id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 25 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20061025.10 No Rôle: 37.011 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-08-06 Consultations: 121 - dernière vue 2026-07-02 14:33 Conclusions M.P.: ECLI:BE:CTBRL:2006:CONC.20061025.10 Fiche L'inscription au compte spécial et la récupération de prestations indues sont deux obligations distinctes mises à charge des organismes assureurs dès la constatation de l'indu. Il ne résulte pas de l'article 97, al. 4 de la loi du 9 août 1963 que la récupération par voie judiciaire ne peut se faire que si les prestations à récupérer sont inscrites dans un compte spécial. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - ASSURANCE MALADIE INVALIDITE - Prestations indues - Récupération. Bases légales: Loi - 09-08-1963 - 97 - 01 Lien ELI No pub 1963080914 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE du 25 octobre
- 8e Chambre ASSURANCE-MALADIE-INVALIDITÉ salariés Not. Art 580, 2° CJ. CJ. Contradictoire Définitif En cause de: D. B., domicilié à [...] ; Appelant, représenté par Me Vanden Dorpe, avocat à 4040 Herstal; Contre: 1) UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Rue Saint Jean , 32 ; Intimée, représentée par Me Alauf loco Me Libeer, avocat à Bruxelles; 2) SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE/ INTERCOMUNALE HOSPITALIER - FAMENNE-ARDENNE-CONDROZ (IFAC) ayant repris les droits et obligations de l'ASSOCIATION NATIONALE D'¿UVRES MEDICO-SOCIALES DE LA REGION DE MARCHE-EN-FAMENNE, Hôpital Princesse Paola situé à 6900 Aye, Rue du Vivier, 21 ; Intimée, représentée par Me Cambier, avocat à Bruxelles; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : la copie certifiée conforme de l'arrêt rendu le 15 septembre 1997 par le 3e chambre de la Cour de cassation cassant l'arrêt rendu le 13 mars 1996 par la Cour du travail de Liège ; la citation devant la Cour de renvoi après cassation notifiée en dates des 17 et 20 avril 1998 par ministère de l'huissier de justice J.L.Tassin remplaçant Me E. Hotua, tous deux de résidence à Marche-en-Famenne ; les conclusions déposées les 08 septembre 1998, 07 mars 2001, 06 février 2002 et 1er juin 2004 par la SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE/ INTERCOMUNALE HOSPITALIER - FAMENNE-ARDENNE-CONDROZ (IFAC) ; les conclusions déposées le 30 avril 1999 par le Dr D. ; les conclusions déposées le 27 mars 2001 par l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES ; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 22 mars 2006 ; Vu l'avis écrit conforme déposé le 06 septembre 2006 par Monsieur M. PALUMBO, Avocat général ; Vu les conclusions en réplique déposées le 17 octobre 2006 par l'appelant ; ¿ ¿ ¿ FAITS ET PROCEDURE Attendu que les faits peuvent se résumer de la manière suivante : Des investigations menées par le Service de contrôle médical de l'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES MALADIE-INVALIDITE, il est apparu que le Docteur D. avait attesté et porté en compte à l'assurance maladie-invalidité les prestations suivantes : 0078 de la nomenclature (soit la surveillance par un médecin spécialiste en pédiatrie d'un malade hospitalisé dans un service N, les 5 premiers jours) 0079 (le 6ème jour et les jours suivants) au nom de bénéficiaires hospitalisées à l'hôpital Princesse Paola à 5411 Marche, alors que cet établissement hospitalier n'était pas agréé en N par le ministre de la Santé publique (uniquement en C, D et M). Ces prestations ne pouvaient faire l'objet de l'intervention de l'ASSURANCE-MALADIE-INVALIDITÉ et devaient être récupérées. L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES MALADIE-INVALIDITE notifia ses constatations à l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES le 1er août
- Le 6 août 1985, l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES invita le Docteur D., par lettre recommandée, à rembourser l'indu. Le 4 juin 1987, l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES cita le Docteur D. en remboursement de cet indu, majoré des intérêts compensatoires et des dépens. La citation était basée sur l'article 97, alinéa 2 de la loi du 7 août 1963 qui vise la répétition de l'indu dans le système du tiers-payant. La citation visait aussi l'article 57 de la loi du 14 février 1961 qui érigeait en infraction les manquements à la réglementation en matière d'assurance maladie-invalidité et en vue d'obtenir des intérêts compensatoires depuis la date des décaissements. Le 29 février 1988, l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES assigna en intervention l'ASSOCIATION NATIONALE D'OEUVRES MEDICO-SOCIALES DE LA REGION DE MARCHE-EN-FAMENNE, gestionnaire de l'hôpital, pour obtenir le recouvrement de ces mêmes prestations. La somme à récupérer s'élevait à 34.718 BEF. Le motif de l'action de l'organisme assureur résidait dans la constatation que les prestations avaient été remboursées non pas au prestataire de soins mais à l'établissement hospitalier. L'action de l'organisme assureur était basée sur les mêmes dispositions légales. Devant le Tribunal du travail de Marche-en-Famenne, les parties soulevèrent des moyens liés à la recevabilité de l'action (personnalité juridique de l'organisme assureur ; décision d'ester prise par l'organe compétent, inscription de l'indu dans le compte spécial) et au fondement de la demande (action dirigée contre le prestataire alors que les honoraires perçus en tiers-payant ont été versés à l'hôpital, prescription étendue du montant recouvrable, action en garantie de l'ASSOCIATION NATIONALE D'OEUVRES MEDICO-SOCIALES DE LA REGION DE MARCHE-EN-FAMENNE contre le Docteur D.). L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES ajouta au fondement juridique initial de sa demande une nouvelle base : l'article 1382 du Code civil. Le 9 janvier 1992, le Tribunal du travail de Marche-en-Famenne rendit son jugement. Il n'exassurance-maladie-invaliditéna pas les questions de droit relatives à la recevabilité. Il déclara l'action principale recevable et fondée et condamna le Docteur D. à payer à l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES la somme de 34.718 BEF augmentée des intérêts compensatoires depuis la date des décaissements, des intérêts judiciaires et des dépens. Il rejeta l'action en intervention contre l'ASSOCIATION NATIONALE D'OEUVRES MEDICO-SOCIALES DE LA REGION DE MARCHE-EN-FAMENNE au motif que l'établissement aurait ristourné au Docteur les honoraires dont, selon la convention générale liant les parties, il était et/ou serait demeuré propriétaire. Le 5 novembre 1993, le Docteur D. interjeta appel. L'acte d'appel était dirigé contre l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES et l'ASSOCIATION NATIONALE D'OEUVRES MEDICO-SOCIALES DE LA REGION DE MARCHE-EN-FAMENNE. Selon la partie appelante, l'ASSOCIATION NATIONALE D'OEUVRES MEDICO-SOCIALES DE LA REGION DE MARCHE-EN-FAMENNE devait répondre du pourcentage conservé par elle sur les prestations facturées, puisque de cette partie, elle se réservait par voie de compensation la propriété, s'agissant là d'une rétribution forfaitaire de la couverture d'un ensemble de frais engagés par elle. Dans ses conclusions d'appel reçues au greffe le 30 mars 1994, l'ASSOCIATION NATIONALE D'OEUVRES MEDICO-SOCIALES DE LA REGION DE MARCHE-EN-FAMENNE forma un appel incident tendant à la réformation du jugement. L'ASSOCIATION NATIONALE D'OEUVRES MEDICO-SOCIALES DE LA REGION DE MARCHE-EN-FAMENNE voulait voir déclarer les actions originaires principale et en intervention irrecevables dans ce cas la demande introduite à titre subsidiaire contre elle par le Docteur D. deviendrait sans objet. L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES forma implicitement un appel incident contre l'ASSOCIATION NATIONALE D'OEUVRES MEDICO-SOCIALES DE LA REGION DE MARCHE-EN-FAMENNE car elle souhaitait voir mettre les dépens d'instance et d'appel à charge du Docteur D. et de l'ASSOCIATION NATIONALE D'OEUVRES MEDICO-SOCIALES DE LA REGION DE MARCHE-EN-FAMENNE. Le 13 mars 1996, la Cour du travail de Liège rendit son arrêt. Elle reçut l'appel principal et l'appel incident et les déclara fondés. Le jugement fut réformé. L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES fut déboutée de ses actions en répétition. Elle estima qu'il n'était pas établi que l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES avait qualité pour agir. Les actes de procédure furent déclarés non avenus au sens de l'article 848 du Cj. L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES fut condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Par requête du 18 juin 1996, l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES déposa une requête en cassation. Le pourvoi en cassation comportait 2 moyens. Le premier moyen de cassation critiquait l'arrêt de la Cour du travail de Liège pour avoir déclaré recevable l'appel incident de l'ASSOCIATION NATIONALE D'OEUVRES MEDICO-SOCIALES DE LA REGION DE MARCHE-EN-FAMENNE contre l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES et pour avoir condamné l'organisme assureur aux dépens d'appel. La première branche de ce moyen fait grief à l'arrêt d'avoir méconnu l'article 1054 du Cj en déclarant recevable l'appel incident de l'AIONS contre l'organisme assureur alors que l'ASSOCIATION NATIONALE D'OEUVRES MEDICO-SOCIALES DE LA REGION DE MARCHE-EN-FAMENNE n'était pas une partie intimée au sens de l'article
- En l'espèce, le Docteur D. avait dirigé son appel contre l'ASSOCIATION NATIONALE D'OEUVRES MEDICO-SOCIALES DE LA REGION DE MARCHE-EN-FAMENNE alors qu'il n'avait jamais conclu contre elle en première instance et qu'il n'avait formé aucune action en garantie contre celle-ci et qu'aucune condamnation n'avait été prononcée à sa charge au bénéfice de l'ASSOCIATION NATIONALE D'OEUVRES MEDICO-SOCIALES DE LA REGION DE MARCHE-EN-FAMENNE. L'ASSOCIATION NATIONALE D'OEUVRES MEDICO-SOCIALES DE LA REGION DE MARCHE-EN-FAMENNE n'était pas une partie intimée au sens de l'article 1054 du Cj. La seconde branche de ce moyen fait grief à l'arrêt d'avoir méconnu l'article 17 du Cj en déclarant recevable l'appel incident de l'ASSOCIATION NATIONALE D'OEUVRES MEDICO-SOCIALES DE LA REGION DE MARCHE-EN-FAMENNE alors que celle-ci n'avait aucun intérêt à former pareil appel incident. Le second moyen de cassation critique l'arrêt en tant qu'il déclare non recevables les actions originaires principales et en intervention de l'organisme assureur et la condamne aux dépens. La première branche de ce second moyen fait grief à l'arrêt d'avoir donné aux actes de procédure (requête d'appel, conclusions) une interprétation inconciliable avec leurs termes et donc d'avoir violé la foi qui leur était due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). La deuxième branche de ce second moyen fait grief à l'arrêt d'avoir soulevé d'office un moyen qui n'avait pas été proposé par les parties défenderesses sans permettre à la demanderesse de s'en expliquer. L'arrêt a violé le principe général du droit imposant le respect et les droits de la défense. La troisième branche de ce second moyen fait grief à l'arrêt d'avoir méconnu la partie de la présomption légale instituée par l'article 440 du Cj ainsi que les règles relatives à la charge de la preuve en mettant à charge de l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES la preuve de la régularité du mandat donné à l'avocat qui a comparu pour elle. Selon l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, l'article 440, alinéa 2 du Cj permet à la partie qui a comparu par un avocat de se taire quant à l'existence d'un mandat régulier donné à celui-ci. L'arrêt a mis à charge de l'organisme assureur la preuve que le mandat donné à son conseil émanait bien de l'organe compétent et a donc méconnu la portée de la présomption légale instaurée par l'article 440, alinéa 2 du Cj. Par arrêt du 15 septembre 1997, la Cour de cassation cassa l'arrêt liégeois. Elle rejeta la première branche en ses deux moyens. Elle estima qu'aux termes de l'article 1054 du Cj, la partie intimée pouvait former incidemment appel à tout moment contre toutes les parties en cause devant le juge d'appel. Par ailleurs, la Cour suprême estima que « quoiqu'ayant indiqué en tête de ses conclusions de première instance en présence du défendeur, la défenderesse avait, à titre subsidiaire, conclu contre le défendeur et demandait que celui-ci soit condamné à le garantir des condamnations qui seraient mises à sa charge. La défenderesse, intimée par l'appel principal du défendeur, pouvait interjeter appel incident contre la demanderesse, partie à la cause en degré d'appel par l'effet de l'appel principal du défendeur dirigé contre elle » La Cour de cassation retint par contre la première branche du second moyen pour casser l'arrêt de la Cour du travail de Liège. Elle estima : « Qu'il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les parties défenderesses (le Docteur D. et l'ASSOCIATION NATIONALE D'OEUVRES MEDICO-SOCIALES DE LA REGION DE MARCHE-EN-FAMENNE) avaient réclamé en conclusions la production des statuts de la demanderesse (UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES) pour vérifier si elle possédait la personnalité juridique et si l'action rentrait dans son objet social ; Attendu qu'en considérant que les défendeurs réclament vainement la production des statuts afin de vérifier la compétence du président en tant qu'organe habilité à ester, l'arrêt donne de ces conclusions une interprétation inconciliable avec leurs termes, partant viole la foi qui leur est due » Le 17 avril 1998, l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES a cité devant la Cour de renvoi (Bruxelles) après cassation le Docteur D. et l'ASSOCIATION NATIONALE D'OEUVRES MEDICO-SOCIALES DE LA REGION DE MARCHE-EN-FAMENNE en vue d'entendre déclarer non fondé l'appel principal et incident interjeté par le Docteur D. et l'ASSOCIATION NATIONALE D'OEUVRES MEDICO-SOCIALES DE LA REGION DE MARCHE-EN-FAMENNE contre le jugement du 9 janvier
- THESE DES PARTIES 1.Conclusions d'appel après cassation déposées le 30 avril 1999 par la partie appelante - le Docteur D. Quant à l'intentement de l'action L'appelant conteste la validité de la décision d'ester en justice car il n'est pas établi qu'elle ait été prise par l'organe compétent comme prescrit par l'article 703 alinéa 1 du Code judiciaire. Il s'agit de vérifier la qualité pour agir, condition de recevabilité visée à l'article 17 du Code judiciaire - disposition fondamentale et d'ordre public - et de distinguer le pouvoir d'intenter l'action au nom de la personne morale du pouvoir de représenter celle-ci en justice. L'intimée (UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES) ne peut se retrancher derrière le prescrit de l'article 440 alinéa 2 du Code judiciaire selon lequel l'avocat comparait comme fondé de pouvoir sans avoir à justifier d'aucune procuration. Cette présomption n'est pas irréfragable. D'autre part, il faut distinguer la charge de la preuve du principe de la collaboration obligatoire des parties à l'administration de la preuve comme énoncé à l'article 871 du Code judiciaire. Il faut constater que l'intimée refuse de produire un extrait de ses statuts renseignant l'organe pour décider de l'action ainsi que l'extrait de la décision d'agir en justice prise par ledit organe compétent : il s'agit pratiquement d'un aveu d'irrégularité de la procédure. La ratification opérée par l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES ne fait que renforcer cet aveu, si toutefois elle peut être prise en compte, car intervenant largement hors délai. Quant à la liceité de l'action L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES se doit d'apporter la preuve de l'inscription des prestations litigieuses dans le compte spécial visé à l'article 97 alinéa 4 de la loi du 09 août 1963, qui est de caractère impératif, condition de l'action en répétition de l'indu. L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES ne produit qu'une note interne demandant l'inscription au compte spécial, non les pièces comptables qui seules permettraient d'établir que la régularisation a bien été effectuée : par application de l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut être admise : l'intimée n'a pas intérêt pour former l'action, en tout cas cet intérêt n'est pas licite. Quant à la prescription. C'est à tort que le 1er juge a estimé que l'appelant reconnaissait sa dette par lettre du 03 mai 1985, ce qui serait une seconde cause d'interruption de la prescription : il s'agissait d'un courrier adressé à un autre organisme assureur. La prescription de 2 ans aurait été interrompue vis à vis de lui par un recommandé du 06 août 1985 (sauf une prestation) - elle est par contre prescrite vis à vis de la 2ème intimée vu l'article 106 §1er de la loi du 09 août
- Quant à la recevabilité L'appelant considère que l'action devait être dirigée contre la seconde intimée. Selon la loi, les prestations d'assurance soins de santé payées indûment en régime de tiers-payant sont remboursées par le donneur de soins ou par la personne physique ou morale qui les a perçues pour son propre compte. Vu l'article 9 ter 61 du règlement des prestations de santé, l'utilisation des feuillets roses est le type d'attestations à utiliser lorsque les honoraires sont recouverts par l'institution pour son propre compte. C'est à tort que le 1er juge estime l'action en répétition d'indu recevable à l'égard de l'appelant, en partant de l'article 15 de la convention générale propre à hôpital qui réserve aux médecins la propriété de leurs honoraires. Le type d'attestation utilisée ne pouvait l'être que si l'institution percevait les honoraires pour son propre compte. Si les honoraires sont facturés et perçus pour compte du médecin, leur perception par l'institution procède d'un mandat conféré par le médecin au gestionnaire. Lorsque le mandataire, agissant en cette qualité, demeure dans les limites de son mandat, tout se passe comme si c'était le mandant qui agissait lui-même (idée même de la représentation). Dans le cas où les honoraires seraient perçus par le médecin pour son propre compte, il s'impose d'utiliser des attestations de couleur blanche, seule alternative visée au règlement des prestations de santé. Quant à la responsabilité Il est manifeste que l'appelant n'a pas commis de faute puisque dispensant les prestations attestées, il ignorait le défaut d'agrément du service sous l'indice requis. Dès qu'il en fut informé, il mit immédiatement un terme à cette façon d'attester. D'autre part, il considère que la responsabilité des 2 parties intimées doit être mise en cause : l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, qui dispose des moyens appropriés, doit appliquer la réglementation à l'élaboration de laquelle elle participe, il lui incombait de procéder à la vérification des attestations de soins avant de les rembourser. Quant à la 2ème intimée, elle opérait bien la facturation et la tarification, par son service administratif, et sous sa responsabilité. Quant au quantum de l'indu et du dommage Il y a lieu de tenir compte des codes, qui correspondant à des prestations bel et bien effectuées, auraient pu et du être utilisés. Ces prestations ont été attestées et facturées dans les délais. Elles auraient du être simplement rectifiées au lieu d'être annulées. Quant au quantum à charge de l'appelant La convention vise bien une rétribution de caractère forfaitaire établie sur un pourcentage d'honoraires perçus. De la valeur des prestations, l'appelant ne doit répondre qu'à concurrence du pourcentage qu'il a effectivement perçu (84%), compte tenu des retenues (16%) qui ont été prélevées par la 2ème intimée. L'appelant demande à la Cour de réformer le jugement dont appel. A titre principal dire l'action irrecevable ou du moins non fondée. A titre très subsidiaire, dire que la demande ne peut porter en principal que sur la somme de 9.552 BEF, intérêts à courir à partir du 06 août
- 2.Conclusions d'appel après cassation de l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES déposées le 09 mai 2000 L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES soulève notamment le problème de la recevabilité : Absence de qualité pour agir L'ASSOCIATION NATIONALE D'OEUVRES MEDICO-SOCIALES DE LA REGION DE MARCHE-EN-FAMENNE invoque pour la 1ère fois, après cassation, que les sommes payées indûment n'auraient pas été payées par l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES mais par des organismes assureurs n°132, 323 et
- L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES réplique que l'ASSOCIATION NATIONALE D'OEUVRES MEDICO-SOCIALES DE LA REGION DE MARCHE-EN-FAMENNE, qui depuis des années facture en ASSURANCE-MALADIE-INVALIDITÉ, sait pertinemment bien que l'organisme assureur n°323 est une fédération dépendant de l'Union Nationale des Mutualités Socialistes et qu'en ce qui concerne l'ASSURANCE-MALADIE-INVALIDITÉ obligatoire, seules les Unions Nationales ont qualité d'organismes assureur et payeur et sont seules habilitées à introduire des actions en récupération. Absence de décision légale d'introduire l'action La Cour de cassation, dans une jurisprudence constante, considère que devant une juridiction judiciaire, l'avocat qui accomplit un acte de procédure, est légalement présumé, avoir reçu un mandat régulier d'un organe compétent de cette personne morale. C'est à tort que les parties adverses se réfèrent à quelques arrêts du Conseil d'Etat qui vont dans un sens différent. C'est à tort que les parties adverses estiment que conformément à l'article 871 du Code judiciaire, l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES devait collaborer à la preuve en déposant ses statuts : cette règle ne peut s'appliquer en cas d'existence d'une présomption légale. L'organe compétent pour introduire l'action Eu égard à l'article 13 de la loi du 23 juin 1984 dont il n'est pas dérogé par les statuts, il ne fait aucun doute que les Unions Nationales agissent, au sens de l'article 703 du Code judiciaire, en justice par l'organe de leur Président : celui-ci « représente » la société dans les actions juridiques et « soutient toutes actions juridiques ». L'action a été régulièrement introduite. 3.Conclusions d'appel après cassation de l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES déposées le 27 mars 2001 A.La recevabilité 1)Quant à la qualité et l'intérêt de l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES pour ester en récupération de l'indu. L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES rappelle la portée de l'article 703 du Code judiciaire et la jurisprudence de la Cour de Cassation (arrêts des 09 février 1978 et 17 avril 1997). Pour autant que de besoin, elle rappelle que par décision du 27 septembre 1996, le Conseil d'Administration de l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES a ratifié pour le passé les décisions de chacun des Présidents, Vice-Présidents et Co-présidents d'agir en justice. L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES avait bien qualité pour agir en récupération des prestations indûment payées. Elle souligne également qu'elle est fondée à récupérer l'indu dès lors qu'elle a notamment respecté le prescrit de l'article 97 alinéa 4 de la loi du 09 août 1963 (actuellement article 164) : les prestations payées indûment ont bien fait l'objet d'une inscription dans un compte spécial. 2) Quant à la recevabilité de l'action à l'égard du Docteur D. sur base des principes généraux de la répétition de l'indu. L'article 164, alinéa2 des lois cordonnées sur l'ASSURANCE-MALADIE-INVALIDITÉ ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, contrairement à ce que prétend le Docteur D.. S'il est exact que l'ASSOCIATION NATIONALE D'OEUVRES MEDICO-SOCIALES DE LA REGION DE MARCHE-EN-FAMENNE a perçu les prestations litigieuses, il n'en résulte pas pour autant que cet établissement a perçu ces honoraires pour son propre compte. Pour éluder la question, il faut avoir recours au contrat qui lie le médecin à l'hôpital : il résulte de l'article 15 de la convention générale entre l'ASSOCIATION NATIONALE D'OEUVRES MEDICO-SOCIALES DE LA REGION DE MARCHE-EN-FAMENNE et le Docteur D. que ce dernier avait autorisé l'ASSOCIATION NATIONALE D'OEUVRES MEDICO-SOCIALES DE LA REGION DE MARCHE-EN-FAMENNE à percevoir ses honoraires (par le biais d'un système de centralisation) et qu'il récupérait par la suite une partie selon un pourcentage convenu. Le Docteur D. n'a nullement rétrocédé ses honoraires à hôpital mais a tout simplement mandaté celui-ci à percevoir les honoraires, il est bien tenu au remboursement. Même à supposer que les prestations litigieuses ont été remboursées dans le régime du tiers-payant à une autre personne que le Docteur D., celui-ci reste tenu solidairement ou in solidum au remboursement sur pied de l'article 1382 du CC, c'est ce qui résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du 06 novembre
- Le Docteur D. a attesté des prestations qu'il n'était pas autorisé à attester eu égard aux dispositions de la nomenclature. Il a ainsi enfreint les dispositions légales et réglementaires concernant l'assurance maladie-invalidité obligatoire et notamment l'article 34 quater de la loi du 09 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les dispositions de l'annexe à l'Arrêté royal du 16 novembre 1973 et aux articles 15 §1er, 18 §1er, 18 §2 et 25 de l'annexe à l'Arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé. Il a ainsi commis une faute quasi-délictuelle. Il y a également préjudice et lien de causalité : suite aux attestations litigieuses l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES a payé des cotisations qu'elle n'aurait pas dû prendre en charge puisque les conditions de remboursement n'étaient pas réunies (voir le point « dommage »). B.Le Fond 1)Quant à la prescription L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES réclame le remboursement des prestations indûment payées et qui ont été effectuées entre le 15 juillet 1983 et le 16 février
- Conformément à l'article 106, 6° de la loi du 09 août 1963, la prescription biennale ne commence à courir qu'à partir de la fin du mois au cours duquel ces prestations ont été remboursées. C'est à juste titre que le 1er juge : a considéré que la prescription avait été interrompue par une lettre recommandée du 06 août 1985 adressée au Docteur D., à cette date, la prescription a donc été interrompue, faisant courir un nouveau délai de 2ans. a constaté que l'appelant a reconnu sa dette, par sa lettre du 03 mai 1985, et a sollicité des délais de paiement, interrompant ainsi la prescription en application de l'article 284 du CC. a jugé que l'action de l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES en récupération des prestations indûment payées n'était pas prescrite. 2)Quant à la carence de l'organisme assureur. L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES tient à faire remarquer qu'il ne lui incombe pas de vérifier si un dispensateur de soins se conforme à la législation et à la réglementation ASSURANCE-MALADIE-INVALIDITÉ. Elle est en effet en droit de se référer aux attestations délivrées et d'admettre que leur contenu soit conforme à ladite législation (ref. Article 34 quater de la loi du 09 juin 1963.) Il lui est matériellement impossible de vérifier en détail les milliers d'attestations qui sont introduites auprès de l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES : aucune faute ne peut lui être reprochée. 3)Quant à une prétendue compensation entre les montants décaissés et les sommes qui auraient dû l'être si le numéro de code exact avait été attesté. Cette argumentation ne peut être soutenue : l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES ne peut légalement rembourser des attestations qui se révèlent fausses. En décider autrement irait à l'encontre du système mis en place par la nomenclature et soutenu par la jurisprudence (CT Anvers 22 avril 1983, CT Gand 30 juin 1980, CT Gand 15 juin 1987). 4)Quant au dommage L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES se réfère aux articles 99, 123, 124 et 126 de la loi du 09 août 1963 et aux articles 254 et 262 de l'Arrêté royal du 04 novembre
- De ces dispositions, il découle que l'organisme assureur qui, à la suite d'une faute d'un prestataire, rembourse des prestations qui légalement ne devaient pas faire l'objet d'un remboursement, subit un dommage étant donné qu'autrement ces prestations auraient dû être conservées dans son patrimoine. La jurisprudence a confirmé ces principes de manière explicite. Le fait de ne pas respecter la nomenclature constitue à chaque fois une faute dans le sens de l'article 1382 du CC, faute qui a entraîné un dommage dans le chef de l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES. Le dommage réside dans le paiement indu et dans l'appauvrissement du patrimoine. C.Les intérêts compensatoires. Toujours en regard de l'article 1382 du CC, c'est à bon droit que l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES postule la condamnation du Docteur D. avec intérêts compensatoires. En outre, des intérêts à partir des dates de décaissement sont également dus sur base de l'article 1378 du CC : le Docteur D. doit être considéré comme débiteur de mauvaise foi dans le sens de cet article ( au moment de la signature et de la délivrance des attestations de soins données, il savait ou devait savoir que ces attestations étaient non conformes à la réglementation ASSURANCE-MALADIE-INVALIDITÉ). L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES demande à la Cour de condamner le Docteur D. à lui rembourser la somme indûment perçue de 34.718 BEF, augmentée des intérêts compensatoires à partir de la date moyenne de paiement, des intérêts légaux et judiciaires.
- Conclusions de synthèse après cassation et acte de reprise d'instance déposées le 01 juin 2004 par l' ASSOCIATION INTERCOMMUNALES D'OEUVRES MEDICO SOCIALES DE LA REGION DE MARCHE-EN-FAMENNE. a.Reprise d'instance En date du 01 janvier 1998, l' ASSOCIATION INTERCOMMUNALES D'OEUVRES MEDICO SOCIALES DE LA REGION DE MARCHE-EN-FAMENNE a fusionné avec l'Hôpital Sainte-Thérèse de Bastogne pour former la SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE : INTERCOMUNALE HOSPITALIER - FAMENNE-ARDENNE-CONDROZ. A ce titre, la SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE : INTERCOMUNALE HOSPITALIER - FAMENNE-ARDENNE-CONDROZ a repris l'ensemble des droits et obligations de l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALES D'OEUVRES MEDICO SOCIALES DE LA REGION DE MARCHE-EN-FAMENNE de sorte qu'il y a lieu de prendre acte que la SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE : INTERCOMUNALE HOSPITALIER - FAMENNE-ARDENNE-CONDROZ reprend l'instance mue contre l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALES D'OEUVRES MEDICO SOCIALES DE LA REGION DE MARCHE-EN-FAMENNE. b.Objet de l'action. L'action mue par l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES tend au remboursement d'un montant principal de 34.718 BEF pour des prestations effectuées par le Docteur D. en 1983 et 1984 et qui auraient été facturées sous 2 codes erronés de la nomenclature. L'action en intervention mue par le Docteur D. à l'encontre de la SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE : INTERCOMUNALE HOSPITALIER - FAMENNE-ARDENNE-CONDROZ tend à voir cette dernière condamnée au payement des montants réclamés par l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES. c.A titre principal Observation préalable Lors de l'audience d'introduction, la Cour a demandé à l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES de produire les documents demandés par la concluante depuis le début de la procédure, à savoir : Ses statuts en vigueur en 1987, La preuve démontrant que la décision de lancer citation en 1987 a bien été prise par le président de l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, La preuve de l'inscription au compte spécial. L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES n'a produit que ses statuts et a refusé de communiquer la preuve de la décision de son président d'agir en justice et la preuve de l'inscription au compte spécial. 1)Absence de décision d'agir L'action en justice n'a pas été introduite par l'organe compétent. L'article 703 du CJ prévoit que les personnes morales ne peuvent décider d'agir qu'à l'intervention de leurs organes compétents. L'action mue par l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES est irrecevable. Il y a lieu de faire la différence entre le pouvoir de représentation en justice et celui d'intenter l'action en justice (ref. Cour d'arbitrage 38/91 du 05 décembre 1991, CT Bruxelles 21 décembre 1995). En application de l'article 13 de la loi du 23 juin 1894, portant révision de la loi du 03 avril 1851 sur les sociétés mutualistes et à moins de dispositions spéciales dans les statuts de l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, le président de celle-ci n'a qu'une mission de représentation en cas d'action en justice. La décision d'intenter cette action ressortissant au pouvoir de gestion des sociétés mutualistes, reste de la compétence du seul conseil d'administration de cette personne morale. En l'espèce, l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES a reconnu explicitement que la décision d'agir en justice a été prise par son président et non par son conseil d'administration. L'action judiciaire n'a donc pas été décidée par l'organe compétent pour ce faire et est donc irrecevable. En aucun cas une décision d'agir prise par un organe incompétent ne peut-être ratifiée par l'autorité compétente. Principe rappelé par une jurisprudence constante du Conseil d'Etat. Mais conformément à ce principe, la jurisprudence et la doctrine admettent que l'organe compétent puisse prendre une nouvelle décision se substituant à la décision d'agir prise par un organe incompétent pourvu que cette substitution intervienne dans le délai de forclusion de l'action (« ratification »). En application de l'article 174 de la loi du 14 juillet 1994, cette ratification doit intervenir dans les 2 ans à dater de la fin du mois durant lequel les prestations contestées ont été effectuées ou dans les 5 ans (prescription quinquennale) à compter de la fin du mois auquel se rapportent les indemnités. En l'espèce, on peut constater que la ratification n'a eu lieu que le 27 novembre 1996, soit plus de 12 ans après les faits : elle est donc hors délai. Absence de décision du Président Malgré la demande faite par la Cour, l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES ne produit aucune décision prise à l'époque par son Président. En l'espèce, le refus de l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES de produire la décision d'agir de l'organe qu'elle prétend compétent induit que, selon la présomption de l'homme retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 17 décembre 1998, celle-ci n'a même pas été prise par le Président. Quant au mandat ad litem prévu par l'article 440 du CJ L'application de cet article doit être écartée. La production de pièces demandées sur base des articles 870 et suivants du CJ est fondée. Il ne faut pas confondre la charge de la preuve et la contribution à la preuve. Selon la Cour de cassation, le juge ne renverse pas une présomption légale lorsqu'il ordonne à une partie litigante de collaborer à la charge de la preuve en lui ordonnant de produire certains documents utiles à la situation du litige. Cette possibilité offerte au juge par l'article 871 du CC est encore renforcée par l'article 877 du CC. En l'espèce, le juge peut ordonner à l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES de produire les pièces déterminantes pour le litige. L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES étant la seule à disposer du registre des délibérations de son Conseil d'administration et des décisions de son Président. 2)Défaut de qualité L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES ne peut agir en lieu et place de l'Etat. Application de l'article 150 de la loi du 22 février 1998 portant sur des dispositions sociales. Compte tenu de ce que l'Institut a repris le résultat comptable des mutualités, tant en ce qui concerne le boni que le mali, l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES n'est plus fondée à réclamer le remboursement d'un éventuel indu antérieur à l'exercice 1995, seul l'Etat belge aurait donc intérêt à agir en l'espèce. Or l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES réclame le paiement d'une somme relative à des prestations effectuées durant les exercices 1980, 1981 et
- Elle n'a donc pas qualité pour réclamer le paiement desdites sommes. L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES ne peut agir en lieu et place des organismes assureurs OA132, OA133, OA
- 3)Absence d'intérêt légitime La Cour a sollicité la preuve de l'inscription au compte spécial, l'article 164, alinéa 3 des lois cordonnées du 14 juillet 1994 suppose que « toutes les prestations payées indûment sont inscrites à un compte spécial ». L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES refuse de produire cette pièce : il faut en conclure que cette inscription n'a pas eu lieu et que l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES n'a pas d'intérêt légitime au remboursement sollicité. L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES n'apporte aucun moyen logique et pertinent pour justifier ce refus. d.A titre subsidiaire Prescription de l'action En matière d'assurance-invalidité, l'action en récupération d'indu trouve sa source dans l'article 174 de la loi du 14 juillet 1994 ( ancien article 106 §1er de la loi du 09 août 1963) qui dispose que « l'action en paiement de prestations de l'assurance indemnité se prescrit par 2 ans, à compter de la fin du mois auquel se rapporte ces indemnités ». Le seul délai applicable en l'espèce est celui prescrit par l'article 174 précité. Les prestations litigieuses ont été réalisées en 1983 et 1984, l' ASSOCIATION NATIONALE D'OEUVRES MEDICO-SOCIALES DE LA REGION DE MARCHE-EN-FAMENNE n'a été citée en intervention forcée que le 29 février 1988 : le délai est largement dépassé et la demande de l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES est irrecevable à l'égard de l' ASSOCIATION NATIONALE D'OEUVRES MEDICO-SOCIALES DE LA REGION DE MARCHE-EN-FAMENNE / la SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE : INTERCOMUNALE HOSPITALIER - FAMENNE-ARDENNE-CONDROZ. C'est à tort que l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES croit pouvoir opposer un délai de 5 ans en se fondant sur l'article 57 de la loi « d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier » du 14 février 1961 qui punit pénalement toute infraction aux dispositions légales ou réglementaires de l'ASSURANCE-MALADIE-INVALIDITÉ (§2). Cette disposition ne peut pas être prise en considération en l'espèce. A supposer même qu'en matière de récupération d'indu, l'existence d'une infraction puisse avoir un quelconque intérêt, la disposition applicable serait alors l'article 170 de la loi du 14 juillet 1994 et non l'article 57 précité. De plus, l'infraction devrait être établie avec l'élément moral nécessaire. Conditions pour que puisse être appliqué le délai de 5 ans, dans la thèse même de l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES : Pour que le délai de 5 ans prévu par l'article 57 de la loi du 14 février 1961 puisse être appliqué, il faudrait au moins que le manquement reproché à l'ASSOCIATION NATIONALE D'OEUVRES MEDICO-SOCIALES DE LA REGION DE MARCHE-EN-FAMENNE - LA SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE: INTERCOMMUNALE HOSPITALIER FAMENNE-ARDENNE-CONDROZ puisse être qualifié d'infraction pénale, ce qui requérrait un élément matériel (le comportement sanctionné par la loi) mais aussi et surtout un élément moral (l'intention frauduleuse ou au moins la connaissance de ce qu'une infraction est commise). En l'espèce aucune preuve d'intention frauduleuse ne peut être rapportée et on ne peut parler que de méprise et non d'intention délibérée. La concluante souligne que ce n'est pas elle qui établit les attestations médicales, mais bien les médecins et ce sous leur seule responsabilité. e.A titre encore plus subsidiaire. Il y a lieu de constater que l'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES MALADIE-INVALIDITE a pour fonction de contrôler les facturations, de manière telle qu'il ne peut se contenter de constater d'éventuelles irrégularités sans réagir à bref délai. En l'espèce, le délai raisonnable et le principe de bonne foi et de bonne administration semblent avoir été bafoués. Il était particulièrement aisé de relever l'erreur commise par le Docteur D. et rien n'explique qu'il ait fallu attendre 2 ans. Il en résulte que la demande de récupération qui s'étale sur 2 ans ne peut être accueillie et doit être ramenée à un maximum de 3 ou 6 mois. f.Non fondement de la demande initiale de l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES. Se réfère aux conclusions du Docteur D. mais fait certaines observations concernant les sommes réclamées. g.Non-fondement de l'appel en intervention du Docteur D.. L'action en garantie introduite par le Docteur D. à l'encontre de la concluante est : prescrite : en application de l'article 174 de la loi du 14 juillet 1994, le délai de 2 ans étant dépassé. Les correspondances échangées entre le Docteur D. et l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES n'ont pu interrompre la prescription qu'à l'égard de ces parties. non fondée : c'est avec raison que le Tribunal du travail a rejeté la demande en intervention au motif que « le dossier révèle qu'il s'agit bien d'un établissement de soins pratiquant le tiers payant, celui-ci a ristourné, ce qui n'est pas contesté, les honoraires aux prestataires, c'est à dire au défendeur principal qui reste au terme de l'article 15 de la Convention entre parties, propriétaire des honoraires sous déduction du pourcentage prévu pour l'utilisation des locaux et des services. » L'appelant a contesté le jugement du Tribunal du travail sur ce point au motif que l'ASSOCIATION NATIONALE D'OEUVRES MEDICO-SOCIALES DE LA REGION DE MARCHE-EN-FAMENNE aurait fait usage de formulaires de couleur rose, ce qui prouverait qu'elle aurait perçu les honoraires pour son propre compte. Cette allégation n'est pas fondée. En application de l'article 164, alinéa2 de la loi cordonnée du 14 juillet 1994, les sommes payées indûment sont remboursées par le dispensateur de soins sauf si une autre personne, physique ou morale, les auraient reçues pour son propre compte. L'ASSOCIATION NATIONALE D'OEUVRES MEDICO-SOCIALES DE LA REGION DE MARCHE-EN-FAMENNE n'a pas perçu pour son propre compte les honoraires dus pour les prestations du Docteur D.. Il faut encore observer que l'hôpital retient sur ces honoraires une quote-part de 16%, correspondant aux frais exposés par la concluante pour ses locaux et son personnel au profit du médecin qui utilise l'infrastructure. Le Docteur D. a reconnu que cette quote-part correspond à la valeur des services réellement engagés. Ceci démontre bien que les honoraires n'appartiennent pas à l'hôpital qui ne sait donc pas les percevoir pour son propre compte. L'établissement hospitalier a fait usage d'attestation de soins imprimées sur couleur rose par respect des dispositions légales (application de l'article 9 ter, 12° de l'Arrêté royal du 24 décembre 1963). h.Demande reconventionnelle. Si par impossible, il devait être fait droit à l'action de l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES contre la concluante, il faudrait en ce cas, condamner le Docteur D. à garantir la concluante contre toute somme, en principal, intérêts et frais qui seraient mis à sa charge car il n'est pas contesté que la concluante a mis à sa disposition ses installations et son personnel. La somme perçue lui revenait donc bien et n'est pas un indu dans son chef. REPRISE D'INSTANCE Attendu qu'en date du 1er janvier 1998, l'ASSOCIATION NATIONALE D'OEUVRES MEDICO-SOCIALES DE LA REGION DE MARCHE-EN-FAMENNE a fusionné avec l'Hôpital Ste Thérèse à Bastogne pour former la SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE: INTERCOMMUNALE HOSPITALIER FAMENNE-ARDENNE-CONDROZ ; Que la SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE: INTERCOMMUNALE HOSPITALIER FAMENNE-ARDENNE-CONDROZ déclare à ce titre reprendre l'ensemble des droits et obligations de l'ASSOCIATION NATIONALE D'OEUVRES MEDICO-SOCIALES DE LA REGION DE MARCHE-EN-FAMENNE ; DISCUSSION 1.Quant à la recevabilité de l'action originaire : Attendu que l'article 703, alinéa 1 du CJ dispose que : « les personnes morales agissent en justice à l'intervention de leurs organes compétents ». Que l'article 440, alinéa 2 du CJ énonce que : « l'avocat comparaît comme fondé de pouvoir sans avoir à justifier d'aucune procuration, sauf lorsque la loi exige un mandat spécial ». Attendu qu'il résulte d'un arrêt de la Cour de cassation que « l'avocat, qui, devant une juridiction de l'ordre judiciaire, accomplit un acte de procédure et qui se borne, dans cet acte, à déclarer agir au nom d'une personne morale dûment identifiée par l'indication de sa dénomination, de sa nature juridique et de son siège social est légalement présumé avoir reçu à cette fin un mandat régulier d'un organe compétent de cette personne morale » (CASS., 17 avril 1997, J.L.M.B. 1997, p. 908). La Cour de cassation a envisagé les deux aspects soulevés par l'action en justice d'une personne morale, à savoir la réalité et l'étendue du mandat confié à l'avocat qui la représente par la personne morale et par ailleurs, la validité de la compétence de l'organe de la personne morale qui a confié à l'avocat ce mandat. La Cour d'arbitrage a repris l'interprétation de la Cour de cassation tout comme celle, divergente du Conseil d'Etat (voir C.A., 22 avril 1998, J.T. 1998, p. 472). Attendu que cette présomption de mandat régulier, qui ne vaut que pour l'accomplissement des actes de procédure, est réfragable. Attendu que l'article 848 du CJ dispose qu'une personne au nom duquel un acte de procédure a été accompli, ou tout autre partie litigante, peuvent demander au juge de déclarer ledit acte non avenu s'il a été accompli au nom de cette personne en l'absence de toute représentation légale sans qu'elle l'ait ordonné, permis ou ratifié (Cass., 9 février 1978, Pas. 1978, p. 670). Que selon la Cour de cassation, « il est permis à une partie d'affirmer que la décision d'accomplir ledit acte n'a pas été approuvé par les organes de la personne morale et n'émane pas de celle-ci ». Que « la charge de la preuve incombe à la partie qui émet cette contestation et qu'elle ne peut se borner à alléguer qu'il lui est impossible de vérifier la régularité de l'acte » (Cass., 9 février 1978, Pas. 1978, p. 670). Attendu qu'en l'espèce, les prestations litigieuses ont été effectuées entre le 15 juillet 1983 et le 16 février
- Que l'indu a été réclamé au Docteur D. par lettre recommandée du 6 août 1985 puis par citation du 4 juin 1987, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualité (loi entrée en vigueur le 1er janvier 1991). Que l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES en tant qu'Union Nationale est une association de mutualités (article 6 de la loi du 6 août 1990) jouissant de la personnalité juridique. Qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 1990, les sociétés mutualistes pouvaient se fédérer en Fédérations (article 3), lesquelles fédérations pouvaient se grouper en Unions nationales (article 3bis de la loi du 23 juin 1894), lesquelles jouissaient également de la personnalité juridique dans les limites et selon les conditions déterminées par ladite loi de 1894 (article 3bis, 3ème alinéa et article 7). Qu'en vertu des articles 12 et 3bis de la loi du 23 juin 1894, les Unions nationales reconnues sont administrées par un ou plusieurs mandataires. Que selon l'article 13 « A moins de dispositions spéciales dans les statuts, le président, ou en cas d'empêchement de celui-ci, la personne déléguée par l'assemblée générale pour le remplacer, représente la société dans tous les actes juridiques et soutient toutes actions au nom de celle-ci, soit en demandant, soit en défendant ». Que la loi du 6 août 1990 a quelque peu modifié ces principes. Qu'en vertu de l'article 23, c'est le conseil d'administration d'une mutualité ou d'une union nationale qui est chargé de la gestion journalière. Qu'aux termes de l'article 21, les membres du conseil d'administration élisent parmi eux un président. Ils désignent également la personne qui représente la mutualité ou l'union nationale dans les actes judiciaires et extra-judiciaires. Que les statuts de l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES tels qu'applicables à partir du 1er juillet 1969 disposaient que l'union nationale est administrée par un conseil d'administration dont les membres sont élus en assemblée générale, lequel élit en son sein un président, ou 1er vice-président ou second vice-président et 13 administrateurs commissaires (article 20). Que le président (article 25) représentait l'union nationale en justice et soutenait au nom de celle-ci toutes actions en justice soit en demandant soit en défendant. Le président représentait l'union dans tous les actes de procédure. L'utilisation du mot « soutient » dans les statuts peut être mise en rapport avec les mêmes mots utilisés dans l'article 13 de la loi du 23 juin 1894, auquel a succédé l'article 21 de la loi du 6 août
- La question qui se pose est de savoir si cette disposition, qui implique le pouvoir de représentation en justice, implique aussi celui de décider de l'intentement d'une action. Attendu que le principe est que les personnes morales ne peuvent agir en justice qu'à l'intervention de leurs organes compétents (article 703 du CJ). Que la citation introductive d'instance a été signifiée au Docteur D., à la requête de l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, représentée par Maître BLONTROCK. L'avocat est présumé, suivant l'article 440, alinéa 2 du CJ avoir reçu de la personne morale un mandat régulier d'agir en justice. Attendu que l'administration de sociétés mutualistes reconnues était également confiée à un ou plusieurs mandataires à temps (article 12) et plus précisément à un conseil d'administration (article 18 des statuts). Que le conseil a pleine compétence pour administrer l'union nationale, prescrire les mesures d'administration (et d'instruction) qu'il juge utile à son fonctionnement (article 21 des statuts). Que c'est le conseil d'administration qui est compétent pour décider de l'intentement d'une action en justice. Que l'article 848 du CJ vise la ratification. Que la demande en désaveu peut être introduite par les parties litigantes « à moins que la personne au nom de laquelle l'acte a été accompli ne le notifie ou ne le confirme en temps utile ». Que l'article 848, alinéa 3 ne précise pas ce qu'il faut entendre par « en temps utile » comme l'a précisé la Cour du travail de Liège, le professeur VAN COMPERNOLLE distingue la ratification d'un acte accompli par un organe non compétent et la ratification d'un acte commis par un autre organe de la personne morale. Que comme il découle des articles 12 et 13 de la loi du 23 juin 1894 que, sauf dispositions spéciales dans les statuts, le président est l'organe compétent pour agir en justice, l'action en justice introduite par le président, sans que le conseil d'administration ne l'y ait autorisé alors que cette autorisation était requise, peut faire l'objet d'une ratification jusqu'à la clôture des débats. Qu'en l'espèce, le conseil d'administration de l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES a, le 27 novembre 1996, ratifiée pour le passé les décisions de chacun des présidents, vice-présidents et co-présidents d'agir en justice, la compétence de prendre les décisions d'agir en justice est déléguée à partir de maintenant aux co-présidents et ancien président, chacun séparément. Que les articles des statuts de l'organisme assureur, en vigueur au moment de l'introduction de l'action (articles 18 et 25, alinéa 3) correspondent aux dispositions contenues dans les articles 12 et 13 de la loi du 23 juin
- Attendu qu'en résumé, le président était donc bien l'organe compétent pour mener l'action en justice. La ratification a été décidée par le conseil d'administration. Cette ratification n'est pas tardive. Le fait légalement présumé doit être tenu pour certain. L'action originelle est donc bien recevable. 2.Quant au fond : Attendu que selon l'article 97, alinéa 1 de la loi du 9 août 1963 « celui qui, par suite d'erreur ou de fraude, a reçu indûment des prestations de l'assurance soins de santé ou de l'assurance indemnités, est tenu d'en rembourser la valeur à l'organisme assureur qui les a octroyées. Toutefois, la valeur des prestations octroyées indûment à un bénéficiaire est remboursée par celui qui a dispensé ou attesté avoir dispensé les soins, lorsque le caractère indu des prestations résulte de ce qu'il ne possédait pas la qualité requise pour les dispenser ou ne s'était pas conformé par suite d'erreur ou de fraude, aux dispositions légales ou réglementaires dont le respect lui incombe ». Le principe est donc que l'action en répétition est dirigée par l'organisme assureur quand un indu est constaté. Attendu que l'alinéa 4 de l'article 97 précise que « les prestations payées indûment sont inscrites dans un compte spécial et récupérés par l'organisme assureur qui les a accordées ». Que cette disposition ne prévoit pas que la récupération par la voie judiciaire ne peut se faire que si les prestations à récupérer sont inscrites dans un compte spécial. Que cette disposition prévoit qu'en même temps que la récupération des prestations indues il doit y avoir l'inscription de celles-ci dans un compte spécial. Que les articles 260 et 261 de l'arrêté royal d'exécution du 4 novembre 1963 montrent que l'inscription au compte spécial et la récupération des prestations indues sont deux obligations distinctes mises en charge des organismes assureurs dès la constatation de l'indu. Que l'action en récupération n'est pas liée à l'inscription au compte spécial des prestations payées indûment. Que la non inscription au compte spécial et la non récupération dans le délai de deux ans font l'objet de deux sanctions administratives différentes (voy. l'article 254 de l'arrêté royal du 4 novembre 1963). Que le Docteur D. ne saurait dès lors tirer argument d'une éventuelle non inscription au compte spécial de l'indû qui lui est réclamé. 3.Quant à la prescription : Attendu que l'article 106, § 1er de la loi du 9 août 1963 (article 174, 6° de la loi du 14 juillet 1994) dispose que « l'action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l'assurance soins de santé se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel ces prestations ont été remboursées ». Pour interrompre le délai de prescription, une lettre recommandée à la poste suffit. L'interruption peut être renouvelée (article 106, § 1er, dernier alinéa de la loi du 9 août 1963). Attendu que les prestations litigieuses ont été effectuées entre le 15 juillet 1983 et le 16 février
- Que l'action en récupération des prestations indûment octroyées se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel les prestations ont été remboursées. Que le 6 août 1985, une lettre recommandée a été adressée au Docteur D. Que le remboursement des prestations litigieuses se situe nécessairement après le 15 juillet
- Que d'autre part, le Docteur D. a, par lettre du 3 mai 1985, sollicité des termes et délais pour rembourser les sommes qui lui étaient réclamées, cette lettre a également interrompu la prescription en vertu de l'article 2248 du Code civil. L'action de l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES n'est dès lors manifestement pas prescrite.
- Quant au défaut d'intérêt à agir contre le Docteur D. Attendu que l'appelant prétend qu'en vertu de l'article 97, alinéa 2 de la loi du 9 août 1963, l'action doit être dirigée contre la personne morale, soit l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, qui a perçu les honoraires dans le cadre du régime de tiers payant pour son propre compte. Que l'article 97, alinéa 2 de la loi du 9 août 1963 n'autorise pas l'organisme assureur à choisir la personne auprès de qui la récupération sera effectuée (voir C.T. Liège, 16 mars 1990, J.T.T. 1990, p. 472). Que le remboursement est effectué par le donneur de soins (v. l'article 97, alinéa 1 de la loi) sauf si une autre personne physique ou morale a perçu pour son propre compte les prestations payées indûment. Que l'article 15, § 1 de la convention générale prévoit que « la perception des honoraires est effectuée par le service administratif de l'institution qui agit sous le contrôle collectif et individuel des médecins, lequel contrôle s'exerce mensuellement selon des modalités à déterminer. Les honoraires sont la propriété du prestataire. Le pouvoir organisateur s'engage à régler les honoraires dans le mois du paiement effectif par les organismes assureurs et au plus tard dans les six mois qui suivent la fin du mois au cours duquel les attestations de prestations dûment complétées ont été remises au service administratif. Les médecins s'engagent à faire transmettre ces attestations au service administratif dans les 15 jours qui suivent la prestation ou la fin de l'hospitalisation ». Attendu que l'article 15 permet de mieux cerner le rôle de l'institution. Elle procède à la perception centralisée des honoraires, obligation légale depuis la loi du 7 août 1987 (article 133), elle perçoit les honoraires non pour elle-même mais pour le médecin à qui elle les réserve. Que l'article 15, § 3 de la convention contient une précision : le service administratif retient d'office une quote-part, laquelle représente le paiement par le médecin à l'institution des services rendus par celle-ci et représente une modalité particulière de leur relation. Que c'est le donneur de soins, le Docteur D., qui doit rembourser les sommes payées indûment. Qu'il n'est pas illégal que l'institution de soins intègre les montants des remboursements perçus dans sa comptabilité dans la mesure où cette perception est réelle. Que l'absence de compte distinct ne prouve pas l'absence de mandat. Il s'agit seulement d'une affectation comptable. 4.Quant à l'utilisation d'attestations de soins donnés de couleur rose. Attendu qu'il résulte de l'article 9ter, § 1, 15° de l'Arrêté royal du 24 décembre 1963, que l'attestation de couleur rose devait être utilisée quand les honoraires dus suite à des prestations fournies à un patient hospitalisé n'étaient pas perçus par le médecin ou que les honoraires étaient perçus par le médecin pour compte d'autrui Que l'attestation de couleur blanche intervient quand les prestations sont payées directement au médecin et pour son propre compte (article 9ter, § 1, 13°). 5.Quant au montant à rembourser. Attendu que selon la convention, l'institution hospitalière procédait à la perception centralisée des honoraires non pour son propre compte mais pour le compte du médecin à qui celle les reversait, moyennant une retenue représentant le paiement du médecin à l'institution pour les services rendus à celle-ci. Dès l'instant où des actes médicaux ont été accomplis, des honoraires étaient dus au Docteur D. et ce dernier, exécutant la convention le liant à l'institution hospitalière, était redevable à celle-ci d'une quote-part à titre de remboursement de frais. Qu'il n'y a en conséquence pas lieu de condamner l'ASSOCIATION NATIONALE D'OEUVRES MEDICO-SOCIALES DE LA REGION DE MARCHE-EN-FAMENNE à un remboursement tel que postulé par l'appelant PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Déclare l'appel principal du Docteur D. à l'encontre de l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES recevable mais non fondé ; En conséquence, condamne le Dr D. à rembourser à l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES la somme de 860,64 euro (34718BEF) augmentée des intérêts compensatoires à partir de la date moyenne des paiements, des intérêts légaux et judiciaires. Donne acte à la SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE: INTERCOMMUNALE HOSPITALIER FAMENNE-ARDENNE-CONDROZ qu'elle déclare reprendre l'instance mue contre l'ASSOCIATION NATIONALE D'OEUVRES MEDICO-SOCIALES DE LA REGION DE MARCHE-EN-FAMENNE ; Déclare l'action mue par l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES contre l'ASSOCIATION NATIONALE D'OEUVRES MEDICO-SOCIALES DE LA REGION DE MARCHE-EN-FAMENNE recevable mais non fondée ; Déclare l'action en intervention mue par le Docteur D. à l'encontre de l'ASSOCIATION NATIONALE D'OEUVRES MEDICO-SOCIALES DE LA REGION DE MARCHE-EN-FAMENNE recevable mais non fondée ; Condamne le Docteur D. aux dépens d'appel taxés ce jour pour l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES à 670,80 euro (27060 BEF) et pour la SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE: INTERCOMMUNALE HOSPITALIER FAMENNE-ARDENNE-CONDROZ à 418,10 euro (16866 BEF) . Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 25 octobre deux mille six, où étaient présents : Ch. CLEMENT Conseiller présidant la chambre P. THONON Conseiller social nommé au titre d'employeur R. PARDON Conseiller social nommé au titre d'employé M. GRAVET Greffière adjointe M. GRAVET R. PARDON P. THONON Ch. CLEMENT Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20061025.10 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CTBRL:2006:CONC.20061025.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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