id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 14 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20061214.6 No Rôle: 45990 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-03-05 Consultations: 105 - dernière vue 2026-07-02 14:50 Fiche Au regard du droit belge et bien qu'il soit en séjour légal sur le territoire belge et dispose d'un permis de travail, un ressortissant rwandais, ne peut se prévaloir de ses prestations au Rwanda pour accéder aux allocations de chômage en Belgique, à défaut de convention internationale conclue entre la Belgique et le Rwanda. Bien qu'il soit l'époux d'une ressortissante belge, en l'absence d'éléments de la situation litigieuse se rattachant à au moins deux états membres ou d'éléments entravant la libre circulation de son épouse au sein de l'Union Euroépenne, un ressortissant rwandais, arrivé depuis peu en Belgique au moment de sa demande d'allocations de chômage, n'entre pas dans les conditions permettant d'écarter la disposition belge litigieuse au nom d'un droit à la non discrimination fondée sur l'application du droit européen. Mots libres: EMPLOI - CHOMAGE - Admissibilité - Prise en compte de prestations à l'étranger d'un ressortissant d'un pays tiers à la Communauté Européenne. Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 43 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision Rep.N°x COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 DECEMBRE 2006 8e Chambre Chômage Not. 580,2e du C.J. Contradictoire Définitif En cause de: L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, Boulevard de l'Empereur, N°7 ; Appelant, représenté par Maître Printz, avocat à Bruxelles ; Contre: MONSIEUR N. P., Intimé, représenté par Maître Niyibizi, avocat à Bruxelles ; &§61683; &§61683; &§61683; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu le Code judiciaire, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 22 octobre 2004, dirigée contre le jugement prononcé contradictoirement le 24 septembre 2004 par la 17e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles, la copie conforme du jugement précité, notifié le 4 octobre 2004, les conclusions déposées par la partie intimée le 15 avril 2005 et par la partie appelante le 18 janvier 2006 ; le dossier administratif de l'Office National de l'Emploi (ONEM) et les pièces déposées par Monsieur P. N.. Les parties ont été entendues à l'audience publique du 16 novembre 2006, au cours de laquelle le Premier Avocat Général, a prononcé un avis oral. Les parties n'ont pas répliqué à l'avis du Ministère public. L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. I. LES FAITS ET RETROACTES Monsieur N. a introduit une demande d'allocations de chômage à partir du 28 juillet 2003. Au moment de la demande, il est marié à une ressortissante belge, qu'il a rejointe en Belgique le 23 mai 2003. Par une décision du 11 septembre 2003, l'ONEM refuse de l'admettre au bénéfice des allocations de chômage à la date de sa demande, au motif qu'il n'établit pas un nombre suffisant de journées de travail pour être admissible ; en particulier, l'ONEM refuse de prendre en compte les prestations de travail effectuées par Monsieur P N. au Rwanda du 10 novembre 1999 au 28 avril 2003 en tant que chauffeur-mécanicien et invoque l'inexistence d'une convention internationale entre la Belgique et le Rwanda. Monsieur P. N. a introduit un recours contre cette décision. Le 24 septembre 2004, par le jugement contesté, le Tribunal du travail de Bruxelles déclare le recours fondé et annule la décision attaquée, dit pour droit que Monsieur P N. doit être admis au bénéfice des allocations de chômage à la date de la demande (le 28 juillet 2003), délaisse les dépens (non liquidés) à charge de l'ONEM. II. OBJET DE L'APPEL Par requête d'appel du 22 octobre 2004, l'ONEM demande à la Cour de mettre à néant le jugement contesté et de rétablir la décision administrative (du 11 septembre 2003) en toutes ses dispositions. III. MOYENS DES PARTIES Moyens de l'ONEM (partie appelante) L'ONEM relève que Monsieur N. satisfait à la législation relative au séjour des étrangers, et est dispensé de l'obligation d'obtenir un permis de travail. L'Office conteste par contre que Monsieur P. N. puisse se prévaloir de ses prestations au Rwanda, à défaut de convention internationale conclue entre la Belgique et le Rwanda. Il reproche au premier juge d'avoir considéré que la dispense d'obtenir un permis de travail implique que l'intéressé puisse invoquer les prestations accomplies à l'étranger en l'absence de convention internationale. Moyens de Monsieur P. N. (partie intimée) Monsieur P. N. soutient que " l'existence d'une convention internationale n'est pas une condition sans laquelle un conjoint d'un belge, assimilé à l'étranger de la Communauté européenne ne peut pas bénéficier des allocations de chômage si le contrat de travail à l'étranger est conforme aux exigences de la sécurité sociale et que des retenues ont été effectuées sur le salaire comme c'est le cas d'espèce. " Il invoque l'article 40, ,§6 de la loi du 15 décembre 1980, et considère devoir être assimilé à l'étranger de la Communauté européenne et bénéficier des mêmes droits. IV. POSITION DE LA COUR 1.Monsieur P. N. est un ressortissant d'un pays tiers à la CE, époux d'une ressortissante belge et vivant en Belgique. Il réclame des allocations de chômage en Belgique. A.Quant à l'application du droit belge 2.Par application de la législation belge, le travailleur étranger est admis au bénéfice des allocations s'il satisfait à la législation relative aux étrangers et à celle relative à l'occupation de la main-d'oeuvre étrangère (AR 25 novembre 1991, art. 43, ,§1er).
- a)La loi du 15 décembre 1980 règle l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. L'article 40,,§6, de cette loi prévoit que " Sont également assimilés à l'étranger C.E. le conjoint d'un Belge, qui vient s'installer ou s'installe avec lui, ainsi que leurs descendants âgés de moins de 21 ans ou à leur charge, leurs ascendants qui sont à leur charge et le conjoint de ces descendants ou de ces ascendants, qui viennent s'installer ou s'installent avec eux. ". Cette assimilation résulte d'un arrêté royal du 22 février 1995 (Mon.15 mars 1995) pris sur la base de l'article 47 de la loi. Elle s'inscrit dans l'adaptation de la législation belge aux directives européennes. Sa portée concerne uniquement le champ de la loi du 15 décembre 1980, c'est à dire l'accès au territoire belge, le séjour, et l'établissement. Elle ne porte pas sur les droits à la sécurité sociale.
- b)Par ailleurs, l'article 2, 1°,
- a)de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation de travailleurs étrangers dispense le conjoint d'un ressortissant d'un Etat de la CE de l'obligation d'obtenir un permis de travail à condition qu'il vienne s'installer avec lui. Cette disposition a une portée se limitant à la dispense d'un permis de travail. En l'espèce, pour accorder à Monsieur P. N. le bénéfice des allocations de chômage, ni le droit au séjour, ni le permis de travail, ne sont l'objet de la contestation. La contestation porte sur la prise en compte de prestations à l'étranger. Les dispositions qui précèdent ne permettent pas de la trancher. 3.En principe, pour l'octroi des allocations de chômage, le travail effectué à l'étranger est pris en considération s'il l'a été dans un emploi qui donnerait lieu en Belgique à des retenues pour la sécurité sociale, y compris celles pour le secteur chômage (AR 25 novembre 1991, art. 37, ,§2). Il n'est pas contesté que tel est le cas des prestations dont Monsieur P. N. sollicite la prise en compte. 4.Toutefois, le travailleur étranger ou apatride ne peut invoquer le travail effectué à l'étranger et les périodes y assimilées que dans les limites d'une convention bilatérale ou internationale. Une telle convention internationale n'est pas constatée en l'espèce. Cette restriction trouve son fondement dans une loi au sens formel (Arrêté-loi du 28 décembre 1944, art.7, ,§14, al.6, entré en vigueur le 29 aout 2002). Au regard du droit belge, cette disposition est applicable au cas de Monsieur P. N., malgré sa qualité d'époux d'un ressortissant belge. Le droit au séjour et le droit au permis de travail ne suffisent pas pour écarter l'application de cette disposition. B. quant à l'application du droit européen 5.Monsieur P N. revendique la citoyenneté européenne en tant que ressortissant d'un pays tiers à la CE ayant épousé une belge et en déduit l'écartement de toute différence de traitement par rapport à un ressortissant belge. 6.La Cour ne peut le suivre dans ce raisonnement. En effet, Monsieur P. N., est un ressortissant d'un Etat tiers à l'UE (rwandais), arrivé du Rwanda sur le territoire belge pour y rejoindre son épouse belge. C'est à ce titre qu'il a obtenu un droit de séjour en Belgique. Il réclame des allocations de chômage, pour lui-même, en vertu des dispositions de droit belge. La législation européenne ne fonde pas, en cette qualité, et dans ce cas particulier, le droit de voir écartées les dispositions de la législation nationale belge relatives à la sécurité sociale (branche assurance chômage) lorsqu'elles maintiennent une différence de traitement à son égard par rapport aux nationaux. En particulier :
- a)Les éléments de la situation litigieuse présentent uniquement des liens avec un pays tiers aux Etats membres de la CE (le Rwanda) et un seul Etat membre (la Belgique). La Cour ne relève pas, dans la situation qui lui est soumise, d'élément relevant de deux pays membres de la CE, ni que la disposition belge litigieuse (Arrêté-loi du 28 décembre 1944, art.7, ,§14, al.6, ) ferait obstacle à la libre circulation de Monsieur P. N. ou de son épouse à l'intérieur de la CE. Or, un ressortissant d'un pays tiers ne peut invoquer le Règlement (CE) n°859/2003 (Règlement visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 et du règlement (CEE) no 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité ; J.O., L. 124, 20 mai 2003), qu'à la (double) condition d'être en séjour légal dans un Etat membre et de se trouver dans une situation " dont tous les éléments ne se cantonnent pas à l'intérieur d'un seul Etat membre. " (cfr. Règlement, art.1er). Les dispositions de ce règlement " ne s'appliquent pas dans une situation dont tous les éléments se cantonnent à l'intérieur d'un seul Etat membre. Ceci est notamment le cas lorsque la situation d'un ressortissant d'un pays tiers présente uniquement des rattachements avec un pays tiers et un seul Etat membre. " (cfr Règlement, considérant 12). Dès lors, même si Monsieur P N. est en séjour légal en Belgique, la situation litigieuse n'entre pas dans le champ du Règlement (CEE) 1408/71, même étendu par le Règlement (CEE) 859/2003 (cfr Règlement (CEE) n°859/2003, art. 1er et considérant 12) et Monsieur P. N. ne peut pas revendiquer la protection assurée (principe de non-discrimination) par ce Règlement 1408/71.
- b)A défaut d'avoir la nationalité d'un Etat membre de l'UE, Monsieur N. ne peut pas bénéficier de la protection liée à la citoyenneté européenne. En effet, en l'état actuel du droit européen, l'attribution de la citoyenneté européenne dépend de la possession de la nationalité d'un Etat membre de l'UE. Le traité de Maastricht (7 février 1992), qui a introduit la notion de citoyenneté européenne, dispose que " est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre ". Le traité d'Amsterdam y a ajouté et souligne que la citoyenneté de l'Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas (art. 17 du Traité).
- c)Par ailleurs, Monsieur P. N. réside seulement depuis quelques mois en Belgique au moment de la demande litigieuse. Or, s'il est certes prévisible que la notion de citoyenneté européenne va évoluer, cette évolution s'envisage en particulier vers une attribution des droits communautaires en fonction d'une durée de résidence sur le territoire des Etats membres (voy.Parlement européen, document de travail du 30 juin 2005 relatif au 4e Rapport de la Commission sur la citoyenneté de l'Union -1er mai 2001-30 avril 2004 - PE 360.098v01-00). Cette durée de résidence n'est pas constatée dans le cas de Monsieur P. N.. Pour le même motif, Monsieur P. N. ne trouve pas dans le champ de protection envisagé suite à la mise en oeuvre de la Directive 2003/109/CE (Directive du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée -Journal officiel n° L 016 du 23/01/2004 p. 0044 005) la protection qu'il revendique. 7.En conclusion, au regard du droit belge, et bien qu'il soit en séjour légal sur le territoire belge et dispose d'un permis de travail, Monsieur P N., ressortissant rwandais, ne peut se prévaloir de ses prestations au Rwanda pour accéder aux allocations de chômage en Belgique, à défaut de convention internationale conclue entre la Belgique et le Rwanda (Arrêté-loi du 28 décembre 1944, art.7, ,§14, al.6, ) ; bien qu'il soit l'époux d'une ressortissante belge, en l'absence d'éléments de la situation litigieuse se rattachant à au moins deux Etats membres ou d'éléments entravant la libre circulation de son épouse au sein de l'UE, Monsieur P N., arrivé depuis peu en Belgique au moment de sa demande d'allocations de chômage, n'entre pas dans les conditions permettant d'écarter la disposition belge litigieuse au nom d'un droit à la non discrimination fondé sur l'application du droit européen. L'appel doit être déclaré fondé. Le jugement contesté doit être annulé et la décision administrative du 11 septembre 2003 rétablie en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire, Reçoit l'appel de l'Office National de l'Emploi et le déclare fondé ; En conséquence, met à néant le jugement dont appel en ce qu'il annule la décision administrative du 11 septembre 2003 ; Rétablit la décision administrative du 11 septembre 2003 en toutes ses dispositions, Met les dépens de l'appel à charge de l'Office National de l'Emploi, non liquidés à ce jour pour Monsieur P. N.. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le quatorze décembre deux mille six, où étaient présents : . A. SEVRAIN Conseiller . L. GALAND Conseiller social au titre d'employeur . R. PARDON Conseiller social au titre de travailleur employé . B. CRASSET Greffier-adjoint B. CRASSET L. GALAND R. PARDON A. SEVRAIN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20061214.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div