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ECLI:BE:CTBRL:2006:CONC.20060308.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Conclusions du Ministère public du 08 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2006:CONC.20060308.3 No Rôle: 42344 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-10-02 Consultations: 278 - dernière vue 2026-07-04 08:54 Fiches 1 - 2 La récupération de l'aide sociale accordée dans le cadre d'un jugement réformé n'est pas visée par les hypothèses de récupération limitativement énumérées par les articles 98 et 99 de la loi du 8 juillet 1976. La demande du CPAS est non fondée, son droit restant sauf de solliciter cette récupération sur la base des dispositions du Code civil. Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE - CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE- Aide sociale - Récupération - Aide accordée en vertu d'un jugement réformé en appel - Récupération à charge du bénéficiaire - Non prévue par la loi du 8 juillet 1976. Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 98 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Note: Egalement versé sous X E art. 99 et I B art 1382. Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 99 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Note: Egalement versé sous X E art. 98 et I B art 1382. Fiche 3 Le premier juge, en choisissant telle jurisprudence plutôt que telle autre et même si son jugement a été réformé, n'a pas commis une faute qui engagerait la responsabilité de l'Etat belge. Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - CODE CIVIL -Aide sociale - Récupération - Aide accordée en vertu d'un jugement réformé en appel - Dommages et intérêts à charge de l'Etat belge du fait d'une faute du premier juge - Non. Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1382 - 33 Lien ELI No pub 1804032153 Texte des conclusions COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES 8ième chambre R.G. 42.344. En cause de : Le Centre public d'aide sociale d'Etterbeek, Appelant, partie intimée sur incident, ayant pour conseil Me HUBERT. contre : 1) Madame N. D.. I., Première partie intimée, 2) L'Etat belge, représenté par Monsieur le Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, Deuxième partie intimée, appelante sur incident ayant pour conseil Mes N. et M. UYTTENDAELE. _____________________________ I. RÉTROACTES · En séjour illégal sur le territoire belge, Madame I. N. D.. avait sollicité les 2 et 21 mai 2001 auprès du CPAS d'Etterbeek une aide sociale financière ainsi que la prise en charge de ses loyers depuis le mois de mars 2001. · Le CPAS a, les 9 et 23 mai 2001, rejeté ces demandes en raison de l'illégalité du séjour de l'intéressé dans la mesure où elle a introduit, en janvier 2000, une demande de régularisation sur base de la loi du 22 décembre 1999. · Madame N. D. a introduit 2 recours auprès du Tribunal du travail de Bruxelles contre ces 2 décisions. L'Etat belge, à la demande du CPAS d'Etterbeek, est intervenu volontairement à propos de la période précédant la régularisation du séjour de la demanderesse originaire survenu le 12 juillet 2001. Le Tribunal du travail de Bruxelles a joint les recours et a condamné le CPAS d'Etterbeek à payer à Madame N. D. une somme de 80.640 francs à titre d'arriérés d'aide sociale pour la période du 2 mai 2001 au 31 octobre 2001. Il a aussi condamné le CPAS à verser à l'intéressé une aide sociale équivalente au montant du minimex au taux isolé avec enfant à charge (29.595 fr., à l'époque) à partir du 1er novembre 2001 sous déduction des revenus professionnels (fiches de paye à communiquer au CPAS). · Le CPAS a interjeté appel du jugement du 31 octobre 2001, notifié le 9 novembre 2001 au CPAS. L'objet de la requête d'appel est le suivant : à titre principal, le CPAS demande de réformer le jugement et donc de confirmer les décisions administratives contestées devant le premier juge. Le CPAS demande de condamner l'intéressé au remboursement des aides perçues en exécution du jugement dont appel. En ce qui concerne la demande en intervention en garantie et en déclaration d'arrêt commun, le CPAS formule les demandes suivantes : - obtenir la condamnation de l'Etat belge à intervenir en l'espèce et garantir le CPAS de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcés, - entendre dire l'arrêt à intervenir opposable à l'Etat belge, - obtenir la condamnation de l'Etat belge à tous les frais et dépens tant de l'instance principale que de l'action en intervention ainsi que les dépens de l'appel. Le CPAS précise que si l'aide sociale n'est pas due, l'action en déclaration d'arrêt commun est indispensable à titre conservatoire. L'Etat belge demande que le jugement soit infirmé, c'est-à-dire que la demande principale originaire soit déclarée non fondée et que la demande en intervention soit déclarée irrecevable. · La Cour du travail de Bruxelles a prononcé le 19 septembre 2002 un arrêt contradictoire partiellement définitif. Selon elle, les candidats à la régularisation séjournant, illégalement sur le territoire entrent dans le champ d'application de l'article 57, § 2 de la loi organique des CPAS et ne cessent pas d'être des « illégaux » tant qu'ils n'ont pas obtenu la régularisation de leur séjour. · La Cour s'est ensuite posée la question de savoir si l'indu devait être remboursé. Selon elle, sauf les cas visés par les articles 98, § 1er, alinéas 3 et 99, § 1er de la loi du 8 juillet 1976, les sommes versées indûment en espèces, le coût des aides octroyées indûment en nature ne peuvent faire l'objet de récupération, même si la situation matérielle du bénéficiaire s'est améliorée ultérieurement. · La Cour a cependant décidé de surseoir à statuer en attendant l'arrêt de la Cour d'arbitrage. Celle-ci avait été saisie d'une question préjudicielle par la Cour du travail de Bruxelles le 17 avril 2002. · La Cour d'arbitrage a rendu son arrêt le 17 septembre 2003. Elle a considéré que la question préjudicielle posée par la Cour du travail de Bruxelles n'était pas utile à la solution du litige et qu'il n'y avait pas lieu d'y répondre. II. LES MOYENS INVOQUÉS PAR LE CPAS D'ETTERBEEK

  1. a)Le remboursement de l'indu. Le versement de l'aide sociale s'est fait sur les fonds propres du CPAS. · L'arrêt de la Cour d'arbitrage du 17 septembre 2003 n'est d'aucune utilité pour permettre à la Cour de se prononcer sur la question du remboursement de l'indu. · Les articles 97 à 102 de la loi du 8 juillet 1976 sont étrangers à la problématique relative à la récupération de sommes payées en exécution d'une décision judiciaire exécutoire, ultérieurement réformée par une autre juridiction. Aucune disposition légale n'énonce la moindre interdiction de récupérer des sommes versées en exécution d'un premier jugement exécutoire réformé par la suite, qu'il s'agisse de sommes versées au titre de l'aide sociale ou à un autre titre. Il est incontestable que les sommes versées ont été allouées à tort par le premier juge. Il découle des articles 1409 et suivants du Code judiciaire que le législateur a voulu préserver dans une certaine mesure le patrimoine de la personne qui ne disposait pas de ressources suffisantes pour faire face à ses obligations. Il s'agit exclusivement d'une difficulté relative à la récupération d'une créance. · Le fondement de l'obligation de restitution est énoncé, de manière générale, à l'article 1398, alinéa 2 du Code judiciaire. Selon cet article, l'exécution du jugement n'a lieu qu'aux risques et périls de la partie qui la poursuit. Autrement dit, si le jugement est infirmé, on revient à la situation antérieure. Une condition affecte l'obligation de paiement du débiteur et l'obligation de remboursement du créancier. · Le fondement juridique de l'obligation de restitution est la décision prise sur appel qui a reformé le jugement. C'est sur base de ce nouveau titre (l'arrêt en l'occurrence) que le remboursement de ce qui a été (trop) exécuté peut-être exigé, même si cette obligation n'a pas été prévue explicitement dans le dispositif de ce nouveau titre. · Le CPAS appuie son raisonnement sur 2 arrêts de la Cour de cassation des 15 février et 16 novembre 1973 ainsi qu'un arrêt de la Cour d'appel de Liège du 23 mai 2003. · La partie provisoirement triomphante, en ayant recours à l'exécution provisoire du jugement l'a fait à ses risques et périls. En cas de réformation, la première conséquence sera l'obligation de restituer tant ce qui a été payé par la partie pendante (en première instance) et devenue gagnante (en appel). · Le CPAS ne partage évidemment pas le point de vue de l'Etat belge développé dans ses conclusions additionnelles d'appel. L'Etat belge articule l'obligation de restitution autour des dispositions 1376 et suivants du Code civil avec la conséquence que les intérêts ne sont pas dus quand « l'accipiens » a reçu les sommes de bonne foi (article 1378 du Code civil). · L'article 1376 du Code civil figure au titre des « quasi-contrats ». Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque en vers un tiers. Or, quand une partie à un procès exécute volontairement, par un ou plusieurs paiements, une décision nantie d'une efficacité exécutoire provisoire, il ne s'agit pas de « faits purement volontaires de l'homme » au sens du Code civil. Il s'agit, au contraire, de paiements contraints. A défaut d'une exécution volontaire, celui qui est provisoirement créancier dispose de moyens lui permettant d'en obtenir l'exécution forcée. L'hypothèse visée par l'article 1376 du Code civil se présente lorsqu'il y a dette mais payée à une personne qui n'est pas créancière. On ne peut appliquer à un paiement qui n'est pas indu au sens de l'article 1376 du Code civil, car il n'est pas un fait purement volontaire dans le chef de celui qui l'exécute, les règles qui régissent les effets du paiement indu au sens quasi-contractuel du terme. · Les articles 1376 et 1378 du Code civil ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce. Seul l'article 1398, alinéa 2 du Code judiciaire est le seul fondement légal de l'obligation de restitution. · Quant à la possibilité d'obtenir la condamnation de la personne, qui subit les effets de la réformation après avoir bénéficié de l'exécution provisoire, à des intérêts compensatoires sur les montants encaissés jusqu'à la nouvelle décision, c'est l'article 1382 du Code civil qui offre cette possibilité. Nous avons affaire à un cas de responsabilité objective, sans faute. L'exécution provisoire n'est qu'une faculté pour celui qui a gagné le procès. Elle doit être utilisée avec précaution. Elle a toujours lieu aux risques et périls de la partie qui la poursuit (articles 398, alinéa 2). Il y a, selon Monsieur de LEVAL, une différence essentielle entre le droit commun de la répétition de l'indu et celui de l'exécution de l'indu et celui de l'exécution provisoire dans la mesure où la bonne ou mauvaise foi du poursuivant n'exerce aucune influence sur l'étendue de l'obligation de restitution. · La Cour de cassation dans un arrêt du 7 avril 1995 admet la responsabilité objective. Le créancier en restitution étant dispensé de prouver la faute a droit aux intérêts compensatoires.
  2. b)En ce qui concerne la demande en intervention forcée en garantie et en déclaration d'arrêt commun. 1° A titre principal. Le CPAS estime avoir droit au remboursement de l'aide sociale qu'il a été obligé de verser sur base du jugement exécutoire par provision. En tout état de cause, l'Etat belge doit être condamné au paiement de dommages et intérêts (articles 1382 et 1383 du Code civil). En ce qui concerne la compétence des juridictions sociales pour connaître de cette demande. La Cour du travail saisie d'une demande est compétente pour connaître de la demande en intervention conformément à l'article 564 du Code judiciaire. Ce n'est pas le cas, si la demande en intervention est de la compétence exclusive d'une autre juridiction comme celle du Conseil d'Etat (voir Trib. arrond. Bruxelles, 4 mai 1992, J.T. 1992, p. 578). La demande en intervention ne vise pas à obtenir la condamnation de l'Etat belge au remboursement de l'aide sociale à laquelle le CPAS a été condamné par le Tribunal du travail. En vertu de l'article 15 de la loi du 2 avril 1965, pareille demande pourrait être considérée comme étant de la compétence exclusive du Conseil d'Etat, s'agissant de droits politiques dont le législateur a voulu soustraire le contentieux de la compétence matérielle des tribunaux de l'ordre judiciaire. Il s'agit, en réalité, d'une demande en dommages et intérêts basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. Cette demande a manifestement trait à l'existence de droits subjectifs civils qui sont de la compétence exclusive des juridictions de l'ordre judiciaire. Il s'agit d'obtenir la séparation d'un dommage distinct qui ne remet pas du champ d'application de l'article 15 de la loi du 2 avril 1965 (voir article 556 du Code judiciaire). Il s'agit d'une application de la règle contenue dans les articles 144 et 145 de la Constitution. En application de l'article 144 de la Constitution, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer en matière de droit subjectif civil. · Sur base de l'article 1382 du Code civil, il existe un droit subjectif civil à la réparation en nature ou par équivalent du dommage occasionné par un acte de l'administration accompli en violation du droit objectif ainsi que, par extension, d'un droit subjectif civil à la prévention du dommage en passe d'être occasionné illégalement. · La Cour de cassation dans un arrêt du 19 décembre 1991 a admis, dans certaines limites, la responsabilité de l'Etat du chef d'un acte dommageable du pouvoir judiciaire. Le principe de la responsabilité civile de l'Etat à raison d'une faute commise par l'un de ses pouvoirs doit être appliqué en l'espèce. La Cour du travail est compétente pour connaître d'une demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. IN CASU, la prorogation de compétence s'étend donc à une intervention tendant à faire prononcer une condamnation à des dommages et intérêts en raison de la responsabilité extra-contractuelle. En ce qui concerne la faute dans le chef de l'Etat belge. Etant donné l'illégalité du séjour de Madame N. D., l'Etat belge considère que l'article 57, § 2 de la loi du 8 juillet 1976 trouve à s'appliquer. Toute aide sociale qui serait accordée, le serait en violation de l'article 57, § 2. Le CPAS s'il accordait malgré tout cette aide n'aurait droit à aucun remboursement à charge de l'Etat. Les dispositions légales sont claires. Par contre, la jurisprudence est particulièrement divisée. Les plus hautes juridictions du pays ont statué en sens diamétralement opposé. L'absence d'unanimité sur la problématique du droit éventuel à l'aide sociale en régularisation est due au fait que la rédaction des dispositions légales et la position prise par l'Etat sont ambiguës. La difficulté d'interprétation de l'article 57, § 2 de la loi du 8 juillet 1976 résulte du fait que le législateur a décidé de ne pas décider en laissant au pouvoir judiciaire le soin, la responsabilité de décider si l'aide sociale pouvait ou non être accordée à un demandeur en régularisation (v. J.F. FUNCK, le juge et les silences volontaires du législateur : l'exemple du droit des étrangers à l'aide sociale, J.L.M.B., 2002, 1420). Le législateur aurait du modifier l'article 57, § 2 de la loi du 8 juillet 1976 afin que sa volonté de refuser l'aide sociale au demandeur en régularisation apparaisse clairement. Il en va d'un principe de bonne gouvernance qui veut que la norme soit prévisible pour l'administré, pour l'administration qui doit l'appliquer quotidiennement ainsi que les juridictions qui doivent se prononcer sur l'interprétation de la norme en cas de litige. Selon la Cour européenne, la prévisibilité de la loi vise à garantir la prééminence du droit. Elle vise aussi à permettre au citoyen de régler sa conduite. La prévisibilité se mesure à la précision et la clarté de la loi. Elle doit s'apprécier en tenant compte de son contenu, de son domaine et de la qualité de ses destinataires. L'article 57, § 2 de la loi du 8 juillet 1976 ne répond pas à ces conditions. Quant à l'existence de dommages dans le chef du CPAS. La Cour, contrairement au Tribunal du travail, a considéré que l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 trouvait à s'appliquer à la première intimée (Madame N.). En l'absence de modification législative, les Tribunaux pouvaient soutenir que l'article 57, § 2 ne s'appliquait pas au demandeur en régularisation qui se prévalait de l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999. Cette position a d'ailleurs été confirmée plusieurs fois par la Cour de cassation. En l'absence d'une disposition légale claire, l'Etat belge doit être considéré comme fautif pour avoir laissé aux tribunaux la responsabilité de décider si l'aide sociale pouvait ou non être accordée à un demandeur en régularisation. Le CPAS a été victime de ce défaut de prévisibilité de la norme. Le CPAS a subi divers dommages. Il l'évalue à 1.487,36 euro . Le Tribunal du travail a condamné le CPAS, l'obligeant à faire appel pour obtenir gain de cause. Le dommage du CPAS trouve sa cause dans les désagréments occasionnés par la procédure introduite à son égard. Par la procédure d'appel qu'il doit assumer du fait de sa défense, de la constitution du dossier. Le dommage, matériel et moral, peut s'évaluer à 1000 euro . Le dommage résulte aussi du fait que suite au recours, le CPAS doit payer l'indemnité de procédure au profit du demandeur au principal (article 1017, alinéa 2 C.J.). Or, en l'espèce, les frais et dépens des 2 instances doivent incomber entièrement à l'Etat belge dans la mesure où c'est lui qui a rendu nécessaire les procédures. La Cour du travail de Bruxelles en a décidé ainsi dans un arrêt rendu le 9 février 2000 (R.G. n° 36.675). les enseignements de cet arrêt sont transposables aux faits de la cause. La Cour de cassation, dans son arrêt du 14 mai 2001 (R.G. 5000079F) a rejeté partiellement le pourvoi introduit par l'Etat belge. Au vu de l'attitude de l'Etat belge, le CPAS n'a d'autre choix que de refuser l'aide sociale sollicitée. Le CPAS a cependant été condamné par le premier juge. D'un côté, l'Etat refuse de rembourser alors que de l'autre côté, il n'a pas pris les dispositions nécessaires afin que le CPAS soit à l'abri de toute condamnation. Le dommage résulte du fait, que, suite au recours initié à son égard, le CPAS est tenu de payer l'indemnité de procédure dans le cadre du litige porté devant la Cour du travail (article 1017, alinéa 2 du Code judiciaire). L'article 1382 du Code civil est une disposition légale particulière qui déroge à l'article 1017, alinéa 1 et qui permet au juge de mettre les dépens à charge de la partie par la faute de laquelle ils ont été causés, même si l'autre partie a succombé. Tous les frais et dépens relatifs aux deux instances doivent être mis à charge de l'Etat belge. Les divers dommages ne peuvent être réparés dans le cadre du droit au remboursement à charge de l'Etat qui interviendraient après le respect des formalités imposées par la loi du 2 avril 1965. Cette loi ne prévoit aucun droit au remboursement de l'aide sociale à laquelle le CPAS a été condamné dans la mesure où il s'agit d'étrangers en situation illégale. Les seules hypothèses où un remboursement est expressément prévu sont reprises à l'article 5, § 1er de la loi du 2 avril 1965. Ce remboursement est limité (article 11, § 2 de la loi du 2 avril 1965). Les circonstances de l'espèce sont étrangères aux hypothèses visées à l'article 5, § 1er de la loi du 2 avril 1965. Le CPAS rappelle qu'il ne s'agit pas d'obtenir le remboursement en application de l'article 15 de la loi du 2 avril 1965 mais bien de la séparation du dommage en application de l'article 1382 du Code civil. Il s'agit d'une disposition distincte qui répond dès lors à des conditions d'application spécifiques. La loi du 2 avril 1965 n'a pas voulu, ni pu déroger dans la mesure où il s'agit d'un droit subjectif civil dont le respect relève de la compétence exclusive des juridictions de l'ordre judiciaire. Le dommage subi par la porte de l'Etat belge ne résulte pas uniquement de sa condamnation par le Tribunal du travail à supporter sur fonds propres les frais de l'aide sociale. En ce qui concerne le LIEN DE CAUSALITE. Les dommages subis sont en lien causal avec la faute commise par l'Etat. 2° A titre subsidiaire, le CPAS demande de dire l'arrêt à intervenir opposable à l'Etat belge. III. MOYENS INVOQUÉS PAR L'ETAT BELGE En ce qui concerne le remboursement de l'indu. Il faut se référer, au droit commun en matière de paiement-indu tel qu'il découle des article 1235 et suivant du Code civil. Le caractère indu du paiement résulte de l'inexistence de la dette : tel est le cas quand le redevable d'une taxe l'acquitte en vertu d'une interprétation de tarif reconnue ensuite erronée. Par analogie, l'Etat considère qu'une aide sociale financière obtenue par un jugement réformé par la suite doit être remboursé conformément aux principes applicables en la matière. Selon les articles 1376 à 1381 du Code civil, l'accipiens a l'obligation de restituer l'intégralité de ce qu'il a indûment perçu sans être redevable d'intérêts quand les sommes recueillies l'ont été de bonne foi. Quant à l'appel en garantie formé contre le concluant. Même si la Cour estimait l'appel formé par le CPAS non fondé, la demande en garantie devrait être rejetée pour irrecevabilité (Trib. trav. Tournai, 10 décembre 1996, J.L.M.B. 1997, p. 561). Il découle de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des recours accordés par les CPAS que la prise en charge par l'Etat de l'aide accordée par les centres fait l'objet d'une procédure administrative particulière. Il appartient au centre de se conformer à cette procédure. Le CPAS d'Etterbeek n'a pas introduit de demande de remboursement auprès de l'Etat, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables. · Condamné par le Tribunal du travail à verser une aide à la demanderesse originaire, le CPAS devait respecter les prescrits légaux pour introduire une demande de remboursement auprès de l'Etat. En cas de contestation, il n'appartient pas aux juridictions du travail de trancher les différends entre l'Etat et les centres publics d'aide sociale (voir article 15 de la loi du 2 avril 1965). Pareille contestation relève de la compétence exclusive du Conseil d'Etat. Pareil contentieux de pleine juridiction fait obstacle à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il n'appartient pas à celle-ci de contrôler la compatibilité de la loi du 2 avril 1965 avec les articles 144 et 145 de la Constitution. La constitutionnalité de la loi du 2 avril 1965 ne peut faire l'objet d'une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage dans la mesure où elle serait étrangère aux articles 10, 11 et 24 de la Constitution. · La question soulevée par la demande en garantie porte sur un rapport entre autorités publiques pour lequel il s'agit de savoir si l'une de ces autorités peut réclamer à l'autre le remboursement des frais exposés. Il s'agit là d'une contestation ayant pour objet des droits de nature politique et non civile. Le centre ne peut, à ce stade de la procédure, se prévaloir d'aucun droit subjectif (voir C.E. n° 70.191, 15 décembre 1997). La Cour du travail est incompétente pour se prononcer sur la demande en intervention. · Par ailleurs, l'Etat belge marque son étonnement à propos de la faute qui lui est reprochée à savoir d'adoption de dispositions ambiguës. Or, l'Etat n'a jamais varié dans sa position et a toujours estimé que l'introduction d'une demande de régularisation n'ouvrait aucun droit à une aide sociale financière. Tant les travaux préparatoires que les questions parlementaires ont consacré le même point de vue. L'absence de sécurité juridique avancée par le CPAS découle des controverses jurisprudentielles. Or, l'Etat n'a pas de prise sur une décision de justice. La Cour d'arbitrage, par ailleurs, a souligné, dès 2001, que l'absence de droit à l'aide sociale des candidats à la régularisation de leur séjour n'était discriminatoire. L'article 57, § 2 de la loi du 8 juillet 1976 remplit la condition de prévisibilité de la norme. L' Etat se réfère à un jugement du Tribunal du travail de Bruxelles du 2 février 2005 qui rencontre cette problématique. En l'espèce, jamais les CPAS n'ont pu se méprendre sur la portée des dispositions légales applicables aux demandeurs en régularisation de séjour. Le présent litige en est l'illustration dans la mesure où les décisions litigieuses du CPAS ont fait l'objet d'un recours de Madame N. précisément parce que les demandes avaient été rejetées en raison de l'illégalité du séjour. L'article 57, § 2 de la loi du 8 juillet 1976 remplit la condition de prévisibilité. Aucune faute n'est établie dans le chef de l'Etat. D'autre part, l'Etat belge ne perçoit pas quel dommage résulterait pour le CPAS de la faute commise par l'Etat. L'aide à laquelle le CPAS serait condamné pourrait faire l'objet d'un remboursement dans le strict respect des formalités imposées par la loi du 2 avril 1965. Le CPAS ne justifie pas le dommage distinct de la condamnation dont il a fait l'objet. Selon l'Etat belge, on a affaire à un détournement de procédure effectué par le CPAS (appelant en garantie) en sollicitant qu'une Cour (organe de l'ordre judiciaire) condamne l'Etat belge alors que la prise en charge des secours alloués fait l'objet d'une compétence exclusive du Conseil d'Etat. Par ailleurs, on ne peut reprocher à l'Etat d'avoir organisé auprès des juridictions du travail un recours contre les décisions prises par les CPAS. Le succès d'une action en première instance suivie par un échec en appel fait partie de l'aléa inhérent au double degré de la juridiction. Si l'appelant n'a pas introduit dans le délai légal de 45 jours sa demande de remboursement des montants auxquels il a été condamné en première instance il est seul responsable du dommage qu'il invoque. Il ne peut contourner par une action en responsabilité les conséquences de son « incurie » en espérant, par ce biais, obtenir du judiciaire ce qu'il ne pourrait réclamer par voie administrative. Enfin, l'Etat estime que le CPAS ne justifie pas avoir dû recourir aux services d'un avocat pour assurer sa défense en justice, de sorte que le dommage matériel et moral ne trouve pas sa causalité dans la prétendue faute commise. Les conditions de la responsabilité civile prévues à l'article 1382 du Code civil ne sont pas remplies en l'espèce. Le CPAS doit être débouté de sa demande en garantie. Il y a lieu de le condamner à la totalité des dépens. IV. AVIS 1. LE RECOUVREMENT DE L'AIDE SOCIALE La loi organique du CPAS organise en son chapitre 7 le remboursement des frais de l'aide sociale par les particuliers (articles 97 à 104 de la loi sur les CPAS). La loi fait la distinction entre le recouvrement des frais selon qu'il est effectué auprès de l'intéressé ou auprès des débiteurs d'aliments. Nous n'envisagerons pas cette dernière hypothèse. Nous nous limiterons à d'écrire le recouvrement de l'aide sociale auprès de l'intéressé. La loi envisage seulement 2 hypothèses dans lesquelles le remboursement des frais d'aide sociale peut être exigé auprès de la personne assistée : en cas de déclarations volontairement inexactes ou incomplètes de la part du bénéficiaire ( loi organique des CPAS, article 98 ,§1er, alinéa 3) et dans l'hypothèse où le bénéficiaire viendrait à obtenir des ressources en vertu de droits qu'il possédait pendant la période au cours de laquelle une aide lui a été accordée ( loi organique des CPAS, article 99, § 1er). La doctrine considère que l'énumération légale est limitative (v.Trib.trav.Bruxelles (20ème ch.) 31 mai 2001, RG n° 680/01). Les aides récupérables sont une exception aux hypothèses de remboursement. Le CPAS peut donc exiger le remboursement des frais d'aide sociale si l'intéressé a fait volontairement une ou des déclarations inexactes ou incomplètes. Il faut que cette déclaration volontairement inexacte ou incomplète ait déterminé l'octroi de l'aide sociale. Le CPAS ne peut récupérer les frais de l'aide sociale si les fausses affirmations ne pouvaient influencer l'octroi ou non de l'aide. Conformément aux articles 870 du Code judiciaire et 1315 du Code civil, la charge de la preuve incombe au CPAS. C'est lui qui doit prouver que les conditions en vue de la récupération de l'indu sont réunies. Le CPAS doit prendre une décision de recouvrement. Une enquête sociale portant sur la situation financière du bénéficiaire n'est pas nécessaire. L'art.98, § 1er, 3° prévoit clairement que le centre procède au recouvrement quelle que soit la situation financière de l'intéressé. Le CPAS ne peut renoncer au recouvrement que si les coûts ou les démarches propres à cette récupération dépassent le résultat espéré pour des raisons d'équité. Le CPAS , pour pouvoir recouvrer l'aide sociale, doit bénéficier d'un titre exécutoire. Le CPAS, pour mettre en œuvre son titre , doit se conformer aux règles contenues dans la 5ème parie du Code judiciaire relative aux saisies conservatoires. Une retenue, en dehors du cas prévu par l'article 99, § 2 de la loi sur les CPAS , sur une aide financière future n'est possible qu'en respectant les dispositions de l'article 140, §4 du Code judiciaire. En ce qui concerne l'article 99 de la loi du 8 juillet 1976, cet article contient la deuxième hypothèse en vertu de laquelle le CPAS peut récupérer l'aide sociale auprès de l'intéressé. L'article 99, § 1er vise le droit de récupération du CPAS. Le paragraphe second prévoit un régime de recouvrement dérogatoire au droit commun. L'aide est récupérable si le bénéficiaire de l'aide dispose de ressources en vertu de droits dont il était titulaire durant la période pendant laquelle l'aide lui a été accordée. Deux conditions doivent être remplies pour que le CPAS puisse récupérer l'aide consentie. Il faut que le bénéficiaire de l'aide soit personnellement titulaire d 'un droit apte à lui procurer des ressources. Le droit doit exister au moment de l'octroi de l'aide sociale. La récupération sera impossible si le droit était existant au moment de l'octroi de l'aide mais n'existe plus ultérieurement. Comme dans le cas de l'article 98 § 1er, 3°, la récupération par le CPAS est obligatoire. Le CPAS ne peut renoncer à la récupération que pour des raisons d'équité ou pour des raisons de coûts liés à la procédure de récupération. Le cas soumis à l'appréciation de la Cour du travail ne rentre manifestement pas dans les 2 hypothèses décrites ci-dessus. Nous avons affaire à une hypothèse où le CPAS a été obligé de verser des sommes conformément à une décision de justice exécutoire. Cette décision de justice a, par après, été réformée par une autre décision de justice. Aucune disposition légale n'interdit la récupération des sommes versées dans pareilles situations. Il faut se référer au droit commun de paiement indu visé par les articles 1235 et suivants du Code civil. Le litige purement civil ne relève pas de la compétence de notre Cour. Si la Cour s'estimait néanmoins compétente, elle devrait adopter le raisonnement du CPAS en la matière, dans la mesure où la partie intimée ayant réclamé l'exécution du jugement, elle doit en subir les risques et périls (article 1398, alinéa 2 du Code judiciaire). 2. LA DEMANDE EN INTERVENTION FORCEE EN GARANTIE ET EN DECLARATION D'ARRET COMMUN Le CPAS a clairement indiqué que la demande en intervention de l'Etat belge n'a pas pour but d'obtenir la condamnation de l'Etat belge au remboursement de l'aide sociale à laquelle le CPAS a été condamné par le Tribunal du travail. Pareille demande serait de la compétence du Conseil d'Etat conformément à l'article 15 de la loi du 2 avril 1965. Il s'agit ici d'une demande en dommages et intérêts basés sur les articles 1382 et 1383 du Code civil et la Cour du travail est compétente pour connaître de pareille demande. Nous partageons le point de vue du CPAS a ce sujet quant à la compétence matérielle de la Cour du travail. Qu'en est-il de cette demande basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil ? Rappelons brièvement quelques principes directeurs. La responsabilité civile de l'auteur d'un acte n'est engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil que si cet acte est fautif. Seul le dommage dont l'existence et l'étendue sont établies est réparable. Ce dommage, qui doit être certain, ne peut consister en la privation d'un avantage illicite (voir CASS., 14 mai 2003, R.G. P021204F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030514.33). Le dommage n'est susceptible d'être réparé que s'il ne se fût pas produit sans l'acte fautif. Élément constitutif de la responsabilité civile, la causalité est le lien qui avait le fait générateur au dommage. La réparation du dommage passe nécessairement par l'établissement de ce lien.. Quid quand c'est l'Etat qui, par l'intermédiaire de l'un de ses organes, cause un dommage ? Jusqu'en 1920, il était estimé que le principe de la séparation des pouvoirs faisait obstacle à la mise en cause de la responsabilité de l'Etat par les Cours et Tribunaux. Le 5 novembre 1920, la Cour de cassation rendait un arrêt célèbre, LA FLANDRIA, en estimant devoir rejeter l'argument déduit de la séparation constitutionnelle des pouvoirs. Ce principe, pour fondamental qu'il soit, n'est pas énervé par la thèse selon laquelle l'Etat peut être tenu de réparer une faute commise par un de ses organes. Dans ses conclusions, précédant l'arrêt FLANDRIA, le procureur général Paul Leclercq, a recours à une formule d'une particulière limpidité « le principe de la séparation des pouvoirs tel que la Constitution l'a compris a pour unique conséquence que, de même que l'administration ne peut juger une contestation ayant pour objet un droit civil, de même le pouvoir judiciaire ne peut accomplir un acte qu'il appartient à l'administration seule d'accomplir (Cass. , 5 novembre 1920, PAS.1920, I, 239). Cet arrêt ne concernait que la fonction exécutive. De nombreux arrêts vont ensuite confirmer et approfondir cette jurisprudence jusqu'à un autre célèbre arrêt (arrêt ANCA du 29 décembre 1991, J.T. 1992, p. 142) qui déclare que l'Etat doit également répondre des fautes commises par ses organes judiciaires. Cette réintégration des pouvoirs exécutifs et judiciaires dans le droit commun de la responsabilité civile signifie que lorsqu'un agent de la fonction publique, dans l'exercice de son ministère, cause un dommage par sa faute, il est loisible d'en obtenir réparation devant les tribunaux. De même lorsqu'un juge, dans l'exercice de ses fonctions, cause un dommage, on peut en obtenir réparation devant les tribunaux. L'Etat, comme tout sujet de droit, doit répondre de ses fautes. Pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, il manquait un élément au triptyque : le pouvoir législatif. Par son arrêt du 28 juin 2005, la Cour d'appel de Bruxelles a parachevé l'édifice en constatant que lorsqu'un organe du pouvoir législatif (en l'espèce, une commission d'enquête parlementaire) cause un dommage à autrui par sa faute, le droit exige que l'Etat en réponde devant les Tribunaux (C. d'appel Bruxelles, 28 juin 2005 et observations M.-F. RIGAUX, J.T. 2005, p. 494 et sv.). Il ne s'agit pas en l'espèce de sanctionner le comportement fautif du législateur en raison d'une loi contraire à la Constitution ou à une disposition du droit de l'Union européenne. Ce qui est reproché à l'Etat, c'est un acte réputé porter atteinte à des droits subjectifs (ceux du CPAS) et accompli par un de ses organes, à savoir le pouvoir judiciaire qui a développé, au sujet de l'application de la loi, une jurisprudence foisonnante. On peut se demander si l'Etat, en la personne du Ministre du Budget, de l'Intégration sociale est le bon interlocuteur. Ce serait davantage l'Etat, en la personne du Ministre de la Justice, qui devrait répondre d'une quelconque faute. Or, le magistrat en choisissant telle jurisprudence plutôt que telle autre n'a pas commis une faute (voir en ce sens Burgerlijke Rechtbank Brussel, 29 oktober 2004, R.W. 2005-2006, nr 11, 436-438). Le Ministre de la Justice n'a par conséquence pas commis de faute. Revenons à l'Etat, en la personne du Ministre du Budget, de l'Intégration sociale. Contrairement à ce que pensent certains auteurs, le législateur n'a pas décidé de ne pas décider. Sa position a toujours été la même : l'introduction d'une demande de régularisation n'ouvre pas le droit à une aide sociale financière. Si le CPAS invoque l'absence de sécurité juridique, celle-ci découle des controverses jurisprudentielles. La norme, l'article 57, § 2 de la loi du 8 juillet 1976, était parfaitement prévisible dans le chef du CPAS. L'Etat n'a commis, selon mon Office, aucune faute. Le dommage causé par l'éventuelle faute de l'Etat n'est pas non plus rapporté. Dès l'instant où il existe une procédure légale de prise en charge des secours accordés par les CPAS, loi du 2 avril 1965, mon Office ne perçoit pas l'existence d'un dommage distinct de la condamnation par le Tribunal du travail de Bruxelles. Dès l'instant où l'Etat n'a commis aucune faute à l'égard d'une des parties à la cause, seul le CPAS devrait être condamné aux dépens conformément à l'article 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 30 novembre 1970. Conclusion : La demande principale originaire ayant été déclarée non fondée, la demande en intervention originaire doit être déclarée elle aussi non fondée. Bruxelles, le 14 décembre 2005 Pour le procureur général, M. PALUMBO, Avocat général. Publication(
  3. s)liée(
  4. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060308.3 citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030514.33 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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