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ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20061025.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 25 octobre 2006

§1

de la loi spéciale du 16 janvier1989, entrée en vigueur le 01 janvier 1989 : « A moins que la présente loi n'en dispose autrement, les communautés et les régions succèdent aux droits et obligations de l'Etat relatif aux compétences qui leur sont attribuées par la loi du 08 août 1988 modifiant la loi spéciale du 08 août 80 de réformes institutionnelles, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir ». Il se réfère également à l'article 73 §1er de la loi spéciale du 06 janvier

  1. Il a été retenu qu'aux Communautés sont attribués les soldes positifs disponibles au 31 décembre1988 sur les différents articles budgétaires, limités à ce qui appartiendra à leurs compétences à partir du 01 janvier
  2. Le transfert des soldes s'accompagne du transfert des dossiers. L'Etat a, pour les matières concernées à dater du 01 janvier 1989, transféré aux Communautés tous les droits et obligations en plus de tous les moyens disponibles. Le principe de la succession totale a été admis par le Conseil d'Etat en plusieurs causes. L'enseignement a été communautarisé et ce sont donc les Communautés qui doivent supporter les dépenses de l'enseignement dont les dépenses du personnel se rapportant à des prestations effectuées à partir du 1er janvier
  3. Dans ses dernières conclusions, l'ETAT BELGE ajoute qu'il se rallie aux arguments de la COMMUNAUTE FRANÇAISE en ce qui concerne : - la recevabilité de l'action en tant qu'elle vise la période antérieure au 1er janvier 1989 : demande prescrite. - la responsabilité pour faute de l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE : la tardiveté fautive de l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE entraîne sa propre responsabilité sur base de l'article 1382 CC. En ce qui concerne la demande relative à la période ultérieure au 1er janvier 1989, l'ETAT BELGE maintient que seule la COMMUNAUTE FRANÇAISE est tenue au paiement des cotisations relatives à cette période. Il demande à la Cour de réformer le jugement querellé et de dire pour droit que l'ETAT BELGE doit être mis hors cause. Le 04 octobre 2000, l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE lance citation en intervention forcée de reprise d'instance à l'encontre de la COMMUNAUTE FRANÇAISE La COMMUNAUTE FRANÇAISE aurait dû succéder « de plein droit » à l'Etat dans le cadre de cette procédure en application de l'

§1er de la loi spéciale du 16 janvier 1989.

THESE DE L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE A titre principal

  1. a)Objet de l'action Les cotisations sont dues pour du personnel ouvrier ayant appartenu à l'ancien Ministère de l'Education nationale. Ces montants sont dus et n'ont toujours pas été payés à l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE parce que les parties adverses se rejettent mutuellement la responsabilité de ces paiements. Les montants repris à l'extrait de compte joint à la citation sont relatifs au solde de la déclaration du 1er trimestre 1989 et aux montants relatifs à des rectifications d'échéances antérieures à ce trimestre. A ces montants s'ajoutent les majorations et les intérêts.
  2. b)sur la prescription - La citation signifiée le 01 août 1989 a interrompu la prescription de la demande de l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE tant à l'égard de l'Etat qu'à l'égard de la COMMUNAUTE FRANÇAISE, puisque l'effet interruptif d'une citation tient à la manifestation de volonté que cet acte implique. - L'interruption de la prescription est déterminée par la date de la citation et non par le jour où le défendeur en a eu connaissance. Dès lors, la COMMUNAUTÉ FRANÇAISE en invoquant comme argument le fait que l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE se serait par son inaction désisté de l'instance et aurait renoncé tacitement à son droit, reconnaît de manière indirecte mais certaine, qu'elle était au courant de la citation de l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE et qu'elle était concernée par celle-ci. - Etant donné que les droits et obligations de l'Etat (Ministère de l'Education nationale) en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours ou « à venir », ont été transférés de plein droit à la COMMUNAUTÉ FRANÇAISE dès le 1er janvier 1989 (en vertu de l'

§1e

r de la loi spéciale du 16 janvier 1989), la citation signifiée le 01 août 1989 à l'Etat est sensée avoir été faite à la COMMUNAUTÉ FRANÇAISE de sorte qu'elle a aussi interrompu la prescription de l'action de l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE à l'égard de la COMMUNAUTÉ FRANÇAISE. - Référence à deux arrêts de la Cour de Cassation - 09 septembre 1993 (Pas.1993, I, N° 338 et 338bis) : « une reprise d'instance ou une action en intervention contre la COMMUNAUTÉ FRANÇAISE était superflue, la succession de cette dernière à l'Etat ayant eu lieu de plein droit par l'effet de la loi ». - D'autre part, cette succession instituée par la loi spéciale du 16 janvier 1989 ne peut s'analyser comme une novation légale par changement de débiteur (ce qui changerait les données de la prescription) mais bien comme une transmission (cassation arrêts du 09 septembre 1993 et du 22 octobre 1998).

  1. c)sur le prétendu désistement tacite d'instance Le Code judiciaire précise dans l'article 824 §3 : « le désistement tacite ne peut être déduit que d'actes ou de faits précis et concordants qui révèlent l'intention certaine de la partie d'abandonner l'instance ou l'action ». Aucun acte de l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE ne permet d'envisager qu'il y aurait eu à un moment donné de sa part la volonté d'abandonner l'instance. Au contraire, dès qu'il est apparu que la COMMUNAUTE FRANÇAISE refusait d'intervenir à la cause volontairement (alors qu'elle l'avait fait dans un bon nombre de dossiers similaires), l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE l'a assignée en reprise d'instance forcée et que depuis lors la COMMUNAUTE FRANÇAISE fait tout pour retarder la procédure (elle n'a conclu qu'après l'envoi d'un pli judiciaire 751 CJ). Le laps de temps écoulé s'explique par le caractère complexe de la régionalisation intervenue, l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE en attente des tractations en cours au niveau des différentes instances, fédérales, régionales et communautaires, pouvait légitimement espérer qu'une solution amiable se dégage à son profit entre ces différents intervenants du pouvoir.
  2. d)abus de droit et faute civile de l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE aurait fait preuve d'inertie, commettant une faute qui engagerait sa responsabilité sur pied de l'article 1382 CC et qui obligerait l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE à indemniser la COMMUNAUTE FRANÇAISE ...l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE réplique que la COMMUNAUTE FRANÇAISE semble oublier que c'est son propre abus de droit qui a créé la situation actuelle puisqu'elle refuse d'assumer les charges qui lui ont été imposées par la loi spéciale du 16 janvier 1989. L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE constate que les deux institutions publiques fédérées qui ont tout comme l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE des devoirs de loyauté et de collaboration relatifs à leur statut d'ordre public, refusent toute collaboration avec une administration publique. Ces deux institutions ont perdu de vue la légalité de l'état de droit (l'arrêt du 09 novembre 1995 CA Liège a ainsi condamné l'attitude de la Région wallonne...).
  3. e)succession dans les procédures judiciaires en cours En vertu des articles 57 §5 alinéa 1er et 61 §1 alinéa 1er de la loi spéciale du 16 janvier 1989, les Communautés et les Régions succèdent aux droits et obligations de l'Etat pour toutes les matières et biens qui leur sont attribués par la loi du 08 août 1988, modifiant la loi spéciale du 08 août 1980, en ce compris les obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir. A partir du 1er janvier1989, les Communautés succèdent automatiquement à l'Etat dans toutes les procédures y compris les procédures à venir, concernant l'éducation nationale. Il cite le Professeur Pâques dans son étude sur « les droits et les charges du passé dans la Belgique Fédérale » : « La reprise d'instance justifie sans difficulté que la procédure antérieure reste valablement faite et opposable à la Région ou à la Communauté qui succède (article 819 CJ), en outre elle est utilisable pendant une procédure d'appel ou en cassation. » Plusieurs arrêts de la Cour d'appel ont ainsi admis la reprise d'instance.
  4. f)sur les intérêts réclamés par l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE sur les sommes restant dues. Il fait remarquer que les montants qui n'ont pas été payés par la COMMUNAUTE FRANÇAISE ou/et l'ETAT BELGE, ont rapporté un crédit anormal à ces institutions. L'avantage qu'ils tirent de la rétention de ces montants correspond à la réclamation actuelle des intérêts demandés par l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE (le calcul des intérêts n'est pas une sanction mais la juste compensation de cette rétention de paiements.) En conséquence, l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE demande à la Cour, à titre principal, de réformer le jugement querellé et de condamner la COMMUNAUTE FRANÇAISE à payer 428.784,83 euro de cotisations, 103.053,80 euro de majorations, 449.006,01 euro d'intérêts soit un montant total de 980.844,64 euro . A titre subsidiaire Si par impossible la Cour devait estimer que sur la base de la citation introductive d'instance signifiée à l'Etat le 01 août 1989, la COMMUNAUTE FRANÇAISE ne devait pas supporter le solde des cotisations litigieuses, il faut avoir à l'esprit que l'Etat a continué à se comporter comme employeur à l'égard de l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE jusqu'à ce que la COMMUNAUTE FRANÇAISE assume ses droits et ses obligations. Les formalités de déclaration et de paiement des cotisations dues pour le 1er trimestre 1989 ont continué à être assurés par la comptabilité du Ministère de l'Education nationale. Il souligne qu'aucune demande de changement d'immatriculation n'a été réclamée par la COMMUNAUTE FRANÇAISE qui a repris les anciens numéros de l'Education nationale. Ni l'Etat ni la COMMUNAUTE FRANÇAISE n'ont signalé à l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE les changements en cours. Tous ses éléments démontrent à suffisance la désorganisation des institutions précitées. L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE a eu « sa confiance légitimement trompée » par l'attitude des services du Ministère de l'Education nationale qui ont commis une faute en laissant perdurer cette situation ambiguë. L'administration du Ministère de l'Education Nationale était tenue à un devoir de renseignement et d'informations vis à vis de l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE. Elle a commis une faute au sens des articles 1382 et 1383 du CC en s'abstenant d'agir, tout comme la COMMUNAUTE FRANÇAISE a commis une faute en ne faisant aucune diligence pour reprendre effectivement les droits et obligations de l'Etat. Le préjudice causé par ces fautes est égal au montant des cotisations impayées, en conséquence, l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE demande à la Cour à titre subsidiaire de prononcer la condamnation de l'Etat et de la COMMUNAUTE FRANÇAISE, in solidum ou l'un à défaut de l'autre, au paiement de la somme de 980.844,64 euro . A titre très subsidiaire Sur les cotisations antérieures au 01 janvier 1989. Les cotisations réclamées sont des cotisations relatives au personnel ouvrier du Ministère de l'Enseignement et nullement des cotisations relatives au personnel enseignant. Depuis l'entrée en vigueur de la loi spéciale du 16 janvier 1989, la COMMUNAUTE FRANÇAISE a la charge des traitements du personnel aussi bien enseignant qu'ouvrier et le paiement de ces rémunérations ne constitue pas une « dépense fixe » demeurée à charge de l'Etat en vertu de l'

§1er,1°.

La Cour de Cassation en son arrêt du 22 octobre 1998 a considéré implicitement qu'une dette en matière d'enseignement, même existant au 31 décembre 1988, ne constituait pas une dépense fixe. Il demande à la Cour de confirmer le jugement querellé uniquement en ce qu'il a condamné l'appelant au paiement du solde pour les cotisations antérieures au 31 décembre 1988 soit un montant de 15.745,64 euro et de condamner la défenderesse en reprise d'instance à payer le solde des cotisations du 1er trimestre 1989 en vertu de la succession automatique de la COMMUNAUTE FRANÇAISE à l'Etat à partir du 1er janvier 1989 soit un montant de 965.099 euro . Sur la demande reconventionnelle Il y a lieu de la rejeter intégralement. - Le délai écoulé n'est pas le seul fait de l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, toutes les parties ayant fait preuve d'inertie. - La COMMUNAUTE FRANÇAISE n'a subi aucun préjudice, elle a même bénéficié d'un « boni extraordinaire » pour son budget en conservant les sommes qu'elle aurait dû normalement payer à l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE. - Seuls les intérêts qui ont continué à augmenter au cours des années pourraient éventuellement être discutés. THESE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE 1. A titre principal Recevabilité de l'action en tant qu'elle vise la période antérieure au 01 janvier 1989. Prescription de l'action en paiement des cotisations. Le mécanisme de succession des Communautés et des Régions aux droits et obligations de l'ETAT BELGE institué par la loi spéciale du 08 août 1980 de réformes institutionnelles, s'analyse selon la jurisprudence en une novation légale par changement de débiteur (confirmé par la Cour d'Arbitrage en son arrêt 119/2003 du 24 septembre 2003). L'

§1e

r, 1° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 connaît des exceptions, notamment celles visées à l'article 5 de cette disposition...A titre exceptionnel, l'Etat demeure lié pour certaines dettes antérieures au 1er janvier 1989 dans les cas et aux conditions fixées par cet article. A supposer que les conditions de la succession soient remplies et qu'il y aurait dès lors novation légale par changement de débiteur, la conséquence de cette novation serait que l'obligation initiale de l'ETAT BELGE disparaîtrait et que se créerait une obligation nouvelle dans le chef de la Communauté ou de la Région qui lui succéderait. Cette obligation nouvelle est soumise à son propre régime de prescription. Il s'ensuit, dans cette hypothèse, qu'à compter du 1er janvier 1989, un nouveau délai de prescription de la créance de cotisations de l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE a commencé à courir à l'égard de la COMMUNAUTE FRANÇAISE, soit un délai de prescription de 3 ans (5 ans aujourd'hui) institué par l'article 42 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. On ne peut donc nover une obligation déjà prescrite. On ne peut soutenir que l'interruption de la prescription à l'égard de l'ETAT BELGE serait également valable à l'égard de la COMMUNAUTE FRANÇAISE. La disposition de l'article 1206 du CC n'est pas d'application en l'espèce. Seule une citation signifiée à la COMMUNAUTE FRANÇAISE interrompt la prescription à son égard. Il ne faut pas confondre l'effet procédural de l'

de la loi spéciale du 16 janvier 1989 et son effet de succession ; l'argument tiré d'une reprise d'instance forcée ou d'une action en intervention n'est pas pertinent. Ainsi, si par l'effet de cet

, la COMMUNAUTE FRANÇAISE peut être considérée comme à la cause, elle n'a pas pour autant succédé aux droits et obligations de l'ETAT BELGE et donc à sa dette envers l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE. Cet

prévoit des hypothèses où les Communautés et les Régions ne succèdent pas aux droits et obligations de l'ETAT BELGE. Cette succession n'est pas automatique pour toutes les dettes de l'Etat dans les matières transférées. La Cour d'appel de Bruxelles en son arrêt du 09 janvier 2003 a jugé que cet

était sans effet sur la prescription de la créance transmise ou à transmettre par l'effet de cette loi. La prescription n'est donc pas opposable à la COMMUNAUTE FRANÇAISE. Les lois de réformes institutionnelles et notamment les dispositions particulières de la loi spéciale du 16 janvier 1989, ont assurément un caractère d'ordre public qui priverait d'effet, le cas échéant, une quelconque reconnaissance de dette de la part de la COMMUNAUTE FRANÇAISE. Elle demande à la Cour de déclarer l'action de l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE à son encontre prescrite et de déclarer la demande de l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE non fondée.

  1. A titre subsidiaire Le désistement tacite d'instance dans le chef de l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE - renonciation tacite - abus de droit - manquements au principe général de droit de la bonne foi. La présente cause a été introduite il y a plus de 11 ans. Pendant cette période l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE n'a, à aucun moment, posé d'acte significatif à l'adresse de la COMMUNAUTE FRANÇAISE pour lui indiquer qu'il estimait qu'elle succédait aux droits et obligations de l'ETAT BELGE. La demande formulée par l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE à son encontre n'a été diligentée que par la citation en reprise d'instance forcée. En tant qu'établissement public, l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE ne pouvait ignorer que la matière de l'enseignement était transférée aux Communautés dès le 1er janvier
  2. En vertu de l'article 824 du CJ, en s'abstenant totalement de poser un acte significatif et de diligenter pendant plus de 11 ans une procédure portant sur des montants considérables, montants par ailleurs générateurs d'intérêts et d'amendes de retard, l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE s'est tacitement mais certainement désisté de ladite procédure. Cette absence volontaire de diligenter la procédure pendant plus de dix ans a été constatée dans de nombreuses procédures pendantes devant le Tribunal du travail de Bruxelles. Cette inertie doit être interprétée comme une renonciation tacite à la poursuite de l'instance au sens de l'article 824 du CJ. L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE n'a donc plus l'intérêt requis (notamment au sens des articles 17 et 18 du CJ) pour solliciter le paiement de sa créance. Application de la théorie de l'abus de droit : « en prétextant exercer son droit, alors que par un comportement antérieur, il a donné à croire au débiteur qu'il ne l'exercerait plus, le créancier méconnaîtrait le principe de l'exécution de bonne foi et commettrait dès lors une faute ou un abus de droit susceptible de réparation dans la mesure où le débiteur en aurait subi un dommage ». Il importe de souligner que le principe général de droit de l'abus de droit constitue un remède ordinaire à l'inertie ou même aux comportements ambigus ou équivoques des parties. En raison de son inertie, l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE n'est plus recevable à solliciter le paiement des intérêts (et indemnité de retard) calculés sur la base des cotisations prétendument dues. Une telle demande relève de l'abus de droit et serait contraire au principe de l'exécution de bonne foi.
  3. A titre plus subsidiaire La responsabilité pour faute de l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE. Demande reconventionnelle de la COMMUNAUTE FRANÇAISE Si, par extraordinaire, la Cour devait considérer la demande le l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE recevable et fondée à l'égard de la COMMUNAUTE FRANÇAISE, celle-ci demande à la Cour - de dire pour droit que le défaut de diligenter pendant 10 ans la présente procédure, constitue une faute au sens des articles 1382 et 1383 du CC, - de condamner l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE à payer à la COMMUNAUTE FRANÇAISE des dommages et intérêts à concurrence d'un montant égal aux cotisations, en principal, intérêts moratoires et judiciaires et majorations que l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE réclame à la COMMUNAUTE FRANÇAISE , - d'ordonner la compensation entre les montants dus au principal et les montants dus à titre reconventionnels. La COMMUNAUTE FRANÇAISE revient longuement sur le principe de la faute commise par l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE et développe à nouveau les arguments repris à titre subsidiaire. Elle souligne que l'abus de droit consistant en une inaction fautive de la part du demandeur a déjà été sanctionné par les juridictions de fond. Il s'en réfère également à une nombreuse jurisprudence. Quant au dommage, elle souligne qu'il est absurde et contraire aux articles 1382 et 1383 du CC qu'une partie puisse se prévaloir de sa propre négligence pour réclamer des intérêts au taux légal durant la période causée par sa propre négligence. Elle cite la Cour de cassation, en son arrêt du 18 septembre 1996 : « attendu que les intérêts compensatoires sont destinés à réparer le préjudice subi par la victime en raison du retard mis par le tiers responsable à réparer le dommage ; Que dans la mesure où ce retard est imputable à une faute ou à une négligence de la victime, celle-ci n'est pas fondée à en demander réparation même si le tiers responsable n'a subi aucun préjudice en raison de ce retard. » En outre, ce dommage doit être évalué différemment afin de prendre en considération le préjudice réellement subi si la COMMUNAUTE FRANÇAISE devait être condamnée après tant d'années d'inaction procédurale de la part de l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE.
  4. Absence de faute de la COMMUNAUTE FRANÇAISE L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE est une personne morale de droit public qui, à raison de ce statut, ne pouvait ignorer la teneur de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions. Il ne saurait donc y avoir légitime confiance trompée. La COMMUNAUTE FRANÇAISE n'a jamais laissé entendre qu'elle reprendrait procéduralement les droits et obligations de l'ETAT BELGE, on ne peut lui reprocher de ne pas être intervenue dans une procédure où elle estimait ne pas avoir à succéder aux droits et obligations de l'ETAT BELGE. La responsabilité de la COMMUNAUTE FRANÇAISE ne saurait être engagée.
  5. Fondement de l'action en tant qu'elle vise la période antérieure au 1er janvier
  6. A titre infiniment subsidiaire L'absence de succession de la COMMUNAUTE FRANÇAISE aux droits et obligations de l'ETAT BELGE. La COMMUNAUTE FRANÇAISE examine longuement les conditions de la mise en œuvre de l'

de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. Elle développe longuement la notion de dépenses fixes. Elle estime que la créance de l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE correspond à la notion de dépenses fixes, en ce qu'elle est l'accessoire de la rémunération payée à l'époque par l'ETAT BELGE à des membres du personnel de l'enseignement libre subventionné. Elle conclut que, n'ayant pas succédé aux droits et obligations de l'ETAT BELGE, elle doit être mise hors de cause.

  1. Absence de succession de la COMMUNAUTE FRANÇAISE aux droits et obligations de l'ETAT BELGE pour la période postérieure au 1er janvier 1989 et la prescription de l'action pour les cotisations postérieures à cette période. A compter du 1er janvier1989, la COMMUNAUTE FRANÇAISE s'est substituée à l'ETAT BELGE dans l'exercice des compétences en matière d'enseignement. A compter de ce jour, c'est elle qui est devenue directement débitrice des cotisations de sécurité sociale de son personnel et du personnel de l'enseignement subventionné. Dès lors, la citation aurait dû lui être signifiée directement pour les cotisations postérieures au 1er janvier 1989, le mécanisme de succession étant étranger aux dettes nées après le 1er janvier
  2. Dès lors que la citation n'a été signifiée qu'à l'ETAT BELGE, il faut constater que l'action est prescrite pour la période postérieure au 1er janvier
  3. La COMMUNAUTE FRANÇAISE renvoie également à l'argumentation développée quant aux conséquences de la novation légale par changement de débiteur sur la prescription de l'action en paiement des cotisations O.N.S.S.. L'action n'est donc pas fondée. Dans ses dernières conclusions, la COMMUNAUTE FRANÇAISE souligne qu'elle ne comprend pas pourquoi l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE soutient que l'action originaire concerne : - des rectifications établies le 09 juin 1989 pour des cotisations allant du 1er trimestre 1986 au 4ème trimestre 1988 suivant un montant de 7.247,12 euro de cotisations, de 724,60 euro d'intérêts et de 7.773,92 euro d'intérêts, suivant un décompte actualisé au 07 mars 2003 (qui n'est pas en notre possession). - le solde de la déclaration du 1er trimestre 1989 s'élevant à 421.537,1 euro de cotisations, de 102.329,20 euro de majorations et à 441.232,09 euro d'intérêts suivant un décompte actualisé du 07 mars
  4. Alors que l'exploit introductif d'instance du 1er août 1989 et le jugement du 10 octobre 1991 mentionnent d'autres montants, elle invite l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE à s'expliquer sur ces derniers montants. DISCUSSION Attendu que la citation introductive d'instance vise la période du 1er trimestre 1986 au 4e trimestre 1988 ainsi que le 1er trimestre 1989 ; Attendu qu'il y a eu transfert de personnel de l'ETAT BELGE vers les communautés et les régions, ce qui n'est pas contesté bien que l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE n'ait jamais été capable de fournir la preuve d'un transfert de tout le personnel de l'ETAT BELGE vers la COMMUNAUTE FRANÇAISE, l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE semble ignorer que du personnel de l'ETAT BELGE a également été transféré vers les régions qui, elles, ne sont pas à la cause. Les charges du passé Attendu que le fondement juridique du « système de succession » se trouve à l'

§ 1de la loi du 16 janvier 1989.

Cet

comprend en outre 2 alinéas (1 et 6) fort importants. Que - l'alinéa 1 énonce une règle générale, à savoir que les Communautés et les régions succèdent de plein droit aux droits et obligations de l'ETAT BELGE, en ce qui concerne leurs compétences, en ce compris les droits et obligations relatifs aux procédures en cours et à venir. - l'alinéa 6 contient des exceptions. L'Etat reste tenu des obligations antérieures au 31 décembre 1988 lorsque leur paiement est dû à cette date s'il s'agit de dépenses fixes ou de dépenses pour lesquelles une déclaration de créance ne doit pas être produite ; Soit pour les autres dettes, lorsqu'elles sont certaines et que leur paiement a été régulièrement réclamé à cette même date, conformément aux lois et règlements en vigueur. Qu'il n'y a donc pas de succession automatique pour toutes les dettes de l'Etat fédéral dans les matières transférées aux Communautés et aux Régions. Attendu que le mécanisme de la succession des Communautés et des Régions aux droits et obligations de l'ETAT BELGE, organisé par la loi du 16 janvier 1989, est une novation légale par changement de débiteur (Voir C.A. n° 119/2003 du 24 septembre 2003). Attendu qu'ainsi que le relève à juste titre Monsieur l'Avocat général dans son avis, ce n'est pas sans conséquence pour l'actuel litige. Attendu que la novation ne peut être confondue avec la transmission d'une obligation. Qu'en effet, la novation a pour conséquence qu'une nouvelle obligation se crée, l'obligation primitive s'éteint. Que quand la dette initiale disparaît, une nouvelle obligation se crée dans le chef de nouveau débiteur. Cette nouvelle obligation est soumise au régime de prescription qui lui est propre à savoir l'article 42 de la loi du 27 juin 1969. Il est donc acquis que, à partir du 1er janvier 1989, un nouveau délai de prescription de la créance de cotisations de l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE a commencé à courir vis-à-vis de la COMMUNAUTE FRANÇAISE (soit 3 ans). Il ne peut avoir de novation si l'obligation est prescrite. Qu'en l'espèce, il n'y a pas eu d'acte interruptif de la prescription au sens de l'article 42 et ce vis-à-vis de la COMMUNAUTE FRANÇAISE ainsi que celle-ci le fait valoir à juste titre. Que l'interruption de la prescription vis-à-vis de l'Etat ne vaut pas à l'égard de la COMMUNAUTE FRANÇAISE. Qu'il faut une citation pour interrompre la prescription. Que Monsieur l'Avocat général mentionne à juste titre que l'

de la loi du 16 janvier 1989 a certes un effet procédural mais il n'a pas de conséquence sur la prescription de la créance transmise par l'effet de cette loi. Qu'il n'y a pas lieu à mélanger les actes interruptifs de prescription dans la mesure où on a affaire à une nouvelle dette et un nouveau débiteur. Qu'il n'y a aucune reconnaissance du droit de l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE dans le chef de la COMMUNAUTE FRANÇAISE. En résumé, la Cour de céans considère : 1° Qu'en ce qui concerne les cotisations antérieures au 1er janvier 1989, les montants, qui doivent être précisés par l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, sont à charge de l'ETAT BELGE ; 2° Qu'en ce qui concerne les cotisations à partir du 1er janvier 1999, la COMMUNAUTE FRANÇAISE est directement débitrice des cotisations de sécurité sociale de son personnel. La citation aurait du lui être signifiée directement pour ces cotisations. L'

de la loi spéciale du 26 janvier 1989 n'est pas applicable à ces dettes. Même si on considère qu'elle est recevable, elle est prescrite dans la mesure où il n'y a pas eu d'acte interruptif de prescription valable à l'égard de la COMMUNAUTE FRANÇAISE. 3° Qu'en ce qui concerne les cotisations antérieures au 1er janvier 1989, la citation en reprise d'instance est recevable en sa forme. L'action de l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE à l'égard de la COMMUNAUTE FRANÇAISE est non fondée et en tout état de cause, prescrite ; Attendu que pour le surplus la Cour de céans estime que l'ETAT BELGE et la COMMUNAUTE FRANÇAISE n'ont commis aucune faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil justifiant leur condamnation (980.844,64 euro ). PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Déclare l'appel recevable mais non fondé dans la mesure ci-dessus précisée ; En conséquence met à néant le jugement dont appel dans la mesure où l'ETAT BELGE n'est redevable que des cotisations antérieures au 1er janvier 1989 dont le montant reste à préciser par l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE ; A cette fin, dit que la cause sera à nouveau évoquée à notre audience publique du 21 février 2007 à 14h30; Déclare la demande en intervention forcée dirigée contre la COMMUNAUTE FRANÇAISE recevable en la forme mais prescrite ; Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 25 octobre deux mille six, où étaient présents : Ch. CLEMENT Conseiller présidant la chambre L. GALAND Conseiller social nommé au titre d'employeur R. FRANCOIS Conseiller social nommé au titre d'employé M. GRAVET Greffière adjointe M. GRAVET L. GALAND R. FRANCOIS Ch. CLEMENT Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20061025.11 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CTBRL:2006:CONC.20061025.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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