id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 21 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20061221.3 No Rôle: 46525 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-03-05 Consultations: 113 - dernière vue 2026-07-02 14:54 Fiche Le CPAS est invité à introduire auprès de Fedasil une demande accompagnée de toutes les informations nécessaires pour permettre de vérifier l'adéquation d'un Centre d'accueil aux besoins spécifiques vitaux de la famille. Il est invité à notifier, dans le cade d'une demande d'hébergement, une nouvelle décision aux intimés. Vu l'urgence de la situation de santé de l'enfant (notamment en conséquence de la détresse financière des parents), vu néanmoins l'absence au stade actuel d'élément suffisant pour établir une impossibilité médicale absolue de retour dans le pays d'origine, vu également que les parents n'ont pas refusé d'aller dans un centre d'accueil et marquent leur accord pour un tel hébergement sous réserve que la spécificité de leur situation de santé soit prise en compte (ce qu'ils ont encore confirmé à l'audience), vu qu'il existe des problèmes de santé dont il faut tenir compte en cas d'hébergement (ce dont il n'a pas été tenu compte par le CPAS lors de la procédure qui a précédé la décision litigieuse), il y a lieu de rétablir, à dater du prononcé de l'arrêt, une aide sociale financière, et de l'accorder à titre provisoire pour assurer que les besoins de l'enfant soient rencontrés durant le temps nécessaire pour procéder correctement à la mise en oeuvre de la procédure légale d'hébergement. Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE Hébergement dans un centre d'accueil Prise en compte de la spécificité de l'état de santé de l'enfant. Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57,§2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision Rep.N°x COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 DECEMBRE 2006 8e Chambre Aide Sociale Not. Art.580, 2e du C.J. Contradictoire Définitif En cause de: LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, rue Haute, N°298A ; Appelant, représenté par Maître Legein M., avocat à Bruxelles ; Contre: 1)D. F., 2)A. Y., son épouse, Intimés, représentés tous deux par Maître Mettioui loco Maître Chibane, avocat à Bruxelles ; &§61683; &§61683; &§61683; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu le Code judiciaire, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 5 avril 2005, dirigée contre le jugement prononcé contradictoirement le 3 mars 2005 par la 15e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles, la copie conforme du jugement précité, notifiée le 10 mars 2005, les conclusions déposées par l'appelant le 22 novembre 2005 et par l'intimé le 8 juillet 2005, le dossier administratif, ainsi que les pièces déposées par les intimés. Les parties ont été entendues à l'audience publique du 23 novembre 2006, au cours de laquelle le Premier Avocat Général, a prononcé un avis oral. La partie appelante n'a pas formulé de réplique à l'avis du Ministère public. La partie intimée a répliqué immédiatement. L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. I. LE JUGEMENT ENTREPRIS Par le jugement attaqué du 3 mars 2005, le Tribunal du travail de Bruxelles : déclare le recours recevable, avant dire droit plus amplement, ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de mettre FEDASIL à la cause, de conclure et de plaider sur les questions soulevées par le jugement, dit que la cause sera ramenée à l'audience à la requête de la partie la plus diligente, ordonne au défendeur (le CPAS de Bruxelles) de procéder à l'exécution du jugement rendu le 13 août 2004 par le Tribunal et le condamnant à accorder aux demandeurs d'aide sociale au taux ménage ainsi que les prestations familiales garanties à partir du 1er mai
- II. OBJET DE L'APPEL Par requête du 5 avril 2005, le CPAS de Bruxelles demande à la Cour : de déclarer l'appel recevable et fondé, de mettre à néant le jugement, de confirmer pour autant que de besoin la décision administrative initiale, dépens comme de droit. III. LES FAITS ET RETROACTES
- Les dossiers ne contiennent pas de (copie de) pièce d'identité officielle, ni d'extrait de registre national, concernant les intimés. D'après les informations fournies par les parties et reprises dans les rapports sociaux, les intimés, demandeurs originaires, sont d'origine algérienne, nés à Alger les 20 mai 1976 et 15 février 1981 ; ils ont un enfant, né le 8 février
- Ils ont, une première fois, demandé en mars 2004 une aide sociale refusée par le CPAS au motif de l'illégalité de leur séjour (décision du 5 mai 2004). Ils ont introduit un recours contre cette décision, invoquant les conséquences de ce refus pour leur enfant et son état de santé. Le jugement sur ce recours sera prononcé le 13 août 2004 (voir ci-après). Entre-temps, est paru au Moniteur l'arrêté royal du 24 juin 2004, organisant l'aide matérielle pour les enfants de parents en séjour illégal, via un hébergement en centre d'accueil. D'après le rapport social, la mère de l'enfant s'est présentée le 6 août 2004, à la permanence du CPAS, en détresse, à la recherche de lait pour son enfant. Elle expose sa situation (logement insalubre, angoisse quotidienne de ne pas pouvoir nourrir, vêtir et laver son bébé). D'après les rapports, le logement est " à peine meublé, il y a des rats, des cafards, il n'y a pas de chauffage ni d'eau chaude " pour un loyer de 200 euros (rapport du 8 septembre 2004, p.2). Le CPAS informe les parents d'un accueil possible dans un centre, où ils pourront séjourner avec leur enfant. Madame A. signe la demande d'aide dans un centre d'accueil, tandis que son époux contacte ensuite le CPAS pour signaler qu'ils préfèrent attendre la réponse du Tribunal du travail concernant leur recours, avant d'effectuer cette demande.
- Le jugement est prononcé le 13 août
- Le recours a été accueilli par le Tribunal du travail de Bruxelles qui a décidé de leur accorder, avec effet au 1er mai 2004, une " aide sociale financière équivalente au minimex au taux légal de ménage ainsi que la couverture médico pharmaceutique, l'avance sur une allocation familiale garantie de même que, le cas échéant, une guidance pour la reconnaissance de leurs diplômes (...) ". Il n'y a pas eu d'appel de ce jugement. Le décompte CPAS des intimés fait apparaître qu'ils ont reçu, le 24 septembre, et le 27 septembre 2004, respectivement 4 x un montant d'aide sociale équivalent au taux du revenu d'intégration avec charge de famille et 4x le montant d'allocations familiales garanties pour un enfant, soit au total 3.622,08 euros.
- Le CPAS adresse le 23 août 2004 un courrier introduisant une demande auprès de Fedasil en vue d'un accueil de la famille, en insistant sur le fait que la demande porte sur les époux et leur enfant, sans séparation (dossier administratif, pièce 4). Le 25 août 2004, Fedasil signale que les époux peuvent se présenter au Centre de Rixensart et que, à cette fin, ils doivent se présenter au " dispatching Fedasil " dans les trente jours de la décision du CPAS ; le courrier indique qu'ils seront alors orientés vers " ledit centre ou le cas échéant vers un autre centre proposé le jour même ". Un rapport social est dressé le 5 septembre.
- Le CPAS décide, le 13 septembre 2004, de refuser l'aide sociale à partir du 7 septembre 2004 et d'orienter les époux et leur enfant vers un centre d'accueil fédéral en date du 7 septembre
- La décision se réfère à l'article 57, ,§2, al.2 (aide matérielle dans un centre d'accueil) et signale que l'aide matérielle peut être obtenue dans le centre d'accueil fédéral de RIXENSART. Les époux sont invités à se présenter au service dispatching de Fedasil afin d'y être orientés vers leur centre d'accueil ; il leur est signalé que cette aide est supprimée s'ils ne se présentent pas dans les trente jours suivant la notification de la décision. Cette décision ne sera notifiée que le 12 octobre
- La décision relate que les époux ont, en date du 05/10/2004, (soit après la décision ?) accepté la proposition d'hébergement qui leur a été faite, et que l'hébergement a bien été demandé pour toute la famille. Un rapport social du 5 octobre signale en effet que Monsieur D. est venu demander l'hébergement de toute sa famille dans un centre d'accueil, expliquant qu'ils n'ont pas le choix ; il signe un accord (dossier administratif pièce 6). Le nécessaire est fait pour qu'ils se rendent au centre de Rixensart ; ils sont informés que depuis la publication de l'arrêté royal du 24 juin 2004, " le CPAS ne peut plus intervenir ". Le dossier est " clôturé " sur cette base (dossier administratif, pièce 5).
- Le 26 octobre 2004, les époux sont (re)venus dire qu'ils ne peuvent rester dans le centre qui leur a été désigné car les conditions de vie ne sont pas bonnes pour leur enfant ; ils affirment qu'ils doivent " rester tout le temps dehors " (pas plus de détail). Ils retournent dans leur logement, rue Jan Bollen,
- Une visite à domicile est faite le 2 novembre. Même situation (déplorable). L'aide médicale continue d'être accordée. Le rapport social mentionne que Monsieur D. signale que l'enfant a un " petit problème au niveau du coeur ".
- Les époux ont introduit, le 12 novembre 2004, un recours contre la décision datée du 13 septembre 2004 et notifiée le 12 octobre. Ce recours a abouti au jugement du 3 mars 2005, dont appel. On note encore que le 26 novembre 2004, l'assistant social observe apprendre, à ce moment seulement, que les " époux se sont plaints des conditions de vie dans le centre de Rixensart car leur fils a des problèmes cardiaques " ; il souligne n'avoir jamais été informé de l'état de santé de l'enfant et n'avoir dès lors pu répercuter cette information (centre d'accueil) (dossier administratif, pièce 8). D'autre part, le 23 décembre 2004, les intimés auraient introduit, via leur (ancien) conseil, une demande de régularisation fondée sur l'article 9, al.3, de la loi du 15 décembre 1980 ; aucune attestation confirmant l'introduction de cette demande n'est produite. IV. MOYENS DES PARTIES a.Partie appelante : CPAS Dans ses conclusions, le CPAS souligne que, contrairement à ce que soutiennent les premiers juges, il a exécuté le jugement du 13 août
- Il estime avoir eu le droit de revoir le dossier, compte tenu de l'accord des intimés sur un hébergement dans un Centre d'accueil. Il conteste que l'état de l'enfant exige les soins continus et exclusifs d'un hôpital bruxellois ; il observe que les époux sont retournés dans leur ancien logement, où ils paient leur loyer, et se procurent des revenus occasionnels par des travaux non déclarés. Il en conclut qu'il n'est plus compétent pour allouer une aide sociale. b.Partie intimée : Monsieur F. D. et Madame Y. A. Dans leurs conclusions, les intimés reprochent au CPAS de n'avoir payé, en septembre 2004, que quatre mois d'arriérés, alors que le jugement du 13 août 2004 ne fixe aucune durée, et constatent que le jugement dont appel ordonne l'exécution. Ils estiment que le jugement du 13 août 2004 n'a pas été correctement exécuté. A l'audience, ils déposent des pièces complémentaires. V. DISCUSSION POSITION DE LA COUR A. Quant à la saisine de la Cour 1.Le jugement dont appel (jugement du 3 mars 2005) a ordonné au défendeur (le CPAS de Bruxelles) de procéder à l'exécution du jugement rendu le 13 août 2004 par le Tribunal et le condamnant à accorder aux demandeurs une aide sociale au taux ménage ainsi que les prestations familiales garanties à partir du 1er mai
- En ordonnant l'exécution du jugement du 13 août 2004, le jugement du 3 mars 2005, laisse entendre l'obligation pour le CPAS de poursuivre le paiement de l'aide, malgré la décision de suppression. Tel est justement l'objet de la contestation initiale, et ce contre quoi s'insurge le CPAS, qui demande en appel la confirmation de sa décision. 2.Le jugement dont appel a également ordonné une réouverture des débats pour permettre aux intimés de mettre Fedasil à la cause afin de rechercher s'il existe une solution qui respecte l'intérêt supérieur de l'enfant et d'examiner la compétence des juridictions du travail lorsqu'une contestation est soulevée impliquant Fedasil. Cette mesure ordonnant une réouverture des débats n'est pas une mesure d'instruction. Quelle que soit sa décision concernant le sort de l'appel, la Cour est saisie de l'entière contestation. B. Quant aux pièces déposées 3.Vu le dépôt de nouvelles pièces au moment de l'audience du 23 novembre 2006, seules sont retenues les pièces déposées par les intimés avec l'accord du CPAS (cfr PV d'audience). Ces pièces concernent l'actualisation des éléments invoqués par les intimés (état de besoin, santé de l'enfant). C. Période litigieuse 4.La période litigieuse a commencé le 7 septembre 2004 (date de suppression de l'aide) ; elle concerne une situation qui est toujours en cours. D. Quant au fond Obligation d'exécuter le jugement du 13 août 2004 5.Le CPAS a exécuté le jugement du 13 août 2004 (voir les faits ci-avant) fin septembre 2004, par un versement de l'aide sociale couvrant les mois de mai, juin, juillet, août
- Il est donc correct de constater, avec l'appelant, que le jugement du 13 août 2004 a reçu une exécution. Décision de suppression de l'aide 6.Le jugement du 13 août 2004 a accordé l'aide sociale à partir du 1er mai. L'exécution de ce jugement n'a porté que sur les mois de mai à août (compris) : elle s'est arrêtée, brusquement, et avec effet rétroactif le 7 septembre, par la décision litigieuse notifiée le 12 octobre
- 7.La législation relative à l'aide sociale est d'ordre public. Le CPAS a le droit de revoir l'octroi d'une aide sociale en cas d'élément nouveau le justifiant. En l'espèce, l'élément nouveau a consisté en une modification de la réglementation, entrée en vigueur avant le jugement du 13 août 2004, et mettant en place les éléments d'une procédure d'hébergement. 8.Le CPAS ne justifie pas la suppression rétroactive de l'aide. La simple existence de la procédure relative à un hébergement dans un centre d'accueil ne justifie pas que l'aide, reconnue aux intimés en vertu du jugement du 13 août 2004, leur soit supprimée avec effet rétroactif au 7 septembre
- Cette décision de suppression de l'aide a été notifiée aux intimés le 12 octobre
- D'autre part, dans sa décision, le CPAS constate lui-même que les intimés ont trente jours pour se rendre dans un centre d'accueil. L'aide reste due à tout le moins jusqu'au moment où le nécessaire est fait pour que les intimés puissent se rendre dans un Centre d'accueil. Les intimés ont accepté un hébergement en centre d'accueil (cfr la pièce
- de leur dossier). Ils se sont présentés auprès de Fedasil. A noter que les avatars des intimés, qui expliquent avoir été renvoyés dans un Centre d'accueil à Anvers, alors que le CPAS soutient ne connaître que d'une désignation vers Rixensart, montrent combien la situation relative à un hébergement en centre d'accueil peut être complexe, et peu sécurisante, pour les personnes concernées. Sur la base des rapports sociaux, et compte tenu du fait que les intimés sont revenus le jour même au CPAS, la date à laquelle ils se sont présentés dans un centre d'accueil peut être fixée au 26 octobre
- La décision de mettre fin à l'aide en raison de la procédure d'hébergement dans un centre d'accueil, est fondée à partir de cette date. L'aide sociale financière reste due aux intimés pour la période du 7 septembre au 26 octobre 2004 et le CPAS restait compétent pour l'accorder. 9.Les intimés sont venus auprès du CPAS exprimer l'inadéquation de l'hébergement concrètement proposé (un centre à Anvers, selon leur récit) par rapport à la santé fragile de leur enfant ; cette démarche auprès du CPAS est précisée dans le rapport du 26 octobre 2004, (voir les faits ci-avant). Le jugement du 13 août 2004, jugement porté à la connaissance du CPAS, mettait en évidence l'état de santé de l'enfant. Il constate l'état de santé de l'enfant (3e feuillet, in fine) et souligne la gravité apparente de ce problème de santé (5e feuillet) observant que ce problème de santé " semble nécessiter des soins particuliers que le pays d'origine des demandeurs ne semble pas actuellement (souligné dans le jugement) être en mesure de pouvoir lui prodiguer ". Dès lors que le CPAS ne pouvait ignorer ce fait, il ne justifie pas qu'il n'en a pas tenu compte lors de la demande d'hébergement et lors de la mise en oeuvre de l'hébergement en septembre/octobre
- 10.Quelle que soit la compassion que les membres de la Cour peuvent avoir pour la situation des intimés, la situation illégale de leur séjour sur le territoire belge oblige légalement à limiter l'aide qui peut leur être accordée par le CPAS(loi du 8 juillet 1976, art. 57,,§2). Les intimés ne peuvent bénéficier d'une aide sociale pour eux-mêmes, sauf une aide médicale urgente ; l'introduction d'une demande de régularisation de leur séjour (pour autant qu'elle ait bien été introduite par leur ancien conseil) ne modifie pas le caractère illégal de leur séjour. L'aide sociale, pour leur enfant, est légalement limitée à une aide matérielle qu'ils ne peuvent obtenir que dans un centre d'accueil. Il n'est pas établi que l'accueil dans un Centre (qu'il soit à Anvers ou à Rixensart) est, en l'espèce, médicalement incompatible avec l'état de santé de l'enfant en raison de la maladie dont il souffre depuis la naissance. Cette maladie est stabilisée (cfr certificats médicaux produits). Les soins dont il a besoin en raison de cette maladie sont constitués d'examens de contrôle, épisodiques, auquel un hébergement dans un Centre d'accueil ne fait pas obstacle.
- La situation litigieuse est toujours en cours. Les éléments médicaux produits sont préoccupants. L'état de santé de l'enfant a souffert des conditions de vie de ses parents depuis le début de la contestation, notamment en raison des conditions de logement déplorables (voy par exemple le courrier adressé à leur propriétaire en juin 2005, ou le rapport de visite de l'ONE, pièces 12 et 13de leur dossier). Un certificat médical (actualisé) du 8 novembre 2006 signale des problèmes respiratoires nécessitant un traitement de l'enfant qui ne serait pas disponible (selon le certificat) " dans la plupart des pays. Toutefois, la Cour ne dispose pas d'élément plus précis sur l'indisponibilité de ce traitement en Algérie. La preuve d'une impossibilité médicale absolue, pour l'enfant, de retourner dans son pays, n'est en l'espèce pas établie. 12.En l'espèce, l'état de besoin des intimés est nettement établi par les pièces produites. Ils ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien à l'égard de leur enfant. Les intimés ont marqué leur accord pour un hébergement dans un centre d'accueil. Ils ont ensuite exprimé les préoccupations de santé liées à leur enfant. Ils confirment aujourd'hui cette demande d'hébergement en insistant sur cette préoccupation, et cette préoccupation est légitime. Il relève de l'intérêt supérieur de l'enfant de vérifier qu'elle soit prise en compte dans le cadre d'un hébergement en centre d'accueil. Il incombe au CPAS de prendre en compte cette demande des intimés, et d'en assurer correctement le suivi. Veiller à ce que les besoins élémentaires d'un enfant soient rencontrés lorsque les parents ne sont pas en mesure d'y faire face et viennent exprimer leur préoccupation, est une mission que la loi du 8 juillet 1976 impose au CPAS. Le CPAS est invité à reprendre la procédure à ce stade ; c'est ce qu'il eût dû faire dès que les intimés ont exprimé leur préoccupation légitime concernant l'inadéquation de l'accueil par rapport à la fragilité de leur enfant. Concrètement, le CPAS est invité à introduire auprès de Fedasil une demande accompagnée de toutes les informations nécessaires pour permettre de vérifier l'adéquation d'un Centre d'accueil aux besoins spécifiques vitaux de la famille, ce qui n'a pas été fait au moment de la procédure en octobre 2004 ; il est invité à notifier, dans le cadre d'une demande d'hébergement, une nouvelle décision aux intimés.
- Vu l'urgence de la situation de santé de l'enfant (notamment en conséquence de la détresse financière des parents), vu néanmoins l'absence (au stade actuel) d'élément suffisant pour établir une impossibilité médicale absolue de retour en Algérie, vu également que les parents n'ont pas refusé d'aller dans un centre d'accueil et marquent leur accord pour un tel hébergement sous réserve que la spécificité de leur situation de santé soit prise en compte (ce qu'ils ont encore confirmé à l'audience), vu qu'il existe des problèmes de santé dont il faut tenir compte en cas d'hébergement (ce dont il n'a pas été tenu compte par le CPAS lors de la procédure en octobre 2004), il y a lieu de rétablir, à dater du prononcé du présent arrêt, une aide sociale financière, et de l'accorder à titre provisoire pour assurer que les besoins de l'enfant soient rencontrés durant le temps nécessaire pour procéder correctement à la mise en oeuvre de la procédure légale d'hébergement. Cette aide sociale financière prendra fin au moment de la prise en charge concrète de la famille dans un centre, ou du délai ultime pour que la famille se présente auprès de Fedasil afin de se rendre dans ce centre, étant entendu que la nouvelle proposition à formuler par Fedasil doit préciser les mesures permettant de vérifier que les besoins spécifiques de la famille, en particulier quant à la santé de l'enfant, seront rencontrés. L'aide peut être évaluée au montant accordé par le jugement du 13 août 2004, les besoins actuels n'étant certainement pas inférieurs à ceux admis à ce moment.
- En conclusion : l'aide sociale financière a été irrégulièrement arrêtée au 7 septembre 2004 ; les intimés ont droit à cette aide jusqu'au 26 octobre 2004 ; la décision du CPAS de supprimer cette aide dès le 7 septembre 2004 doit être réformée ; la situation litigieuse étant toujours en cours, et vu l'ensemble des circonstances reprises ci-avant, une aide sociale financière est accordée provisoirement à dater du prononcé du présent arrêt, pendant le temps strictement nécessaire pour poursuivre correctement la procédure d'hébergement. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire, Entendu Madame M. Bonheure, Premier Avocat Général, en son avis oral, Reçoit l'appel du CPAS de Bruxelles et le dit fondé dans la mesure où il vise à mettre à néant le jugement du 3 mars 2005, Annule le jugement dont appel, Statuant à nouveau, Réforme la décision administrative du 13 septembre 2004 et dit le recours initial des intimés fondé dans la mesure suivante : condamne le CPAS de Bruxelles à payer aux intimés, pour la période du 7 septembre 2004 au 26 octobre 2004, un montant correspondant au montant du revenu d'intégration accordé à un ménage ayant un enfant à charge, majoré du montant des allocations familiales garanties, condamne le CPAS de Bruxelles à accorder aux intimés, à dater du prononcé du présent arrêt, pour leur enfant mineur M., une aide sociale provisoire correspondant au montant du revenu d'intégration accordé à un ménage ayant un enfant à charge, majoré du montant des allocations familiales garanties, dit que cette aide prendra fin à la date d'hébergement effectif dans un centre d'accueil, et au plus tard dans le délai de trente jours à dater de la notification par le CPAS de sa (nouvelle) décision relative à cet hébergement. Déboute les parties pour le surplus, Met à charge du CPAS de Bruxelles les dépens des deux instances, non liquidés à ce jour pour les parties intimées ; Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt et un décembre deux mille six, où étaient présents : . A. SEVRAIN Conseiller . L. GALAND Conseiller social au titre d'employeur . R. PARDON Conseiller social au titre de travailleur employé . B. CRASSET Greffier-adjoint Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20061221.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div