6 et suivantes de ses conclusions, ceux-ci étant surabondants. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement . Ecartant toutes conclusions autres plus amples ou contraires . Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 . Entendu Madame le Premier Avocat général, Michèle BONHEURE, en son avis oral conforme donné sur-le-champ à l'audience publique du 14 septembre
  12. Reçoit l'appel . Le dit non fondé . En déboute l'appelant . Confirme le jugement déféré. Condamne l'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI aux frais et dépens de l'appel liquidés par l'intimé à la somme de 145,78 euro , et lui délaisse les siens propres. Ainsi arrêté et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 19 octobre deux mille six, où étaient présents : X. HEYDEN Conseiller présidant la chambre L. GALAND Conseiller social nommé au titre d'employeur R. PARDON Conseiller social nommé au titre d'employé M. GRAVET Greffière adjointe M. GRAVET R. PARDON L. GALAND X. HEYDEN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20061019.5 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010528.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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