id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 14 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20061114.8 No Rôle: 42.281 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-06-06 Consultations: 142 - dernière vue 2026-07-02 14:39 Version(s): Traduction NL Fiche Le travailleur qui s'est vu notifier un préavis nul peut s'en prévaloir et rédamer le paiement immédiat d'une indemnité de rupture. Il peut également avec l'accord implicite ou explicite de l'employeur, renoncer à se prévaloir du congé et poursuivre l'exécution du contrat. Mais, en aucun cas, la nullité du préavis ne pourra être couverte par le travailleur. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - REGLEMENTATION GENERALE - Licenciement - Préavis - Nullité de la notification - Conséquence. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 37 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Annotations Publications: Journal du tribunaux du travail - - 2007,p.177-178 Journal des tribunaux du travail - - 2007,p.177-178 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 NOVEMBRE 2006. 4ème chambre Contrat d'emploi Contradictoire Définitif En cause de: SPRL AIDE ASSISTANCE ASCENSEURS, dont le siège social est établi à 1020 BRUXELLES, boulevard E. Bockstael, 94 ; Appelante au principal, intimée sur incident, représentée par Me Losseau E. loco Me Grevy, avocat à Charleroi ; Contre: B. M. , Intimé au principal, appelant sur incident, comparaissant en personne ; ¿ ¿ ¿ La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu le Code judiciaire ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail ; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 8 novembre 2001, dirigée contre le jugement prononcé le 3 octobre 2001 par la 24e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles ; la copie conforme du jugement précité, dont il n'est pas produit d'acte de signification ; les conclusions déposées par Monsieur B. le 2 décembre 2002 ; les conclusions déposées par la SPRL AIDE ASSISTANCE ASCENSCEURS le 11 avril 2003 ; Entendu les parties à l'audience publique du 3 octobre 2006 ; Vu les dossiers déposés par les parties. I.FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE. I.1. Le 1er mai 1998, Monsieur M. B. a été engagé par la SPRL AIDE ASSISTANCE ASCENSCEURS (en abrégé A.A.A.) en qualité de directeur technique et commercial, suivant contrat de travail d'employé à durée indéterminée signé le même jour. Il détenait 10% des parts de cette société. Le 28 septembre 1998, le gérant de la SPRL A.A.A. a remis à Monsieur B. , qui a signé pour réception, un écrit aux termes duquel la société mettait fin au contrat de travail moyennant un préavis prenant cours le 1er octobre 1998 pour se terminer le 30 du même mois. Du 30 septembre au 9 octobre 1998 inclus et du 10 octobre 1998 au 30 octobre 1998 inclus, Monsieur B. a été en incapacité de travail, couverte par des certificats médicaux de son médecin traitant, le Docteur Th. B. . Le 13 octobre 1998, Monsieur B. a écrit au gérant de la société pour réclamer le paiement de son salaire du mois de septembre 1998, soit la somme nette de 45.000 FB., ainsi que le remboursement des frais exposés par lui en septembre 1998, soit la somme de 13.737 FB. La SPRL A.A.A. n'ayant réservé aucune suite à ce courrier ni à un rappel en date du 18 octobre 1998, Monsieur B. lui a adressé, le 31 octobre 1998, une lettre recommandée aux termes de laquelle il signalait : « Cette situation d'insécurité financière et de négligence volontaire de votre part m'oblige de prendre la décision de vous faire savoir que je ne reprendrai pas le travail ce mardi 3 novembre. En effet, je ne peux accepter de prester le préavis que vous m'avez demandé de prester. Je demande à mon conseil de poursuivre dès ce jour l'action pour faire valoir mes droits ». Par courrier en date du 17 décembre 1998, Monsieur B. constatait qu'il n'était toujours pas en possession des documents sociaux légaux et des règlements de salaire depuis septembre 1998 et confirmait son intention d'agir pour faire valoir ses droits. I.2. Par citation du 28 octobre 1999, Monsieur B. a poursuivi la condamnation de la SPRL A.A.A. au paiement des sommes suivantes : 90.000 FB (2.231,04 EUR) à titre de rémunération, augmentée des intérêts depuis la mise en demeure du 31 octobre 1998 ; 135.000 FB (3.346,56 EUR) à titre d'indemnité compensatoire de préavis, augmentée des intérêts légaux depuis la signification du congé ; 13.737 FB (340,53 EUR) à titre de remboursement de frais exposés au profit de la société, augmentée des intérêts depuis la mise en demeure du 13 octobre 1998 ; les frais et dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure. I.3. La SPRL A.A.A. a introduit, par voie de conclusions reçues au greffe du Tribunal du travail de Bruxelles le 29 janvier 2001, une demande reconventionnelle tendant à entendre condamner le demandeur originaire au paiement de : 135.000 FB (3.346,56 EUR) à titre d'indemnité de rupture de contrat, augmentés des intérêts légaux à partir du 31 octobre 1998 ; 201.807 FB (5.002,66 EUR) à titre de factures encaissées à son nom, augmentés des intérêts compensatoires à partir du 1er août 1998 (date moyenne) et des intérêts judiciaires ; les frais et dépens. I.4. Par le jugement attaqué du 3 octobre 2001, le Tribunal du travail de Bruxelles, statuant sur la demande introduite par Monsieur B. , l'a déclarée recevable et partiellement fondée et a condamné la société défenderesse à lui payer : 90.000 FB nets à titre de rémunération pour les mois de septembre et octobre 1999 (lire 1998), 135.000 FB à titre d'indemnité compensatoire de préavis ; statuant sur la demande reconventionnelle introduite par la société, l'a déclarée « non fondée car prescrite » ; statuant sur les dépens, les a mis à charge de la société défenderesse. II.OBJET DES APPELS. II.1. Aux termes de sa requête d'appel du 8 novembre 2001, précisée en conclusions, la SPRL A.A.A. demande à la Cour : « A titre principal, débouter le demandeur originaire de sa demande et la dire non fondée, A titre subsidiaire, débouter le demandeur originaire de sa demande relative à la rémunération du mois d'octobre 1998 et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclare non fondée la demande relative aux frais exposés durant le mois de septembre 1998 ; Statuant sur la demande reconventionnelle, la dire recevable et fondée, En conséquence, voir condamner l'intimé à payer à la concluante la somme de 1.673,28 EUR (67.500 Frs) à titre d'indemnité compensatoire de préavis et la somme de 5.002,66 EUR, sommes à majorer des intérêts moratoires au taux légal et puis judiciaires jusqu'à parfait paiement ; Ordonner la compensation judiciaire entre les sommes auxquelles serait éventuellement condamnée la concluante et les sommes dues par l'intimé ; Statuant comme de droit sur la recevabilité de la demande pour appel téméraire et vexatoire, la dire non fondée, Voir condamner l'intimé aux frais et dépens des deux instances ¿ ». II.2. Monsieur B. demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris. Il forme appel incident et postule la condamnation de la partie appelante à lui payer 2.000 EUR à titre d'indemnité pour procédure téméraire et vexatoire. III.DISCUSSION. III.1. Thèse de la SPRL A.A.A.. A titre principal, la SPRL A.A.A. soutient : le congé est un acte définitif et irrévocable ; il n'est soumis à aucune condition de forme ; les dispositions de l'article 37 de la loi du 3 juillet 1978 concernent la notification du préavis ; la nullité du préavis n'empêche pas que le congé subsiste, pour autant que la décision de rompre soit clairement exprimée, ce qui est le cas en l'espèce ; le travailleur qui a reçu un préavis nul ne peut couvrir la nullité du préavis mais peut renoncer à se prévaloir du congé en continuant à travailler ; si le travailleur marque son accord sur la durée du préavis (notamment en se mettant en incapacité de travail et en signalant à l'expiration de celle-ci, qu'il ne peut accepter de prester le préavis pour des raisons étrangères à sa validité), il manifeste clairement qu'il considère le préavis lui notifié comme étant valable ; en l'espèce, Monsieur B. a accusé réception de la notification en signant la lettre de congé sans soulever la nullité du préavis ; en outre, il faut déduire de la circonstance qu'il se soit mis en incapacité de travail et se soit abstenu de réclamer une indemnité compensatoire de préavis, la renonciation à se prévaloir du congé ; il se déduit de la teneur de son courrier du 31 octobre 1998 que, non seulement Monsieur B. a renoncé à se prévaloir du congé, mais qu'il a manifesté clairement sa volonté de rompre les relations contractuelles ; en cas de nullité de la notification du préavis, le travailleur peut se prévaloir du congé et exiger immédiatement le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis, ce que Monsieur B. n'a pas fait ; la demande originaire n'est donc pas fondée. A titre subsidiaire, la SPRL A.A.A. fait valoir que : s'il fallait considérer que l'intimé n'a pas renoncé à se prévaloir du congé, il reste que la nullité de la notification du préavis ne rend pas le congé inefficace en sorte que le contrat est rompu dès ce moment ; la lettre de congé signée pour accusé par l'intimé et datée du 28 septembre 1998 a rompu immédiatement à cette date le contrat de travail ; dans cette hypothèse, l'intimé ne serait fondé à réclamer qu'une indemnité compensatoire de préavis équivalente à 3 mois de rémunération en cours ; la résiliation du contrat intervenant le 28 septembre 1998, l'intimé n'est pas fondé à réclamer un quelconque salaire pour le mois d'octobre. Plus subsidiairement, en ce qui concerne le salaire garanti durant l'incapacité, la société appelante relève que l'intimé reste en défaut de prouver que les certificats médicaux qu'il produit ont été adressés à la société dans les 2 jours ouvrables à compter du début de l'incapacité de travail. Au vu des moyens qu'elle soulève, la SPRL A.A.A. s'estime en droit de réclamer, à titre reconventionnel, une indemnité compensatoire de préavis égale à 1,5 mois de rémunération, soit la somme de 1.673,28 EUR (67.500FB), à l'intimé qui est à l'origine de la rupture du contrat de travail. Enfin, la société persiste à réclamer la somme de 5.002,66 EUR (201.807 FB) à titre de remboursement de factures encaissées à son nom par Monsieur B. . III.2. Thèse de Monsieur B. . Monsieur B. soulève la nullité du congé pour non respect de l'article 37 de la loi du 3 juillet 1978. Il estime que le jugement dont appel a fait une correcte application de l'article 82 de la loi du 3 juillet 1978 en condamnant la SPRL A.A.A. à payer une indemnité compensatoire de préavis équivalente à 3 mois de rémunération. Selon lui, la rupture du contrat de travail incombe à la société qui a (
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