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ECLI:BE:CTBRL:2006:CONC.20061025.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Conclusions du Ministère public du 25 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2006:CONC.20061025.10 No Rôle: 37.011 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-08-06 Consultations: 89 - dernière vue 2026-07-02 14:34 Fiche L'inscription au compte spécial et la récupération de prestations indues sont deux obligations distinctes mises à charge des organismes assureurs dès la constatation de l'indu. Il ne résulte pas de l'article 97, al. 4 de la loi du 9 août 1963 que la récupération par voie judiciaire ne peut se faire que si les prestations à récupérer sont inscrites dans un compte spécial. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - ASSURANCE MALADIE INVALIDITE - Prestations indues - Récupération. Bases légales: Loi - 09-08-1963 - 97 - 01 Lien ELI No pub 1963080914 Texte des conclusions Cour du travail de Bruxelles 8ème chambre R.G. n° 37.011 EN CAUSE DE : Monsieur B.D. Partie appelante défenderesse au principal, ayant pour conseil Mtre Vanden Dorpe CONTRE : L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES Partie intimée et demanderesse au principal et en intervention forcée, ayant pour conseil Mtre KENIS EN PRESENCE DE :

  1. L'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D'ŒUVRES MEDICO SOCIALES DE LA REGION DE MARCHE-EN-FAMENNE
  2. LA SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE : INTERCOMMUNALE HOSPITALIER - FAMENNE-ARDENNE-CONDROZ (I.F.A.C.) Parties intimées et appelantes sur incident et défenderesse en intervention forcée, Ayant pour conseils Mtre B. Cambier et L. Cambier I. FAITS et RETROACTE DE LA PROCEDURE Des investigations menées par le Service de contrôle médical de l'INAMI, il est apparu que le docteur D. avait attesté et porté en compte à l'assurance maladie-invalidité les prestations suivantes : 0078 de la nomenclature (soit la surveillance par un médecin spécialiste en pédiatrie d'un malade hospitalisé dans un service N, les 5 premiers jours) 0079 (le 6ème jour et les j ours suivants) au nom de bénéficiaires hospitalisées à l'hôpital Princesse Paola à 5411 Marche, alors que cet établissement hospitalier n'était pas agréé en N par le ministre de la Santé publique (uniquement en C, D et M). Ces prestations ne pouvaient faire l'objet de l'intervention de l'AMI et devaient être récupérées. L'INAMI notifia ses constatations à l'UNMS le 1er août
  3. Le 6 août 1985, l'UNMS invita le docteur D., par lettre recommandée, à rembourser l'indu. Le 4 juin 1987, l'UNMS cita le docteur D. en remboursement de cet indu, majoré des intérêts compensatoires et des dépens. La citation était basée sur l'article 97, alinéa 2 de la loi du 7 août 1963 qui vise la répétition de l'indu dans le système du tiers-payant. La citation visait aussi l'article 57 de la loi du 14 février 1961 qui érigeait en infraction les manquements à la réglementation en matière d'assurance maladie-invalidité et en vue d'obtenir des intérêts compensatoires depuis la date des décaissements. Le 29 février 1988, l'UNMS assigna en intervention l'AIOMS de Marche-en-Famenne, gestionnaire de l'hôpital, pour obtenir le recouvrement de ces mêmes prestations. La somme à récupérer s'élevait à 34.718 francs. Le motif de l'action de l'OA résidait dans la constatation que les prestations avaient été remboursées non pas au prestataire de soins mais à l'établissement hospitalier. L'action de l'OA était basée sur les mêmes dispositions légales. Devant le tribunal du travail de Marche-en-Famenne, les parties soulevèrent des moyens liés à la recevabilité de l'action (personnalité juridique de l'organisme assureur ; décision d'ester prise par l'organe compétent, inscription de l'indu dans le compte spécial) et au fondement de la demande (action dirigée contre le prestataire alors que les honoraires perçus en tiers-payant ont été versés à l'hôpital, prescription étendue du montant recouvrable, action en garantie de l'AIOMS contre le docteur D.) L'UNMS ajouta au fondement juridique initial de sa demande une nouvelle base : l'article 1382 du Code civil. Le 9 janvier 1992, le tribunal du travail de Marche-en-Famenne rendit son jugement. Il n'examina pas les questions de droit relatives à la recevabilité. Il déclara l'action principale recevable et fondée et condamna le docteur D. à payer à l'UNMS la somme de 34.718 francs augmentée des intérêts compensatoires depuis la date des décaissements, des intérêts judiciaires et des dépens. Il rejeta l'action en intervention contre l'AIOMS au motif que l'établissement aurait ristourné au Docteur les honoraires dont, selon la convention générale liant les parties, il était et/ou serait demeuré propriétaire. Le 5 novembre 1993, le docteur D. interjeta appel. L'acte d'appel était dirigé contre l'UNMS et l'AIOMS. Selon la partie appelante, l'AIOMS devait répondre du pourcentage conservé par elle sur les prestations facturées, puisque de cette partie, elle se réservait par voie de compensation la propriété, s'agissant là d'une rétribution forfaitaire de la couverture d'un ensemble de frais engagés par elle. Dans ses conclusions d'appel reçues au greffe le 30 mars 1994, l'AIOMS forma un appel incident tendant à la réformation du jugement. L'AIOMS voulait voir déclarer les actions originaires principale et en intervention irrecevables dans ce cas la demande introduite à titre subsidiaire contre elle par le Docteur D. deviendrait sans objet. L'UNMS forma implicitement un appel incident contre l'AIOMS car elle souhaitait voir mettre les dépens d'instance et d'appel à charge du Docteur D. et de l'AIOMS. Le 13 mars 1996, la Cour du travail de Liège rendit son arrêt. Elle reçut l'appel principal et l'appel incident et les déclara fondés. Le jugement fut réformé. L'UNMS fut débouté de ses actions en répétition. Elle estima qu'il n'était pas établi que l'UNMS avait qualité pour agir. Les actes de procédure furent déclarés non avenus au sens de l'article 848 du Code judiciaire. L'UNMS fut condamné aux dépens de première instance et d'appel. Par requête du 18 juin 1996, l'UNMS déposa une requête en cassation. Le pourvoi en cassation comportait 2 moyens. Le premier moyen de cassation critiquait l'arrêt de la Cour du travail de Liège pour avoir déclaré recevable l'appel incident de l'AIOMS contre l'UNMS et pour avoir condamné l'OA aux dépens d'appel. La première branche de ce moyen fait grief à l'arrêt d'avoir méconnu l'article 1054 du Code judiciaire en déclarant recevable l'appel incident de l'AIONS contre l'OA alors que l'AIOMS n'était pas une partie intimée au sens de l'article
  4. En l'espèce, le docteur D. avait dirigé son appel contre l'AIOMS alors qu'il n'avait jamais conclu contre elle en première instance et qu'il n'avait formé aucune action en garantie contre celle-ci et qu'aucune condamnation n'avait été prononcée à sa charge au bénéfice de l'AIOMS. L'AIOMS n'était pas une partie intimée au sens de l'article 1054 du Code judiciaire. La seconde branche de ce moyen fait grief à l'arrêt d'avoir méconnu l'article 17 du Code judiciaire en déclarant recevable l'appel incident de l'AIOMS alors que celle-ci n'avait aucun intérêt à former pareil appel incident. Le second moyen de cassation critique l'arrêt en tant qu'il déclare non recevables les actions originaires principales et en intervention de l'OA et la condamne aux dépens. La première branche de ce second moyen fait grief à l'arrêt d'avoir donné aux actes de procédure (requête d'appel, conclusions) une interprétation inconciliable avec leurs termes et donc d'avoir violé la foi qui leur était due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). La deuxième branche de ce second moyen fait grief à l'arrêt d'avoir soulevé d'office un moyen qui n'avait pas été proposé par les parties défenderesses sans permettre à la demanderesse de s'en expliquer. L'arrêt a violé le principe général du droit imposant le respect et les droits de la défense. La troisième branche de ce second moyen fait grief à l'arrêt d'avoir méconnu la partie de la présomption légale instituée par l'article 440 du Code judiciaire ainsi que les règles relatives à la charge de la preuve en mettant à charge de l'UNMS la preuve de la régularité du mandat donné à l'avocat qui a comparu pour elle. Selon l'UNMS, l'article 440, alinéa 2 du Code judiciaire permet à la portée qui a comparu par un avocat de se taire quant à l'existence d'un mandat régulier donné à celui-ci. L'arrêt a mis à charge de l'OA la preuve que le mandat donné à son conseil émanait bien de l'organe compétent et a donc méconnu la portée de la présomption légale instaurée par l'article 440, alinéa 2 du Code judiciaire. Par arrêt du 15 septembre 1997, la Cour de cassation cassa l'arrêt liégeois. Elle rejeta la première branche en ses deux moyens. Elle estima qu'aux termes de l'article 1054 du Code judiciaire, la partie intimée pouvait former incidemment appel à tout moment contre toutes les parties en cause devant le juge d'appel. Par ailleurs, la Cour suprême estima que « qoiqu'ayant indiqué en tête de ses conclusions de première instance en présence du défendeur, la défenderesse avait, à titre subsidiaire, conclu contre le défendeur et demandait que celui-ci soit condamné à le garantir des condamnations qui seraient mises à sa charge. La défenderesse, intimée par l'appel principal du défendeur, pouvait interjeter appel incident contre la demanderesse, partie à la cause en degré d'appel par l'effet de l'appel principal du défendeur dirigé contre elle » La Cour de cassation retint par contre la première branche du second moyen pour casser l'arrêt de la Cour du travail de Liège. Elle estima : « Qu'il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les parties défenderesses (le docteur D. et AIOMS) avaient réclamé en conclusions la production des statuts de la demanderesse (UNMS) pour vérifier si elle possédait la personnalité juridique et si l'action rentrait dans son objet social ; Attendu qu'en considérant que les défendeurs réclament vainement la production des statuts afin de vérifier la compétence du président en tant qu'organe habilité à ester, l'arrêt donne de ces conclusions une interprétation inconciliable avec leurs termes, partant viole la foi qui leur est due » Le 17 avril 1998, l'UNMS a cité devant la Cour de renvoi (Bruxelles) après cassation le Docteur D. et l'AIOMS en vue d'entende déclarer non fondé l'appel principal et incident interjeté par le Docteur D. et l'AIOMS contre le jugement du 9 janvier
  5. II. ARGUMENTS DES PARTIES (A) Les arguments développés par le docteur D..

(1)En ce qui concerne l'action. Le Docteur D. conteste la validité de la décision d'ester en justice dans la mesure où il n'est pas prouvé qu'elle a été prise par l'organe compétent comme l'article 703, alinéa 1 du Code judiciaire le prévoit. Les alinéas 3 et 4, de l'article 703 permet à l'appelante d'exiger que l'intimée lui indique l'identité des personnes physiques qui sont ses organes compétents. La partie appelante réclame un extrait des statuts, portant l'organe compétent pour décider de l'intentement de l'action. Elle réclame aussi un extrait conforme de la décision par laquelle l'OA décidait d'introduire l'action. La décision en question doit avoir été prise par l'organe compétent. Il s'agit, selon l'appelante, de vérifier la qualité pour agir. Il s'agit d'une condition de recevabilité visée à l'article 17 du Code judiciaire. Il y a lieu de distinguer le pouvoir de décider d'intenter l'action au nom de la personne morale du pouvoir de représenter celle-ci en justice. Agir (décision d'agir, pouvoir d'administration) # Représenter (agir dans le sens de poursuite et diligence) L'OA ne peut se retrancher derrière le prescrit de l'article 440, alinéa 2 du Code judiciaire, selon lequel l'avocat comparaît comme fondé de pouvoir sans avoir à justifier d'aucune procuration. Pareille présomption n'est pas irréfragable. Selon la partie appelante, la décision du 27 novembre 1996 du Conseil d'administration de l'OA, visant à notifier pour le passé la décision prise le 7 mai 1987 par le Président d'agir en justice ne peut recevoir effet car intervenant largement hors délai.
(2)La licéité de l'action. L'OA doit apporter la preuve de l'inscription des prestations litigieuses dans le compte spécial visé à l'article 97, alinéa 4 de la loi du 9 août 1963. L'inscription au compte spécial est une condition de l'action en répétition de l'indu. L'OA ne produit qu'une note interne demandant l'inscription au compte spécial. Il ne produit pas les pièces comptables qui pourraient établir que la régularisation a bien été effectuée. L'OA ne prouve pas l'affectation qu'elle pourrait donner au remboursement qu'elle obtiendrait suite à la procédure en cours. L'action ne peut être admise dans la mesure où la partie intimée n'a pas intérêt pour former l'action. L'intérêt n'est pas licite. Quant à l'extrait du Grand Livre la partie appelante fait remarquer que la date d'édition du Grand Livre se situe au début de l'année 1989 alors que l'inscription devait intervenir dans les délais prévus à l'article 260 de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 et que les comptes devaient être tenus annuellement selon l'article 133 de la loi du 9 août 1963.
(3)La prescription. L'appelant n'a pas reconnu sa dette par lettre du 3 mai 1985. L'action est prescrite à l'égard de la seconde intimée, citée le 29 février 1988 pour des prestations effectuées entre le 15 juillet 1983 et le 15 février 1984 et remboursées depuis le 6 décembre 1984.
(4)La recevabilité. La citation visait en premier lieu l'article 97, alinéa 2 de la loi du 9 août
  1. L'appelant estime que l'action devait être dirigée contre la seconde intimée. La tarification et la facturation des prestations effectuées par les médecins au sein de l'Hôpital ont été transférées à la seconde intimée qui a procédé par tiers payant depuis le 1er avril
  2. Les attestations établies ont été, étant donné l'article 9ter, § 1er du règlement des prestations de santé, du type devant être utilisées lorsque les honoraires sont recouverts par l'institution pour son propre compte. L'article 9ter, § 1er , 15° rendait obligatoire l'utilisation de feuillets roses quand les honoraires relatifs aux prestations exécutées n'étaient ou ne seraient pas perçues par le médecin pour son propre compte. L'Intercommunale a fait usage d'attestations de soins imprimées sur papier de couleur rose. Sur base des attestations rentrées, l'institution s'est présentée à l'OA comme encaissant les honoraires pour son propre compte. Dans le cas où les honoraires sont perçus par le médecin pour son propre compte, il faut utiliser les attestations de couleur blanche. A l'époque des faits, l'arrêté royal n° 407 du 18 avril 1986 n'était pas applicable. Il n'y avait pas de perception centralisée obligatoire des honoraires. L'utilisation des attestations ne peut comporter renonciation du prestataire à son droit vis-à-vis de l'institution. En l'espèce, le droit de propriété des honoraires n'a pas été respecté dans la mesure où l'institution les a en fait perçus pour son propre compte. Selon la partie appelante, on se situe dans le cadre d'un mandat sans représentation ; il n'y a aucun lien entre le tiers (l'organisme assureur) et le mandant (le médecin). Les honoraires sont réputés perçus par l'institution pour son compte (article 9ter, § 1er, 15°).
(5)La responsabilité. Le docteur D. estime n'avoir pas commis de faute dans la mesure où il ignorait le défaut d'agrément du service sans l'indice requis. Dès qu'il en fut informé, il mit un terme à cette manière d'attester. La seconde intimée (AOMS) opérait par son service administratif la facturation et la tarification des prestations sous sa responsabilité. Certes, le médecin peut contrôler. Cela n'exonère cependant pas l'AOMS de sa responsabilité. L'organisme assureur doit aussi vérifier les attestations avant de procéder à leur remboursement. Les ayant acceptées, elle ne peut revenir sur leur remboursement.
(6)Le quantum de l'indu et du dommage. Il faut tenir compte des codes, qui correspondant à des prestations effectuées, auraient pu et dû être utilisées. Or, l'action vise au remboursement de l'intégralité des prestations portées en compte. Les prestations ont été attestées et facturées dans le délai. Les attestations ne doivent pas être annulées mais rectifiées. Une simple rectification était suffisante.
(7)Le quantum à charge du Docteur D.. Le Docteur estime ne devoir répondre qu'à concurrence du pourcentage qu'il a perçu (84 %) compte tenu des retenues (16 %) prélevées par l'AIOMS. (B) Les arguments de l'Union Nationale des Mutualités Socialistes. LA RECEVABILITE.
(1)Absence de qualité pour agir. Seules les Unions nationales ont la qualité d'organisme assureur et payeur et sont seules habilitées à l'introduire des actions en récupération.
(2)Absence de décision légale d'introduire l'action. Selon la Cour de cassation, l'avocat qui accomplit, devant une juridiction judiciaire, un acte de procédure est légalement présumé avoir reçu un mandat régulier d'un organe compétent de cette personne morale. Le Conseil d'Etat a une jurisprudence différente de celle de notre Cour suprême. La Cour d'arbitrage dans un arrêt du 22 avril 1998 a considéré que cette divergence de point de vue n'était pas discriminatoire. La jurisprudence du Conseil d'Etat s'explique par le caractère d'ordre public des compétences des organes publics. Il faut, en matière privée, s'en référer à la jurisprudence de la Cour de cassation. Il n'y a pas lieu en l'espèce de recourir à l'article 871 du Code judiciaire (devoir de collaborer à la preuve en déposant ses statuts). En effet, en vertu de l'article 440 du Code judiciaire, il existe une présomption légale que l'avocat agit sur base d'un mandat d'un organe compétent. La règle contenue dans l'article 871 du Code judiciaire ne peut s'appliquer en cas d'existence d'une présomption légale.
(3)L'organe compétent pour introduire l'action. Le présent litige a été introduit sous l'empire de la loi du 23 juin 1894 sur les sociétés mutualistes. Selon l'article 12 de cette loi, les sociétés mutualistes sont administrées par un ou plusieurs mandataires. L'article 13 prévoit que c'est le président qui représente la société dans toutes les actions juridiques. L'article 703 du Code judiciaire prévoit que les personnes morales agissent en justice à l'intervention de leurs organes compétents. Conformément à l'article 13 de la loi du 23 juin 1894, les Unions nationales agissent, au sens de l'article 703 du Code judiciaire, en justice par l'organe de leur Président. Celui-ci « représente » la société dans les actions juridiques. L'action a été régulièrement introduite. Elle ne pourra être déclarée « irrecevable » au sens de l'article 848 du Code judiciaire. En effet, cet article vise l'hypothèse d'un acte de procédure qui aurait été accompli au nom d'une personne en l'absence de toute représentation légale.
(4)La ratification de la décision d'agir en justice. S'agissant d'une procédure devant une juridiction de l'ordre judiciaire, l'action a été valablement introduite. Le Conseil d'administration de l'UNMS a ratifié le 27 septembre 1996, pour le passé, les décisions de chacun des Présidents, Vices-Présidents et Co-présidents d'agir en justice. La ratification a pour effet de valider, avec effet rétroactif, l'acte dont la validité est contestée. LE FOND DU LITIGE.
  1. LA PRESCRIPTION. La prescription de 2 ans ne commence à courir qu'à partir de la fin du mois au cours duquel ces prestations ont été remboursées (articles 106, 6° de la loi du 9 août 1963). Le premier juge a considéré à raison que la prescription avait été interrompue par une lettre recommandée du 6 août
  2. Un nouveau délai de 2 ans commençait à courir. D'autre part, le Docteur D. a reconnu sa dette par sa lettre du 3 mai
  3. Cette reconnaissance de dette interrompt la prescription en application de l'article 2248 du Code civil.
  4. LA CARENCE DE L'ORGANISME ASSUREUR. Il n'incombe pas à l'organisme assureur de vérifier si un dispensateur de soins se conforme à la législation et à la réglementation AMI. L'organisme assureur peut se référer aux attestations délivrées et considérer que leur contenu est conforme à la législation. L'organisme assureur peut présumer que le prestataire de soins n'établit ou ne signe des attestations que pour autant que toutes les conditions pour pouvoir bénéficier de l'intervention AMI sont réunies. LE FOND DU LITIGE.
(1)LA PRESCRIPTION. L'organisme assureur réclame le remboursement des prestations indûment payées. Celles-ci ont été effectuées entre le 15 juillet 1983 et le 16 février 1984. Le premier juge a considéré, à raison, que la prescription avait été interrompue par une lettre recommandée du 6 août 1985 par laquelle l'organisme assureur réclamait au Docteur D. le remboursement de l'indu de 34.718 francs. A cette date, la prescription ayant été interrompue, un nouveau délai de 2 ans à commencer à courir. A juste titre, le premier juge a constaté que le Docteur D. a, par sa lettre du 3 mai 1985 reconnu sa dette et sollicité des termes et délais de paiement. La prescription a été interrompue conformément à l'article 2248 du Code civil. L'action en récupération de l'organisme assureur n'est pas prescrite.
(2)LA PRETENDUE CARENCE DE L'ORGANISME ASSUREUR. Il n'incombe pas à l'organisme assureur de vérifier si un dispensateur de soins se conforme à la législation et à la réglementation AMI. L'organisme assureur peut se référer aux attestations délivrées et admettre que leur contenu soit conforme à la législation. Les attestations ont une force probante qui fait que la délivrance est suffisante pour entraîner l'intervention de l'AMI. L'organisme assureur pouvait présumer que le prestataire de soins établit ou signe des attestations pour autant que les conditions sont réunies pour pouvoir bénéficier de l'intervention AMI. Aucune faute ne peut être reprochée à l'organisme assureur.
(3)LA COMPENSATION ENTRE LES MONTANTS DECAISSES ET LES SOMMES QUI AURAIENT DU L'ETRE SI LE NUMERO DE CODE EXACT AVAIT ETE ATTESTE. Les parties D. et AIOMS n'ont aucune créance à l'égard de l'organisme assureur faute d'avoir attesté les prestations effectuées.
(4)LE DOMMAGE. L'organisme assureur a, par ce versement indu des prestations, subi un dommage. Les mutuelles ont un intérêt à récupérer les prestations indues. Le fait de ne pas respecter la nomenclature constitue à chaque fois une faute au sens de l'article 1382 du Code civil. Cette faute a entraîné un dommage dans le chef de l'organisme assureur. Le dommage réside dans le paiement indu et l'appauvrissement du patrimoine. LES INTERETS COMPENSATOIRES. L'organisme assureur réclame la condamnation du Docteur D. y compris les intérêts compensatoires. Ils sont dus à partir des dates de décaissement. (C) LES ARGUMENTS DES PARTIES INTIMEES : A.I.O.M.S. et I.F.A.C. N.B. : L'I.F.A.C. reprend l'instance mue contre l'A.I.O.M.S. IRRECEVABILITE. L'organisme assureur n'a produit que ses statuts. Elle n'a pas produit la preuve de la décision de son Président d'agir en justice ainsi que la preuve de l'inscription au compte spécial.
(1)Absence de décision d'agir. L'action en justice n'a pas été introduite par l'organe compétent. Les personnes morales ne peuvent décider d'agir qu'à l'intervention de leurs organes compétents. Si la décision d'agir n'émane pas de l'organe compétent de la personne morale, aucune volonté n'a véritablement et valablement été exprimée quant à l'introduction de l'action. Toute partie peut demander que l'action soit considérée comme nulle et non avenue. Il faut distinguer le pouvoir de représentation en justice et le pouvoir de décider d'intenter l'action en justice. Le président de l'UNMS n'a qu'une mission de représentation en cas d'action en justice. La décision d'intenter l'action en justice demeure de la compétence du seul conseil d'administration de l'UNMS. L'organisme assureur a reconnu que la décision d'agir en justice a été prise par son président et non par son conseil d'administration. L'action judiciaire n'a pas été décidée par l'organe compétent et est donc irrecevable. Une décision d'agir prise par un organe incompétent ne peut être ratifiée par l'autorité compétente. L'organe compétent peut prendre une nouvelle décision se substituant à la décision d'agir prise par un organe incompétent pour autant que cette substitution intervienne dans le délai de forclusion de l'action. La ratification des décisions d'agir par des organes incompétents doit intervenir dans les 2 ans à dater de la fin du mois durant lequel les prestations contestées ont été effectuées ou, à tout le moins, dans les 5 ans, à compter de la fin du mois auquel se rapportent les indemnités. En l'espèce, la ratification de la décision prise par le président de l'UNMS devait intervenir au plus tard à la fin du mois de février 1986 (délai de 2 ans) ou à la fin du mois de février 1989 (délai de 5 ans). Or, la ratification n'a eu lieu que le 27 novembre 1996, soit plus de 12 ans après les faits. Pareille ratification est hors délai. Même si on part de l'idée que le Président est compétent pour décider de l'introduction d'une procédure judiciaire, même si on part de l'idée que la décision peut être ratifiée en cours de procédure, encore faut-il que cette décision existe. Or, l'UNMS ne produit aucune décision prise à l'époque par son Président. La « décision » est inexistante. Il y a lieu de présumer, compte tenu du refus de l'organisme assureur, que celle-ci n'a même pas été prise par le Président et donc uniquement par un organisme incompétent. Il y a lieu d'écarter l'application de l'article 440 du Code judiciaire. Par contre, la production de pièces demandées sur base de l'article 870 du Code judiciaire doit être déclarée fondée. Toute partie à la cause peut apporter la preuve que la décision d'agir en justice n'émane pas de l'organe compétent d'une société. La Cour peut condamner les parties intimées à produire les décisions matérielles des organes ayant décidé d'agir en justice. L'UNMS est obligée de mentionner l'identité des personnes physiques par l'intermédiaire desquelles elle a agi en justice et à produire le ou les décisions d'agir de son Conseil d'administration et de son Président. A défaut de production de ces documents, la décision est irrégulière.
(2)Défaut de qualité. L'UNMS ne peut agir en lieu et place de l'Etat. Seul l'Etat belge a intérêt à agir en l'espèce. Or, c'est l'UNMS qui réclame le paiement d'une somme relative à des prestations effectuées durant les exercices comptables 1980, 1981 et
  1. L'organisme assureur n'a pas qualité pour réclamer le paiement de ces sommes. L'UNMS ne peut agir en lieu et place des organismes assureurs 132, 133 et
  2. La partie demanderesse originelle n'est pas un de ces organismes assureurs. L'organisme assureur doit prouver qu'elle a qualité pour agir en lieu et place des organismes assureurs précités. La preuve de l'inscription au compte spécial fait défaut. L'UNMS n'a pas d'intérêt légitime au remboursement sollicité. L'inscription vise à préserver les droits de l'INAMI en mettant en place un mécanisme qui empêche qu'une mutuelle ne puisse, à la fois, percevoir de l'INAMI une facture erronément facturée et se la faire rembourser par le médecin prescripteur sans devoir rembourser l'INAMI. Or l'inscription a été faite, le refus de produire la pièce qui l'atteste est peu compréhensible ou elle n'a pas eu lieu et alors l'intérêt est illicite dans le chef de l'organisme assureur. LA PRESCRIPTION DE L'ACTION. La demande de l'UNMS est irrecevable à l'égard de l'AIOMS-IFAC. Le délai de 5 ans n'est pas opposable à l'AIOMS-IFAC. Les prestations litigieuses ont été réalisées en 1983 et 1984 alors que l'AIOMS n'a été citée en intervention forcée que le 29 février
  3. Le délai de prescription de 2 ans est dépassé. L'article 57 de la loi du 14 février 1961 n'est pas applicable en l'espèce. Seuls les manquements que pénalisent les articles 170 à 173 de la loi du 14 juillet 1994 sont prescrits par 5 ans et non par 2 ans. Pour que le délai de 5 ans prévu par l'article 57 de la loi du 14 février 1961 puisse être applicable, il faudrait que le manquement reproché à l'AIOMS-IFAC puisse être qualifié d'infraction pénale. L'AIOMS-IFAC ignorait que les prestations litigieuses ne pouvaient être attestés par le docteur D.. L'UNMS a effectué les paiements litigieux sans émettre de réserve. Il n'y a pas d'intention délibérée. Ce n'est pas l'AIOMS qui établit les attestations médicales : les attestations sont établies par les médecins et sous leur seule responsabilité (article 15 de la Convention générale passée entre l'AIOMS et les médecins). A supposer que les attestations de soins soient erronées, seule la responsabilité civile et/ou pénale du médecin pourrait être engagée. DELAI RAISONNABLE, BONNE FOI ET BONNE ADMINISTRATION. Les pouvoirs de contrôle doivent s'exercer à bref délai. Il ne fallait pas attendre 2 ans pour découvrir l'erreur. En réclamant la restitution de l'intégralité de l'indu sans en déduire ce que le docteur D. pouvait facturer, l'organisme assureur a abusé de son droit. L'action en récupération d'indu est prescrite à l'égard du docteur D. pour les prestations antérieures au mois de septembre
  4. L'action mue par le Docteur D. à l'égard de l'AIOMS est tardive et non fondée. L'action en garantie introduite par le Docteur Duvuvier est prescrite. L'action en garantie est non fondée. Les montants doivent être remboursés par le dispensateur de soins. L'AIOMS-IFAC n'a pas perçu pour son propre compte les honoraires dus pour les prestations du Docteur D.. Les relations entre les deux parties sont régies par une Convention générale. Les honoraires restent la propriété du prestataire, c'est-à-dire le Docteur D.. L'établissement hospitalier a fait usage d'attestation de soins imprimées sur couleur rose par respect des dispositions légales (article 97, alinéa 2 de la loi du 9 août 1963). L'usage des feuillets n'emporte aucune reconnaissance à l'égard du Docteur D.. LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE. Si la Cour faisait droit à l'action de l'organisme assureur contre l'AIOMS, il faudrait condamner le Docteur D. à garantir l'AIOMS contre toute somme mise à sa charge. IV. AVIS La recevabilité. L'article 703, alinéa 1 du Code judiciaire dispose que : « les personnes morales agissent en justice à l'intervention de leurs organes compétents ». L'article 440, alinéa 2 du Code judiciaire énonce que : « l'avocat comparaît comme fondé de pouvoir sans avoir à justifier d'aucune procuration, sauf lorsque la loi exige un mandat spécial ». Autrement dit, sauf le cas où la loi exige un mandat spécial, « l'avocat, qui, devant une juridiction de l'ordre judiciaire, accomplit un acte de procédure et qui se borne, dans cet acte, à déclarer agir au nom d'une personne morale dûment identifiée par l'indication de sa dénomination, de sa nature juridique et de son siège social est légalement présumé avoir reçu à cette fin un mandat régulier d'un organe compétent de cette personne morale (CASS., 17 avril 1997, J.L.M.B. 1997, p. 908). La Cour de cassation a envisagé les deux aspects soulevés par l'action en justice d'une personne morale, à savoir la réalité et l'étendue du mandat confié à l'avocat qui la représente par la personne morale et par ailleurs, la validité de la compétence de l'organe de la personne morale qui a confié à l'avocat ce mandat. La Cour d'arbitrage a repris l'interprétation de la Cour de cassation tout comme celle, divergente du Conseil d'Etat (voir C.A., 22 avril 1998, J.T. 1998, p. 472) Cette présomption de mandat régulier, qui ne vaut que pour l'accomplissement des actes de procédure, est réfragable. Ce caractère réfragable est exprimé par l'article 848 du Code judiciaire. Selon cet article, une personne au nom duquel un acte de procédure a été accompli, ou tout autre partie litigante, peuvent demander au juge de déclarer ledit acte non avenu s'il a été accompli au nom de cette personne en l'absence de toute représentation légale sans qu'elle l'ait ordonné, permis ou ratifié (Cass., 9 février 1978, Pas. 1978, p. 670). Selon la Cour de cassation, « il est permis à une partie d'affirmer que la décision d'accomplir ledit acte n'a pas été approuvé par les organes de la personne morale et n'émane pas de celle-ci ». « La charge de la preuve incombe à la partie qui émet cette contestation et qu'elle ne peut se borner à alléguer qu'il lui est impossible de vérifier la régularité de l'acte » (Cass., 9 février 1978, Pas. 1978, p. 670). La Cour de cassation ne fait pas de manière expresse la distinction entre le pouvoir de représentation externe de la personne morale et le pouvoir de décider l'exercice de l'action judiciaire. En l'espèce, les prestations litigieuses ont été effectuées entre le 15 juillet 1983 et le 16 février
  5. L'indu a été réclamé au Docteur D. par lettre recommandée du 6 août 1985 puis par citation du 4 juin 1987, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualité (loi entrée en vigueur le 1er janvier 1991). L'UNMS en tant qu'Union Nationale est une association de mutualités (article 6 de la loi du 6 août 1990) jouissant de la personnalité juridique. Avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 1990, les sociétés mutualistes pouvaient se fédérer en Fédérations (article 3), lesquelles fédérations pouvaient se grouper en Unions nationales (article 3bis de la loi du 23 juin 1894), lesquelles jouissaient également de la personnalité juridique dans les limites et selon les conditions déterminées par ladite loi de 1894 (article 3bis, 3ème alinéa et article 7). En vertu des articles 12 et 3bis de la loi du 23 juin 1894, les Unions nationales reconnues sont administrées par un ou plusieurs mandataires. Selon l'article 13 « A moins de dispositions spéciales dans les statuts, le président, ou en cas d'empêchement de celui-ci, la personne déléguée par l'assemblée générale pour le remplacer, représente la société dans tous les actes juridiques et soutient toutes actions au nom de celle-ci, soit en demandant, soit en défendant ». La loi du 6 août 1990 a quelque peu modifié ces principes. En vertu de l'article 23, c'est le conseil d'administration d'une mutualité ou d'une union nationale qui est chargé de la gestion journalière. Aux termes de l'article 21, les membres du conseil d'administration élisent parmi eux un président. Ils désignent également la personne qui représente la mutualité ou l'union nationale dans les actes judiciaires et extra-judiciaires. Les statuts de l'UNMS. tels qu'applicables à partir du 1er juillet 1969 disposaient que l'union nationale est administrée par un conseil d'administration dont les membres sont élus en assemblée générale, lequel élit en son sein un président, ou 1er vice-président ou second vice-président et 13 administrateurs commissaires (article 20). Le président (article 25) représentait l'union nationale en justice et soutenait au nom de celle-ci toutes actions en justice soit en demandant soit en défendant. Le président représentait l'union dans tous les actes de procédure. L'utilisation du mot « soutient » dans les statuts peut être mise en rapport avec les mêmes mots utilisés dans l'article 13 de la loi du 23 juin 1894, auquel a succédé l'article 21 de la loi du 6 août
  6. La question qui se pose est de savoir si cette disposition, qui implique le pouvoir de représentation en justice, implique aussi celui de décider de l'intentement d'une action. Le principe est que les personnes morales ne peuvent agir en justice qu'à l'intervention de leurs organes compétents (article 703 du Code judiciaire, voir SUPRA) La citation introductive d'instance a été signifiée au Docteur D., à la requête de l'UNMS, représentée par Mtre BLONTROCK. L'avocat est présumé, suivant l'article 440, alinéa 2 du Code judiciaire avoir reçu de la personne morale un mandat régulier d'agir en justice. Le président était-il l'organe compétent pour décider d'agir en justice ? La signification du mot « soutient » utilisé tant dans les statuts que dans l'article 13 de la loi du 23 juin 1894 est limitée à la notion de « pouvoir de représentation externe ». Le représentant légal ne dispose que d'un pouvoir de représentation. Une chose es de représenter l'UNMS à l'égard des tiers, une autre est d'assurer la gestion de cette société. Il ne me paraît pas douteux que l'intentement d'une action en justice constitue, dans le chef de l'UNMS., un acte de gestion. Or, la gestion, l'administration de sociétés mutualistes reconnues était également confiée à un ou plusieurs mandataires à temps (article 12) et plus précisément à un conseil d'administration (article 18 des statuts). Le conseil a pleine compétence pour administrer l'union nationale, prescrire les mesures d'administration (et d'instruction) qu'il juge utile à son fonctionnement (article 21 des statuts). C'est le conseil d'administration qui est compétent pour décider de l'intentement d'une action en justice. L'article 848 du Code judiciaire vise la ratification. La demande en désaveu peut être introduite par les parties litigantes « à moins que la personne au nom de laquelle l'acte a été accompli ne le notifie ou ne le confirme en temps utile ». L'article 848, alinéa 3 ne précise pas ce qu'il faut entendre par « en temps utile » comme l'a précisé la Cour du travail de Liège, le professeur VAN COMPERNOLLE distingue la ratification d'un acte accompli par un organe non compétent et la ratification d'un acte commis par un autre organe de la personne morale. Comme il découle des articles 12 et 13 de la loi du 23 juin 1894 que, sauf dispositions spéciales dans les statuts, le président est l'organe compétent pour agir en justice, l'action en justice introduite par le président, sans que le conseil d'administration ne l'y ait autorisé alors que cette autorisation était requise, peut faire l'objet d'une ratification jusqu'à la clôture des débats. En l'espèce, le conseil d'administration de l'UNMS. a, le 27 novembre 1996, ratifiée pour le passé les décisions de chacun des présidents, vice-présidents et co-présidents d'agir en justice, la compétence de prendre les décisions d'agir en justice est déléguée à partir de maintenant aux co-présidents et ancien président, chacun séparément. Les articles des statuts de l'OA, en vigueur au moment de l'introduction de l'action (articles 18 et 25, alinéa 3) correspondent aux dispositions contenues dans les articles 12 et 13 de la loi du 23 juin
  7. Le président était donc bien l'organe compétent pour mener l'action en justice. La ratification a été décidée par le conseil d'administration. Cette ratification n'est pas tardive. Le fait légalement présumé doit être tenu pour certain. L'action originelle est recevable. FOND DU LITIGE. 1°) Selon l'article 97, alinéa 1 de la loi du 9 août 1963 « celui qui, par suite d'erreur ou de fraude, a reçu indûment des prestations de l'assurance soins de santé ou de l'assurance indemnités, est tenu d'en rembourser la valeur à l'organisme assureur qui les a octroyées. Toutefois, la valeur des prestations octroyées indûment à un bénéficiaire est remboursée par celui qui a dispensé ou attesté avoir dispensé les soins, lorsque le caractère indu des prestations résulte de ce qu'il ne possédait pas la qualité requise pour les dispenser ou ne s'était pas conformé par suite d'erreur ou de fraude, aux dispositions légales ou réglementaires dont le respect lui incombe ». Le principe est donc que l'action en répétition est dirigée par l'organisme assureur quand un indu est constaté. 2°) L'alinéa 4 de l'article 97 précise que « les prestations payées indûment sont inscrites dans un compte spécial et récupérés par l'organisme assureur qui les a accordées ». Cette disposition ne prévoit pas que la récupération par la voie judiciaire ne peut se faire que si les prestations à récupérer sont inscrites dans un compte spécial. Cette disposition prévoit qu'en même temps que la récupération des prestations indues il doit y avoir l'inscription de celles-ci dans un compte spécial. Les articles 260 et 261 de l'arrêté royal d'exécution du 4 novembre 1963 montrent que l'inscription au compte spécial et la récupération des prestations indues sont deux obligations distinctes mises en charge des organismes assureurs dès la constatation de l'indu. L'organisme assureur se voit assigner deux obligations : 1°) procéder à l'inscription au compte spécial (article 260 de l'arrêté royal ) à la date de la constatation quand l'organisme assureur constate lui-même l'existence d'un paiement indu ; dans les deux mois suivant la notification de la constatation du paiement indu par le service du contrôle administratif quand la constatation n'est pas contestée par l'organisme assureur devant le Tribunal du travail ; dès la prise de connaissance de la décision judiciaire définitive prononcée suite à la contestation par l'organisme assureur de la constatation d'un paiement indu par le service de contrôle administratif et dès la prise de connaissance de la décision judiciaire définitive par laquelle un remboursement ou dédommagement définitif ou à titre provisionnel lui a été accordé. 2°) procéder à la récupération des prestations payées indûment (article 261 de l'arrêté royal) dans les deux ans de la constatation en cas de constat par l'organisme assureur lui-même de l'existence d'un paiement indu ; dans les deux ans du prononcé de la décision définitive suite à la contestation par l'organisme assureur de la constatation d'un paiement indu par le service de contrôle administratif ; dans les deux ans de la prise de connaissance de la décision judiciaire définitive par laquelle un remboursement ou dédommagement définitif ou à titre provisionnel lui a été accordé ; dans les deux ans de la notification de la constatation du paiement indu par le service de contrôle administratif. L'action en récupération n'est pas liée à l'inscription au compte spécial des prestations payées indûment. La non inscription au compte spécial et la non récupération dans le délai de deux ans font l'objet de deux sanctions administratives différentes (voy. l'article 254 de l'arrêté royal du 4 novembre 1963). 3°) La prescription. L'article 106, § 1er de la loi du 9 août 1963 (article 174, 6° de la loi du 14 juillet 1994) dispose que « l'action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l'assurance soins de santé se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel ces prestations ont été remboursées ». Pour interrompre le délai de prescription, une lettre recommandée à la poste suffit. L'interruption peut être renouvelée (article 106, § 1er, dernier alinéa de la loi du 9 août 1963). En l'espèce, les prestations litigieuses ont été effectuées entre le 15 juillet 1983 et le 16 février
  8. L'action en récupération des prestations indûment octroyées se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel les prestations ont été remboursées. Nous avons une lettre recommandée du 6 août
  9. On ignore les dates de remboursement des prestations litigieuses mais elles se situent nécessairement après le 15 juillet
  10. D'autre part, le Docteur D. a, par lettre du 3 mai 1985, sollicité des termes et délais pour rembourser les sommes qui lui étaient réclamées, cette lettre a également interrompu la prescription en vertu de l'article 2248 du Code civil. L'action de l'UNMS n'est pas prescrite. 4°) Le défaut d'intérêt à agir contre le Docteur D.. L'appelant prétend qu'en vertu de l'article 97, alinéa 2 de la loi du 9 août 1963, l'action doit être dirigée contre la personne morale, soit la seconde intimée, qui a perçu les honoraires dans le cadre du régime de tiers payant pour son propre compte. L'article 97, alinéa 2 de la loi du 9 août 1963 n'autorise pas l'organisme assureur à choisir la personne auprès de qui la récupération sera effectuée (voir C.T. Liège, 16 mars 1990, J.T.T. 1990, p. 472). Le remboursement est effectué par le donneur de soins (v. l'article 97, alinéa 1 de la loi) sauf si une autre personne physique ou morale a perçu pour son propre compte les prestations payées indûment. L'article 15, § 1 de la convention générale prévoit que « la perception des honoraires est effectuée par le service administratif de l'institution qui agit sous le contrôle collectif et individuel des médecins, lequel contrôle s'exerce mensuellement selon des modalités à déterminer. Les honoraires sont la propriété du prestataire. Le pouvoir organisateur s'engage à régler les honoraires dans le mois du paiement effectif par les organismes assureurs et au plus tard dans les six mois qui suivent la fin du mois au cours duquel les attestations de prestations dûment complétées ont été remises au service administratif. Les médecins s'engagent à faire transmettre ces attestations au service administratif dans les 15 jours qui suivent la prestation ou la fin de l'hospitalisation ». L'article 15 permet de mieux cerner le rôle de l'institution. Elle procède à la perception centralisée des honoraires, obligation légale depuis la loi du 7 août 1987 (article 133), elle perçoit les honoraires non pour elle-même mais pour le médecin à qui elle le réserve. L'article 15, § 3 de la convention contient une précision : le service administratif retient d'office une quote-part, laquelle représente le paiement par le médecin à l'institution des services rendus par celle-ci et représente une modalité particulière de leur relation. C'est le donneur de soins, le Docteur D., qui doit rembourser les sommes payées indûment. Il n'est pas illégal que l'institution de soins intègre les montants des remboursements perçus dans sa comptabilité dans la mesure où cette perception est réelle. L'absence de compte distinct ne prouve pas l'absence de mandat. Il s'agit seulement d'une affectation comptable. L'utilisation des attestations de soins imprimées sur couleur rose. Il faut se référer à l'article 9ter, § 1, 15° de l'arrêté royal du 24 décembre
  11. Il découle de cette disposition que l'attestation de couleur rose devait être utilisée quand les honoraires dus suite à des prestations fournies à un patient hospitalisé n'étaient pas perçus par le médecin ou que les honoraires étaient perçus par le médecin pour compte d'autrui. L'attestation de couleur blanche intervient quand les prestations sont payées directement au médecin et pour son propre compte (article 9ter, § 1, 13°). 5°) L'appelant ne doit-il rembourser que les sommes à concurrence de celles dont il a personnellement bénéficié ? Selon la convention, l'institution hospitalière procédait à la perception centralisée des honoraires non pour son propre compte mais pour le compte du médecin à qui celle les reversait, moyennant une retenue représentant le paiement du médecin à l'institution pour les services rendus à celle-ci. Dès l'instant où des actes médicaux ont été accomplis, des honoraires étaient dus au Docteur D. et ce dernier, exécutant la convention le liant à l'institution hospitalière, était redevable à celle-ci d'une quote-part à titre de remboursement de frais. Il n'y a en conséquence pas lieu de condamner l'AIOMS à un remboursement tel que postulé par l'appelant. Conclusion : il y a lieu de déclarer l'appel NON FONDÉ. Bruxelles, le 28 juin
  12. M. PALUMBO, Avocat général. Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20061025.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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