id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 06 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20061106.10 No Rôle: 48.659 Domaine juridique: Droit civil - Droit du travail Date d'introduction: 2007-08-06 Consultations: 133 - dernière vue 2026-07-02 14:37 Fiche L'article 1154 et les restrictions de l'anatocisme qu'il contient, s'applique aux intérêts de retard dus en vertu de la loi, calculés sur les dettes de sécurité sociale. Il règle les intérêts dus par l'Etat belge, sur les allocations de handicapé. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Intérêts - Anatocisme DROIT SOCIAL - HANDICAPÉS - Allocations et indemnités - Autres Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT CIVIL - Anatocisme - Allocations de handicapé. Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1154 - 33 Lien ELI No pub 1804032153 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 NOVEMBRE
- 6e Chambre Allocations handicapés Not. 582, 1° C.J. Contradictoire Définitif Renvoi devant le Tribunal du travail de Bruxelles En cause de: S. J.-C., domicilié à [...]; Appelant, comparaissant en personne. Contre: ETAT BELGE, représenté par le ministre chargé de l'Intégration sociale, Direction d'administration des prestations aux personnes handicapées, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, rue de la Vierge Noire, N° 3c; Intimé, représenté par Maître Colens loco Maître Masquelin J.J., avocat à Bruxelles. ¿ ¿ ¿ Vu la législation applicable et notamment : Le Code judiciaire. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. La loi du 27 février 1987 sur les allocations aux handicapés et ses arrêtés d'exécution. Vu les pièces de la procédure et notamment : Le jugement attaqué rendu par le Tribunal du travail après un débat contradictoire le 5 mai
- La requête d'appel, que Monsieur S. a déposée au greffe le 29 mai
- Les conclusions de l'Etat belge du 29 septembre
- Entendu les parties à l'audience publique du 2 octobre
- Entendu l'avis du Ministère public donné par Madame le Substitut général G. Colot à la même audience, auquel les parties n'ont pas répliqué. Introduit dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable. I. LE JUGEMENT Par le jugement attaqué du 5 mai 2006, le Tribunal du travail de Bruxelles a, entre autres décisions, refusé à Monsieur S. les intérêts de retard calculés sur les intérêts de retard, concernant des indemnités de handicapé. * Par le même jugement, le Tribunal a joint les causes inscrites à son rôle général sous les numéros 7.421/05 et 1.566/05, et il a chargé le Dr Robert d'une expertise, en ce qui concerne l'allocation d'intégration que demande Monsieur S. à partir du 1er août
- Il n'y a pas d'appel sur ces points. II. L'APPEL Monsieur S. a fait appel, exclusivement en ce qui concerne les intérêts de retard. Il demande «le complément d'intérêts légaux », c'est-à-dire « les intérêts des intérêts ». L'Etat belge demande quant à lui de confirmer le jugement attaqué. III. LES FAITS Par un premier arrêt du 6 janvier 2003, la Cour du travail de Bruxelles a évalué le handicap de Monsieur S. à 7 points de perte d'autonomie à partir du 1er février 1997, et à 9 points de perte d'autonomie à partir du 23 août
- Elle a par conséquent condamné l'Etat belge à payer à Monsieur S. une allocation d'intégration en catégorie 1 à partir du 1er février 1997, et une allocation d'intégration en catégorie 2 à partir du 1er septembre 2001 (cause inscrite au rôle général de la Cour du travail sous le numéro R.G. n° 39.044). Le 25 mars 2003, l'Etat belge a notifié une décision procédant à l'exécution de l'arrêt du 6 janvier
- Le 3 avril 2003, il a notifié un décompte des arriérés d'allocations d'intégration, pour la période de février 1997 à mars
- Peu de temps après, l'Etat belge a payé ces arriérés. Le 19 octobre 2005, l'Etat belge a informé Monsieur S. qu'il avait droit à 1.137,32 EUR d'intérêts (légaux) de retard, calculés sur les allocations d'intégration payées en
- L'Etat belge a calculé ces intérêts conformément à l'article 11bis de la loi du 27 février 1987 sur les allocations de handicapé, article 11bis étant en vigueur jusqu'en décembre
- Le 23 novembre 2005, l'Etat belge a payé ces 1.137,32 EUR d'intérêts de retard. IV. DISCUSSION La demande de Monsieur S. Monsieur S. demande les intérêts sur les intérêts. Il demande ainsi l'anatocisme, c'est-à-dire la capitalisation des intérêts échus de capitaux, de manière que les intérêts capitalisés portent des intérêts à leur tour (Cornu, Vocabulaire juridique, éd.1987). L'article 1154 du Code civil L'article 1154 du Code civil règle l'anatocisme, en ce qui concerne certains capitaux. Il dispose : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une sommation judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la sommation soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ». Cette disposition restreint la possibilité de capitaliser les intérêts échus de capitaux. Elle la soumet en effet à plusieurs conditions. En dehors de son champ d'application, la capitalisation des intérêts est possible sans limite. C. L'article 1154 du Code civil s'applique à la demande de Monsieur S. L'article 1154 du Code civil est inscrit au Titre III du Code civil. Ce titre est consacré aux obligations conventionnelles. L'article 1154 s'applique cependant aussi aux intérêts de retard dus en vertu de la loi (Cass., 16 décembre 2002, Bull., p. 2421; Cass., 13 avril 1987, Bull., p. 966, R.W., 1986-87, p. 2847, concl. Av. Gén. Lenaerts; Chr. Biquet-Mathieu, « Aspects de la réparation du dommage en matière ¿ », Les obligations contractuelles, 2000, p. 482). De manière générale, nonobstant la place qu'il occupe dans le Code civil, son champ d'application dépasse les obligations contractuelles. Il s'applique aussi à des dettes de somme d'origine légale (P. Van Ommeslaghe, « Les obligations», R.C.J.B., 1988, n° 214, p. 125), telles que les dettes de prestations de sécurité sociale (S. Stijns, D. Van Gerven et P. Wery, « Les obligations », J.T., 1996, n° 118, p. 730; C.T. Mons, 17 juillet 1997, R.G. n° 9733, juridat.be; T.T. Anvers, 15 mai 1997, Chr.D.S., 1998 (abrégé), p. 451; C.T. Mons, 28 juin 1995, BI-INAMI, 1996, p.69, note; C.T. Liège, 16 décembre 1994, J.L.M.B., 1995, p. 401, note; Liège, 8 avril 1992, Pas., II, p. 59; C.T. Bruxelles, 28 septembre 1989, J.T.T., 1989, p. 470; C.T. Mons, 17 janvier 1990, J.T.T., p. 144, obs.) Il en va de même de l'article 1153 du Code civil, qui est inscrit au même Titre du Code civil et qui régit également les intérêts de retard. Cette disposition s'applique elle aussi aux dettes légales (Cass., 8 décembre 1986, Bull., 1987, p. 430; Cass., 25 mai 1981, Bull., p. 1102; Cass., 19 mai 1980, Bull., p. 1147; Cass., 3 décembre 1979, Bull., 1980, p. 411; Cass., 28 juin 1978, Bull., p. 1221; J.F. Leclercq, « L'applications des intérêts moratoires aux prestations sociales », JTT, , 1980, pp. 281 et 303; L. Cornelis, Algemene theorie van de verbintenis, n° 450, p. 567; P. Van Ommeslaghe, même référence) et notamment aux dettes de prestations de sécurité sociale (J.F. Leclercq, « L'application ¿ », n° 10 et suivants). Ainsi, l'article 1154 du Code civil et les restrictions de l'anatocisme qu'il contient, s'applique-t-il aux intérêts de retard dus en vertu de la loi, calculés sur les dettes de prestations de sécurité sociale. Il règle par conséquent les intérêts dus par l'Etat belge, sur les allocations de handicapé de Monsieur S.. D.Les conditions de l'article 1154 du Code civil ne sont pas remplies Suivant l'article 1154 du Code civil, les intérêts échus de la dette produisent des intérêts : ou par une sommation judiciaire ou par une convention spéciale. Une requête, une citation ou des conclusions sont des sommations judiciaires (Cass., 17 janvier 1992, Bull., 1992, p. 421). La sommation judiciaire doit spécialement attirer l'attention du débiteur sur la capitalisation des intérêts échus (Cass., 26 juin 1989, Bull., p. 1174). Lorsque la demande porte sur des intérêts, il ne suffit pas que des intérêts judiciaires soient demandés également. Il faut que la sommation indique que ce sont les intérêts sur les intérêts qui sont demandés, ou encore la capitalisation des intérêts (Cass., 13 octobre 2005, n° C.04.0442.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051013.34, juridat.be; R.D.C., 2006, p. 254). L'article 1154 protège tous les débiteurs, au moins tous les débiteurs de dettes de sommes. Il ne protège pas seulement les institutions de sécurité sociale. Il a pour objet d'éviter un accroissement trop rapide de la dette. Il préserve le débiteur de son imprévoyance, obligeant le créancier qui entend obtenir les intérêts sur les intérêts, à attirer spécialement l'attention du débiteur. Il figure dans le Code civil depuis son origine, en 1804, et est resté inchangé depuis lors : le législateur n'a pas voulu renoncer à cette protection du débiteur. Peu nombreux sont d'ailleurs les créanciers qui demandent en justice les intérêts des intérêts, même lorsque les conditions de l'article 1154 du Code civil sont remplies (ce fait est de connaissance commune, c'est-à-dire que chacun le sait). Monsieur S. n'a pas fait de sommation judiciaire, qui attire spécialement l'attention de l'Etat belge sur la capitalisation des intérêts. Le 27 juin 2005, il a demandé les intérêts judiciaires (pièce 1c du dossier de l'auditorat inventorié en pièce 9 du dossier de la procédure devant le Tribunal du travail). Le 31 octobre 2005, il a demandé les intérêts judiciaires, et notamment le solde des intérêts judiciaires jusqu'au 23 novembre 2005 (pièce 1f du même dossier). Dans ces deux sommations judiciaires, il a demandé des intérêts judiciaires, notamment le solde jusqu'au 23 novembre
- Monsieur S. n'a pas indiqué qu'il demandait les intérêts sur les intérêts, ou la capitalisation des intérêts. Les conditions de l'article 1154 du Code civil ne sont donc pas remplies (cf. Cass., 13 octobre 2005 cité ci-dessus). Monsieur S. ne peut donc pas obtenir les intérêts sur les intérêts. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après avoir entendu les deux parties : Dit l'appel recevable mais non fondé. En déboute Monsieur S., et confirme le jugement du Tribunal du travail de Bruxelles du 5 mai
- Renvoie la cause devant le Tribunal du travail de Bruxelles. Met à charge de l'Etat belge les dépens d'appel, qui ne sont pas liquidés à ce jour pour Monsieur S.. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le six novembre deux mille six, où étaient présents : M. DELANGE Conseiller Ch. BOCKET Conseiller social au titre d'indépendant D. VOLCKERIJCK Conseiller social au titre de travailleur ouvrier A.DE CLERCK Greffier-adjoint principal Ch. BOCKET D. VOLCKERIJCK A. DE CLERCK M. DELANGE Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20061106.10 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051013.34 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div