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ECLI:BE:CTBRL:2006:CONC.20060913.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Conclusions du Ministère public du 13 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2006:CONC.20060913.9 No Rôle: 46496 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-11-08 Consultations: 82 - dernière vue 2026-07-01 04:45 Fiches 1 - 3 L'apatride reconnu, qui ne bénéficie pas d'une décision du Ministre l'autorisant au séjour de plus de trois mois, se trouve en séjour illégal en Belgique et ne remplit pas la condition de résidence visée aux articles 3, 1° de la loi du 26 mai 2002 et 2 de l'arrêté royal du 11 juillet

  1. Le fait, pour le Roi, de définir la résidence effective en retenant comme critère, outre le caractère habituel et permanent du séjour, son caractère autorisé, ne constitue pas l'ajout d'une condition supplémentaire à l'octroi du droit à l'intégration sociale et est conforme à la Convention relative au statut des apatrides. L'apatride reconnu qui n'a pas d'autorisation de séjour de plus de trois mois se trouve en séjour illégal et ne peut donc prétendre à l'aide sociale. Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - DROIT A L'INTEGRATION SOCIALE - Revenu d'intégration Conditions d'octroi Séjour Résidence Apatride reconnu - Aide sociale - Séjour illégal. Bases légales: Arrêté Royal - 11-07-2002 - 2 - 38 Lien ELI No pub 2002022564 Loi - 26-05-2002 - 3 - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Note: Egalement versé sous X E ART. 57 et IX F 3(Loi 12.5.1960). Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE - Intégration sociale Revenu d'intégration Conditions d'octroi Séjour Résidence Apatride reconnu - Aide sociale - Séjour illégal. Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Note: Egalement versé sous X GN art. 3 (AR 11.07.2002), art. 2 et IX F 3 (loi 12.5.1960). Mots libres: CONVENTIONS ET REGLEMENTS INTERNATIONAUX - ORGANISATION DES NATIONS UNIES - CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES APATRIDES - Intégration sociale Revenu d'intégration Conditions d'octroi Séjour Résidence Apatride reconnu - Aide sociale - Séjour illégal. Bases légales: Loi - 12-05-1960 - - - 01 Lien ELI No pub 1960051203 Note: Egalement versé sous X GN art 3 3 (AR 11.07.2002), art. 2 et X E art.
  2. Texte des conclusions Cour du travail de Bruxelles 8ème chambre R.G. n° 46.496 EN CAUSE DE : Monsieur S.G. Partie intimée, ayant pour conseil Mtre VAN VRECKOM CONTRE : Centre Public d'Action Sociale de Molenbeek-Saint-Jean Partie appelante, représentée par Messieurs LAIR et BIZAC LE DROIT JUDICIAIRE EST AU DROIT CE QUE LE SEXTANT EST AU NAVIGATEUR. I. FAITS et PROCEDURE Monsieur S. G. est né à Tukums (Lettonie) le . Il vit avec sa fille âgée de 17 ans. Le 05/10/00, il a introduit une demande d'asile en Belgique. Sa demande a été définitivement refusée par décision du Conseil d'Etat du 20/03/
  3. Au cours de sa procédure d'asile, il a été aidé par le CPAS de Heist op den Berg (code 207) et ce du 13/12/00 au 30/04/
  4. Le 31/07/03, il a demandé une autorisation de séjour dans le cadre de l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15/12/
  5. Cette demande est toujours en cours. Il a été reconnu apatride par jgt du tribunal de 1ère instance de Bxls du 23/06/
  6. Par lettre recommandée du 16/07/04, Monsieur S. a demandé au CPAS de Molenbeek-Saint-Jean de lui octroyer le revenu d'intégration sociale ou une aide sociale équivalente. Il a été convoqué par le CPAS le 16/09/
  7. Il ne s'y est pas présenté pour motifs médicaux selon ses explications. Il a été à nouveau convoqué et s'est présenté le 25/10/04 et le 26/11/
  8. Une visite à domicile a été effectuée le 29/10/04 et a permis au CPAS de constater la résidence et l'état de besoin de Monsieur S. et de sa fille. Le 17/09/04, le CPAS n'ayant pas pris de décision suite à sa demande du 16/07/04, Monsieur S. dépose une requête devant le TT pour contester cette absence de décision. Le 10/01/05, le CPAS de Molenbeek-Saint-Jean a refusé d'octroyer à Monsieur S. le revenu d'intégration sociale à partir du 26/11/04 au motif que le demandeur, bien qu'il ait été reconnu apatride, ne dispose pas d'un titre de séjour (application de l'art 57 §2 de la loi du 08/07/76 organique des CPAS). A l'audience du 20/01/05, Monsieur S. conteste cette décision de refus et réitère sa demande initiale. Par jugement du 17/02/05, sur avis oral du MP, le TT de Bruxelles a condamné le CPAS de Molenbeek-Saint-Jean à octroyer à Monsieur S. le revenu d'intégration sociale au taux applicable aux personnes vivant exclusivement avec une famille à charge et ce à partir du 16/07/04 (date de la demande initiale). Motivation : Le tribunal rappelle qu'il n'est pas contesté que Monsieur S. réponde aux conditions d'octroi du revenu d'intégration sociale mais que le litige porte sur l'admissibilité de Monsieur S. au bénéfice de ce revenu, compte tenu du caractère illégal de son séjour en Belgique. Il se réfère à l'art 3, 3°, 4ème tiret de la loi du 26/05/02 concernant le droit à l'intégration sociale : est admissible au bénéfice du droit à l'intégration sociale la personne qui est apatride et qui tombe sous l'application de la Convention relative aux statuts des apatrides signée à New York le 28/09/54 et approuvée par la loi du 12/05/
  9. Le tribunal estime que le respect de cette condition est suffisant pour être admissible au bénéfice de la loi et qu'il n'est pas requis que la personne soit inscrite au registre de la population ni au registre des étrangers. Quant aux droits octroyés aux apatrides par la Convention, le tribunal note que certains droits sont reconnus à tous les apatrides sans condition et que d'autres droits (notamment le droit à l'assistance publique) ne sont reconnus qu'aux apatrides séjournant légalement sur le territoire (art 23). Toutefois, le tribunal fait valoir · que le législateur belge a visé les apatrides tombant sous l'application de la Convention de New York dans son ensemble et pas uniquement ceux entrant dans le champ d'application de l'art 23 de cette convention. · que l'art 3, 3°,4ème tiret de la loi du 26/05/02 renvoie à la Convention de New York sans autre précision · que le législateur belge a ainsi usé de la liberté que lui laisse l'art 5 de la Convention d'appliquer aux apatrides un statut plus favorable que celui prévu par la Convention elle-même. Il relève qu'en tout état de cause, Monsieur S. pourrait prétendre au bénéfice de l'aide sociale parce qu'il se trouve dans l'impossibilité, par cas de force majeure, d'exécuter l'ordre de quitter le territoire qui lui a été donné (impossibilité d'obtenir des documents l'autorisant à entrer et à séjourner dans un autre pays que la Belgique Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060913.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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