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ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20061218.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 18 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20061218.11 No Rôle: 48.244 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-09-12 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-02 14:52 Fiche Une lésion existante au moment de l'accord homologué mais qui ne résulte pas des examens médicaux ordonnés qui ont été effectués à l'époque n'est pas connue et ne pouvait pas être connue au moment de cet accord. C'est donc un fait nouveau qui justifie la révision des indemnités d'accident du travail. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail Mots libres: RISQUES PROFESSIONNELS - ACCIDENTS DU TRAVAIL DANS LE SECTEUR PRIVE - Indemnisation - Révision - Fait nouveau - Notion. Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 72 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Note: VI A art.

  1. Le pourvoi en cassation contre cet arrêt a été rejeté par Cass. 26.5.2008 , 3ème Ch. , nr S. 07.0111.F Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 DECEMBRE
  2. 6e Chambre Accident du travail Contradictoire Définitif En cause de: S.A. FORTIS AG, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, boulevard Emile Jacqmain, N° 53; Appelante, représentée par Maître Moreau loco Maître Peten S., avocat à Bruxelles. Contre: G. C. F., domicilié à [...]; Intimé, représenté par Maître Remouchamps loco Maître Jourdan M., avocat à Bruxelles. ó ó ó La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Le présent arrêt est rendu en application essentiellement de la législation suivante : - Le Code judiciaire. - La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. - La loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail. Le Tribunal du travail de Bruxelles a prononcé le jugement attaqué après un débat contradictoire le 21 novembre
  3. Les pièces du dossier n'indiquent pas que ce jugement a été signifié. L'Assureur a fait appel le 1er février
  4. Monsieur G. C. F. a déposé des conclusions le 20 avril
  5. L'Assureur a déposé les siennes le 26 juin
  6. Les parties ont plaidé à l'audience publique du 20 novembre 2006 où Monsieur G. C. F. a déposé un dossier. Introduit dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable. I. LE JUGEMENT Par le jugement du 21 novembre 2005, le Tribunal du travail a décidé qu'il y avait lieu à révision des indemnités d'accident du travail de Monsieur G. C. F.. Il a condamné l'Assureur à payer les indemnités d'accident du travail correspondant à une incapacité permanente de travail de 6%, à partir du 24 mars
  7. II. L'APPEL L'Assureur demande de réformer le jugement, et de débouter Monsieur G. C. F. de sa demande en révision. Monsieur G. C. F. demande de confirmer le jugement attaqué. A titre subsidiaire, il propose une expertise sur la prévisibilité des conséquences de la lésion de la glène de l'épaule droite. III. LES FAITS
  8. Le 12 décembre 1994, Monsieur G. C. F. a subi un accident du travail. Il a fait une chute de cinq mètres, qui a entraîné une luxation simultanée des deux épaules. FORTIS AG était l'Assureur de l'employeur, contre le risque de l'accident du travail. Des radiographies ont été effectuées à cinq reprises, entre le jour de l'accident et juin
  9. Tous les clichés ont été réalisés de face. Un accord sur les indemnités d'accident du travail a été homologué le 20 mai
  10. Une incapacité permanente de travail de 3 % a été reconnue pour : - Sur le plan subjectif, la persistance d'une douleur lors de mouvements de rotation externe et lors du soulèvement d'objets lourds. - Quant aux données cliniques : une mobilité complète des deux épaules, les mouvements complexes étant symétriques et complets aux deux épaules. - Pas de signe d'instabilité ni de troubles neurologiques. Toutefois, la palpation des épaules provoque une légère gêne au niveau de l'insertion deltoïdienne gauche.
  11. Pendant le délai de révision, Monsieur G. C. F. a progressivement ressenti une impression de diminution de force musculaire au niveau des membres supérieurs ainsi que l'apparition de douleurs lors des mouvements de force. Il a consulté son médecin et de nouvelles radiographies ont été réalisées le 24 février
  12. Elles ont été prises cette fois non seulement de face, mais aussi sous un angle différent, « l'incidence de Bernageau ». Le radiologue a identifié à l'épaule droite un fragment osseux séquellaire à l'endroit présumé du récessus axillaire de l'épaule. Il a suggéré que le fragment osseux provienne du rebord glénoïdien antéro-inférieur, qui apparaît d'allure plus irrégulière à droite. Par une citation du 17 mai 2000, Monsieur G. C. F. a introduit l'action en révision devant le Tribunal du travail de Bruxelles.
  13. En 2000, les médecins conseil des deux parties considéraient tous deux que Monsieur G. C. F. présentait une incapacité permanente de travail de 6 % (rapport d'expertise, p.8). Le médecin conseil de l'Assureur contestait toutefois, que cette aggravation trouve son origine dans une aggravation imprévisible des séquelles décrites au moment de la consolidation. IV. L'EXPERTISE
  14. Par un premier jugement du 31 mai 2002, le Tribunal du travail a chargé le Dr Joseph de dire si pendant le délai de révision, il s'est produit ou non dans l'état de Monsieur G. C. F. une modification imprévue en relation causale avec l'accident, et entraînant une modification de l'incapacité permanente de travail.
  15. L'expert judiciaire a chargé le radiologue Petroons d'une étude radiologique de l'épaule droite. Celui-ci a fait prendre des clichés de face et aussi sous « l'incidence de Bernageau ». Sur les radiographies effectuées à l'initiative du médecin traitant en 2000, le Dr Petroons a constaté : une petite calcification située probablement dans le récessus articulaire antérieur, et l'aspect légèrement irrégulier du rebord inférieur de la glène. Sur les radiographies prises à sa demande en 2002, le Dr Petroons a constaté à nouveau la calcification (qui se promenait cette fois dans la cavité articulaire antérieure) et l'aspect irrégulier du rebord inférieur de la glène. Cet aspect fait selon lui suspecter une ancienne fracture du rebord inférieur de la glène. Il a constaté aussi un petit bourrelet ostéophytique au niveau de la partie inférieure de la tête humérale, laissant suspecter la présence d'un début d'arthrose scapulo-humérale. Il a conclu de la manière suivante (rapport du 26 août 2002, c'est la Cour du travail qui souligne) : « Il existe manifestement une évolution que l'on peut mettre en rapport avec le traumatisme initial, datant de 1994, au niveau de l'épaule droite. Cette évolution se fait vers l'arthrose scapulo-humérale, probablement à cause d'une lésion du rebord inférieur de la glène, passé inaperçue à l'époque (et non retrouvable à posteriori) ayant provoqué l'apparition d'un corps étranger ostéo-cartilagineux libre dans l'articulation, une lésion du bourrelet probable (jamais investiguée radiologiquement) et une arthrose évolutive. A noter, enfin, l'apparition d'une très discrète ostéoarthrite acromio-claviculaire gauche, qui n'existait pas auparavant et dont les rapports avec l'accident me paraissent trop lointains ». Le Dr Petroons interrogé à nouveau, a tenté de déterminer s'il existait ou non une lésion du bord inférieur de la glène, passée inaperçue jusqu'en
  16. Il a répondu (rapport du 5 novembre 2002) : - La lésion de la glène n'a pas été vue sur les clichés radiographiques de 1994 et 1995 en raison des conditions de prise de ces clichés : l'angle sous lequel ils ont été pris (de face exclusivement) ne permettait pas de les voir. - On sait qu'un grand nombre de luxations antérieures de l'épaule entraînent des lésions de type Hyll Sachs (que Monsieur G. C. F. présente de manière certaine) et des lésions de Bankaert, au niveau du rebord inférieur de la glène. - Le Dr Petroons pense donc que l'aspect actuel de la glène, irrégulier, ainsi que la petite calcification qui se promène dans l'articulation trouvent très probablement leur origine dans l'accident. - L'évolution des clichés entre 2000 et 2002, avec une déformation de la glène qui apparaît plus importante actuellement qu'en 2000, font penser que ces lésions sont encore évolutives et en relation causale avec l'accident litigieux.
  17. Dans ses conclusions, l'expert judiciaire Joseph a retenu : - Une discrète aggravation de la symptomatologie subjective. - Une stabilisation globale des données cliniques. - La découverte d'une lésion du rebord inférieur de la glène à droite imputable à l'accident et très probablement présente à la date de consolidation mais qui n'a pas été visualisée radiologiquement à cette époque suite aux conditions de prise de clichés. Dans une lettre du 26 mars 2003, il a précisé : il est certain que la lésion du rebord inférieur de la glène droite imputable à l'accident du 12 décembre 1994 est passée inaperçue lors de l'établissement du bilan séquellaire en
  18. - Une évolution dégénérative post traumatique de l'articulation scapulo-humérale droite liée à la lésion du rebord inférieur de la glène. Dans une lettre du 26 mars 2003, il a précisé : on observe actuellement une évolution arthrosique de cette lésion du rebord inférieur de la glène. - L'apparition d'un corps étranger ostéo-cartilagineux libre dans l'articulation, d'une lésion du bourrelet probable et une arthrose évolutive.
  19. Pour l'expert judiciaire Joseph, deux solutions sont possibles selon le raisonnement juridique adopté. Il laisse aux juridictions le soin de trancher : - Si la lésion avait été mise en évidence au moment de la consolidation, alors son évolution était prévisible. On aurait fort probablement dû proposer un taux d'incapacité permanente de travail de 6 %. Il ne se serait pas produit dans l'état de la victime de modification imprévue pendant le délai de révision entraînant une modification de l'incapacité permanente de travail. - Si la lésion non visualisée au moment de la date de consolidation représente un élément neuf imprévu en relation causale avec l'accident, il s'est produit pendant le délai de révision une modification dans l'état de santé de la victime justifiant une incapacité de travail. L'évolution arthrosique post traumatique de l'articulation scapulo-humérale droite explique en effet la discrète aggravation de la symptomatologie subjective. Dans ce cas, il faut reconnaître un taux d'incapacité permanente de travail de 6 %, à partir du 24 mars 2000, date à laquelle le médecin traitant a constaté l'aggravation. V. DISCUSSION
  20. Suivant l'article 72 de la loi du 10 avril 1971, la demande en révision des indemnités fondée sur une modification de la perte de capacité de travail due aux conséquences de l'accident peut être introduite, dans les trois ans qui suivent l'homologation de l'accord entre les parties.
  21. La demande en révision des indemnités fondée sur la modification de la perte de capacité de travail ne peut être introduite que sur la base de faits nouveaux, qui n'étaient pas connus ou ne pouvaient être connus à la date du premier accord (Cass., 10 février 1997, Bull., p. 202; voir aussi : Cass., 8 juillet 1948, Bull., p. 445, concl. Av. gén. Janssens de Bisthoven; Cass., 6 septembre 1969, Bull., p. 22).
  22. En l'espèce, il est prouvé de manière suffisante, c'est-à-dire avec un haut degré de vraisemblance médicale, que : - L'accident du travail du 12 décembre 1994 a provoqué une lésion de la glène à l'épaule droite, et la présence d'un corps étranger ostéo-cartilagineux dans l'articulation (rapport du Dr Petroons du 5 novembre 2002; conclusions sans réserves du Dr Joseph). - Cette lésion et le corps étranger ont provoqué une arthrose scapulo- humérale (rapport du Dr Petroons du 26 août 2002; conclusions sans réserves et lettre du 26 mars 2003 du Dr Joseph). - Il en résulte une incapacité permanente de travail de 6 % (conclusions du Dr Joseph). Par ailleurs : - La lésion et le corps étranger n'étaient pas connus à la date du premier accord. En effet, la lésion n'apparaît pas sur les radiographies de l'époque en raison de l'angle sous lequel elles ont été prises (conclusions et lettre du 26 mars 2003 du Dr Joseph). - Ils ne pouvaient raisonnablement pas être connus. En effet cet angle de vue n'a surpris à l'époque ni les médecins traitants ou radiologues (personne n'a demandé de prendre les clichés sous « l'incidence de Bernageau » avant 2000), ni le médecin conseil de l'Assureur ni celui de Monsieur G. C. F.. En conclusion, la demande en révision des indemnités d'accident du travail, a été introduite sur la base de « faits nouveaux » c'est-à-dire de faits qui n'étaient pas connus et qui ne pouvaient être connus à la date du premier accord. La demande en révision est fondée. Il est indifférent que ces faits existaient au moment de l'accord indemnité. Ce qui compte, c'est qu'ils n'étaient pas connus et qu'ils ne pouvaient raisonnablement pas l'être. De même, il est indifférent que l'incapacité de travail actuelle soit la conséquence prévisible, ou non, de ces faits.
  23. Les indemnités doivent donc bien être calculées sur la base d'un taux d'incapacité permanente de travail de 6 %, à partir du 24 mars 2000, comme l'a décidé le Tribunal du travail de Bruxelles. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire : Dit l'appel recevable, mais non fondé. Confirme le jugement attaqué, en toutes ses dispositions. Met à charge de la s.a. FORTIS AG les dépens d'appel qui sont liquidés pour Monsieur GUEDES CONTINHO à 145,78 EUR d'indemnité de procédure. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le dix-huit décembre deux mille six, où étaient présents : M. DELANGE Conseiller P. THONON Conseiller social au titre d'employeur D. VOLCKERIJCK Conseiller social au titre de travailleur ouvrier A. DE CLERCK Greffier-adjoint principal P. THONON D. VOLCKERIJCK A. DE CLERCK M. DELANGE Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20061218.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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