id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 24 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20061024.11 No Rôle: 47.396 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-05-08 Consultations: 129 - dernière vue 2026-07-02 14:33 Fiche L'engagement unilatéral souscrit par l'employeur d'accorder un système de bonus au travailleur, qui l'accepte, lie, conformément à l'article 1134 du Code civil, la partie qui l'a pris. Une clause de libéralité, en tant qu'elle autorise l'employeur à révoquer ou ne pas exécuter un engagement pris par lui et relatif à un élément essentiel de la relation contractuelle (à savoir une partie variable de la rémunération), est nulle en vertu de l'article 25 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Il est cependant concevable, moyennant le respect des règles impératives, que les parties conviennent d'une modification de la rémunération applicable ou des modalités de calcul de celle-ci. Une telle modification ne doit pas nécessairement être écrite. Lorsqu'un employeur modifie unilatéralement les conditions de travail qui constituent les éléments essentiels du contrat, la poursuite des prestations de travail par l'employé au-delà du délai nécessaire pour prendre attitude au sujet de la conclusion éventuelle d'un nouveau contrat peut, fût-elle accompagnée de réserves, impliquer une renonciation à invoquer la rupture imputable à l'employeur (Cass., 28 juin 1982, Pas. 1982,I, 1286-1292) et accord tacite sur les nouvelles conditions de travail (Cass. 17 juin 2002, J.T.T. 2002, p. 417 - dans le même sens, Cour du travail de Liège 22 mars 1990, J.T.T. 1990, p. 215). Il ne s'agit pas d'extinction d'un droit subjectif ou de déchéance du droit de l'invoquer (théorie de la 'Rechtsverwerking') mais de renonciation au droit d'invoquer la rupture et d'acceptation tacite des nouvelles conditions de travail, déduites d'une série de faits non susceptibles d'une autre interprétation. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Modification unilatérale Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - REGLEMENTATION GENERALE - Réprésentants de commerce - Bonus - Clause de libéralité. - Nullité .- Modification de la rémunération applicable ou des modalités de celle-ci. - Absence de protestation .- Poursuite des prestations de travail par l'employé au-delà du délai nécessaire pour prendre attitude au sujet de la conclusion éventuelle d'un nouveau contrat .- Accord tacite sur les nouvelles conditions de travail .- Renonciaton à invoquer la rupture imputable à l'employeur . Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 32 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 OCTOBRE
(2)s'il a apporté une clientèle. III.1.2. Sur la base d'une analyse précise et objective des éléments de la cause, les premiers juges sont arrivés à la conclusion que Monsieur H. était un représentant de commerce. En effet : - Monsieur P. H. possédait le titre de « Client Executive » (cf. ses cartes de visite, le « Staff Directory » et les « Preparation Reforecast Iard » 2001, 2002 et 2003 (pièces 11, 12 et 17, 18, 19 du dossier de l'intimé) ; - la description de la fonction de « Client Executive », telle qu'elle ressort d'un « Manuel de référence » établi par la société en avril 2003 (pièce 4), reprend tous les éléments de la définition de l'activité de représentant de commerce et, notamment, la prospection et la visite de clients en vue de la conclusion de contrats ; - des échanges d'e-mails entre Monsieur H. et son supérieur hiérarchique, il apparaît que Monsieur H. était toujours invité aux réunions de clients et prospects et qu'il était tenu de faire rapport de son activité et de son développement de clientèle ; - enfin, des pièces 17, 18 et 19 du dossier de l'intimé, il ressort que la société établissait chaque année (2001, 2002 et 2003) un budget et un chiffre d'affaires à réaliser par Monsieur H. individuellement. III.1.3. La SA MARSH persiste à contester l'activité de prospection. Elle soutient que l'intimé exerçait en réalité des fonctions de « Servicing Broker », c'est-à-dire qu'il assurait la gestion interne des dossiers des clients internationaux et de leurs portefeuilles. A l'appui de cette allégation, elle produit un organigramme dans lequel Monsieur P. R., supérieur hiérarchique de Monsieur H., est repris comme responsable du département « International Client Service ». Comme relevé dans le jugement entrepris, cet organigramme est postérieur à la rupture du contrat de travail. Tous les éléments du dossier évoqués plus haut contredisent la thèse de la gestion interne des dossiers clients. D'ailleurs, la société ne conteste pas que l'intimé « visitait certes ses clients » (conclusions additionnelles et de synthèse de la partie appelante, page 12) ni qu'il parcourait de très nombreux kilomètres au moyen du véhicule de société mis à sa disposition. Le fait que, suite à la fusion de la SA THILLY VAN ESSEL et de la SA MARSH, les clients étaient apportés par les réseaux du bureau international MARSH n'empêche pas une activité de prospection au plan local. III.1.4. La SA MARSH conteste également l'apport de clientèle. Pour qu'il y ait apport de clientèle, il ne faut pas nécessairement que les personnes ayant traité avec l'employeur aient été découvertes par le représentant ; celui-ci peut avoir bénéficié de la publicité organisée par l'employeur et de la remise de listes d'acheteurs potentiels (Cour Trav. Bruxelles, 17 janvier 1996, J.T.T., 1996, p. 327 - Cour trav. Bruxelles, 9 octobre 1996, Orientations, 1998, p.1, obs. Guy HELIN). L'apport de clientèle qui donne droit à l'indemnité ne doit pas être notable (Cour trav. Liège, 19 décembre 1992, J.T.T., 1992, p. 107). Doivent être considérés comme de nouveaux clients ceux qui, n'ayant plus passé de commandes depuis un certain temps, passent de nouvelles commandes suite à la visite du représentant. L'apport de nouveaux clients par le représentant peut donc consister, soit dans l'apport au sens strict, soit dans le développement en nombre et en valeur de la clientèle déjà existante. En conséquence, l'évolution du chiffre d'affaires est un élément qui, pris isolément, ne permet pas de déterminer l'apport de clientèle : il peut en effet résulter des commandes d'un seul client comme il peut, au contraire, être le résultat de l'apport de nouveaux clients (Cour trav. Bruxelles, 17 janvier 1996, cité). La Cour de cassation a précisé que l'existence d'un apport de clientèle devait être constatée au regard de toute la période pendant laquelle le travailleur a été occupé comme représentant de commerce (Cass., 29 septembre 1986, J.T.T., 1986, p. 449). III.1.5. En l'absence de clause de non-concurrence, c'est au représentant de commerce qu'il appartient d'établir l'apport de clientèle. Cette preuve peut être administrée par toutes voies de droit. Au regard des principes rappelés ci-dessus, la Cour considère, comme le Tribunal du travail, que Monsieur H. prouve à suffisance, par la production des listes de clients « Expanded » et « New Business » (clients dont la valeur est étendue et nouvelles affaires) établies par la SA MARSH pour les années 2001, 2002 et 2003, qu'il a apporté, créé ou développé une clientèle. Ces listes permettent une comparaison, en nombre et en importance du chiffre d'affaires, de la consistance de la clientèle entre 2001 et 2003. L'exigence de la preuve de l'existence d'un apport de clientèle pendant « toute la période d'occupation » en tant que représentant doit être appréciée de manière raisonnable. En l'occurrence, Monsieur H. a travaillé comme représentant de commerce pour la SA THILLY VAN ESSEL Liège à partir de 1998, ensuite il y a eu une période transitoire et, enfin, la fusion des SA THILLY VAN ESSEL et MARSH en 1999. La preuve de l'existence d'un apport de clientèle durant les trois dernières années avant la rupture doit être considérée comme satisfaisante. La SA MARSH, qui conteste les éléments de preuve apportés par l'intimé, ne verse au dossier aucun document établissant, par exemple, que les clients confiés à Monsieur H. passaient déjà commande avant l'intervention de celui-ci ni qu'ils proviennent du réseau international MARSH. III.1.6. L'absence de préjudice doit être prouvée à la date de la rupture. La société appelante ne prouve pas qu'à la date de la rupture une partie de la clientèle acquise chez la SA MARSH serait restée fidèle à Monsieur H.. Du reste, elle ne prouve pas davantage que Monsieur H. aurait récupéré cette clientèle après la constitution de la société SIACI BELGIUM. L'appelante tente de soutenir que l'intimé n'a subi aucun préjudice dès lors qu'il aurait « abandonné la valorisation de sa clientèle ». Or, si Monsieur H. a perdu sa clientèle, c'est par suite de la rupture de son contrat de travail par la SA MARSH et non par le fait que la petite société qu'il a ultérieurement constituée ne pouvait s'adresser à la même clientèle que celle d'une société telle que la SA MARSH. III.1.7. En conclusion, la Cour estime que l'activité exercée par Monsieur H. répond à la définition du contrat de travail de représentant de commerce et qu'il y a eu perte de clientèle donnant droit à l'indemnité d'éviction. L'appel est, dès lors, non fondé et le jugement peut être confirmé en ce qui concerne ce chef de demande originaire. III.2. Les arriérés de bonus et les pécules de vacances y afférents. III.2.1. Sur la base du « Memorandum » du 17 septembre 1998, signé par Monsieur VANDEWYNCKELE de la SA THILLY VAN EESSEL Liège, lui accordant à dater du 1er janvier 1998 un « système de bonus conforme aux règles en vigueur dans le Groupe Sedgwick », Monsieur H. réclame les bonus qui ne lui ont pas été attribués pour les années 2000, 2001 et 2002 (pour l'année 1999, l'action est prescrite et pour l'année 2003, le demandeur originaire admet n'y avoir pas droit en fonction du chiffre d'affaires réalisé). III.2.2 La SA MARSH oppose à cette revendication :
- a)la clause de libéralité contenue dans l'article 5 du contrat de travail du 13 mars 1995 et celle reproduite au bas du « Memorandum » du 17 septembre 1998 ;
- b)le fait que le bonus a été accordé unilatéralement, à titre exceptionnel, à l'occasion du passage de Monsieur H. à la fonction d' « Account Executive » au 1er janvier 1998 et ce, dans le but de le récompenser de ses efforts et réalisations ;
- c)partant, l'absence de droit garanti à participer à un plan de bonus ;
- d)la décision prise, dès le mois de janvier 1999, de ne plus allouer de bonus parce que la SA MARSH ne connaissait pas ce type de bonus ;
- e)le fait que ce bonus n'avait plus de raison d'être après le transfert à la SA MARSH, puisque Monsieur H. perdait ses fonctions commerciales pour devenir gestionnaire de portefeuille de clientèle ;
- f)les augmentations de salaire accordées à Monsieur H. à l'occasion de la fusion ;
- g)enfin l'absence de contestation par Monsieur H. pendant plus de 5 ans. III.2.3. L'engagement unilatéral souscrit par l'employeur d'accorder un système de bonus au travailleur, qui l'accepte, lie, conformément à l'article 1134 du Code civil, la partie qui l'a pris. A bon droit, le jugement dont appel décide que la clause de libéralité invoquée par la SA MARSH, en tant qu'elle autorise l'employeur à révoquer ou ne pas exécuter un engagement pris par lui et relatif à un élément essentiel de la relation contractuelle (à savoir une partie variable de la rémunération), est nulle en vertu de l'article 25 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Il est, cependant concevable, moyennant le respect de règles impératives, que les parties conviennent d'une modification de la rémunération applicable ou des modalités de calcul de celle-ci. Une telle modification ne doit pas nécessairement être écrite. La Cour de cassation enseigne, en effet, que l'article 51 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail, établissant une hiérarchie des sources des obligations dans les relations de travail entre employeurs et travailleurs, n'interdit pas aux parties de remplacer ou de modifier par une convention verbale un contrat de travail constaté par écrit (Cass., 10 septembre 1984, Pas., 1985, I, 43-45). La société appelante invoque l'existence d'une décision, prise avant la fusion, de supprimer le bonus. Elle produit à ce propos un « Memorandum » du 25 janvier 1999, par lequel différentes personnes sont chargées « d'informer les intéressés par écrit qu'il n'y aura pas de tacite reconduction » et que les convention individuelles de participation aux résultats ne seront pas renouvelées (pièce 2 du dossier de la partie appelante). Il n'est pas contesté par la société que ce « Memorandum » n'a pas été notifié à Monsieur H. ; toutefois, cela ne signifie pas pour autant que l'intéressé n'a été mis au courant de son contenu. Il est acquis aux débats que Monsieur H. n'a perçu qu'une seule fois un bonus, à savoir une somme de 372.000 FB pour l'année 1998. A partir de 1999, plus aucun bonus n'a été payé par l'employeur qui, de ce fait, à suivre la thèse de Monsieur H., a modifié unilatéralement une condition de travail qui constitue un élément essentiel du contrat. Il ne ressort d'aucune pièce ni d'aucun élément du dossier que Monsieur H. aurait protesté ou marqué son opposition à un moment quelconque. La Cour de cassation a jugé que lorsqu'un employeur modifie unilatéralement les conditions de travail qui constituent les éléments essentiels du contrat, la poursuite des prestations de travail par l'employé au-delà du délai nécessaire pour prendre attitude au sujet de la conclusion éventuelle d'un nouveau contrat peut, fût-elle accompagnée de réserves (ce qui n'est nullement le cas en l'espèce), impliquer renonciation à invoquer la rupture imputable à l'employeur (Cass., 28 juin 1982, Pas., 1982, I, 1286-1292) et accord tacite sur les nouvelles conditions de travail (Cass., 17 juin 2002, J.T.T., 2002, p. 417 ¿ dans le même sens, Cour trav. Liège, 22 mars 1990, J.T.T., 1990, p. 215). Il ne s'agit pas ici d'extinction d'un droit subjectif ou de déchéance du droit de l'invoquer (théorie de la « Rechtsverwerking », à propos de laquelle la Cour partage l'opinion des premiers juges) mais de renonciation au droit d'invoquer la rupture et d'acceptation tacite des nouvelles conditions de travail, déduites d'une série de faits non susceptibles d'une autre interprétation. La conviction de la Cour quant à l'acceptation par Monsieur H. de la suppression de son bonus est confortée par le fait que celui-ci n'a émis aucune réserve quant aux augmentations de sa rémunération mensuelle qui lui ont été accordées après son transfert à la SA MARSH. III.2.4. En conséquence, l'appel est fondé et le jugement doit être réformé en ce qu'il a fait droit à la demande originaire relative aux arriérés de bonus et aux pécules de vacances sur ces bonus. B. La demande reconventionnelle originaire. Avec les premiers juges, la Cour constate que la SA MARSH reste totalement en défaut de prouver les actes de concurrence déloyale qu'elle impute à Monsieur H., de même que l'existence d'un préjudice. L'appel tendant à voir réformer le jugement en ce qui concerne la demande reconventionnelle originaire de la SA MARSH est, dès lors, non fondé. C. L'appel incident. III.3. L'indemnité compensatoire de préavis complémentaire. III.3.1. Le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a retenu une rémunération annuelle de 61.493,39 EUR. En effet : - l'avantage résultant de l'utilisation à des fins privées d'un véhicule de société peut être évalué à 350 EUR par mois ; - Monsieur H. ne prouve pas que l'assurance hospitalisation était financée autrement que par une cotisation personnelle retenue sur sa rémunération mensuelle ; - le PC et la connexion Internet mis à la disposition de Monsieur H. étaient à usage strictement professionnel ; - Monsieur H. ne bénéficiait pas d'un GSM mis à sa disposition par la société mais se faisait rembourser les frais de GSM incombant à l'employeur. III.3.2. Eu égard à son âge au moment du licenciement (48 ans et 8 mois), à son ancienneté (9ans), à ses fonctions et à la hauteur de sa rémunération et compte tenu des éléments propres à la cause susceptibles d'avoir une influence sur la possibilité de trouver rapidement un emploi équivalent, Monsieur H. aurait dû bénéficier d'un préavis d'une durée de 11 mois. Il lui revient ( 61.493,39 EUR x 11/12 ) - 51.406,76 EUR = 4.962,18 EUR. Dans cette mesure, l'appel incident est fondé. III.4. Les dommages et intérêts pour licenciement abusif. III.4.1. Aux termes de l'article 37, § 1er, alinéa 1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, « Lorsque le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties peut le résilier moyennant un préavis ». Le licenciement ne doit pas être motivé. L'exercice du droit de licenciement est abusif lorsqu'il est détourné de sa finalité économique et sociale ou en raison des circonstances qui l'entourent, constitutives de faute. III.4.2. En l'espèce, il est vrai que le licenciement semble avoir été décidé d'une manière assez soudaine et que les collègues de Monsieur H. en ont été avisés directement, avant même que l'intéressé n'en reçoive confirmation écrite. Cependant, aucune faute n'est démontrée dans le chef de la SA MARSH : Monsieur H. ne prouve pas l'illicéité de l'intention de son employeur et les circonstances décrites ne sont pas de nature à donner au licenciement un caractère fautif. En outre, comme relevé très justement par les premiers juges, la preuve d'un préjudice distinct de celui que l'indemnité de rupture est censé réparer n'est pas établie. L'appel incident est non fondé en ce qui concerne cette demande originaire. III.5. Les arriérés de remboursement de frais. Comme le Tribunal, la Cour constate que Monsieur H. ne prouve pas à suffisance son droit au remboursement intégral de ses factures GSM. Seules les communications professionnelles effectuées avec un GSM personnel étaient remboursées. Pour la période postérieure à novembre 2002, Monsieur H. n'a pas rentré de notes de frais. Il ne peut prétendre au paiement de la somme qu'il réclame. L'appel incident est non fondé en ce qui concerne cette demande. III.6. L'indemnité visant à couvrir les frais et honoraires d'avocats. III.6.1. Le jugement dont appel a justement rappelé les règles en la matière ainsi que les conditions à remplir dans chaque cas d'espèce pour l'application de celles-ci. La Cour s'y réfère expressément. III.6.2. En fonction du présent arrêt, il apparaît que la SA MARSH a commis une faute en ce qui concerne le paiement de l'indemnité d'éviction. Pour les employés dont la rémunération annelle dépasse 26.418 EUR au 1er janvier 2004, le délai de préavis convenable ou de l'indemnité en tenant lieu est fixé, soit de commun accord, soit par le juge (article 82, § 3 de la loi du 3 juillet 1978). L'employeur n'a donc pas commis de faute contractuelle en notifiant un préavis plus court que celui décidé par le juge. Les frais et honoraires d'avocats qui peuvent être considérés comme étant la suite directe et nécessaire de la faute contractuelle commise par la SA MARSH sont uniquement ceux qui concernent le paiement d'une indemnité d'éviction. Une réouverture des débats s'impose pour permettre à la Cour de vérifier le montant de ces frais et honoraires qui étaient nécessaires au demandeur originaire pour obtenir cette indemnité d'éviction. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant après un débat contradictoire, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Statuant sur l'appel principal, le dit partiellement fondé, Met à néant le jugement dont appel en ce qu'il a fait droit à la demande originaire de Monsieur H. tendant au paiement d'arriérés de bonus et de pécules de vacances y afférents ; Statuant à nouveau, dit cette demande originaire non fondée et en déboute Monsieur H. ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il condamne la SA MARSH au paiement de la somme brute de 20.497,80 EUR, à majorer des intérêts au taux légal, à titre d'indemnité d'éviction ; Statuant sur la demande reconventionnelle originaire de la partie appelante, la dit non fondée ; Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la SA MARSH de sa demande de dommages et intérêts pour actes de concurrence déloyale ; Statuant sur l'appel incident, le dit partiellement fondé ; Réforme le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur H. de sa demande originaire relative à l'indemnité complémentaire de préavis ; Statuant à nouveau, dit cette demande partiellement fondée et condamne la SA MARSH au paiement de la somme brute de 4.962,18 EUR à titre d'indemnité compensatoire de préavis complémentaire à majorer des intérêts au taux légal à dater du 1er avril 2004 ; Evoquant, dit pour droit que la demande relative au remboursement des frais et honoraires d'avocats est fondée dans la seule mesure où elle concerne les frais et honoraires qui étaient nécessaires au demandeur originaire pour obtenir l'indemnité d'éviction. Ordonne la réouverture des débats pour permettre à la partie intimée, appelante sur incident, d'établir la partie des frais et honoraires d'avocats qui concernent cette demande et la fixe à l'audience publique du 3 avril 2007 à 14.30 heures devant la quatrième chambre de la Cour du travail siégeant Place Poelaert, 3 à 1000 BRUXELLES ; Déboute Monsieur H. du surplus de son appel incident ; Réserve à statuer sur les dépens. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 4e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt-quatre octobre deux mille six, où étaient présents: L. CAPPELLINI Conseiller J.J. VAN HOOF Conseiller social au titre d'employeur O. VANDUEREN Conseiller social au titre d'employé C. HARDY Greffier adjoint C. HARDY O. VANDUEREN J.J. VAN HOOF L. CAPPELLINI Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20061024.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div