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ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20061205.16

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 05 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20061205.16 No Rôle: 48.665 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-02-27 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-02 14:46 Fiche Le chômeur qui ne transmet pas à l'O.N.E.M. copie du jugement constatant l'irrecevabilité de son recours dans le litige à l'encontre de l'I.N.A.M.I. et continue ainsi à bénéficier d'allocations de chômage auxquelles il ne pouvait prétendre, ne démontre pas sa bonne foi. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Conditions d'octroi Mots libres: EMPLOI - CHOMAGE - bonne foi Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 169 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 DÉCEMBRE 2007 8e Chambre Chômage Not. Art. 580,2e du C.J. Contradictoire Définitif En cause de: B. W., Appelante, représentée par Maître Gillain P., avocat à Charleroi. Contre: OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, boulevard de l'Empereur, 7 ; Intimé, représenté par Maître Crochelet N. loco Maître Delvoye A., avocat à Braine-l'Alleud. ó ó ó La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises : - le jugement rendu le 16 mai 2006 par le Tribunal du Travail de Nivelles (2èmech) ; - la requête d'appel déposée le 30 mai 2006 au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles ; - les conclusions déposées par la partie intimée le 19 juillet 2006; - les conclusions déposées par la partie appelante le 7 février 2007; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 17 octobre 2007, ainsi que Monsieur M. PALUMBO, Avocat Général, en son avis oral conforme auquel il ne fut pas répliqué ; Attendu que l'appel, introduit dans le délai légal et régulier en la forme, est recevable ; I. OBJET DE L'APPEL Attendu que l'appel est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu entre parties, le 16 mai 2006, par le Tribunal du Travail de Nivelles (2ème chambre), en ce qu'il a déclaré non fondé le recours exercé par Madame W. B., demanderesse originaire et actuelle appelante, contre une décision notifiée le 25 avril 2003 par l'O.N.Em., défendeur originaire et actuel intimé ; Attendu que, par la décision précitée, l'O.N.Em. : - excluait Madame W. B. du bénéfice des allocations de chômage à partir du 6 février 2001 (article 62 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991) ; - annonçait la récupération des allocations indûment perçues à partir du 6 février 2001 ; II. LES FAITS Attendu que les faits de la cause ont été exposés comme suit par le premier juge : « Attendu que la demanderesse a été victime d'un accident de la vie privée en date du 3 juillet 1996 ; Qu'elle a été indemnisée par sa mutuelle et par l'assurance maladie invalidité jusqu'au 21 juillet 1999 ; Que par décision du 16 juillet 1999, l'I.N.A.M.I. a notifié à la demanderesse une décision de fin d'incapacité de travail à partir du 22 juillet 1999 en application de l'article 100 de la loi du 14 juillet 1994 ; Que la demanderesse a contesté la décision de l'I.N.A.M.I. et a introduit un recours devant le Tribunal du Travail de Nivelles sous le n° de rôle général 1811/N/99 ; Qu'entre-temps la demanderesse avait été admise au bénéfice des allocations de chômage à titre provisionnel à partir du 22 juillet 1999 dans l'attente de l'issue du litige l'opposant à l'I.N.A.M.I. (cfr. décision administrative du 14/10/1999, pièce 4.a) ; Que cette décision précisait qu'il incombait à la demanderesse d'informer l'O.N.Em. du résultat de la procédure judiciaire et ce, dès réception du jugement ; Que ce n'est que le 8 janvier 2003 suite au rappel adressé par la partie défenderesse que la demanderesse va finalement produire une copie du jugement prononcé par le tribunal du Travail de Nivelles le 6 février 2001 ; Que par ce jugement, le Tribunal constate que le recours introduit par la demanderesse le 22 octobre 1999 contre la décision de l'I.N.A.M.I. du 16 juillet 1999 est irrecevable car tardif ; Que lors de l'audition du 25/2/2003, la dame B., assistée de son conseil, a déclaré : « Je suis informée que suite au jugement du Tribunal du Travail de Nivelles du 6/2/2001, déclarant mon recours irrecevable, je suis exclue des allocations de chômage à titre provisoire à partir du 6/2/

  1. Je devrai rembourser ces allocations à partir de cette même date. Je ne suis pas d'accord avec cette décision. Je réfléchirai quant à introduire un recours contre cette décision » ; Attendu que sur base de ces éléments, le Directeur Régional a pris la décision litigieuse ; ». III. DISCUSSION
  2. Thèse de Madame W. B., partie appelante ------------------------------------------------------------------------ Attendu que Madame W. B. fonde principalement son appel sur les moyens suivants : - Le premier juge a débouté Madame W. B. en invoquant que : « en raison de la négligence de la demanderesse, il n'a pas été possible de vérifier l'aptitude au travail de l'intéressée par le biais, le cas échéant, d'une expertise judiciaire ». - De même, le premier juge ne fit pas droit à la demande subsidiaire de Madame W. B. (tendant à ne devoir rembourser que les 150 dernières allocations indues), au motif que cette limitation ne pouvait s'appliquer aux allocations perçues à titre provisoire. - Madame W. B. se réfère à l'article 62 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991 qui dispose qu'en cas de décision d'aptitude au travail prise en AMI, le travailleur qui conteste cette décision peut prétendre à des allocations de chômage provisoires. S'il obtient gain de cause, l'organisme assureur (AMI) rembourse à l'O.N.Em. les allocations payées entre temps au travailleur. - Ce texte ajoute que : « le travailleur reste considéré comme apte au travail aussi longtemps que les juridictions compétentes n'en ont pas décidé autrement ». - Contrairement à ce qu'a estimé l'O.N.Em., cette disposition ne l'autorise nullement à exclure le travailleur du bénéfice des allocations de chômage, dans l'hypothèse, non visée par le texte, où le recours (AMI) du travailleur aurait été déclaré irrecevable. Au contraire, en application de l'article 62, §2, alinéa 3 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991 , il conviendrait de dire que Madame W. B. est toujours apte à l'égard du chômage, puisque « les juridictions compétentes n'en ont pas décidé autrement ». - Si effectivement Madame W. B. était toujours inapte, il appartenait à l'O.N.Em. de faire procéder à un examen médical par le médecin affecté au Bureau du chômage - Madame W. B. conteste, par ailleurs, la négligence qu'on lui reproche. Interpellée par l'O.N.Em. au sujet de la procédure en AMI par un courrier du 8 juin 2000, elle a répondu le 14 juin
  3. A nouveau interpellée le 11 décembre 2002, elle répond le 8 janvier 2003 et joint la copie du jugement demandé. - Par ailleurs, la référence faite par l'O.N.Em. à l'article 44 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991 est tout aussi inopportune (pour pouvoir bénéficier d'allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté). - En effet, ce n'est pas parce que l'I.N.A.M.I. aurait considéré, dans sa décision du 16 juillet 1999, que Madame W. B. serait capable de travailler, par rapport au marché général de l'emploi, qu'elle serait nécessairement à même de reprendre son travail chez son dernier employeur, puisque c'est au regard du travail convenu qu'il convient d'apprécier l'incapacité. - Il est incontestable que Madame W. B. n'est pas capable de reprendre son travail de serveuse de restaurant. - Partant, c'est à tort que l'O.N.Em. considère que, dès l'instant où Madame W. B. ne reprenait pas le travail, après avoir été déclarée apte par le CMI, Madame W. B. ne justifierait pas être privée de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. - Du reste, lorsque Madame W. B. s'est vue exclue du chômage, elle a introduit une nouvelle demande de reconnaissance de son incapacité de travail et a été reprise en charge par sa mutuelle d'abord et par l'I.N.A.M.I. ensuite. - Subsidiairement, Madame W. B. demande la limitation de la récupération des allocations indues aux 150 derniers jours indemnisés, en application de l'article 169 de l'Arrêté royal du 25 novembre
  4. Elle est manifestement de bonne foi, en sorte que cette disposition doit trouver à s'appliquer, l'O.N.Em. ne démontrant nullement en quoi les allocations de chômage provisoires ne seraient pas visées par cette disposition.
  5. Thèse de l'O.N.Em., partie intimée ---------------------------------------------- Attendu que l'O.N.Em. fait principalement valoir ce qui suit : A. Quant aux faits - Lorsque Madame W. B. fut admise au bénéfice des allocations de chômage provisoires, (décision de l'O.N.Em. du 14 octobre 1999), cette décision précisait clairement qu'il incombait à Madame W. B. d'informer l'O.N.Em. du résultat de la procédure judiciaire (concernant l'I.N.A.M.I. ) dès réception du jugement. - Or, ce n'est que suite à un rappel de l'O.N.Em., que Madame W. B. a adressé, le 8 janvier 2003, une copie du jugement rendu le 6 février 2001, soit près de deux ans plus tôt. - Ce jugement prononce l'irrecevabilité du recours exercé par Madame W. B. contre l'I.N.A.M.I., pour tardiveté. - Entendue le 25 février 2003, Madame W. B. assistée de son conseil déclara ce qui suit : « Je suis informée que suite au jugement du Tribunal du travail de Nivelles du 6/2/2001 déclarant mon recours irrecevable, je suis exclue des allocations de chômage à titre provisoire à partir du 6/2/
  6. Je devrai rembourser ces allocations à partir de cette même date. Je ne suis pas d'accord avec cette décision. Je réfléchirai quant à introduire un recours contre cette décision. » - En exécution de la décision du 25 avril 2003 actuellement contestée, l'O.N.E.m. notifia un indu de 9.334,85 Euros à Madame W. B.. B. En droit - L'O.N.Em. sollicite la confirmation pure et simple du jugement a quo. - A tort, Madame W. B. soutient que l'article 62 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991 n'autoriserait nullement l'O.N.Em. à l'exclure du bénéfice des allocations de chômage, en cas de jugement constatant l'irrecevabilité de son recours dans le litige envers l'I.N.A.M.I. Elle devrait être toujours considérée comme apte au travail à l'égard du chômage « puisque les juridictions compétentes n'en ont pas décidé autrement ». - Madame W. B. se reconnaît toutefois comme inapte et soutient que l'O.N.Em. aurait dû la faire examiner par un médecin agréé. - L'O.N.Em. ne peut suivre ce raisonnement. - En application de l'article 62, §2 précité, Madame W. B. pouvait prétendre aux allocations de chômage, mais le bénéfice de ces allocations ne pouvait plus lui être reconnu dès lors qu'un jugement a été rendu. - Dans son jugement du 6 février 2001, le Tribunal du Travail de Nivelles ne s'est pas prononcé sur l'aptitude au travail de Madame W. B. dans le cadre de la procédure engagée à l'égard de l'I.N.A.M.I. - Cela implique donc, en l'absence d'appel de ce jugement, que Madame W. B. aurait dû reprendre le travail chez son employeur, le 7 février 2001 (le contrat de travail n'était que suspendu depuis le début de l'incapacité, soit le 23 juillet 1996) ou, à défaut, aurait dû déclarer une nouvelle incapacité de travail. - En lieu et place, Madame W. B. a continué à percevoir, à tort, les allocations de chômage provisoires, en omettant de porter le jugement du 6 février 2001 à la connaissance de l'O.N.Em., contrevenant ainsi au devoir d'information imposé par l'article 134 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991 (cfr C.Trav. Liège, 18 avril 2001, R.G. n° 28 506 cité dans l'avis écrit du Ministère public, déposé le 27 janvier 2006). - Si Madame W. B. se considérait comme temporairement inapte à exercer l'emploi qu'elle exerçait, elle devait déclarer son inaptitude à l'O.N.Em. dès le prononcé du jugement. Elle aurait ainsi pu être convoquée pour une visite médicale auprès du médecin agréé, afin de faire vérifier la réalité de cette inaptitude. - Elle aurait pu éventuellement être admise au bénéfice des allocations de chômage temporaire pour force majeure si aucun travail de remplacement ne pouvait lui être proposé et si l'impossibilité temporaire d'exercer l'emploi avait été reconnue par le médecin agréé. - En l'espèce, l'O.N.Em. ignorait évidemment que Madame W. B. ne se considérait pas apte au travail depuis le 6 février
  7. Il ne pouvait connaître des éléments du dossier qui ne lui avaient pas été communiqués. En ne diligentant pas son dossier, Madame W. B. n'a pas permis à l'O.N.Em. de vérifier son aptitude ou son inaptitude. - Selon GRAULICH et PALSTERMAN, si le recours n'a pas été introduit ou s'il l'a été tardivement, le chômeur a tout intérêt à examiner comment régulariser la situation par une déclaration d'aptitude au travail (Les droits et obligations du chômeur, Kluwer, 2003, p. 133). - L'on ne peut suivre la thèse de Madame W. B. lorsqu'elle prétend ne pas avoir été négligente. Elle indique ainsi avoir « répondu » à l'O.N.Em. dès le 14 juin 2000 au courrier envoyé le 8 juin 2000 ainsi que le 8 janvier 2003 au courrier de l'O.N.Em. du 11 décembre
  8. - Madame W. B. inverse totalement les rôles ici. C'était à elle à avertir l'O.N.Em. du résultat de la procédure intentée contre la décision de l'I.N.A.M.I., sans même attendre des rappels de l'O.N.Em. à ce sujet. - Il convient de rappeler que, par formulaire C6 (pièce 2B) Madame W. B. s'était engagée à mettre l'O.N.Em. immédiatement au courant de chaque décision judiciaire qui serait prise en cette affaire. Elle ne s'est acquittée de cette obligation que le 8 janvier 2003, soit près de deux ans après que le jugement ait été prononcé. - C'est donc à bon droit que la décision de l'O.N.Em. a été prise le 25 avril
  9. C. Quant à la limitation de la récupération de l'indu aux 150 derniers jours indemnisés - L'article 169 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991 permet la limitation de la récupération de l'indu aux 150 derniers jours indemnisés, si le chômeur prouve qu'il a perçu de bonne foi les allocations de chômage auxquelles il n'avait pas droit. - En l'espèce, les conditions de la bonne foi ne sont pas réunies dès lors que Madame W. B. n'a pas transmis une copie du jugement du 6 février 2001 à l'O.N.Em., conformément aux informations figurant dans la décision du 14 octobre
  10. - Par cette négligence, elle a continué à bénéficier d'allocations de chômage auxquelles elle ne pouvait prétendre. - Elle ne peut invoquer non plus son ignorance de la réglementation pour établir sa bonne foi ce qui reviendrait à permettre au chômeur de transgresser les textes légaux de par sa seule ignorance. - Le premier juge a également relevé que la règle de limitation de la récupération aux 150 derniers jours indemnisés ne peut s'appliquer lorsqu'il s'agit d'allocations de chômage perçues à titre provisoire. - Il résulte de tous ces éléments que le jugement a quo doit être confirmé. IV. POSITION DE LA COUR Attendu que la Cour considère ce qui suit :
  11. Principes - L'article 62 § 2 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991 est libellé comme suit : « Le travailleur considéré comme apte en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et qui conteste cette décision devant les juridictions compétentes, peut bénéficier des allocations de chômage à titre provisoire. S'il obtient gain de cause, l'organisme assureur rembourse à l'Office le montant des allocations payées entre temps au travailleur à concurrence de la somme des arriérés d'indemnités d'assurance maladie-invalidité auxquelles l'intéressé a droit, le solde étant récupéré par l'Office. Ce travailleur reste considéré comme apte aussi longtemps que les juridictions compétentes n'en ont pas décidé autrement. Il reste soumis aux dispositions du présent arrêté, sans cependant pouvoir être exclu du chef de la même incapacité. »
  12. Application - Madame W. B. soutient à tort que l'O.N.Em. n'avait pas le droit de l'exclure du bénéfice des allocations de chômage, en cas de recours (en AMI) déclaré irrecevable puisque, selon elle, « les juridictions compétentes n'en ont pas décidé autrement ». - Par hypothèse, les juridictions compétentes ne pourront jamais en décider autrement si le recours est tardif et donc irrecevable. A suivre le raisonnement de Madame W. B., celle-ci pourrait ainsi continuer à bénéficier des allocations de chômage pendant des années puisque, aucune juridiction ne pourra jamais déclarer son recours contre l'I.N.A.M.I. non fondé et qu'aucun appel n'a été interjeté contre le jugement du 6 février
  13. - L'O.N.Em. soutient, à juste titre, que, dès le 7 février 2001, Madame W. B. devait reprendre le travail convenu chez son employeur. Dès lors qu'elle maintient qu'elle se trouvait toujours en incapacité de travail au moment où le jugement du 6 février 2001 a été rendu (ce qui est une contradiction avec son affirmation selon laquelle elle peut toujours prétendre aux allocations provisoires), elle pouvait faire une nouvelle déclaration d'inaptitude temporaire, et éventuellement, être soumise au contrôle d'un médecin agréé de l'O.N.Em. (voir supra les arguments développés par l'O.N.Em. sur ce point). - En toute hypothèse, il lui appartenait, dès le prononcé du jugement du 6 février 2001, d'informer l'O.N.Em. du contenu de ce jugement, ainsi qu'elle s'y était engagée en 1999, dans les termes suivants : « Je m'engage, en attendant, à mettre immédiatement l'O.N.Em. au courant de chaque décision qui serait prise dans cette affaire ». (dossier de l'O.N.Em., document C6, pièce 2, b). - Par cet engagement, Madame W. B. s'engageait à porter n'importe quel jugement à la connaissance de l'O.N.Em., donc aussi un jugement qui déclarait son recours irrecevable. - En ne déclarant rien, Madame W. B. a voulu continuer à bénéficier des allocations provisoires à charge de l'assurance chômage (alors que les conditions pour que de telles allocations soient octroyées n'existaient plus) puisqu'elle ne pouvait plus prétendre à des allocations en assurance soins de santé et indemnités, la décision de fin d'indemnisation prise par l'I.N.A.M.I. le 16 juillet 1999 étant devenue définitive, en raison de la tardiveté de son recours. - Le fait pour Madame W. B. de n'avoir signalé qu'en 2003 (et encore, suite à un rappel de l'O.N.Em.) que la procédure engagée envers l'I.N.A.M.I. avait pris fin depuis près de deux ans, n'est peut-être pas innocent, puisque cela lui permettait ainsi de continuer à bénéficier d'une indemnisation aussi longtemps que l'O.N.Em. ne réagissait pas. - A la date du 7 février 2001, ou bien Madame W. B. se considérait comme apte au travail et il lui appartenait de reprendre le travail convenu avec son employeur. Elle ne l'a pas fait. La Cour de cassation a décidé, à cet égard que : « N'est pas chômeur par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, le travailleur qui reste lié à son employeur par un contrat de travail, mais qui ne l'exécute pas, alors qu'il est apte au travail » (Cass. 18 juin 1990, Pas.I, p.1177). Ou bien elle se considérait toujours comme inapte et elle devait déclarer cette inaptitude à l'O.N.Em., pour éventuellement bénéficier d'allocations de chômage pour force majeure (si aucun autre travail ne pouvait lui être proposé par son employeur et si l'inaptitude alléguée était reconnue par le médecin-agréé de l'O.N.Em.). Madame W. B. ne l'a pas fait non plus, préférant se maintenir dans un système dérogatoire de stricte interprétation et dont les éléments qui précèdent révèlent qu'elle ne satisfaisait plus aux conditions pour pouvoir en bénéficier (voir pour une espèce analogue, Cour Trav. Bruxelles, 8ème ch. 12 mai 2005, R.G. n° 38.636).
  14. La limitation de la récupération - Sur ce point également, la Cour de céans se rallie au point de vue défendu par l'O.N.E.m. - Il appartient, en effet, au chômeur de prouver qu'il avait perçu de bonne foi des allocations indues. - Rien n'est moins sûr en l'espèce. -Non seulement, Madame W. B. n'a pas respecté son engagement souscrit dans le formulaire C6 rempli en juillet 1999, puisqu'elle a mis deux ans avant de signaler à l'O.N.Em. qu'un jugement avait été rendu le 6 février 2001, mais elle a ainsi continué à profiter d'un régime provisoire, dérogatoire aux règles normales de paiement des allocations de chômage. - En gardant ainsi le silence pendant une aussi longue période, elle a empêché toute mesure de contrôle de son inaptitude que l'O.N.Em. aurait pu décider d'effectuer si l'inaptitude au travail avait été signalée par l'intéressée peu de temps après le prononcé du jugement. - Quant aux autres arguments avancés par Madame W. B. pour établir sa bonne foi, à savoir le caractère scandaleux de la décision de l'I.N.A.M.I. du 16 juillet 1999, d'une part, et la négligence grave de son précédent conseil, non seulement la Cour de céans n'a pas à se prononcer à ce sujet, mais la négligence en question a pu porter sur l'introduction tardive d'un recours, c'est-à-dire en 1999, tandis que ce qui est actuellement reproché à Madame W. B., c'est son inertie coupable entre le 6 février 2001 et le 8 janvier
  15. - Dans de telles conditions, le Cour de céans estime que les conditions prévues par l'article 169, alinéa 2 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991 ne sont pas remplies. Il n'y a pas lieu de limiter la récupération de l'indu aux 150 derniers jours indemnisés. - L'appel n'est dès lors pas fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Déclare l'appel recevable mais non fondé, Confirme en conséquence le jugement a quo, Condamne l'intimé aux dépens d'appel, liquidés à 297,45 Euros jusqu'ores (à réduire au taux moyen, demander à Alice éventuellement) pour la partie appelante et réduit par la Cour à 148,75 Euros. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le cinq décembre deux mille sept, où étaient présents : . D. DOCQUIR Président de chambre . Y. GAUTHY Conseiller social au titre d'employeur . J.C. VAN HEE Conseiller social au titre de travailleur employé . B. CRASSET Greffier adjoint B. CRASSET Y. GAUTHY J.C. VAN HEE D. DOCQUIR Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20061205.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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