id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 08 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20061208.1 No Rôle: 47327W Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-03-05 Consultations: 107 - dernière vue 2026-07-02 14:48 Fiche Les intérêts (judiciaires) de retard alloués en exécution de l'article 1153 du code civil ont pour objet de réparer le dommage qui découle du retard dans l'exécution des dettes de somme. Le créancier à l'obligation de prendre avec loyauté les mesures raisonnables qui permettent de modérer ou de limiter son préjudice. A défaut, il commet une faute, qui le prive du droit à la réparation du préjudice que l'exécution de cette obligation de restreindre le dommage aurait évité ou empêché. En particulier, le demandeur en justice a l'obligation de prendre avec loyauté les mesures raisonnables qui permettent de mettre l'affaire en état d'être jugée. Sauf circonstances particulières, le défendeur en justice n'a pas cette obligation. Il peut en effet choisir la méthode de défense qu'il estime la plus conforme à ses intérêts et espérer que le créancier ne poursuive jamais le procès. Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT CIVIL - Sécurité sociale des travailleurs indépendants - Intérêts de retard - Inertie procédurale fautive de l'INASTI. Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1153 - 33 Lien ELI No pub 1804032153 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 DECEMBRE
- 10ème chambre Cotisations indépendants Contradictoire Définitif En cause de: INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, dont le siège est établi à 1000 BRUXELLES, place Jean Jacobs, 6, ayant fait élection de domicile en son bureau régional du Brabant Wallon, à 1300 WAVRE, place des Carmes, 12 ; Appelante, représentée par Me Lauwers M., avocat à Braine-l'Alleud. Contre: 1) V. P. , 2) SPRL GERBAR, dont le siège social est établi à 1180 BRUXELLES, avenue Van Bever, 8 ; Parties intimées, représentées par Me Grisard loco Me Eloy, avocat à Bruxelles. -x- Vu la législation applicable et notamment : Le Code judiciaire. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. L'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Vu les pièces de la procédure et notamment : Le jugement attaqué du Tribunal du travail de Nivelles, section de Nivelles, prononcé après un débat contradictoire le 10 avril
- Les pièces du dossier n'indiquent pas que ce jugement a été signifié. La requête d'appel de l'INASTI du 22 août
- Les conclusions des parties intimées reçues au greffe le 13 juillet 2006 et le 13 octobre
- Les conclusions d'appel de l'INASTI du 16 décembre
- Le dossier administratif de l'INASTI, déposé par le Ministère public le 13 janvier 2006, ainsi que les dossiers des parties déposés à l'audience publique du 10 novembre
- Entendu les parties à l'audience publique du 10 novembre
- Introduit dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable. I. LE JUGEMENT
- Par le jugement attaqué du 10 avril 1995, le Tribunal du travail de Nivelles a débouté l'INASTI de son action en paiement de cotisations sociales de travailleur indépendant. II. L'APPEL
- L'INASTI a fait appel. Il demande de condamner solidairement Monsieur V. et la Société à payer 17.667,52 EUR de cotisations sociales et de majorations, relatives à la période du 1er juillet 1981 au 30 juin 1990, et en outre les intérêts (judiciaires) de retard calculés depuis le 19 mars
- Monsieur V. et la Société demandent de confirmer le jugement. A titre subsidiaire, ils plaident que la demande d'intérêts de retard est abusive (p. 15 des dernières conclusions de synthèse). Ils demandent en outre en appel 2.500 EUR de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire et 1.000 EUR de provision pour frais de défense. III. LES FAITS
- Le 18 juillet 1981, Monsieur V. a fondé la Société avec deux associés. Il a souscrit 25 des 250 parts sociales. La Société avait pour objet social les activités d'hôtellerie. Son siège était établi à 1000 Bruxelles, rue des Minimes
- Monsieur V. a été désigné en qualité de gérant, à titre gratuit. Un autre associé a été nommé gérant également, mais il a démissionné de son mandat et il a quitté la société presque immédiatement.
- Lors de son inscription au registre de commerce le 30 juin 1982, la Société a déclaré exploiter un seul établissement, à son siège social : le cercle privé avec débit de boissons " Le Demi qui Mousse ". Avec ses dernières conclusions devant la Cour du travail, du 13 octobre 2006, Monsieur V. et la Société ont communiqué les statuts de l'association de fait " Cercle privé le Demi qui Mousse ". Suivant ces statuts, le cercle privé a confié la gestion de la buvette à la Société. La Société n'a pas occupé de personnel (lettre du 28 décembre 1990). Les résultats de l'exploitation de la buvette ont influencé de manière significative les résultats de la Société (rapport du gérant V. du 15 avril 1991 à l'assemblée générale du 7 juin 1991).
- A partir du 1er avril 1982, la Société a étendu son inscription au registre de commerce à la production cinématographique.
- Pour les années 1981 à 1983, Monsieur V. n'a pas déclaré de revenu imposable. Il a été taxé d'office mais l'administration fiscale a annulé la taxation suite à sa réclamation (décision du 24 novembre 1986). Pour l'année 1984, Monsieur V. a déclaré des revenus constitués de droits d'auteur pour le scénario d'un film, " Tchart " (décision de l'administration fiscale du 7 septembre 1988). L'administration fiscale a retenu 210.000 BEF de droits d'auteur (sa lettre du 4 mai 1987 à l'INASTI).
- A partir du 1er janvier 1985, la Société a fondé un second établissement à 1210 Saint-Josse-Ten-Noode, chaussée de Haecht n°
- Pour l'année 1985, Monsieur V. a déclaré 145.527 BEF imposable de droits d'auteur. L'administration fiscale a considéré qu'il s'agissait d'un revenu professionnel et non occasionnel. En outre, elle a porté le revenu imposable à 505.185 BEF par taxation d'office(décision du 7 septembre 1988). Monsieur V. a contesté cette décision devant la Cour d'appel de Bruxelles.
- Par une lettre recommandée du 5 décembre 1986, l'INASTI a mis Monsieur V. en demeure de s'affilier à une caisse d'assurances sociales pour travailleur indépendants. Le 17 mars 1987, la Caisse auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants a affilié d'office Monsieur V. . L'INASTI et la Caisse se sont basés d'abord sur les revenus, puis sur le mandat de gérant. Monsieur V. ayant prouvé la gratuité de son mandat, la Caisse l'a informé qu'elle radierait son affiliation.
- Le 19 août 1987, le capital de la Société a été porté à 950.000 BEF. Monsieur V. a souscrit des parts supplémentaires et il s'est trouvé titulaire de parts pour 525.000 BEF.
- Par une seconde lettre recommandée du 28 décembre 1987, l'INASTI a mis à nouveau Monsieur V. en demeure de s'affilier à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. L'INASTI s'est fondé cette fois sur les revenus de 1984 et
- A la fin de l'année 1987, le bar " le Demi qui Mousse " a été fermé en raison des résultats d'exploitation médiocres, les recettes s'étant limitées au quart de ce qu'elles étaient en 1982 (rapport du gérant Monsieur V. à l'assemblée générale de la Société du 7 juin 1991). Le 18 et le 31 décembre 1987, la Société a déplacé son siège social à 1210 Saint-Josse-Ten-Noode, rue Royale
- Elle a supprimé son établissement à la rue des Minimes, et elle a limité son inscription au registre de commerce à la seule production cinématographique. Dans un rapport daté du 15 avril 1991 à l'assemblée générale du 7 juin 1991, le gérant Monsieur V. a décrit comme suit l'activité de la Société, en 1987 et depuis lors : annulation de très nombreuses créances contre l'Etat dans le cadre de l'exploitation de courts métrages en stock ; deux projets ayant fait l'objet de procès de la part de la Société, pour le premier les résultats ont produit leurs effets à partir de 1990 et pour l'autre les résultats ne sont toujours pas acquis ; pertes importantes et répétées ; exploitation restée limitée à trois films et arrêtée fin 1987 au terme de trois ans d'exploitation ; procès en cours depuis 1986 concernant " le Cormoran " ; abandon du projet " le Prix de beauté " ; non aboutissement de " Tchart " après quelques vaines démarches, mais naissance d'un projet d'émission TV ; " 20.000 jours de silence (Charlotte)" ayant fait l'objet d'un pilote, montage de la coproduction du film toujours en cours en
- Le gérant a par ailleurs décrit de la manière suivante l'avenir de la Société : elle a pris une petite participation dans une autre société de production cinématographique qui lui avait déjà amené et qui devait conduire à de nouvelles synergies.
- Par une lettre de son comptable du 2 juillet 1990, Monsieur V. a informé l'INASTI que la Société exerçait une activité de production et que lui-même était rétribué exclusivement comme producteur avec des droits d'auteur relativement bas payés lors de la sortie d'un nouveau film, que cela ne l'obligeait pas à payer des cotisations sociales de travailleur indépendant. Le 28 août 1990, l'INASTI a répondu que Monsieur V. était assujetti au statut des travailleurs indépendants en qualité d'associé actif de la Société. Sans revenus, il doit payer les cotisations minimales. Par une nouvelle lettre recommandée du 13 décembre 1990, la Caisse a invité Monsieur V. à payer les cotisations sociales et les majorations, pour la période du 1er juillet 1981 au 30 juin 1990, en sa qualité d'associé actif de la Société. En février 1991, elle l'a mis en demeure, ainsi que la Société.
- Pour les années 1986 à 1990, l'administration fiscale n'a retenu aucun revenu imposable dans le chef de Monsieur V. (tableau des revenus communiqué à l'INASTI dossier de l'INASTI). A partir de 1991, Monsieur V. a déclaré des revenus à l'administration fiscale. Il a été assujetti au statut social des travailleurs indépendants. IV. DISCUSSION A. La demande de l'INASTI
- L'INASTI n'a pas modifié la cause de la demande, c'est-à-dire les faits qu'il invoque : il invoque en effet depuis l'origine l'activité de la société, et le fait que Monsieur V. est la personne physique qui accomplit effectivement cette activité (qualité d'associé actif). B. Période du 1er juillet 1981 au 31 décembre 1987
- Suivant l'article 3 de l'arrêté royal n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants, le travailleur indépendant est toute personne physique exerçant en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle elle n'est ni salariée, si sous statut. L'activité professionnelle est (P. Denis, Droit de la sécurité sociale, 1994, t. I, p. 122 et les références citées) : une activité, exercée dans un but de lucre même si en fait elle ne produit pas de revenus, et exercée de manière habituelle. La notion d'activité professionnelle n'est pas déterminée par l'importance du revenu. Une activité peut être professionnelle même lorsque les frais occasionnés sont égaux ou supérieurs aux revenus (Cass. 9 mai 1983, Bull., p. 1018). L'existence de revenus n'est donc pas une condition de l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants.
- L'associé d'une sprl qui exerce une activité en vue de faire fructifier le capital qui lui appartient en partie est un associé actif. En tant que tel, il est soumis au statut social des travailleurs indépendants (Cass., 26 janvier 1987, Bull., p. 609 ; Cass., 2 février 1981, Bull., p. 605). En effet, cet associé exerce une activité professionnelle : il exerce l'activité de manière habituelle et dans le but de faire fructifier le capital, c'est-à-dire dans un but de lucre. Un associé est susceptible d'exercer son activité professionnelle au sein de la sprl dont il est le gérant gratuit, et par conséquent d'être assujetti au statut social des travailleurs indépendants(R. Oslet et A. Simon, " Le statut social des travailleurs indépendants ", Guide social permanent-Commentaire du droit de la sécurité sociale, Partie II, Livre I, Titre I, Ch. II, n° 1360 ; C.T. Anvers, 19 janvier 1996, J.T.T., p. 408 ; C.T. Liège, 9 décembre 1993, p. 177 ; T.T. Hasselt, 8 novembre 1991, R.D.S., 1992, p. 72). En effet, l'activité par laquelle l'associé-gérant réalise matériellement l'objet social (par exemple : accomplissement des actes matériels d'hôtellerie tels que servir des verres dans une buvette, accomplissement des actes matériels nécessaires à la production d'un film) a un but de lucre, dès lors qu'elle est accomplie dans le but de faire fructifier le capital. C'est donc une activité professionnelle. Il est indifférent que le mandat de gérant ne crée pas de présomption d'activité professionnelle parce qu'il est gratuit : c'est l'accomplissement habituel des actes par lesquels l'associé-gérant réalise matériellement l'objet social qui constitue l'activité professionnelle.
- En l'espèce, Monsieur V. a accompli les actes matériels nécessaires à l'exploitation de la buvette " Le Demi qui Mousse ". Même s'il faut tenir compte des statuts du Cercle privé malgré leur communication tardive et leur date incertaine : La Société a établi son siège social à l'adresse de la buvette, 51 rue des Minimes à 1000 Bruxelles. En juin 1982 c'est-à-dire après un an d'activité, elle a déclaré au registre de commerce exploiter un seul établissement, le cercle privé avec débit de boissons " Au Demi qui Mousse ", au 51 rue des Minimes. Le Cercle privé a confié la gestion de la buvette à la Société (statuts du Cercle privé). Les résultat d'exploitation de la buvette ont une incidence directe sur le résultat de la Société, au point que la médiocrité des résultats en fin d'exploitation explique (avec d'autres éléments) les pertes importantes et répétées de la Société (rapport du gérant du 15 avril 1991). La Société n'a pas occupé de personnel (lettre du 28 décembre 1990). Monsieur V. a donc accompli de manière habituelle les actes matériels nécessaires à l'exploitation de la buvette (servir les clients, passer les commandes, tenir les comptes etc.) C'est ce que la Société a déclaré au registre de commerce après un an d'activité. Les résultats de la buvette n'ont pu exercer une influence sur ceux de la Société que parce que cette dernière gérait la buvette au sens large, c'est-à-dire qu'elle accomplissait tous les actes nécessaires à son exploitation. Le fait que le siège social de la Société soit celui de la buvette renforce encore cette appréciation. La Société n'ayant pas occupé de personnel, c'est Monsieur V. qui a accompli ces actes. Monsieur V. a exercé l'activité dans un but de lucre, celui de faire fructifier le capital de la Société. Les résultats de la buvette ont en effet influencé de manière très significative ceux de la Société : les mauvais résultats de la buvette ont provoqué des pertes, de bons résultats auraient engendré des profits, et ainsi fait fructifier le capital. Monsieur V. et la Société n'expliquent pas dans quel but, autre que ces profits et la valorisation du capital, Monsieur V. aurait accompli l'activité matérielle d'exploitation de la buvette.
- En conclusion, Monsieur V. a exercé une activité professionnelle indépendante et il est assujetti au statut social des travailleurs indépendants, du 1er juillet 1981 au 31 décembre
- Il doit par conséquent payer, solidairement avec la Société, 13.185,01 EUR (531.882 BEF) de cotisations sociales pour cette période, ainsi que les majorations, sauf la possibilité de demander à l'INASTI la dispenses des majorations (article 48 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 d'exécution de l'arrêté royal n° 38). C. Période du 1er janvier 1988 au 30 juin 1990
- L'INASTI ne prouve pas que Monsieur V. a exercé une activité indépendante, de janvier 1988 à juin
- En effet, la buvette était fermée, et le siège social, déplacé. L'exploitation cinématographique très limitée s'était terminée fin 1987 (rapport du gérant du 15 avril 1991). Le rapport du gérant mentionne tout au plus jusqu'en avril 1991 la poursuite de deux procès relatifs à des projets de films (un procès entamé en 1986 et toujours en cours en 1991 et un autre entamé en 1990 sans précisions de date), un projet d'émission de télévision (sans précision de date) à la suite d'un projet - abandonné de film, un projet de coproduction de film (sans précision ni de la date de la réalisation du pilote, ni de la période des actes significatifs en vue de la mise sur pied de la coproduction), la prise d'une participation dans une société ayant le même objet social (sans précision de date), le fait que cette participation a mené à des synergies (sans précision de date). Les comptes annuels et la comptabilité n'ont d'ailleurs plus été établis, de janvier 1988 à juin
- C'est l'assemblée générale du 7 juin 1991 qui a approuvé les comptes annuels 1987 et
- Le comptable n'a plus été consulté depuis la fin de l'année 1987 (rapport du gérant du 15 avril 1991, lettre du comptable du 2 juillet 1990). Monsieur V. n'a d'ailleurs pas perçu de revenus au cours de cette période (information fournie par l'administration fiscale pièce 37 de l'INASTI).
- En conclusion, Monsieur V. n'a plus exercé d'activité professionnelle de travailleur indépendant au sein de la Société, du 1er janvier 1988 au 30 juin
- Les cotisations sociales ne sont pas dues pour cette période. D. Les intérêts de retard : l'inertie procédurale fautive de l'INASTI
- L'INASTI demande les intérêts (judiciaires) de retard, depuis la citation du 19 mars
- Monsieur V. et la Société plaident que cette demande est abusive, en raison de l'inertie procédurale fautive de l'INASTI.
- Les intérêts (judiciaires) de retard alloués en exécution de l'article 1153 du Code civil ont pour objet de réparer le dommage qui découle du retard dans l'exécution des dettes de somme. Le créancier a l'obligation de prendre avec loyauté les mesures raisonnables qui permettent de modérer ou de limiter son préjudice. A défaut, il commet une faute, qui le prive du droit à la réparation du préjudice que l'exécution de cette obligation de restreindre le dommage aurait évité ou empêché. En particulier, le demandeur en justice a l'obligation de prendre avec loyauté les mesures raisonnables qui permettent de mettre l'affaire en état d'être jugée. Sauf circonstances particulières qui ne sont pas présentes en l'espèce, le défendeur en justice n'a pas cette obligation. Il peut en effet choisir la méthode de défense qu'il estime la plus conforme à ses intérêts, et espérer que le créancier ne poursuive jamais le procès.
- En l'espèce, l'INASTI s'est abstenue de manière fautive, de faire progresser la procédure du 10 juin 1996 au 28 novembre
- En effet, alors qu'il avait déjà largement tergiversé jusqu'à la citation du 19 mars 1991 et qu'il avait agi sans précipitation en première instance (entre 1991 et 1994), l'INASTI a négligé sans motif sérieux de faire progresser la procédure pendant plus de neuf ans (renvoi au rôle à l'audience du 10 juin 1996 ; demande de réinscription au rôle le 28 novembre 2005). Les enquêtes que l'INASTI auraient effectuées, entre 1996 et 2005 ne justifient pas ce retard : ces investigations auraient dû être réalisées au cours des quatre années qui ont précédé la citation voire au cours des quatre années de procédure devant le Tribunal du travail.
- En conclusion, les intérêts de retard ne sont pas dus entre ces deux dates. E. Les dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire et les frais de défense
- Monsieur V. et la Société demandent 2.500 EUR de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire, et une provision de 1.000 EUR sur des dommages et intérêts pour frais de défense. La demande de l'INASTI est fondée pour des sommes importantes. Elle n'est donc pas fautive. Monsieur V. et la Société ne prouvent pas que la façon de procéder de l'INASTI, inertie de la procédure pendant plus de neuf ans et argumentation articulée au fil du temps, leur a causé un dommage qui ne soit pas déjà réparé par la dispense d'intérêts de retard ci-dessus. Ils ne prouvent pas en particulier, que cette façon de procéder a augmenté leurs frais de défense. Ils n'ont pas droit à des dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire ni pour frais de défense. -x- POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire : Dit l'appel recevable et partiellement fondé, réforme partiellement le jugement attaqué. Dit que Monsieur V. et la sprl GERBAR doivent payer solidairement : 13.185,01 EUR de cotisations sociales et de majorations pour la période du 1er juillet 1981 au 31 décembre
- Les intérêts (judiciaires) de retard calculés sur ces sommes au taux légal, du 19 mars 1991 au 10 juin 1996, et à partir du 28 novembre
- Les dépens des deux instances, liquidés à ce jour pour l'INASTI à 684,23 EUR, c'est-à-dire : En première instance 157,96 EUR de frais de citation 174,02 EUR d'indemnité de procédure En appel 60,73 EUR d'indemnité de débours 291,52 EUR d'indemnité de procédure Déboute l'INASTI de sa demande pour le surplus. Déboute Monsieur V. et la sprl GERBAR de leur demande de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire et de frais de défense. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 10e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le huit décembre deux mille six, où étaient présents : G. BEAUTHIER Conseiller M. DELANGE Conseiller R. REDING Conseiller social nommé au titre d'indépendant C. HARDY Greffier adjoint Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20061208.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div