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ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20061206.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 06 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20061206.2 No Rôle: 48536 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-03-05 Consultations: 102 - dernière vue 2026-07-02 14:47 Fiche Le délai de deux ans prévu par l'article 82 in fine de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, pour activer une nouvelle procédure de suspension des allocations doit être comprise comme un délai de deux ans calendrier. Mots libres: EMPLOI - CHOMAGE - Chômage de longue durée - Reprise de la procédure de suspension. Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 82 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE du 06 décembre

  1. 8e Chambre Chômage Not. Art 580, 2° CJ. Contradictoire Définitif En cause de: B. V. , Appelante, comparaissant en personne et en présence de Monsieur Boumal Marc, son conjoint, muni d'une procuration régulière. Contre: OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur, 7 ; Intimé, représenté par son conseil Me Delvoye, avocat à Braine-l'Alleud. -x- La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises. Vu l'appel interjeté par Madame B. contre le jugement contradictoire, prononcé le 17 mars 2006 par le Tribunal du travail du Nivelles, section de Wavre, en cause d'entre parties, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 20 avril
  2. Vu les conclusions de l'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI reçues au greffe de la Cour le 17 juillet
  3. Vu les dossiers des parties. Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique 8 novembre
  4. Ouï le Ministère public en son avis oral donné sur-le-champ. Vu l'absence de répliques des parties audit avis. I. Recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est partant recevable. II. L'objet de l'appel Il sied de rappeler que saisi par requête du 3 décembre 2004 d'une demande tendant à voir réformer la décision de suspension du bénéfice des allocations de chômage à partir du 11 octobre 2004 prise par l'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI le 5 octobre 2004, le Tribunal du travail de Nivelles, section de Wavre, après avoir considéré que la durée du chômage de Madame B. avait été correctement calculée et que celle-ci n'établissait pas avoir accompli les efforts exceptionnels et continus requis par l'article 82 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991, a ordonné une expertise médicale afin de savoir d'une part si à la date de l'avertissement du 21 juin 2004 Madame B. présentait une aptitude permanente de 33 % au moins et d'autre part si, pendant toute la durée de son chômage, Madame B. présentait une aptitude limitée au travail ou une aptitude physique ou mentale inférieure aux exigences habituelles de sa profession. Madame B. fait grief au premier juge d'avoir mal apprécié en faits et en droit les éléments de la cause. Elle postule la réformation du jugement déféré et sollicite la Cour: d'annuler la décision prise par l'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI de la suspendre du bénéfice des allocations de chômage à partir du 11 octobre
  5. - de dire pour droit : à titre principal, que la décision de l'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI a été prise en violation du délai visé à l'article 82 in fine de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. à titre subsidiaire, qu'elle démontre avoir accompli des efforts exceptionnels et continus en vue de retrouver un emploi durant la période où elle était disponible pour le marché de l'emploi. à titre très subsidiaire, que l'affection médicale dont elle est victime entraîne une aptitude inférieure aux exigences habituelles de sa profession. de condamner l'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI à payer les arriérés d'allocations auxquels elle a droit, augmentés des intérêts légaux. - de condamner l'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI aux dépens. III. En droit La Cour rappelle d'emblée que Madame B. soutient que le délai de deux ans prévu par l'article 82 in fine de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, pour activer une nouvelle procédure de suspension des allocations doit être compris comme un délai de deux ans de chômage, et non de deux ans calendrier. L'argumentation développée à ce propos par Madame B. et fondée notamment sur le principe de sécurité juridique et de cohérence par rapport notamment aux termes de la réglementation applicable, ne manque certes pas de pertinence mais ne peut cependant être suivie dès lors qu'elle résulte d'une interprétation qui ne correspond ni aux termes précis du texte applicable ni aux voeux des auteurs de la réglementation. En effet, dès lors que l'article 82 ,§ 2 fait état en son dernier alinéa d'un " délai de deux ans " sans autre précision, ce délai doit s'entendre dans son sens usuel, c'est-à-dire un délai de deux ans calendrier. Si les auteurs de la réglementation avaient entendu considérer que ces termes devaient se comprendre comme deux ans de chômage, ils l'auraient expressément précisé comme ils l'ont fait dans d'autres dispositions de la réglementation. L'application du texte de l'article 82 ,§ 2 n'autorise pas la Cour à ajouter une précision qu'il ne contient pas et qui manifestement ne correspond pas aux voeux des auteurs de la réglementation. En ce qui concerne le caractère exceptionnel et continu des efforts fournis par Madame B. en vue de retrouver un emploi, la Cour considère que s'il apparaît bien que Madame B. a accompli des efforts en vue de retrouver un travail ceux-ci n'apparaissent cependant ni exceptionnels ni continus. Certes, Madame B. fait état des difficultés qu'elle a rencontrées lorsque recherchant un travail dans son secteur, c'est-à-dire le secteur médical, elle déclare qu'elle est porteuse du virus de l'hépatite C. Elle considère que compte tenu des refus qui font suite à ces offres d'emploi, son découragement est légitime. Si la Cour comprend fort bien les difficultés exposées et le découragement de Madame B., elle entend toutefois rappeler qu'aux termes de l'article 23 de l'Arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, après six mois de chômage un emploi est réputé convenable même s'il ne correspond ni à la profession habituelle du chômeur, ni à une profession apparentée. Or, il n'apparaît pas au vu du dossier déposé par Madame B. qu'elle ait contacté d'autres employeurs que ceux qui étaient susceptibles d'engager une infirmière. En ce qui concerne l'aptitude réduite de Madame B. il sied de rappeler que même si l'appelante entend invoquer des incohérences dans les décisions prises par la Commission Administrative Nationale, ainsi qu'une expertise ordonnée par le Tribunal du travail de Nivelles dans une autre cause, la Cour est tenue, dans le cadre de l'examen des droits de l'appelante, de vérifier si cette dernière est inapte ou a présenté des inaptitudes physiques prévues par la réglementation, au regard de celle-ci et non des décisions de la Commission Administrative Nationale, ni encore d'une expertise qui a été tenue dans le cadre d'un litige l'opposant au Fonds des Maladies Professionnelles, ne disposant d'ailleurs pas, en tout état de cause, de l'ensemble des éléments afférents à ce litige. Dans le cadre de cet examen, la Cour constate d'une part qu'elle ne possède pas les éléments suffisants pour conclure en l'état actuel de la cause à l'inaptitude ou à l'aptitude limitée dont il est question à l'article 82 ,§ 2 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991, et d'autre part que cette question est essentiellement médicale et échappe donc à sa compétence en manière telle que la désignation d'un expert médecin apparaît bien opportune. Il sied dès lors de confirmer le jugement déféré. La Cour confirmant ainsi une mesure d'instruction ordonnée par le premier Juge renvoie la cause devant celui-ci, en application de l'article 1068 du Code judiciaire. Par ces motifs, La cour de travail, Statuant contradictoirement. Ecartant toutes conclusions autres, plus amples ou contraires. Vu la loi du 15 juin 1935 relatif à l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article
  6. Entendu Monsieur l'Avocat général Michel Palumbo, en son avis oral conforme donné sur-le-champ à l'audience publique du 8 novembre
  7. Reçoit l'appel. Le dit non fondé. En déboute l'appelante. Confirme partant le jugement déféré. Renvoie la cause au premier Juge en application de l'article 1068 du Code judiciaire. En application de l'article 1017 alinéa 2 du Code judiciaire, met à charge de l'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI les frais et dépens de l'instance d'appel non liquidés par l'appelante, s'il en est et lui délaisse les siens propres. Ainsi arrêté et prononcé en langue française à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles le 2 décembre 2006 où étaient présents : HEYDEN X.Conseiller présidant la chambre GALAND L.Conseiller social au titre d'employeur MOLENBERG JP.Conseiller social au titre d'ouvrier GRAVET M.Greffière adjointe Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20061206.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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