id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 10 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20061110.3 No Rôle: 45.624 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-08-06 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-02 14:38 Fiche Suivant l'article 13, al. 2 de l'A.R. du 22 décembre 1967 d'exécution de l'A.R. n° 72, fait preuve de l'exercice d'une activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant :
- Le paiement des cotisations réclamées par la caisse d'assurances sociales à laquelle l'assujetti est affilié .
- Le paiement des cotisations provisoires visées à l'article 40 de l'A.R. du 19 décembre 1967 ; Cette preuve est soumise aux conditions suivantes : -Les cotisations ont été payées en principal et en accessoire. -L'activité a été exercée à titre principal. -Elle a été exercée avant l'age de la retraite. -La majoration du complément de cotisation n'est pas applicable conformément à l'article 44, § 3 de l'A.R. du 19 décembre
- Satisfait à ces conditions le travailleur indépendant qui a payé les cotisations provisoires qui lui ont été demandées mais qui n'a pas payé les compléments de cotisations, la caisse d'assurances sociales ne les ayant pas réclamé, considérant que ces compléments étaient prescrits. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Pension - Travailleurs indépendants Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS - PENSIONS DE RETRAITE ET DE SURVIE - Preuve de l'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant - Paiement de cotisations en principal et accessoire - Complément de cotisations sociales par demandé par la caisse d'assurances sociales en raison de la prescription. Bases légales: Arrêté Royal numéroté - 72 - 10-11-1967 - 15 - 04 Lien ELI No pub 1967111030 Arrêté Royal - 22-12-1967 - 13, L2 - 02 Lien ELI No pub 1967122203 Note: VIII B - A.R. n° 72 - art.15 (A.R. du 22/12/1967, art. 13, alinéa 2.) Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 NOVEMBRE
- 10ème chambre Pensions indépendants Not. 581, 2° CJ Contradictoire Définitif En cause de: A. J. , domicilié à [...] Appelant, représenté par Me Haway loco Me Magier E., avocat à Bruxelles. Contre: INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, Place J. Jacobs, 6; Intimé, représenté par Me Van Gehuchten P., avocat à Bruxelles. ¿ ¿ ¿ La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la législation applicable et notamment : Le Code judiciaire. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. L'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1972 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. Vu les pièces de la procédure et notamment : Le jugement attaqué du Tribunal du travail de Bruxelles, prononcé le 13 mai 2004 ; La requête d'appel de Monsieur A., du 24 juin 2004 ; Les conclusions de Monsieur A. du 31 mars 2006 et ses conclusions additionnelles du 7 septembre 2006 ; Les conclusions de l'INASTI, du 23 décembre 2004, ses conclusions additionnelles du 4 mai 2006 et ses conclusions additionnelles secondes du 18 juillet 2006 ; Les dossiers administratifs de l'INASTI déposés par le Ministère public respectivement le 20 décembre 2004 et le 30 août
- Entendu les parties à l'audience publique du 13 octobre
- Entendu l'avis verbal du Ministère public prononcé par Madame le Substitut général G. Colot à la même audience, et la réplique de Monsieur A.. I. LES FAITS Du 1er octobre 1967 au 31 décembre 2000, Monsieur A. a travaillé comme indépendant. Il a exercé cette activité à titre principal, à l'exception du 4e trimestre 1972 au cours duquel il l'a exercée à titre accessoire (lettre de la caisse d'assurances sociales Partena du 23 février 2004 à l'auditorat du travail). Du 1er octobre 1967 au 31 décembre 1970, les cotisations provisoires ont été demandées et payées (article 40 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967, d'exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants). Monsieur A. aurait dû payer un complément de cotisations, sur la base des revenus de 1968, première année complète d'activité. Toutefois, la caisse d'assurances sociales n'a pas demandé ce complément, considérant qu'il était prescrit (sa lettre du 23 février 2004 à l'auditorat du travail et sa lettre du 6 juin 2006 à l'INASTI - pièce B15 de l'INASTI). De 1973 à 1976, les cotisations provisoires ont été demandées et payées. Monsieur A. aurait dû payer à nouveau un complément de cotisations calculé cette fois sur les revenus de 1973, première année complète d'activité après un trimestre d'activité indépendante accessoire. La caisse d'assurances sociales ne l'a pas demandé, considérant également que le complément était prescrit (mêmes pièces). En 1978, les cotisations provisoires ont été demandées et payées. Monsieur A. aurait dû payer un complément de cotisations sur la base des revenus de l'année 1975, qui ont fait l'objet d'un redressement fiscal. Une fois de plus, la caisse s'est abstenue de le demander en raison de la prescription (mêmes pièces). II. LA DECISION DE L'INASTI Par sa décision du 23 mai 2003, l'INASTI a reconnu à Monsieur A. une pension de retraite de travailleur indépendant au taux ménage en tenant compte d'une carrière incomplète, de 24,75 /45e. L'INASTI a ainsi reconnu à Monsieur A. une pension de retraite d'un montant annuel indexé de 4.224,51 EUR. L'INASTI n'a pas pris en considération : le 4e trimestre 1972, période d'activité accessoire. Il n'a pas pris en considération non plus : la période du 1er octobre 1967 au 31 décembre 1970 ainsi que les années 1973 à 1976, et 1978, périodes pour lesquelles la caisse d'assurances sociales n'a pas demandé le complément de cotisations sociales, en raison de la prescription. III. LE JUGEMENT Monsieur A. a contesté la décision du 23 mai 2003 devant le Tribunal du travail. Il a demandé de calculer sa pension sur toute la période, du 1er octobre 1967 au 31 décembre
- Par le jugement attaqué du 13 mai 2004, le Tribunal du travail de Bruxelles a débouté Monsieur A. de sa demande, et il a confirmé la décision de l'INASTI. IV. L'APPEL Monsieur A. demande de réformer le jugement, et de dire que sa pension de retraite de travailleur indépendant doit être calculée sur la période du 1er octobre 1967 au 31 décembre 1970 ainsi que sur les années 1973 à 1976 et
- L'INASTI demande pour sa part de confirmer le jugement attaqué. * * * Il n'y a plus de contestation en ce qui concerne le 4e trimestre de l'année 1972, période d'activité accessoire qui ne doit pas être prise en considération pour le calcul de la pension. V. DISCUSSION A. Dispositions applicables Suivant les articles 13 et 14 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1972 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, la pension de retraite est calculée sur la carrière. La carrière comprend notamment les périodes d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant. Suivant l'article 15 §1er alinéa 1, 3° de l'arrêté royal n°72, la preuve de l'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant est faite par le paiement des cotisations dues en vertu de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Pour le 4e trimestre 1967, avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal n° 38, cette preuve est faite par le paiement des cotisations de pensions dues en vertu des lois qui régissaient la pension des travailleurs indépendants. Suivant l'article 15 §1er alinéa 3 de l'arrêté royal n°72, le Roi détermine les cotisations qui valent preuve de l'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant Suivant l'article 13 alinéa 2 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 d'exécution de l'arrêté royal n° 72, fait preuve de l'exercice d'une activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant : 1.Le paiement des cotisations réclamées par la caisse d'assurances sociales à laquelle l'assujetti est affilié. 2.Le paiement des cotisations provisoires visées à l'article 40 de l'arrêté royal du 19 décembre
- Cette preuve est soumise aux conditions suivantes : Les cotisations ont été payées en principal et accessoire. L'activité a été exercée à titre principal. Elle a été exercée avant l'âge de la retraite. La majoration du complément de cotisation n'est pas applicable conformément à l'article 44, §3 de l'arrêté royal du 19 décembre
- B. Application Monsieur A. prouve qu'il a exercé une activité professionnelle de travailleur indépendant au cours de la période du 1er octobre 1967 au 31 décembre 1970, ainsi qu'au cours des années 1973 à 1976 et 1978 (article 13 alinéa 2 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 - cf. C.T. Bruxelles, 9 septembre 2005, 10ème chambre, RG n° 45.590). Il a en effet payé toutes les cotisations réclamées par sa caisse d'assurances sociales pour ces périodes, c'est-à-dire les cotisations provisoires visées à l'article 40 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 d'exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Il a payé ces cotisations « en principal et en accessoires », c'est-à-dire qu'il a payé aussi les majorations ou les intérêts de retard qui lui auraient été demandés. Suivant sa lettre du 6 juin 2006, la caisse d'assurances sociales Partena n'a pas demandé de payer les compléments de cotisations, considérant que ces compléments étaient prescrits. Toutes les conditions de l'article 13 alinéa 2 sont remplies. Monsieur A. exerçait une activité principale, avant l'âge de la retraite. La majoration du complément de cotisation n'est pas applicable conformément à l'ancien article 45, §2 (actuel article 44, §3) de l'arrêté royal du 19 décembre 1967, puisque la caisse d'assurances sociales n'a jamais demandé les compléments. En conséquence, la pension de retraite de Monsieur A. doit être calculée aussi sur le 4e trimestre 1967, ainsi que les années 1968 à 1970, 1973 à 1976 et 1978, c'est-à-dire sur 7,25 années. Elle doit donc être calculée sur une carrière de 32/45e au lieu de 24,75/45e. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire : Dit l'appel de Monsieur A. recevable et fondé. Réforme le jugement du 13 mai 2004 du Tribunal du travail de Bruxelles, ainsi que la décision de l'INASTI du 23 mai 2003, en ce qui concerne les 7,25 années suivantes : Le 4e trimestre 1967 et les années 1968 à
- Les années 1973 à
- L'année
- Dit que Monsieur A. a droit, dans les conditions légales et réglementaires, à une pension de retraite de retraite de travailleur indépendant au taux ménage à partir du 1er mars 2001, en tenant compte d'une carrière incomplète de 32 /45e. Dit que l'INASTI doit payer à Monsieur A. les arriérés de pension, majorés des intérêts (judiciaires) de retard. Confirme le jugement du 13 mai 2004 en ce qu'il met à charge de l'INASTI les dépens de la procédure devant le Tribunal du travail. Met également à charge de l'INASTI les dépens d'appel. Liquide les dépens pour Monsieur A. à 248,41 EUR, c'est-à-dire 102,63 EUR d'indemnité de procédure devant le Tribunal du travail et 145,78 EUR d'indemnité de procédure devant la Cour du travail. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 10e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le dix novembre deux mille six, où étaient présents : G. BEAUTHIER Conseiller M. DELANGE Conseiller M.C. DEMOTTE Conseiller social au titre d'indépendant C. HARDY Greffier adjoint C. HARDY M.C DEMOTTE M. DELANGE G. BEAUTHIER Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20061110.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div