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ECLI:BE:CTBRL:2006:CONC.20061025.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Conclusions du Ministère public du 25 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2006:CONC.20061025.11 No Rôle: 40.441 Domaine juridique: Droit constitutionnel Date d'introduction: 2008-04-11 Consultations: 74 - dernière vue 2026-07-02 14:34 Fiche Il n'y a pas de succession automatique pour toutes les dettes de l'Etat fédéral dans les matières transférées aux Communautés et aux Régions. Le mécanisme de la succession des Communautés et des Régions aux droits et obligations de l'ETAT BELGE, organisé par la loi du 16 janvier 1989, est une novation légale par changement de débiteur (Voir C.A. n° 119/2003 du 24 septembre 2003). Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Transmission de pouvoirs Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - Transfert de personnel de l'Etat vers les communautés et les régions - Mécanisme de succession - Novation Bases légales: Loi - 16-01-1989 - 61,§ 1 - 30 Lien ELI No pub 1989021010 Texte des conclusions Cour du travail de Bruxelles 8ème chambre R.G. n° 40.441 EN CAUSE DE :

  1. l'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, Partie appelante, ayant pour conseil Me A.VAN DROOGENBROEK
  2. la COMMUNAUTE FRANCAISE, Partie appelée en reprise d'instance forcée, ayant pour conseil Me V. DE WOLF et Ph. LEVERT CONTRE : l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE Partie intimée, Ayant pour conseil Me Ch. NIEMEGERS I. FAITS et PROCEDURE Par citation du 01/08/89, l'ONSS a postulé la condamnation de l'Etat belge, en la personne du Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires économiques et du Plan, chargé de la restructuration du Ministère de l'Enseignement, au paiement de cotisations sociales pour un montant de 21.752.767 FB (ou 539.237 euro ) (soit les cotisations + majorations et intérêts de retard depuis le 29/06/89) ainsi qu'au paiement des intérêts de retard au taux légal sur la somme de 17.297.134 FB (ou 428.784,75 euro ), montant des cotisations depuis le 29/06/89 jusqu'au jour du paiement effectif. Ces cotisations sont relatives au paiement du personnel ouvrier employé par le Ministère de l'Education Nationale et se rapportent aux 4 trimestres des années 1986, 1987, 1988 et au 1er trimestre de
  3. Par jugement du 10/10/91, le TT de Bruxelles a condamné l'Etat belge au paiement de la somme de 21.752.767 FB, plus les intérêts légaux sur le montant des cotisations seulement, soit sur la somme de 17.297.134 FB, depuis le 30/06/89 jusqu'au jour du paiement effectif + dépens. Le 05/12/91, l'Etat belge a interjeté appel contre ce jugement. II. THESE DE L'APPELANT C'est à tort que l'Etat belge doit intervenir dans la présente action. La révision constitutionnelle de 15/07/88 a transféré une série de compétence aux communautés (art 59 par. 2). Il se réfère à l'art 61§1 de la loi spéciale du 16/01/89, entrée en vigueur le 01/01/89 : « A moins que la présente loi n'en dispose autrement, les communautés et les régions succèdent aux droits et obligations de l'Etat relatif aux compétences qui leur sont attribuées par la loi du 08/08/88 modifiant la loi spéciale du 08/08/80 de réformes institutionnelles, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir ». Il se réfère également à l'art 73§1er de la loi spéciale du 06/01/
  4. Il a été retenu qu'aux Communautés sont attribués les soldes positifs disponibles au 31/12/88 sur les différents articles budgétaires, limités à ce qui appartiendra à leurs compétences à partir du 01/01/
  5. Le transfert des soldes s'accompagne du transfert des dossiers. L'Etat a, pour les matières concernées à dater du 01/01/89, transféré aux Communautés tous droits et obligations en plus de tous les moyens disponibles. Le principe de la succession totale a été admis par le Conseil d'Etat en plusieurs causes. L'enseignement a été communautarisé et ce sont donc les Communautés qui doivent supporter les dépenses de l'enseignement dont les dépenses du personnel se rapportant à des prestations effectuées à partir du 01/01/
  6. Dans ses dernières conclusions, l'Etat belge ajoute qu'il se rallie aux arguments de la Communauté française en ce qui concerne : · la recevabilité de l'action en tant qu'elle vise la période antérieure au 01/01/89 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20061025.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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