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ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20061219.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 19 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20061219.9 No Rôle: 46.065 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-02-19 Consultations: 159 - dernière vue 2026-07-02 14:52 Version(s): Traduction NL Fiche La travailleuse prouve à suffisance, en déposant les attestations d'un collègue de travail et de l'ancienne secrétaire générale de l'a.s.b.l., que les primes de fin d'année étaient dues en raison d'un usage général, fixe et constant; il en va d'autant plus ainsi que l'a.s.b.l. s'est abstenue pendant la très longue mise en état de la cause, malgré une mise en continuation et un arrêt interlocutoire, de contribuer à l' administration de la preuve. Elle n'a pas apporté les pièces qu'elle est seule à détenir et qui permettraient de faire la lumière sur les primes de fin d'année qu'elle aurait payées à ses employés, notamment en cas d'incapacité de travail. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) - Généralités Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT JUDICIAIRE - Preuve - Collaboration à l'administration de la preuve - Contrat de travail - Rémunération - Primes de fin d'année - Usage - Pièces que l'employeur est seul à détenir. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 870 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Note: I A art 870. Un sommaire est publié in CDS 2008, p. 552. Annotations Publications: Chroniques de droit social - sommaire - 2008

(552)Sociaalrechtelijke kronieken - korte inhoud - 2008
(552)- - Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 DECEMBRE
  1. 4ème chambre Contrat d'emploi Contradictoire Définitif En cause de: N. A., Appelante au principal, intimée sur incident, représentée par Me Benoît A. loco Me Forêt, avocat à Bruxelles. Contre: ASBL INTERMEDICALE, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, quai du Commerce 38-40, boîte 12 ; Intimée au principal, appelante sur incident, représentée par Me Blairon loco Me Mommaerts, avocat à Leuven. ó ó ó Vu la législation applicable et notamment : - Le Code judiciaire ; - La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; - La loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Vu les pièces de la procédure et notamment : - les secondes conclusions additionnelles de la partie appelante reçues au greffe le 18 septembre 2006 ; - le premier arrêt de la Cour du travail, du 11 octobre 2006 ; - la requête en réouverture des débats déposée par l'INTERMEDICALE le 12 décembre 2006 ; - les observations de Madame N. du 18 décembre
  2. Entendu les parties à l'audience publique du 28 novembre
  3. I. LE JUGEMENT Par le jugement du 7 juin 2004, le Tribunal du travail de Bruxelles a débouté et Madame N. de son action en paiement des primes de fin d'année 2001, 2002 et 2003, et l'INTERMEDICALE de son action en remboursement de la prime de fin d'année
  4. II. LES APPELS Madame N. a fait appel. Elle demande de condamner l'INTERMEDICALE à lui payer : · 2.765,27 EUR de prime de fin d'année 2001 · 2.765,27 EUR de prime de fin d'année 2002 · 2.765,27 EUR de prime de fin d'année 2003 L'INTERMEDICALE a introduit un appel incident. Elle demande de condamner Madame N. à lui rembourser : · 3.303,58 EUR de prime de fin d'année
  5. ó ó ó Introduits dans les formes et délais légaux, les appels sont recevables. III. MISE EN ETAT L'INTERMEDICALE déclare avoir découvert de nouvelles pièces pendant le délibéré, c'est-à-dire les déclarations à l'ONSS relatives aux employés, pour la période de 1999 à
  6. Elle demande la réouverture des débats. L'INTERMEDICALE n'explique pas toutefois comment elle a pu « découvrir » en 2006 les déclarations à l'ONSS établies voici plusieurs années, ni en quoi ce fait serait nouveau au sens de l'article 772 du Code judiciaire. La demande de réouverture des débats n'est pas justifiée. La cause a été mise en état d'être plaidée au cours d'étapes nombreuses, la Cour du travail ayant invité par deux fois l'INTERMEDICALE à produire les pièces qu'elle dépose aujourd'hui, après la clôture des débats. Il n'y a par conséquent par lieu de rouvrir les débats d'office. Les pièces, produites après la clôture des débats, sont écartées. IV. LES FAITS A partir du 6 janvier 1986, Madame N. a travaillé pour l'INTERMEDICALE en qualité d'employée. Du 26 juillet 1995 au 4 avril 2000, et depuis le 31 août 2000, elle est en incapacité de travail. Jusqu'en 2000, l'INTERMEDICALE lui a payé une prime de fin d'année sans que ni le contrat de travail, ni le règlement de travail, ni une convention collective conclue au sein de la commission paritaire n° 305 compétente ne l'y oblige. V. POSITION DES PARTIES Madame N. invoque l'usage comme source de son droit à la prime de fin d'année. Elle plaide en effet que l'INTERMEDICALE payait des primes de fin d'année de manière permanente, fixe et générale même pendant les périodes d'incapacité de travail. Elle prouve que l'INTERMEDICALE lui a payé les primes de fin d'année en 1999 et en 2000 et qu'elle les a payées aussi à un collègue, Monsieur D.malgré l'incapacité de travail. En sa qualité de responsable du service du personnel, elle a découvert que l'INTERMEDICALE faisait payer la prime chaque année à tous les membres du personnel sans exception. L'ancienne secrétaire générale de l'INTERMEDICALE le confirme. Madame N. expose encore que les primes de fin d'année correspondaient à 100% de la rémunération du mois de décembre, et à 125% de cette rémunération à partir d'une certaine ancienneté. L'INTERMEDICALE expose que la prime de fin d'année était payée selon le bon vouloir de l'ancien directeur, à certains employés et à concurrence de certains montants (de 80 % à 125 % de la rémunération mensuelle brute), sur la base d'une appréciation du travail fourni. VI. DISCUSSION
  7. Une prime de fin d'année, dont le paiement n'est pas imposé par une convention collective ou individuelle, peut être due en vertu d'un usage, pour autant que celui-ci réponde aux conditions de généralité, de fixité et de constance. La généralité implique que l'avantage soit accordé à tous les travailleurs de l'entreprise ou de la catégorie de travailleurs à laquelle appartient le travailleur concerné.
  8. En appel, Madame N. prouve de manière suffisante que les primes de fin d'année correspondent à ces critères. Elle dépose en effet les attestations d'un collègue de travail et de l'ancienne secrétaire générale de l'INTERMEDICALE. Surtout, l'INTERMEDICALE s'est abstenue pendant toute la très longue mise en état de cette cause, malgré une mise en continuation et un arrêt, de contribuer à l'administration de la preuve. Elle n'a pas apporté les pièces qu'elle est seule à détenir et qui permettraient de faire la lumière sur les primes de fin d'année qu'elle aurait payées à ses employés, et notamment aux employés en incapacité de travail (règlement de travail en vigueur du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2003, déclarations ONSS avec relevé du personnel du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2003). Dans ces conditions, la preuve rapportée par Madame N. est suffisante.
  9. En conclusion, Madame N. a droit aux primes de fin d'année pour les années 2001 à 2003, et elle peut conserver la prime perçue en
  10. Elle a droit à 125% de la rémunération en cours au mois de décembre de l'année considérée, c'est-à-dire à 2.765,27 EUR par prime (125% de 89.241 BEF = 111.551 BEF). ó ó ó POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Dit que l'appel principal de Madame N. est fondé. Condamne l'asbl INTERMEDICALE à payer à Madame N. les sommes brutes suivantes : · 2.765,27 EUR de prime de fin d'année 2001 · 2.765,27 EUR de prime de fin d'année 2002 · 2.765,27 EUR de prime de fin d'année 2003 sommes à majorer des intérêts (légaux) de retard calculés respectivement depuis le 31 décembre 2001, le 31 décembre 2002 et le 31 décembre 2003, jusqu'au jour du paiement. Dit que l'appel incident de l'asbl INTERMEDICALE n'est pas fondé. Confirme le jugement du 7 juin 2004 en ce qu'il déboute l'asbl INTERMEDICALE de sa demande. Condamne l'asbl INTERMEDICALE aux dépens des deux instances, qui sont liquidés à ce jour pour Madame N. à 73,18 EUR (frais de citation), 205,26 EUR (indemnité de procédure en première instance) et à 273,67 EUR (indemnité de procédure en appel). Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 4e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le dix-neuf décembre deux mille six, où étaient présents : M. DELANGE Conseiller Monsieur A. DETROCH, conseiller social au titre d'employeur, étant légitimement empêché à la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé dans les conditions prévues par l'article 778 du Code judiciaire, il est remplacé pour cette prononciation par Monsieur Y. GAUTHY, conseiller social au titre d'employeur, désigné à cet effet par ordonnance de Madame le Premier Président datée du 19/12/2006 J.C. VAN HEE Conseiller social au titre d'employé C. HARDY Greffier adjoint C. HARDY J.C VAN HEE Y. GAUTHY M. DELANGE Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20061219.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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