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ECLI:BE:CTBRL:2006:CONC.20060913.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Conclusions du Ministère public du 13 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2006:CONC.20060913.11 No Rôle: 44392 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-03-15 Consultations: 124 - dernière vue 2026-07-01 04:45 Fiches 1 - 2 Les primes accordées par l'employeur pour récompenser les suggestions retenues dans le cadre d'une "boîte à idées", découlent du travail au sein de l'entreprise et ne sont pas étrangères à la vie professionnelle du travailleur. Elles constituent de la rémunération sur laquelle doivent être perçues les cotisations de sécurité sociale. Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - REGLEMENTATION GENERALE Cotisations Rémunération Notion Primes accordées dans le cadre d'une boîte à idées. Bases légales: Loi - 27-06-1969 - 14 - 04 Lien ELI No pub 1969062710 Note: Egalement versé sous III H art.

  1. Publié in J.T.T. 2006,
  2. Mots libres: REGLEMENTATION DU TRAVAIL - PROTECTION DE LA REMUNERATION - Sécurité sociale des travailleurs salariés Cotisations Rémunération Notion Primes accordées dans le cadre d'une boîte à idées. Bases légales: Loi - 12-04-1965 - 2 - 04 Lien ELI No pub 1965041207 Note: Egalement versé sous VII A art.
  3. Publié in J.T.T. 2006,
  4. Annotations Publications: JOURNAL DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL - - 2006(P.405-407) Texte des conclusions Cour du travail de Bruxelles 8ème chambre R.G. n° 44.392 L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE Partie appelante, ayant pour conseil Me D. MISSON CONTRE : S.A. SIEMENS Partie intimée, ayant pour conseil Me Th. CLAEYS et N. TOUSSAINT CONNAISSONS DONC NOTRE PORTÉE : NOUS SOMMES QUELQUE CHOSE, ET NE SOMMES PAS TOUT; CE QUE NOUS AVONS D'ÊTRE NOUS DEROBE LA CONNAISSANCE DES PREMIERS PRINCIPES, QUI VIENNET DU NÉANT; ET LE PEU QUE NOUS AVONS D'ÊTRE NOUS CACHE LA VUE DE L'INFINI. PASCAL, PENSEES, OEUVRES COMPLÈTES, GALLIMARD, BIBLIOTHÈQUE DE LA PLÉIADE, 1962, Page
  5. I. FAITS et PROCEDURE La S.A. SIEMENS a mis sur pied au sein de son siège d'exploitation de Oostkamp, une procédure dite de la « boîte à suggestions » ou de la « boîte à idées ». Dans le cadre de cette procédure, un travailleur ou un groupe de travailleurs peut émettre des suggestions en complétant un formulaire prévu à cette fin. Le travailleur qui a formulé ces suggestions peut être récompensé par une prime. Le 15/01/96, l'inspection sociale du Ministère de la Prévoyance sociale, a effectué une enquête au siège d'Oostkamp et a estimé que les primes allouées par la S.A. SIEMENS à ces travailleurs dans le cadre de la procédure de la « boîte à idées » devaient être soumises au paiement de cotisations de sécurité sociale. Le 13/02/98, l'ONSS a adressé à SIEMENS sa décision d'assujettissement des primes de la « boîte à suggestions ». Par citation du 17/06/98, l'ONSS a assigné la S.A. SIEMENS devant le TT de Bruxelles en vue d'obtenir le paiement d'une somme de 4.099.487FB ( 101.623,63 euro ) à majorer des intérêts légaux à dater du 08/05/98 (cotisations pour les 4 trimestres de 94 et de 95 et pour les 2è, 3è et 4è trimestres de 93). L'ONSS a postulé également la condamnation de la S.A. SIEMENS au paiement des frais et dépens de l'instance et a demandé que le jugement soit déclaré exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement. Par jugement du 09/04/03, sur avis écrit non conforme du MP, le TT de Bruxelles a déclaré la demande recevable mais non fondée, a débouté l'ONSS de son action et l'a condamné aux dépens. Motivation : Pour qu'une somme allouée par un employeur à un travailleur soit considérée comme une libéralité, trois conditions cumulatives sont requises, à savoir : · la somme doit être octroyée à certains travailleurs, désignés individuellement, et non à une catégorie déterminée du personnel, · l'employeur doit disposer d'un pouvoir souverain et discrétionnaire d'appréciation · la cause du paiement doit être étrangère à l'existence et à l'exécution de la relation de travail. Le tribunal considère que « les primes à suggestions » ou « primes à idées » versées par la S.A. SIEMENS remplissent ces trois conditions et peuvent être considérées comme des libéralités et non comme de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale comme définie à l'art 2 de la loi du 12/04/
  6. Par requête du 01/07/03, l'ONSS a interjeté appel contre cette décision. Reprise d'instance Le 30/09/03, SIEMENS SA cède l'ensemble de son actif et de son passif à la société SIEMENS ATEA. Celle-ci change de nom et devient la SIEMENS SA. Il lui est donné acte de ce qu'elle reprend la présente instance. II. THÈSE DE L'APPELANTE L'ONSS considère que les primes octroyées par la S.A SIEMENS dans le cadre de la procédure de la « boîte à idées » répondent à la notion de rémunération telle que définie à l'article 2 de la loi du 12/04/65 et qu'elles doivent dès lors donner lieu au paiement de cotisations sociales. Il fait valoir que la rémunération porte sur tous les avantages évaluables en argent auxquels peut prétendre le travailleur à charge de l'employeur en raison de son engagement, même s'ils ne constituent pas la contrepartie du travail effectué. L'ONSS soulève que la jurisprudence interprète de manière de plus en plus extensive la notion de rémunération et tend à considérer que tout flux financier en raison de l'engagement du travailleur constitue de la rémunération, sauf si l'avantage est octroyé en raison de circonstances indépendantes à l'exécution du contrat de travail et pour autant qu'il soit alloué à un travailleur pris individuellement. L'ONSS soutient que les primes octroyées sont étroitement liées à l'existence du contrat de travail et qu'elles s'inscrivent dans une logique de profit. L'appelant rappelle que la procédure de la « boîte à idées » a pour objectif l'augmentation de la rentabilité de l'entreprise et que la prime est donc la récompense du fruit du travail. D'autre part, l'ONSS estime que l'intimée ne dispose pas d'un pouvoir souverain et discrétionnaire d'appréciation puisque des critères objectifs de rentabilité sont définis au préalable et évalués une fois par mois : le droit de percevoir cette prime existe réellement dans le chef du travailleur puisque, à partir du moment où son idée est retenue sur base de critères préétablis et objectifs, il lui sera possible de faire valoir un droit à la rémunération. L'appelant estime donc que les primes de « la boîte à idées » ne sont pas des libéralités ( il reprend notamment les critères définis par le TT de Bruxelles dans son jugement du 22/03/00 sur base de l'avis de l'Auditeur du Travail) : les libéralités ne sont possibles que pour des occasions étrangères à la vie professionnelle du travailleur alors qu'en l'espèce les primes sont allouées pour des raisons liées à la vie professionnelle même si elles ne sont pas liées à la fonction propre du travailleur. Dans ses conclusions additionnelles, l'appelante aborde l'argument soulevé par l'intimée concernant la nullité de la décision d'assujettissement de l'ONSS pour défaut de motivation. Il souligne que l'intimée omet de signaler que l'arrêt du 24/12/03 de la CT de Bxls auquel elle fait référence, fait l'objet d'un pourvoi en cassation toujours pendant et que d'autre part cet arrêt omet de tenir compte de l'arrêt de la Cour de Cassation du 18/12/00 qui fait jurisprudence en la matière, à savoir : -l'avis rectificatif ou la décision d'assujettissement ne constitue pas un acte administratif au sens de l'art 14 de la loi du 29/07/91 : pareil avis est en effet dépourvu d'effet juridique immédiat et, partant de caractère exécutoire -l'ONSS doit, pour recouvrer les montants qui lui sont dus, soit procéder par voie de contrainte soit par citation devant le TT. L'ONSS ajoute qu'un acte administratif ne peut être déclaré nul par la juridiction du travail mais bien par le Conseil d'Etat, qu'il n'a pas demandé au juge de donner effet à un acte administratif mais qu'il a demandé par citation motivée au TT la condamnation de l'intimée à lui payer les cotisations, majorations et intérêts dont il l'estime redevable. L'appelant demande à la Cour de réformer le jugement querellé et de dire la demande originaire de l'ONSS recevable et fondée. III. THESE DE L'INTIMEE Dans ses conclusions de synthèse, l'intimée développe les moyens suivants :
  7. La nullité de la décision d'assujettissement de l'ONSS pour défaut de motivation L'intimée se réfère à l'arrêt de la CT de Bruxelles du 24/12/03 ainsi qu'à une nombreuse jurisprudence. Une décision d'assujettissement de l'ONSS est un acte administratif au sens de la loi du 29/07/91 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle émane d'une autorité administrative, elle est un acte unilatéral, elle produit des effets juridiques et a un caractère exécutoire. Cette décision doit être motivée de manière formelle et adéquate, l'omission de l'obligation de motivation rend automatiquement la décision illégale et entraîne sa nullité. Conclusions : la décision d'assujettissement de l'ONSS du 13/02/98 (voir dossier administratif p13) n'est pas formellement motivée, elle ne peut donc servir de fondement légal à la citation qui n'est pas davantage motivée. L'intimée demande à la Cour de déclarer l'action de l'ONSS non fondée. A titre subsidiaire, elle demande à la Cour qu'il soit posé des questions préjudicielles à la Cour d'arbitrage concernant l'obligation de motivation formelle dans le chef de l'ONSS, en raison de la situation discriminatoire contraire aux articles 10 et 11 de la constitution, à propos des articles 1 et 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, les articles 22 et 40 de la loi du 27 juin 1969, révisant l'arrêté loi du 28/12/44 (p 35 et 36 des conclusions de synthèses du 30/06/2005).
  8. Les primes de la boîte à suggestions ne sont pas passibles du calcul des cotisations de sécurité sociale Lorsqu'un avantage n'est pas alloué en contrepartie du travail effectué en exécution du contrat de travail et lorsque le travailleur ne peut y faire valoir aucun droit, cet avantage ne constitue pas de la rémunération mais une libéralité ou « un cadeau » non passible du calcul des cotisations de sécurité sociale. La « boite à idées » a pour but de favoriser la participation et la contribution de tous les collaborateurs de SIEMENS( et même de tiers) au perfectionnement de la vie de la société et indépendamment de l'exécution de leur contrat de travail. L'objectif principal de cette procédure est d'inciter chacun à être créatif en dehors du cadre restreint de l'exercice de ses fonctions. L'apport d'une idée, jugée novatrice et valorisante, est le seul motif d'octroi des primes de « la boîte à idées », l'octroi de cette prime et la fixation de son montant relèvent du pur pouvoir discrétionnaire de l'employeur. Concernant le jugement du TT de Bruxelles auquel se réfère l'appelant, il ne s'applique pas en l'espèce, le litige était relatif à des primes de jubilé et a été frappé d'appel. Il est inexact de prétendre que tout flux financier s'opérant dans la sphère de la relation du travail constitue « automatiquement » de la rémunération. Des avantages peuvent constituer des libéralités même s'ils sont attribués par l'employeur dans le cadre de la relation professionnelle, du contrat de travail. Telle est la nature des primes de « la boîte à idées » qui sont accordées en raison de circonstances spéciales, soit l'appréciation de SIEMENS à l'égard d'un travailleur qui a émis, indépendamment de l'exécution de son contrat de travail, une idée propice au bon développement de la société et de ses activités.
  9. Quant à la demande relative aux intérêts légaux et aux majorations Les cotisations n'étant pas dues, la demande concernant les intérêts n'est pas fondée.
  10. Quant à la demande d'exécution provisoire L'exécution d'une décision de justice est suspendue par l'exercice des voies de recours ordinaire. IV. AVIS
  11. L'OBLIGATION DE MOTIVER ET L'OBLIGATION DE JUGER L'office national de sécurité sociale est un établissement public qui est chargé par la loi de percevoir les cotisations de sécurité sociale (articles 5 et 9 de la loi du 27 juin 1969) qui sont dues par les employeurs et les travailleurs liés entre eux par un contrat de travail ou un contrat assimilé à un contrat de travail (articles 1er de la loi du 27 juin 1969 et 1er et 2 de la loi du 29 juin 1981). Tout employeur assujetti est tenu de se faire immatriculer à l'ONSS et de faire parvenir à ce dernier une déclaration justificative du montant des cotisations dues (article 21 de la loi du 27 juin 1969). En l'absence de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, l'ONSS établit d'office le montant des cotisations dues soit sur base de tous éléments déjà en sa possession, soit après avoir recueilli auprès de l'employeur, qui est tenu de les lui fournir, tous les renseignements qu'il juge utiles à cette fin (article 22 de la loi du 27 juin 1969). Lorsque l'employeur néglige de payer les cotisations dues à l'ONSS, ce dernier peut procéder au recouvrement des sommes dues par voie de contrainte, sans préjudice de citer devant le juge (article 40 de la loi du 27 juin 1969). De toutes ces dispositions, il découle que l'ONSS est compétent pour refuser le bénéfice de l'assujettissement à la sécurité sociale à celui qui n'en remplit pas les conditions et qu'il peut, par conséquent décider d'office de l'existence ou de l'inexistence d'un contrat de travail, tel qu'il est prévu à l'article 1er de la loi du 27 juin
  12. L'ONSS dispose ainsi du privilège du préalable par application du principe général du droit de la continuité du service public. En vertu de ce privilège, l'ONSS a la possibilité à la différence des particuliers, de prendre lui-même des décisions exécutoires, c'est-à-dire des décisions dont la mise en œuvre n'est pas subordonnée à l'intervention préalable du juge, la dite décision bénéficie d'une présomption de légalité (article 1352 du Code civil). Pareille présomption, ne dispense pas l'ONSS de toute preuve (voir Cass., 2 mai 2005, R.G. 503.121 F) Il est régulièrement soutenu devant les juridictions sociales que les décisions d'assujettissement, les extraits de compte, les avis rectificatifs ainsi que les citations en justice, signifiées à l'initiative de l'ONSS sont des actes administratifs qui doivent être motivés. A défaut de l'être, ils doivent être déclarés nuls. Il faut bien reconnaître que les citations sont souvent laconiques, se bornant à réclamer la condamnation de l'employeur à payer des cotisations de sécurité sociale sur la base d'un extrait de compte joint. Quand l'employeur est immatriculé, occupant du personnel salarié, la lecture de ces extraits de compte n'est pas des plus aisées et, malgré les indications reprises au verso, la signification des codes administratifs utilisés par l'ONSS, requiert une excellente connaissance des pratiques administratives. Lorsque le cité n'est pas immatriculé pour les travailleurs pour lesquels il reçoit citation, la situation est encore plus complexe. Pareille situation se présente souvent en cas d'assujettissement d'office à la sécurité sociale des travailleurs salariés par l'ONSS : un travailleur n'ayant pas été assujetti parce que considéré comme indépendant est assujetti d'office sur base d'un rapport administratif. L'employeur de ce travailleur assujetti d'office reçoit un extrait de compte de régularisation portant sur des cotisations, majorations et intérêts. La personne qui reçoit pareille citation n'y trouve pas toujours la motivation suffisante pour exercer ses droits de la défense. Nous nous proposons de procéder en 2 temps. Nous nous poserons d'abord la question de savoir si les décisions d'assujettissement (ou de désassujettissement) ainsi que les actes rectificatifs de l'ONSS constituent ou non des actes administratifs au sens de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Nous examinerons ensuite les conséquences au niveau de la procédure, en cas de citation signifiée par l'ONSS et considérée comme insuffisamment motivée. A. Les décision de l'ONSS et la motivation formelle des actes administratifs La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs (M.B., 12 septembre 1991) prévoit, en son article 2, que les actes administratifs des autorités administratives visés à l'article 1er doivent faire l'objet d'une motivation formelle. Selon l'article 1er de cette loi, l'acte administratif est défini comme tout acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d'une autorité administrative et qui a pour but de produire des effets juridiques à l'égard d'un ou de plusieurs administrés ou d'une autre autorité administrative. Quatre conditions sont exigées pour qu'il y ait acte administratif soumis à l'obligation de motivation formelle : - l'acte doit émaner d'une autorité administrative ; - il doit s'agir d'un acte juridique ; - il doit s'agir d'un acte à portée individuelle ; - l'acte doit produire des effets juridiques. L'article 3 de la dite loi dispose que la motivation exigée consiste en l'indication dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant à cette décision. La motivation doit être adéquate. Il doit y avoir un rapport de proportionnalité entre l'importance de la décision et sa motivation. Quand l'autorité administrative dispose d'un large pouvoir d'appréciation, la motivation doit être plus détaillée (voir pour plus de détails : P. JADOUL et S. DROOGHENBROECK, La motivation formelle des actes administratifs - D. MAREEN, Het motivenringsbeginsel, Beginselen van behoorlijk bestuur, die KEURE, 2006, p. 131 et suivantes). Les décisions d'assujettissement, les avis rectificatifs constituent-ils des actes administratifs ? La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 décembre 2000, a considéré qu'un avis rectificatif établi par l'ONSS n'était pas un acte administratif au sens de la loi du 29 juillet 1991 et ne devait donc pas faire l'objet d'une motivation formelle (C. cass., 18 décembre 2000, J.T.T., 2001, p. 181) En l'espèce, la Cour de cassation a cassé un arrêt rendu le 25 septembre 1998 par la Cour du travail de Liège qui avait estimé que l'avis rectificatif établi par l'ONSS devait être motivé conformément à la loi du 29 juillet
  13. Ne l'étant pas, l'action de l'ONSS fut déclarée non fondée. Dans son pourvoi en cassation, l'ONSS rappela, qu'en vertu des travaux préparatoires de la loi du 29 juillet 1991, l'acte administratif qui devait faire l'objet d'une motivation formelle était un acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d'une autorité administrative ayant pour but de produire des effets juridiques à l'égard d'un ou de plusieurs administrés ou d'une autorité administrative. Pour l'ONSS, l'acte contesté n'était pas exécutoire dans la mesure où il entamait une procédure par citation alors qu'en vertu de l'article 40 de la loi du 27 juin 1969 il aurait pu recouvrer les cotisations de sécurité sociale par voie de contrainte, acte exécutoire revêtu du privilège du préalable. Le fait d'établir un acte rectificatif et de la soumettre, dans le cadre d'une procédure contradictoire introduite par citation, à l'appréciation préalable du pouvoir judiciaire est, par nature, inconciliable avec l'établissement d'une décision administrative revêtue du privilège du préalable. La Cour de cassation décida : « qu'en vertu de l'article 22 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en l'absence de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, l'office national de sécurité sociale établit d'office le montant des cotisations dues, soit sur base de tous les éléments déjà en sa possession, soit après avoir recueilli auprès de l'employeur, qui est tenu de les lui fournir, tous les renseignements qu'il juge utile à cette fin, le montant de la créance ainsi établi étant notifié à l'employeur par lettre recommandée ; qu'en l'espèce, l'acte litigieux consiste en un avis rectificatif de cotisations, notifiée à l'A.S.B.L. ENTRAIDE ET PREVOYANCE le 29 mars 1995, établi en application de l'article 26 de la loi du 27 juin 1969 ; que pareil avis est dépourvu d'effet juridique immédiat, partant, de caractère exécutoire, l'ONSS devant pour recouvrer les sommes qui lui sont dues, soit procéder par la voie de la contrainte, soit poursuivre la récupération des cotisations en citant devant la juridiction du travail ; que l'avis rectificatif ne constitue pas un acte administratif au sens de l'article 1er de la loi du 29 juillet 1991 ... ». On constatera que la Cour de cassation, en exigeant que l'acte soit exécutoire, ajoute au texte légal et fait une interprétation restrictive du champ d'application de l'obligation de motivation. En va-t-il de même pour un acte décidant d'office de l'existence ou non d'un contrat de travail ? Si la loi a reconnu à l'ONSS le droit d'établir d'office le montant des cotisations dues, le même texte légal peut-il lui octroyer le droit de rectifier les irrégularités commises à l'occasion de l'absence d'assujettissement d'un travailleur ? L'office peut mais a aussi l'obligation de statuer d'office sur l'existence ou l'absence d'un contrat de travail. Il peut aussi refuser de voir deux parties se qualifier d'employeur et de travailleur et ce sans intervention du tribunal du travail. Par contre, en cas de recours devant ce tribunal, il faut encore déterminer s'il s'agit d'un acte administratif et s'il est motivé adéquatement. Nous allons ici aborder 2 arrêts de la Cour de cassation (27 octobre 2003 et 31 janvier 2005) qui examinent davantage la problématique de l'obligation de juger (voir INFRA). Commençons par analyser l'arrêt de la Cour de cassation du 27 octobre 2003 (Cass., 27 octobre 2003, J.T.T. 2004, 68) arrêt EURO-ISOLATION Les faits de la cause et les antécédents de la procédure peuvent se résumer de la manière suivante : - Le 7 février 1991, la SPRL EURO-ISOLATION avait engagé Monsieur BOZALKA en qualité d'ouvrier ? Celui-ci avait rompu le contrat de travail le 6 août 1991 et s'était installé en qualité d'entrepreneur indépendant. Il s'était immatriculé au registre du commerce de Charleroi et à la T.V.A. Il avait obtenu son agréation en qualité d'entrepreneur et était soumis aux cotisations sociales pour travailleurs indépendants. Il développa son activité professionnelle d'indépendant tant pour la SPRL EURO-ISOLATION que pour la société anonyme J.C.B. de Bruxelles. - Le 23 janvier 1992, l'ONSS procéda à un contrôle. - Suite à ce contrôle, l'ONSS a réassujetti Monsieur BOZALKA en qualité de salarié. L'ONSS en informa la SPRL EURO-ISOLATION par lettre du 7 mai 1993 et réclama le paiement des cotisations dues dans le cadre de l'assujettissement au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés. - Tant la SPRL que Monsieur BOZALKA contestèrent cette décision. - Le 30 septembre 1993, l'ONSS rejeta les arguments des parties adverses. - Le 9 septembre 1993, le Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction informa la SPRL que, compte tenu de l'assujettissement d'office et du défaut de paiement des cotisations en découlant, il ne pouvait délivrer les fiches individuelles définitives pour le 4ème trimestre de 1993 relatives au personnel de la SPRL. - Ladite société paya, sous toutes réserves, la somme de 228.757 francs. - Le 18 octobre 1993, la SPRL assigna l'ONSS devant le tribunal du travail de Charleroi afin d'entendre dire que la décision du 7 mai 1993 était illégale et en vue d'obtenir la condamnation de l'ONSS au remboursement de la somme de 228.757 francs et au paiement d'une somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts. - L'ONSS assigna la SPRL, par exploit du 18 juillet 1994, en paiement d'une somme de 1.595.273 francs du chef des cotisations de sécurité sociale pour l'année 1992 et pour les deux premiers trimestres de
  14. - Par jugement du 3 octobre 1996, le premier juge, après avoir joint les 2 actions : o a dit pour droit que la décision d'assujettissement du 7 mai 1993 était nulle pour défaut de motivation formelle ; o a condamné l'ONSS à rembourser la somme de 228.757 francs qui avait été payée par la société Statuant sur la demande de l' ONSS, le premier juge avait estimé qu'il ne lui appartenait pas de « couvrir » l'irrégularité de la décision d'assujettissement du 7 mai
  15. La demande de l'ONSS fut rejetée. - L'ONSS a interjeté appel de cette décision. - La Cour du travail de Mons (dans un arrêt du 18 avril 2001 - R.G. n° 14.489) a confirmé le jugement du tribunal du travail de Charleroi. Selon la Cour, la décision d'assujettissement n'était pas suffisamment motivée. Etant illégale, elle ne pouvait être appliquée. Elle estima également qu'il ne lui appartenait pas de qualifier les relations de travail entre ces parties, dans la mesure où elle ne pouvait se substituer à une autorité administrative pour palier la carence de celle-ci. - L'ONSS s'est pourvu en cassation et a invoqué 2 moyens : 1° En ce qui concerne la violation des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 29 juillet
  16. L'ONSS rappela qua la motivation formelle d'un acte administratif était suffisante quand elle permettait à son destinataire d'en saisir la portée et les justifications. En l'occurrence, la notion de « faux indépendant » visée dans la décision d'assujettissement était claire. Selon l'ONSS, l'arrêt de la Cour du travail de Mons n'avait pas examiné si la SPRL avait pu douter de la nature de son obligation vis-à-vis de l'ONSS. L'arrêt n'aurait pas non plus examiné si la lettre de protestation de la SPRL du 13 mai 1993 établissait qu'elle s'était rendu compte de la portée de la décision d'assujettissement. 2° En ce qui concerne la violation des articles 159 de la Constitution et les articles 2, 3 de la loi du 3 juillet
  17. L'ONSS fit grief à l'arrêt de la Cour du travail de Mons d'avoir refusé de statuer sur son action tendant au paiement de la somme de 1.595.273 francs à titre de cotisations sociales. Selon l'ONSS, même si sa lettre du 7 mai 1993, ne répondait pas aux conditions de forme prescrites par la loi du 29 juillet 1991, sa citation du 18 juillet 1994 postulait la condamnation de la société au paiement de la somme 1.595.273 francs. L'ONSS n'avait pas demandé au juge de donner à sa décision du 7 mai 1993 un quelconque effet juridique. Selon l'ONSS, le juge était saisi uniquement du point de savoir si Monsieur BOZALKA exécutait son travail sous l'autorité de la SPRL et sur le montant s'y rapportant de sa créance. Le juge ne pouvait refuser de statuer sur ce litige parce que la décision administrative d'assujettissement contenue dans la lettre du 7 mai 1993 serait illégale par manque de motivation. La Cour n'était pas invitée à se substituer à l'autorité administrative pour combler sa carence. Elle devait seulement statuer sur le litige dont elle avait été régulièrement saisie par la citation de l'ONSS. L'arrêt a violé l'article 580,1° du Code judiciaire. L'arrêt de la Cour du travail de Mons invoquait aussi à tort, selon l'ONSS, l'article 159 de la Constitution. En effet, elle ne demandait pas à la Cour du travail d'appliquer la décision du 7 mai
  18. La Cour de cassation a cassé l'arrêt montois. Elle n'a cependant abordé que le second moyen. Elle ne s'est pas prononcée sur la nécessaire motivation des décisions d'assujettissement. Notre Cour suprême a relevé que « En vertu de l'article 580, 1° du Code judiciaire, le tribunal du travail connaît des contestations relatives aux obligations des employeurs pour le paiement des cotisations prévues par la législation en matière de sécurité sociale. Suivant les constatations de l'arrêt (de Mons) le demandeur n'a pas procédé par voie de contrainte mais a, par une citation signifiée le 18 juillet 1994, demandé au tribunal du travail la condamnation de la défenderesse à lui payer les cotisations, majorations, et intérêts dont il l'estime redevable. Il ressort également des constatations qu'il n'a pas demandé au juge de donner effet à un acte administratif. Il s'ensuit que la Cour du travail était tenue de statuer sur cette demande, dès lors, de qualifier les relations de travail existant entre les défendeurs et d'en tirer les conséquences » B. Les pouvoirs du juge après refus d'application de l'acte illégal pour défaut de motivation Nous n'aborderons pas ici le contentieux des sanctions en matière de chômage (v . Cass., 15 mars 1999, J.T.T. 1999, p. 417 et 418 ; v ; aussi C. Trav. Liège, 14 février 2005, J.T.T. , 2006, p 19 Nous n'examinerons pas non plus le contentieux des sanctions en matière d'assurance maladie invalidité (v. A. Brussel, 26 janvier 2006, A.R. n° 37.430). Nous nous limiterons à commenter l'arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 24 décembre 2003 (v. J.T.T. 2004, p. 70) et l'arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2005 (N° S 04.0093 F/1). Les faits étaient les suivants : La SA SODEAL exploitait 38 car wash en Belgique. Elle occupait du personnel salarié assujetti à la sécurité sociale. D'autre part, des personnes ayant conclu, avec la SA SODEAL, un contrat d'exploitant indépendant assumaient le bon fonctionnement de ces car wash depuis
  19. L'ONSS, en collaboration avec l'Inspection sociale, a effectué une enquête visant à déterminer le statut social des gérants des stations de car wash appartenant à la SA SODEAL et ce en vue d'examiner s'il ne s'agissait pas, le cas échéant, de faux indépendants. L'enquête a débuté fin
  20. Elle s'est déroulée en 2 phases : Une première série d'enquêtes a été effectuée vers avril 1994 et une seconde série d'auditions a eu lieu fin
  21. L'enquête a été effectuée sur base d'un questionnaire rédigé par l'ONSS qui a été soumis à chaque gérant. Le questionnaire était axé sur tous les indices révélateurs d'un lien de subordination. Un rapport relatif à cette enquête a été adressé, le 7 mai 1998, à l'Auditorat du travail de Nivelles. Après examen du dossier, l'Auditorat du travail, saisi de l'aspect pénal du litige, classa l'affaire sans suite le 4 février 1999 et en informa la société. L'ONSS notifia, le 24 mars 1999, à le SA SODEAL sa décision d'assujettir au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés les gérants des car wash appartenant à la société. La décision de l'ONSS relative à la période du premier janvier 1994 au 31 décembre 1995 était rédigé en ces termes « objet : Assujettissement au régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés de tous vos « sous-traitants » (gérants de station service) Messieurs, Nous vous informons que l'Office National de Sécurité Sociale a conclu avec l' accord de l'Auditeur du travail de Nivelles, à l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés de vos « sous-traitants ». En effet, nous considérons que les prestations de ces gérants de station service ont été exécutées selon les liens d'un contrat de travail. Par conséquent, nos services ont procédé à la régularisation de leurs rémunérations et prestations pour la période allant du premier janvier 1994, limitée dans le temps imposée par la prescription quinquénale, au 31 décembre
  22. Vous recevrez incessamment différents avis rectificatifs. Nous communiquons notre décision aux organismes concernés ». L'ONSS a introduit devant le tribunal du travail de Nivelles 3 actions en paiement de cotisations et accessoires. Par citation du 20 avril 1999, l'ONSS postulait la condamnation de la SA SODEAL au paiement des cotisations sociales pour les 1er et 2ème trimestres 1994, des majorations et des intérêts de retard (jusqu'au 2 avril 1999) pour un montant de 309.319,58 euro (12.477.921 francs). Par citation du 24 septembre 1999, l'ONSS postulait la condamnation de la SA SODEAL au paiement des cotisations sociales pour le 3ème trimestre de 1994, l'ensemble de l'année 1995 et le premier trimestre 1996, pour ce qui concerne les cotisations de vacances pour l'année 1995, majorations et intérêts de retard (jusqu'au 4 juin 1999) et ce pour un montant total de 884.263,87 euro (35.671.116 francs). Par citation du 22 octobre 1999, l'ONSS postulait la condamnation de la SA SODEAL au paiement des cotisations sociales pour le 4ème trimestre de 1994 et le premier trimestre de 1995, pour ce qui concerne les cotisations de vacances pour l'année 1994, les majorations et intérêts de retard (jusqu'au 6 septembre 1999) et ce pour un montant total de 221.965,08 euro (10.567.645 francs). Aucune des citations ne précisait le mode de calcul des cotisations, ni l'identité des gérants concernés. Par jugement du 16 octobre 2001, le Tribunal du travail de Nivelles, après avoir joint les causes pour connexité, déclara les actions de l'ONSS recevables et fondées. La société interjeta appel en vue de faire déclarer par la Cour du travail les demandes originaires de l'ONSS recevables et non fondées. Elle fit valoir à titre principal que les demandes originaires de l'ONSS étaient irrecevables car elles violaient l'article 702 du Code judiciaire. A titre subsidiaire, elle se basait sur la nullité de l'acte administratif à la base des demandes et ce pour défaut de motivation en violation de la loi du 29 juillet
  23. La Cour du travail de Bruxelles, en ce qui concerne le premier argument, a considéré que l'indication des périodes concernées ainsi que celle du nom du fonctionnaire en charge du dossier de recouvrement litigieux pouvaient permettre à l'employeur cité de comprendre de quoi il s'agissait et de préparer sa défense. Raisonner autrement entraînerait, selon la Cour, une véritable paralysie de l'ONSS dans sa mission de recouvrement des cotisations sociales. Quant au second argument (à savoir l'éventuelle nullité de la décision administrative à la base des demandes originaires), la Cour s'est départie du point de vue du tribunal du travail de Nivelles. Pour le tribunal du travail de Nivelles, la décision d'assujettissement du 24 mars 1999 n'était pas un acte administratif dans la mesure où elle n'était pas exécutoire et ne jouissait pas de privilège du préalable. Pour la Cour du travail, par contre, la décision d'assujettissement de l'ONSS du 24 mars 1999 répond aux critères de la définition légale prévue par l'article 1er de la loi du 29 juillet
  24. La référence à l'arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 2000 n'est pas pertinente dans la mesure où notre Cour suprême s'est prononcée sur la nature d'un avis rectificatif et non sur celle d'une décision d'assujettissement. La Cour a annulé la décision de l'ONSS, insuffisamment motivée. Elle en a déduit que l'action originaire de l'ONSS n'était pas fondée dans la mesure où elle s'appuyait sur un acte administratif illégal. La pertinence de cette solution est discutable. Une jurisprudence dominante estime que, malgré l'illégalité de l'acte, la juridiction se devait de connaître du fond du problème. La Cour, en vertu de l'article 159 de la Constitution, ne peut que refuser d'appliquer un acte administratif. Les juridictions judiciaires ne sont pa saisies d'un contentieux objectif de légalité (compétence du Conseil d'Etat) mais d'un contentieux des droits subjectifs. C'est dans ce cadre que les juridictions judiciaires vérifient la légalité tant interne qu'externe de l'acte. Les juridictions judiciaires sont saisies en vue de statuer sur une contestation relative aux droits et obligations d'un assuré social conformément à l'article 580, 1° du Code judiciaire et doivent se substituer à l'administration. Pareil point de vue fait perdre, pour le plaideur, une grande partie de l'intérêt tiré de l'argument de non motivation de l'acte administratif dans la mesure où, malgré l'illégalité de l'acte, la juridiction est cependant valablement saisie et devra se prononcer sur l'existence ou l'inexistence d'un contrat de travail en pouvant connaître de tous les éléments invoqués devant elle. Cette jurisprudence s'est développée dans des arrêts des Cours du travail de Liège, de Mons mais aussi de Bruxelles (voyez les récents arrêts de la Cour de Bruxelles dont l'arrêt du 23 novembre 2005, R.G. n° 43.834). La jurisprudence de la Cour de cassation va dans ce sens. Puisque l'arrêt de la Cour du travail du 24 décembre 2003 a été partiellement cassé (v. Cass., 31 janvier 2005, ONSS/S.A. SODEAL, n° S.03.0093 F). Notre Cour suprême a considéré : « qu'en vertu de l'article 580,1° du Code judiciaire, le tribunal du travail connaît des constatations relatives aux obligations des employeurs pour le paiement des cotisations prévues par la législation en matière de sécurité sociale. Que, suivant les constatations de l'arrêt, le demandeur ne prétendait pas récupérer les cotisations par la voie de la contrainte mais, par trois citations, avait demandé au tribunal du travail la condamnation de la défenderesse à lui payer les cotisations, majorations et intérêts dont il l'estimait redevable ; Qu'il ressort également de ces constatations que, devant la Cour du travail, le demandeur s'employait à détecter une série de critères qui permettaient de conclure à la subordination des gérants contestée par la demanderesse ; Qu'il s'ensuit que la Cour du travail était tenue de statuer sur la demande dont elle était saisie en qualifiant les relations du travail litigieuses et d'en tirer les conséquences ». Ce second arrêt conforte, dans le contentieux de l'assujettissement à la sécurité sociale, la thèse du contentieux de pleine juridiction malgré l'éventuelle illégalité de la décision administrative pour défaut de motivation. La juridiction doit statuer sur le fond du litige en se substituant à l'administration sans que le principe de séparation des pouvoirs ne soit violé pour autant. La Cour de cassation même si elle n'aborde pas l'obligation de motivation de la décision de l'ONSS, aboutit à vider de son sens celle-ci en considérant que l'ONSS ne demande pas, par sa citation, de donner effet à un acte administratif mais de condamner à payer des cotisations de sécurité sociale. La jurisprudence de la Cour de cassation est particulièrement favorable à l'administration. En effet, l'ONSS pour les décisions d'assujettissement ou de retrait d'assujettissement ne doit pas obtenir préalablement à sa décision administrative, une décision judiciaire. Si l'absence de motivation de la décision administrative n'est plus sanctionnée judiciairement l'ONSS dispose d'un pouvoir considérable. Certes l'ONSS doit toujours citer pour obtenir le paiement des cotisations de sécurité sociale en cas d'assujettissement d'office mais en cas de retrait d'assujettissement, c'est au travailleur à contester une décision administrative souvent peu motivée. Quoiqu'il en soit, nous pensons qu'il faut distinguer la décision d'assujettissement de l'avis rectificatif. Quand l'ONSS décide d'assujettir un ou plusieurs travailleurs à la sécurité sociale des travailleurs salariés, sa décision est une décision administrative qui doit être motivée car il s'agit d'un acte juridique de portée individuelle émanant d'une autorité administrative et qui a des effets juridiques vis-à-vis d'une personne (l'employeur et ses travailleurs) : l'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés. La décision de retrait ou de refus d'assujettissement entraîne la perte d'un droit sans que l'ONSS ne doive entamer une quelconque procédure (contrainte ou action judiciaire). Cette décision doit, elle aussi, être motivée dans la mesure où elle entraîne en elle-même des effets juridiques immédiats qui ont un caractère exécutoire. Par contre, l'avis rectificatif n'a pas d'effets juridiques immédiats et de caractère exécutoire. L'ONSS ne peut recouvrir les sommes dues sans procéder par la contrainte ou par la récupération des sommes dues. L'avis rectificatif n'est pas un acte administratif au sens de la loi du 29 juillet 1991 (voyez en ce sens C. trav. Liège, 7 décembre 2004, R.G. n° 746.103). Enfin, en ce qui concerne les questions préjudicielles que la partie intimée souhaiterait que la Cour pose à la Cour d'arbitrage il y a lieu de rappeler qu'il découle de l'article 26 § 2 de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage qu'il s'impose de soumettre à cette dernière toute question préjudicielle posée par une partie, sauf les exceptions prévues en cet article, notamment dans le cas où la juridiction devant laquelle la question est soulevée estime que la réponse à celle-ci n'est pas indispensable pour rendre sa propre décision. Il ressort de l'article 40 de la loi du 27 juin 1969 que l'ONSS, pour obtenir les cotisations auxquelles il prétend doit assigner devant le juge la personne qu'il tient pour débitrice ou bien procéder par voie de la contrainte contre laquelle le débiteur peut former opposition devant le tribunal du travail (Arrêté royal du 28 novembre 1969, article 43 quater) de sorte que c'est dans le cadre de ces procédures que l'ONSS doit motiver la créance de cotisations qu'il invoque. Il s'en suit que pour déterminer la réalité et le montant de la somme réclamée, la question utile est exclusivement celle de savoir si la prime versée par la SA SIEMENS a un caractère rémunératoire ou non. Partant, le moyen tiré par la partie intimée de la nullité de la décision d'assujettissement émanant de l'ONSS est sans intérêt et les questions préjudicielles soulevées par elle ne doivent pas être résolues pour qu'il soit possible de statuer en la présente cause. En résumé. En l'espèce, la décision d'assujettissement rédigée de la manière suivante : « Nous informons que suite aux renseignements fournis par les services de l'Inspection sociale du district de Brugge, notre office a décidé d'assujettir les « primes JUBILE » et « Boîtes à suggestions » octroyées à certains de vos travailleurs. Nous considérons, en effet que vos primes répondent à la notion de rémunération telle que définie par l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. En conséquence, ces primes sont passibles du calcul des cotisations de sécurité sociale » Répond aux exigences de motivation formelle prévues par la loi du 29 juillet
  25. Pareille décision reprend les éléments de droit (référence expresse à la notion de rémunération définie par l'article 2 de la loi du 12 avril 1965) et de fait (référence au rapport de l'inspection sociale connu de l'intimé) qui l'ont justifié. Cette décision étant motivée (la partie intimée sait pourquoi les primes litigieuses sont considérées comme de la rémunération) il n'y a pas lieu d'interroger la Cour d'arbitrage. Même si la Cour estimait la loi de 1991 violée, elle devrait selon les enseignements de la Cour de cassation exposés supra se saisir du litige sur le fond.
  26. LES PRIMES à IDEES, LES PRIMES à SUGGESTIONS SONT-ELLES DES LIBERALITES OU CONSTITUENT-ELLES DE LA REMUNARATION ? La notion d'impôt devient plus obscure avec d'un côté la substitution des transferts étatiques pour compenser la suppression ou la réduction d'impôts locaux et de l'autre la reconnaissance d'un véritable pouvoir fiscal aux collectivités locales. La fiscalisation croissante du financement des dépenses sociales rend plus difficile la distinction entre imposition et cotisation sociale. L'IMPOT et le SOCIAL
  27. Le régime fiscal de l'assurance « revenu garanti » L'indemnité versée en exécution d'une assurance « revenu garanti » est-elle taxable quand elle ne couvre pas la perte effective d'un revenu ? La cour d'arbitrage a répondu par l'affirmative si le bénéficiaire a déduit les primes en charge professionnelles (C.A. 1er juin 2005, n° 102/2005). Les allocations sociales (indemnités versées en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles) ne sont taxables que si elles compensent une perte effective de revenu. Les indemnités de droit commun ne sont pas taxables si elles ne compensent pas une perte de revenu et pour autant qu'elles n'aient aucun lien direct ou indirect avec l'activité professionnelle. Le fait, pour un contribuable de déduire en charge professionnelle les primes de son contrat d' « assurance revenu garanti » créé un lien avec son activité professionnelle, justifiant la taxation de l'indemnité même si celle-ci ne compense pas une perte effective de revenu.
  28. Le caractère imposable de l'indemnité due pour licenciement abusif Selon le ministre des finances, les dommages et intérêts dus à l'employé du chef de licenciement abusif doivent être taxées selon l'article 21, alinéa 2, 3° du C.I.R.
  29. La position de l'administration fiscale est confortée par une certaine jurisprudence qui considère que l'indemnité a été obtenue à l'occasion de la rupture du contrat de louage de travail (ce qui) suffit pour que l'indemnité soit considérée comme une rémunération représentant le produit du travail au service de l'employeur. Si on veut éviter la taxation, il faut prouver que l'indemnisation résulte de fautes extra contractuelles étrangères à l'exécution fautive des obligations résultant du contrat d'emploi, constitutives de fautes indépendantes de ce contrat. Quant à l'indemnisation forfaitaire de l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 (licenciement de l'ouvrier) l'administration fiscale estime que l'indemnité forfaitaire de l'article 63 constitue un revenu imposable au sens de l'article 31 du C.I.R
  30. Les conditions de non taxation de l'indemnité d'employé peuvent être étendues à l'indemnité de l'article 63 (V. CLESSE, le caractère imposable de l'indemnité et des dommages et intérêts dus à titre de licenciement abusif, J.T.T. 31 janvier 2006, p. 37 et suivantes).
  31. La voiture de société L'employeur qui octroie à un travailleur salarié ou un dirigeant d'entreprise un véhicule de société ne lui confère a priori aucun avantage si le véhicule sert uniquement à travailler. Cependant, dans la plupart des cas, cet usage professionnel se double d'une utilisation privée. Cette utilisation comprend les trajets effectifs entre le domicile et le lieu de travail, qui sont des trajets privés. Cette utilisation vise aussi les déplacements opérés avec le véhicule durant les week-ends ou les vacances. Quand un travailleur ou un dirigeant d'entreprise bénéficie de l'usage privé d'un véhicule appartenant à son employeur, cet usage privé constitue en fait une forme de rémunération taxable au titre d'avantage de toute nature. La difficulté réside dans le fait d'évaluer le montant de cet avantage. En règle générale, le code des impôts sur les revenus prévoit que toute rémunération payée sous forme d'un avantage de toute nature est taxable à concurrence de sa valeur réelle pour le bénéficiaire. L'article 18 de l'arrêté d'exécution du code des impôts sur les revenus prévoit que, pour l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule, mis gratuitement à disposition, l'avantage est égal au nombre de kilomètres parcourus à des fins personnelles multiplié par un forfait fixé par l'administration fiscale en rapport avec la puissance fiscale du véhicule. L'arrêté d'exécution précise que pour la détermination de l'avantage, le nombre de kilomètres à retenir par année ne peut être inférieur à 5.000 km si on habite à ±25 km au moins de son lieu de travail et à 7.500 km par an si on habite à plus de 25 km. Le problème concerne essentiellement les employés habitant loin de leur lieu de travail. Ainsi, un cadre travaillant à Bruxelles et résidant à Tournai effectue environ 160 km par jour à titre privé. S'il travaille 220 jours par an, l'avantage est en principe de 220 X 180 soit 39.600 km par an, sans compter les vacances et les week-ends. Certains contrôleurs fiscaux vérifiaient les bases de calcul de l'avantage résultant de l'usage privé d'un véhicule de sociétés. Certains contrôles ont entraîné des régularisations importantes dans le chef des bénéficiaires taxés sur l'avantage avec une rétroactivité de 3 ans. Les entreprises ayant octroyé les avantages non mentionnés risquaient de devoir verser une cotisation spéciale sur commissions d'un montant de 30 % des avantages octroyés. L'administration fiscale a précisé sa position dans une circulaire du 5 février 2004 (Ci, RH 241/561.364) qui reprend les règles à appliquer pour calculer le montant de l'avantage de toute nature résultant de l'usage privé d'un véhicule de société. La base de taxation est de 5.000 km par an pour ceux qui habitent à moins de 25 km de leur lieu de travail et de 7.500 km par an pour ceux qui habitent à plus de 25 km de leur lieu de travail. Le kilométrage forfaitaire comprend aussi bien tous les déplacements entre le domicile et le lieu de travail que les déplacements privés. Les 3 exemples retenus illustrent l'importance de la notion de revenu au sens fiscal. Celle-ci est fort large, le législateur et son « bras armé » veulent atteindre tout ce qui représente pour le bénéficiaire le produit direct ou indirect du travail au service d'un employeur. Le fisc frappe tout ce qui est constitutif d'un montant promérité au sens le plus large. La REMUNERATION et le SOCIAL
  32. L'indemnité de non concurrence Les indemnités dues en vertu d'une convention de non-concurrence ne sont pas soumises à cotisation de sécurité sociale. Depuis de nombreuses années, il y existait une controverse entre l'ONSS et les employeurs. L'indemnité versée en contrepartie d'une convention devait-elle être soumise à la sécurité sociale ? La question n'était pas discutée quand la clause était insérée dans le contrat de travail voire quand elle était conclue au cours de son exécution ; dans ce cas, l'accord fait partie de la relation de travail, une cotisation était due. La situation était beaucoup moins évidente quand l'engagement était pris au moment du licenciement. En pratique, la différence était considérable. L'employeur qui verse une indemnité de non---concurrence de 100.000 euro paie en réalité 135.000 euro dans l ‘hypothèse où l'indemnité est soumise à l'ONSS, le travailleur, lui, ne reçoit après réduction des cotisations de sécurité sociale employés et du précompte professionnel (au taux de 42,42 %) que 50.054 euro net. A l'inverse, si aucune cotisation n'est due, le coût pour l'employeur sera de 100.000 euro et le bénéfice net pour le travailleur de 57.580 euro La cour du travail de Bruxelles du 10 octobre 2002 a estimé que lorsqu'une convention de non-concurrence est conclue à un moment où le contrat de travail est rompu, elle est indépendante de la relation professionnelle. Il ne s'agit pas d'une rémunération et l'indemnité n'est pas soumise à cotisation. Par contre, quand l'engagement de non-concurrence est prévu au début ou au cours du contrat, la cotisation demeure due. La cour du travail de Bruxelles n'a pas suivi la thèse de l'ONSS. La cour de cassation dans un arrêt du 22 septembre 2003 a rejeté le pourvoi de l'ONSS. (voir CASS., 22 septembre 2003, J.T.T. 2003, p. 321 et obs. de CANAZZA dans J.T.T. 2004, 325 et sv) L'arrêt de la cour du travail de Bruxelles a été publié au R.W. 2003-2004, 141 et observations de ISABEL PLETS ET STIJN DEMEESTERE.
  33. La cotisation patronale à l'assurance de groupe et législation sur les accidents du travail Selon l'article 35, alinéa 1er de la loi du 10 avril 1971 relative aux accidents du travail, est considérée comme rémunération toute somme ou tout avantage, évoluable en argent, octroyé directement ou indirectement par l'employeur au travailleur, en raison des relations de travail existant entre eux ainsi que les pécules, soit que cet octroi résulte d'un contrat individuel écrit ou verbal, d'un règlement, d'une convention collective conclue au sein d'un organe paritaire, d'un usage ou d'un statut, soit que cet avantage résulte d'un loi ou d'une obligation prise unilatéralement par l'employeur, sauf pour des motifs étrangers à l'activité professionnelle du travailleur. Selon le second alinéa de l'article 35, ne sont pas considérés comme rémunération, les avantages complémentaires au régime de la sécurité sociale, à l'exception des pécules complémentaires de vacances. Ainsi, la prime d'assurance groupe contractée en faveur d'un travailleur et destinée à lui procurer, en cas de survenance du risque, un avantage complémentaire au régime de la sécurité sociale, ne constitue pas en elle-même un tel avantage payé par l'employeur en raison des relations de travail existant entre lui et le travailleur, cette prime constitue une rémunération au sens de l'article 35 alinéa 1er de la loi du 10 avril 1971 (v. Cass., 24 mai 2004). En matière d'accident du travail, la rémunération de base comprend la cotisation patronale à l'assurance de groupe (voir Cour du travail de Bruxelles, 6 février 2006, R.G. n° 46.452°.
  34. L'indemnité de rupture, le dommage moral et le chômage Pour pouvoir bénéficier d'allocations de chômage, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. Il s'agit de la principale condition d'octroi prévue par la législation chômage. Elle définit ce qu'il y a lieu d'entendre par travail et par rémunération Est considéré, par exemple, comme travail l'activité effectuée pour son propre compte, qui peut être intégrée dans le courant des échanges économiques, dans les échanges économiques de biens et de services, et qui n'est pas limitée à la gestion normale de ses bien propres. Est aussi exclue l'activité effectuée pour un tiers et qui procure au travailleur une rémunération ou un avantage matériel de nature à contribuer à sa subsistance ou à celle de sa famille. Toute activité effectuée pour un tiers est présumée procurer une rémunération ou un avantage matériel. Sont considérés comme rémunération, le salaire prévu par la législation relative au contrat de travail, le pécule de vacances, l'avantage accordé au travailleur dans le cadre d'une formation d'études ou d'un apprentissage. Est aussi considérée comme rémunération, l'indemnité à laquelle le travailleur peut prétendre du fait de la rupture du contrat, à l'exception de l'indemnité pour dommage moral. Sera considérée comme une indemnité pour dommage moral, celle octroyée en compensation du dommage extra-patrimonial résultant d'une attitude fautive dans le chef de l'ancien employeur et qui ne peut donc se substituer aux avantages octroyés dans le cadre d'un régime normal de licenciement. La cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 24 février 2003 (Cass., 24 février 2003, J.T.T. 2003, n° 861, p. 284) le caractère d'une indemnité pour dommage moral perçue par un employeur licencié. En l'espèce, en 1993, un employé, demandeur d'emploi, avait contesté une décision de l'ONEM qui l'excluait du bénéfice des allocations de chômage pendant 5 ans. Cette période était couverte par une indemnité qu'il avait reçue de son employeur à titre de dédommagement moral. Le tribunal du travail de Charleroi (21 janvier 2000) ne fit pas droit à la demande de l'employé. La cour du travail de Mons, par son arrêt du 28 juin 2001, confirma la décision du tribunal du travail de Charleroi. Selon les 2 directions, l'employé ne pouvait être considéré comme ayant été privé de rémunération durant ces 5 années. En effet, l'employé avait été élu représentant du personnel et ne pouvait donc être licencié que pour un motif grave préalablement reconnu par les juridictions sociales ou sur base de motifs d'ordre économique ou technique préalablement reconnus par la commission paritaire compétente. A défaut de respecter l'une ou l'autre de ces procédures et en licenciant l'intéressé, l'employeur devait, en l'espèce, payer une indemnité de protection égale à 5 ans de rémunération. Or, l'employé avait renoncé à son mandat de délégué du personnel. En compensation, son employeur lui paya une indemnité égale à ce qu'il aurait pu prétendre s'il avait été licencié mais cette indemnité lui a été payée au titre de dédommagement moral. Cet employé et son ancien employeur plaidaient devant les juridictions sociales qu'il avait été convenu que cette indemnité aurait cette qualification et qu'elle serait soumise au précompte professionnel. Les juridictions sociales ont estimé que l'imposition de cette indemnité décidée non pas suite à un contrôle fiscal mais dès la signature de la convention entre les parties donnait à ce montant un caractère rémunératoire et non indemnitaire de préjudice moral. La jurisprudence des juridictions sociales n'est pas toujours unanime et interfère parfois dans le domaine fiscal. Il a été considéré que l'indemnité de protection de la femme enceinte licenciée couvre une indemnité pour préjudice moral. Par contre, la majorité des décisions considèrent qu'il ne suffit pas de se référer à l'accord ou à la qualification des parties. Il faut tenir compte des éléments concrets et des circonstances de fait entourant la rupture du contrat d'emploi pour vérifier l'existence d'un préjudice moral qui ne serait pas couvert par le paiement de l'indemnité légale de rupture. Il n'y a pas lieu de confondre un dédommagement moral avec un dédommagement de nature professionnelle. D'autres décisions estiment qu'une indemnité ne sera imposable que si elle couvre un préjudice matériel et appliquent ce raisonnement pour qualifier d'indemnisation morale les dommages et intérêts alloués par un tribunal à la suite d'un licenciement abusif (voir supra). Par contre, il a aussi été jugé que pareils dommages et intérêts devaient être imposés parce que payés suite à une rupture d'un contrat de travail. Qu'en fut-il dans le cas d'espèce ? Sont présentées à ‘appui de la thèse de l'employé les dispositions fiscales (Code des impôts pour les revenus) et les dispositions sociales (législation en matière de chômage). Selon la législation fiscale, doivent être soumis à l'impôt sur les revenus : - les avantages de toute nature obtenus en raison ou à l'occasion de l'exercice d'une activité professionnelle - les indemnités obtenues en raison ou à l'occasion de la cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail. L'employeur était donc obligé de retenir sur cette indemnité un précompte professionnel même si elle avait été qualifiée de dédommagement moral. En ce qui concerne la législation chômage, l'interprétation de l'employé et de son ancien employeur se rejoignaient : l'indemnité pour dommage moral, payée à la suite de la rupture du contrat n'est pas assimilée à une rémunération qui priverait son bénéficiaire des allocations de chômage durant la période couverte puisque la loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par dommage moral. La cour du travail de Mons basa son raisonnement sur la seule considération que l'indemnité fut soumise au précompte professionnel de l'accord des parties pour lui attribuer un caractère rémunératoire. La cour de cassation rejeta le pourvoi de l'employé. Le temps ayant fait son œuvre (10 ans après l'introduction du recours du chômeur) notre cour suprême signale d'abord que le texte applicable au moment de la décision administrative de l'ONEM n'est pas le même que celui existant aujourd'hui puisqu'il a été modifié en 1999 (l'article 46 § 1er a été modifié par un arrêté royal du 9 mars 1999). La modification de 1999 a défini l'indemnité pour dommage moral. Rien n'était donc défini à l'époque de l'inscription des demandeurs comme demandeur d'emploi. La cour de cassation a constaté que depuis lors l'indemnité pour dommage moral est définie comme étant l'indemnité octroyée en compensation du dommage extra-patrimonial résultant d'une attitude fautive dans le chef de l'ancien employeur et qui ne peut donc se substituer aux avantages octroyés dans le cadre d'un régime normal de licenciement. Tel est le cas en l'espèce. La décision de l'ONEM fut donc confirmée. L'employé fut exclu du bénéficie des allocations de chômage durant 5 ans.
  35. Les cotisations de sécurité sociale L'article 14 § 1er de la loi du 27 juin 1969 dispose que les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base de la rémunération du travailleur. La notion de rémunération (soumise aux cotisations de sécurité sociale) n'est définie ni dans la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ni dans la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Chacune de ces deux lois renvoie à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Si la loi du 27 juin 1969 ne définit pas la notion de rémunération, l'arrêté royal du 28 novembre 1969, pris en exécution de cette loi, contient en son article 19 une série de dérogations à la notion de rémunération contenue à l'article 2 de la loi du 12 avril
  36. Ainsi le pécule de vacances correspondant à la rémunération normale des jours de vacances sera-t-il considéré comme de la rémunération (article 19 § 1er arrêté royal du 28 novembre
  37. Le 2° de l'article 19 § 1er de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 contient des exceptions à l'article 2 de la loi du 12 avril
  38. Il dispose que : Par dérogation à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965, alinéa 1er, ne sont pas considérées comme rémunération : - les indemnités octroyées en cas de fermeture d'entreprise. Cette exonération vaut même si les indemnités sont payées par l'employeur sur une base conventionnelle, en surplus des indemnités prévues par la réglementation aux fermetures d'entreprise (C. trav. Gand, 26 janvier 2004, J.T.T. 2004 p 313 confirmé par Cass., 7 février 2005, Orientations, septembre 2005, p 21). - En ce qui concerne les compléments aux avantages sociaux, l'approche doit être nuancée dans la mesure où cette matière illustre l'intérêt porté par le législateur au financement de la sécurité sociale. En effet, avant la loi-programme du 27 décembre 2004, article 146 (M.B. 31 décembre 2004) et ses arrêtés royaux d'exécution, les indemnités payées directement ou indirectement à un travailleur par l'employeur et qui doivent être considérées comme un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale (compléments aux avantages sociaux) n'étaient pas considérés comme de la rémunération. Il s'agissait des compléments aux pensions, aux allocations de chômage, aux allocations familiales, aux indemnités octroyées en cas de maladie (professionnelle) ou d'accident de travail. La loi programme du 27 décembre 2004 prévoit la possibilité de considérer malgré tout par arrêté royal, comme de la rémunération, les indemnités payées directement ou indirectement par l'employeur comme complément aux avantages de la sécurité sociale. LIBERALITES, SECURITE SOCIALE, DROITS INTELLECTUELS et ENTREPRISE Dans nos économies, ce qui fait la valeur d'une entreprise, c'est de plus en plus son « patrimoine immatériel » constitué de ses droits intellectuels : les brevets, les marques, les droits d'auteur, le savoir-faire, les dessins et modèles etc. sont autant d'éléments dont la valeur sera souvent supérieure aux avoirs d'une société. Il est important de savoir à qui appartiennent les droits sur les résultats puisque dans l'entreprise, la création, l'innovation émanent des employés, ouvriers et chercheurs. La grande majorité des brevets déposés est le résultat d'invention faites par les employés. Puisque l'employé est rémunéré pour ses travaux et qu'il utilise pour cela l'infrastructure de l'entreprise, on pourrait croire que son employeur devienne automatiquement propriétaire des résultats. La situation, en droit, n'est pas aussi évidente. Pour certains droits intellectuels, le législateur a prévu un système favorable à l'employeur : les droits sur ce qu'aura développé l'employé dans le cadre de son emploi appartiennent à l'employeur, sauf convention contraire. C'est le cas pour les dessins et modèles, les circuits intégrés, les logiciels (Dans les secteurs informatiques, les employeurs devront être vigilants au sujet de l'utilisation, dans des projets de développement, de logiciels « open source ». En effet, dans certains cas, la totalité d'un logiciel « propriétaire » peut devenir juridiquement un logiciel « open source ») Pour les brevets, la loi est silencieuse. La jurisprudence attribue à l'employeur les droits sur les inventions de « service » (faites par l'employé dans le cadre de son emploi). Demeurent cependant les difficultés liées aux situation intermédiaires (c'est-à-dire liées aux inventions « mixtes » comme par exemple l'invention faite par un employé en dehors de ses fonctions mais grâce aux ressources de l'entreprise). E, ce qui concerne le droit d'auteur, la situation est encore plus difficile dans la mesure où la situation est moins favorable à l'employeur. La loi ne prévoit pas de cession tacite au bénéfice de l'employeur. Elle prévoit que la cession soit expresse et formulée dans un écrit. Le droit d'auteur ne se limite pas seulement au domaine traditionnel (des « beaux arts). Son champ d'application est beaucoup plus vaste ; la publicité, l'édition scientifique et technique, le graphisme, la presse, l'Internet, le multimédia sont notamment visés. Dans le secteur des technologies de l'informatio,n et de la communication (les « T.I.C. ») le droit d'auteur a un rôle essentiel et une emprise de plus en plus grande. Le progrès technique nous conduit à la marge des régimes juridiques existants. Il n'est pas sûr que les primes payées aux membres du personnel de la partie intimée en raison de leur participation à la « boite à suggestions » permettent de rencontrer cette problématique, les contrats d'emploi standardisés sont insuffisants. Qu'en est-il au regard de la sécurité sociale ? Les primes constituent-elles de la rémunération ou sont-elles des libéralités ? Il est certain que le législateur a voulu exclure de la notion de rémunération les libéralités que l'employeur fait au travailleur. Il ne peut être question de libéralités que lorsque l'avantage accordé n'est pas une contrepartie du travail exécuté en vertu d'un contrat de travail. Lorsqu'il est notamment octroyé à l'occasion d'une interruption de travail ou pour cause de circonstances particulières comme la sympathie ou l'estime de l'employeur ou un événement de la vie privée du travailleur ou de sa famille (naissance, mariage, décès). Il y a libéralité et non rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965 (et par voie de conséquence de la loi du 27 juin 1969) si certaines conditions sont cumulativement remplies. à Il doit s'agir d'une somme versée par l'employeur à certains travailleurs, désignés individuellement, et non à une catégorie déterminée du personnel ou à tout le personnel de l'entreprise (Cass. , 26 novembre 1979, J.T.T. 1980, 8) ; à L'employeur doit disposer d'un pouvoir souverain et discriminatoire d'appréciation à propos de la question de savoir s'il va accorder pareils avantages, à qui il va les allouer et quelle en sera l'importance ; à La cause du paiement doit être étrangère à l'existence ou à l'exécution de la relation de travail (ex. les primes de jubilé, Trib. trav. Bruxelles, 22 mars 2000, R.G. n° 95.966/99, JT.T.T. 2000, p. 342) En l'espèce, on constate ceci : · les bénéficiaires de primes sont évidemment les travailleurs de l'entreprise SIEMENS ; · les primes sont attribuées aux travailleurs qui ont formulé des suggestions dont la mise en pratique permettrait d'améliorer le fonctionnement de l'entreprise envisagée dans sa globalité. Le fait que les suggestions portent sur des points étrangers à la fonction exercée par le travailleur est sans incidence : · les primes sont accordées suite à l'activité professionnelle du travailleur et ce même si cette méthode de fonctionner s'inscrit en dehors de l'exercice des fonctions propres au travailleur ; · le travailleur peut se faire aider par un collègue. La démarche de l'entreprise n'est pas philanthropique. L'idée doit avoir un impact en terme de rentabilité. C'est l'économique qui prime. La prime découle du travail au sein de l'entreprise. Elle n'est pas liée à des événements étrangers à la vie professionnelle des travailleurs. L'idée doit représenter un gain pour l'entreprise. Le gain est d'ailleurs un des facteurs essentiels du calcul du montant de la prime qui sera versée au travailleur ingénieux. S'il est vrai que l'employeur a le choix entre telle ou telle idée, son pouvoir n'est pas arbitraire dans la mesure où c'est une commission composée de membres de la direction qui se réunit chaque mois et qui évalue selon des critères objectifs et non des critères de sympathie l'impact des suggestions. Il résulte de ce qui précède qu'il existe incontestablement un lien étroit entre l'existence de la relation de travail et l'octroi des primes. Ce ne sont pas les clients fidèles de l'entreprise qui peuvent bénéficier de ces primes. Mon office estime en conséquence que les primes octroyées aux travailleurs ayant formulé des suggestions estimées pertinentes par la partie intimée constituent de la rémunération. Des cotisations de sécurité sociale devraient être perçues pour les trimestres concernés. Conclusion : la requête d'appel est recevable et fondée. Bruxelles, le 15 mars
  39. M. PALUMBO Avocat général. Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060913.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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