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ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070104.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 04 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070104.1 No Rôle: 46419;45785 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-03-05 Consultations: 136 - dernière vue 2026-07-02 15:07 Fiche 1 L'impossibilité de retour temporaire dans le pays d'origine de l'enfant d'un étranger sans titre de séjour valable sur le territoire belge en raison de motifs médicaux établis, implique le droit pour la mère de rester auprès de son enfant et de bénéficier d'une aide sociale pour elle même. Ce droit résulte du droit fondamental à la vie familiale garanti par les articles 22 de la Constitution et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (voy. C.A. 194/2005 du 21 décembre 2005). Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE - Impossibilité de retour dans le pays d'origine - Enfant. Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57,§2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Fiche 2 La preuve de moyens de subsistance suffisants peut être apportée par la production d'une attestation de prise en charge. Par cette attestation, une personne physique qui dispose de ressources suffisantes et qui possède la nationalité belge ou qui est autorisée ou admise à séjourner en Belgique pour une durée illimitée, s'engage à l'égard de l'étranger, de l'Etat belge et de tout centre public d'action sociale compétent à prendre en charge pendant un délai de deux ans les soins de santé, les frais de séjour et de rapatriement de l'étranger. La personne qui a signé l'engagement de prise en charge est, avec l'étranger solidairement responsable du paiement des frais de soins de santé, de séjour et de rapatriement de ce dernier (loi du 15 décembre 1980, art. 3bis, al.1er et 2). Un engagement de prise en charge ne dispense en principe pas le CPAS de supporter les frais de santé et de séjour d'un étranger lorsque la loi le prescrit, quitte à ce que le CPAS se retourne contre le garant. Toutefois un tel engagement de prise en charge doit être souscrit de bonne foi, c'est à dire avec l'intention effective de l'honorer. La charge de deux enfants ne constitue pas un élément nouveau, imprévu pour le garant lors de la signature de l'engagement. Par ailleurs, les événements postérieurs à la signature de l'engagement de prise en charge, tels l'arrivée d'une grand-mère sur le territoire belge (munie d'un visa touristique venant à échéance en principe avant le début de la période litigieuse), ou la prise en charge bénévole d'autres personnes, ne sont pas des éléments valables pour décharger le garant de l'engagement qu'il a souscrit. Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE - Engagement de prise en charge. Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 1 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision Rep.N°x COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 JANVIER 2007 8e Chambre Aide Sociale Not. Art.580,2e du C.J. Contradictoire Définitif R.G. 45.785 En cause de: CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'UCCLE, dont les bureaux sont établis à 1180 BRUXELLES, chaussée d'Alsemberg, N°860 ; Appelant, représenté par Maître Detaille, avocat à Bruxelles ; Contre: 1)E. E. C. M. , Première intimée, représentée par Maître De Boose loco Maître Dupuis, avocat à Bruxelles ; 2)ETAT BELGE, représenté par sa Ministre de la Fonction Publique, de l'Intégration sociale et de la Politique des grandes villes, dont les bureaux sont établis à 1040 BRUXELLES, rue de la Loi, N°51 ; Deuxième intimé, représenté par Me Naije loco Me Uyttendaele, avocat à Bruxelles ; R.G. 46.419 En cause de: CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'UCCLE, dont les bureaux sont établis à 1180 BRUXELLES, chaussée d'Alsemberg, N°860 ; Appelant, représenté par Maître Detaille, avocat à Bruxelles ; Contre: E. E. C. M. , domiciliée à 1180 BRUXELLES, chaussée d'Alsemberg, N°998 ; Intimée, représentée par Maître De Boose loco Maître Dupuis, avocat à Bruxelles ; xxx La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu le Code judiciaire, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : RG 45785 la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 12 août 2004, dirigée par le CPAS d'Uccle contre le jugement prononcé le 16 juillet 2004 par la 15e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles, en cause de Madame C. E. E. (partie requérante) et l'Etat belge (partie intervenante volontaire), la copie conforme du jugement précité, notifié le 27 juillet 2004, les conclusions déposées par les parties : pour le CPAS : le 14 juillet 2005 pour Madame E. -E. : le 18 novembre 2004 (conclusions principales) et le 13 mai 2006 (conclusions additionnelles), pour l'Etat belge : le 29 décembre 2004 (conclusions principales) et le 27 juin 2006 (conclusions additionnelles et de synthèse) ; l'ordonnance du 19 avril 2006, fixant notamment la cause pour plaidoiries à l'audience publique du 30 novembre 2006, les dossiers déposés par les parties, RG 46419 la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 8 mars 2005, dirigée par le CPAS d'Uccle contre le jugement prononcé le 2 février 2005 par la 15e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles, en cause de Madame C. E. E. (partie requérante) et l'Etat belge (partie intervenante volontaire), la copie conforme du jugement précité, notifié le 9 février 2005, le demande de Madame C. E. E. de joindre les dossiers RG 46419 et 45785, reçue au greffe le 21 mars 2005, les conclusions déposées au greffe par le CPAS, le 14 juillet 2005, l'ordonnance du 19 avril 2006, déterminant les délais pour les conclusions de la partie intimée et fixant la cause pour plaidoiries à l'audience publique du 30 novembre 2006, les conclusions déposées par la partie intimée le 23 mai 2006, soit endéans les délais fixés, les dossiers déposés par les parties. Les parties ont été entendues à l'audience publique du 30 novembre 2006, ainsi que Madame M. Bonheure, Premier Avocat Général, en son avis oral. La partie appelante et l'Etat belge pour le dossier R.G. 45.785 n'ont pas formulé de réplique sur l'avis du Ministère public. La partie intimée réplique immédiatement. Les appels, introduits dans les formes et délais légaux, sont recevables. I. OBJET DE L'APPEL POSITION DES PARTIES Par sa requête d'appel du 12 août 2004, le CPAS demande à la Cour de réformer le jugement du 16 juillet 2004 (RG 45785) en disant l'action originaire non recevable ou en tout cas non fondée. Le jugement dont appel : déclare la demande de Madame C. E. -E. recevable et partiellement fondée, condamne le CPAS d'Uccle à lui payer une aide financière de 595,32 euros par mois à partir du 21 janvier 2004, déclare l'intervention volontaire de l'Etat belge recevable mais non fondée, déclare le jugement exécutoire par provision et exclut la faculté de cantonnement, met les dépens de Madame C. E. -E. à charge du CPAS et délaisse à l'Etat belge ses propres dépens. Par requête d'appel du 8 mars 2005, le CPAS demande à la Cour de réformer le jugement du 2 février 2005 (RG 46419). Ce jugement : déclare recevable et fondée la demande de Madame C. E. -E. , visant à annuler deux décisions du CPAS (6 octobre 2004 et 13 octobre 2004) , condamne le CPAS d'Uccle à payer à Madame C. E. -E. à partir du 1er novembre 2004, une aide financière de 595,32 euros par mois, déclare le jugement exécutoire par provision snas caution ni cantonnement, délaisse au CPAS ses propres dépens et le condamne aux dépens de Madame C. E. -E. Dans ses conclusions d'appel, le CPAS demande à la Cour de joindre les deux causes pour litispendance et de réformer les deux jugements dont appel " en ce que ceux-ci ont ignoré les effets de l'engagement de garantie souscrit par la soeur de Madame C. E. -E. et pour toute la durée légale des effets de cet engagement, quant à la prise en charge des frais généralement quelconques relatifs au séjour de l'intimée sur le territoire du Royaume, pour ce qui dépasse l'aide médicale urgente. " Madame E. demande la confirmation des deux jugements. L'Etat belge intervient dans la cause RG 45785, et soutient l'appel du CPAS. II. FAITS ET RETROACTES DE PROCEDURE Madame C. E. -E. est d'origine camerounaise, née le 3 janvier 1966 à Yaoundé ; son mari vit au Cameroun ainsi que deux de ses enfants. Elle est arrivée en Belgique, enceinte, munie d'un passeport et d'un visa touristique venant à échéance le 15 août

  1. Selon la déclaration d'arrivée faite à la commune d'Uccle le 24 juin (" n°185 " dossier CPAS), elle est arrivée en Belgique le 21 juin 2003 et est autorisée au séjour " jusqu'au 31 juillet 2003 ". L'aide médicale urgente lui est accordée dès le 27 juin 2003 ; elle expose à ce moment être arrivée sur le territoire belge grâce à l'aide de ses amis, pour se réfugier auprès de sa famille (sa mère et ses soeurs) (dossier administratif, pièce 12). Elle donne naissance à un fils, prénommé D. , le 17 juillet 2003 (Clinique Ste Elisabeth). Le 8 août 2003, Madame J. N. I., signe un engagement de prise en charge en faveur de sa soeur, Madame C. E. -E. et de l'enfant D. (dossier administratif RG 45785, pièce 10). La garante vit sur le territoire du ressort du CPAS de Uccle, sur lequel elle est inscrite comme célibataire avec deux enfants (nés en 2000 et 2002) (dossier intimée, pièce 29) ; elle est infirmière, rémunération nette entre 1100 et 1200 euros par mois (pièces 30 et 31). Dans cette déclaration de prise en charge, Madame E. -E. est reprise à l'adresse de sa soeur.
  2. Le 2 janvier 2004, Madame C. E. -E. introduit une demande d'autorisation de séjour dans le cadre de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; la demande est fondée sur l'état de santé de l'enfant D. (dossier intimée, pièce 8). Parallèlement, en janvier 2004 (date non précisée), Madame C. E. -E. demande l'aide sociale au CPAS d'Uccle. Le CPAS refuse cette aide, par décision du 21 janvier 2004, au motif de l'illégalité du séjour de Madame C. E. -E. ; par contre, le CPAS accorde une aide de 100 euros pour les langes et le lait du bébé. Madame C. E. -E. se déclare sans revenu ; elle expose vivre chez sa mère avec une autre de ses soeurs, également sur le territoire du ressort du CPAS d'Uccle (voir attestation ONE, dossier intimée, pièce 20). Sa mère et sa soeur bénéficient d'une aide sociale, chacune équivalente au RIS taux cohabitant (dossier intimée, pièces 16/17). Le recours de Madame C. E. -E. contre la décision du 21 janvier 2004 a abouti au premier jugement contesté, du 16 juillet 2004 (RG 45785). Le Tribunal condamne le CPAS au paiement d'une aide financière à partir du 21 janvier
  3. Le montant de cette aide est fixé à 595,32 euros, étant l'équivalent du revenu d'intégration sociale au taux cohabitant, majoré de la différence entre le taux isolé et le taux famille monoparentale avec charge d'enfant. A noter que, déjà avant ce jugement, il a été tenu compte de la situation particulière de Madame C. E. -E. dans l'aide accordée à la mère de celle-ci: ainsi, une aide sociale de 198,44 euros lui était accordée en sus du revenu d'intégration au taux cohabitant (décision du 21 avril 2004, dossier intimée, pièce 27).
  4. Le CPAS exécute le jugement (octroi d'arriérés pour un montant de 4378 euros en août 2004) ; dès le 13 septembre 2004, Madame C. E. -E. se présente à la permanence pour obtenir un bon pour des médicaments. Le CPAS d'Uccle prend une nouvelle décision le 6 octobre 2004, par laquelle il décide de mettre fin à l'aide financière à partir du 1er novembre
  5. La décision se fonde sur l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 24 juin 2004 qui limite l'aide sociale à une aide matérielle en centre d'accueil pour les enfants mineurs de parents en séjour illégal (Madame a refusé l'accueil dans un Centre d'hébergement). Une décision du 13 octobre 2004 décide (après audition de l'intéressée) le maintien de cette décision du 6 octobre 2004 et de lui accorder l'aide médicale urgente ainsi qu'à son fils. Le recours introduit par Madame C. E. -E. contre ces décisions a abouti au second jugement contesté, du 2 février
  6. Le Tribunal condamne le CPAS au paiement d'une aide financière à dater du 1er novembre 2004 ; le montant de l'aide est fixé à 595 ,32 euros.
  7. Depuis le 1er décembre 2005, Madame C. E. -E. a loué un appartement (toujours sur le territoire d'Uccle), avec un tiers qui se porte garant. Le bail est signé le 8 novembre
  8. L'appartement a deux chambres, et mentionne être loué pour trois personnes (loyer, 525 euros par mois). Le 18 janvier 2006, le CPAS d'Uccle a pris une nouvelle décision prolongeant l'aide médicale urgente pour Madame C. E. -E. et son enfant, mais refusant l'octroi de l'équivalent du revenu d'intégration au taux famille à charge, refusant l'octroi de la garantie locative, et refusant l'octroi d'une aide pour mobilier. La décision se fonde sur l'illégalité du séjour de Madame C. E. -E. (dossier intimée, pièce 6). Aucun recours n'a été introduit contre cette décision. III. MOYENS DES PARTIES 1) Partie appelante : CPAS UCCLE Dans ses requêtes d'appel, le CPAS reproche au jugement rendu le 16 juilllet 2004 (RG 45785), de l'avoir condamné rétroactivement à une aide financière mensuelle alors que l'intéressée disposait d'une déclaration de prise en charge par un garant solvable ; le CPAS adresse le même reproche au jugement rendu le 2 février 2005 de l'avoir condamné à payer à Madame C. E. -E. une aide financière rétroactive alors qu'elle disposait d'une déclaration de prise en charge par un garant solvable, et lui reproche en outre d'avoir accordé une aide au taux supérieur à celui fixé pour un cohabitant, alors que Madame C. E. -E. vit en cohabitation avec sa mère et sa soeur. Dans ses conclusions, communes aux deux dossiers, il développe les moyens suivants : l'impossibilité de retour en raison de l'état de santé de l'enfant n'est pas suffisamment étayée. le jugement n'a pas tenu compte du caractère résiduaire de l'aide sociale et n'a pas répondu au moyen développé concernant la qualité de garant de la soeur. Le CPAS invoque l'article 3bis, 1er alinéa de la loi du 15 décembre
  9. Madame C. E. -E. est venue en Belgique pour de pures raisons de convenance personnelle ; elle doit d'abord faire appel à la solidarité familiale et ethnique ; l'engagement de la soeur de Madame C. E. -E. s'inscrivait précisément dans cette volonté familiale et l'engagement doit être appliqué pour la période allant du 8 août 2003 au 7 août
  10. Le CPAS observe que les éléments du débat du second dossier sont identiques aux éléments du premier dossier, sous réserve que l'Etat belge n'est pas partie à la cause, que la période litigieuse court à partir du 1er novembre 2004 et que l'engagement de la soeur de Madame C. E. -E. couvre une période courant jusqu'au 7 août
  11. Il considère que la période litigieuse court donc du 1er novembre 2004 au 7 août 2005 et renvoie aux moyens développés dans le premier dossier. Comme déjà signalé, dans le dispositif de ses conclusions, le CPAS demande à la Cour de joindre les deux causes pour litispendance et de réformer les deux jugements dont appel " en ce que ceux-ci ont ignoré les effets de l'engagement de garantie souscrit par la soeur de Madame C. E. -E. et pour toute la durée légale des effets de cet engagement, quant à la prise en charge des frais généralement quelconques relatifs au séjour de l'intimée sur le territoire du Royaume, pour ce qui dépasse l'aide médicale urgente. " 2) Partie intimée : Madame C. E. -E. Madame C. E. -E. demande de confirmer les deux jugements. Elle invoque son état de besoin, l'impossibilité absolue de retour dans le pays d'origine (Cameroun) en raison de l'affection chronique dont souffre son enfant D. . Elle soutient en outre que cet enfant ne peut pas voyager. Elle expose être arrivée en Belgique munie d'un visa valable jusqu'au 15 août 2003 et que ce n'est qu'à la suite de la naissance de D. , en juillet 2003, que l'Office des étrangers a exigé un engagement de prise en charge afin de pouvoir prolonger son séjour ; sa soeur a signé cet engagement. Elle expose que depuis lors la situation de sa soeur a évolué, suite à l'arrivée de sa grand-mère et à l'hébergement d'une amie et de la fille de celle-ci (sans revenu). Sa soeur a elle-même deux enfants à charge (4 ans et 2 ans). Elle se réfère à une jurisprudence selon laquelle les CPAS ne peuvent refuser d'intervenir au motif qu'il existe un engagement de prise en charge, ainsi qu'à une circulaire du 9 septembre
  12. Elle considère qu'étant donné l'impossibilité d'intervention du garant et son état de besoin, l'aide sociale financière lui est due en vue de lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine. Elle estime que l'existence d'un engagement de prise en charge ne fait pas obstacle à l'octroi d'une aide sociale et se réfère à la motivation du premier juge : pour le premier juge, il n'appartient pas au tribunal de juger la validité ou la pertinence de cet engagement et la législation ne prévoit pas l'exclusion du bénéfice de l'aide sociale à toute personne qui aurait bénéficié d'un engagement de prise en charge. Concernant le second dossier, Madame C. E. -E. invoque les mêmes moyens : impossibilité absolue de retour dans le pays d'origine, engagement de prise en charge ne pouvant sortir ses effets vu la situation financière de sa garante et obligation du CPAS d'y suppléer. 3) Second intimé : cause RG 45785 : l'Etat belge (intervenant volontaire originaire) L'Etat belge critique le jugement du 16 juillet 2004 en ce qu'il a alloué une aide financière à Madame C. E. -E. alors qu'elle a fait l'objet d'une déclaration de prise en charge et, en outre, en lui octroyant des arriérés d'aide sociale. Il soulève l'absence de droit à l'aide sociale des demandeurs en autorisation de séjour pour motifs exceptionnels, le rôle subsidiaire du CPAS, et met en doute que la force majeure (impossibilité de retour) soit établie en l'espèce. Prenant en compte la nouvelle décision du 6 octobre 2004 et le recours contre cette décision, il estime que la période litigieuse va du 21 janvier au 1er novembre
  13. IV. DISCUSSION A. Recevabilité 1.Les appels sont réguliers en la forme. Ils ont été introduits dans les délais légaux. Ils sont recevables. B. Objet de la contestation - connexité 2.La contestation porte essentiellement sur l'impossibilité pour l'enfant de retourner au Cameroun, et sur l'effet de l'engagement de prise en charge. Cette contestation est commune aux deux dossiers. Les deux causes peuvent être jointes, ainsi que le demandent Madame C. E. -E. et le CPAS. Il y a en effet connexité entre elles et il convient dès lors de les juger en même temps. C. Période litigieuse 3.La contestation a pour origine trois décisions du CPAS d'Uccle : une décision du 21 janvier 2004 qui refuse l'octroi de l'aide sociale au motif du séjour illégal de Madame C. E. -E. , et deux décisions, respectivement des 6 et 13 octobre 2004, qui mettent fin à l'aide financière accordée par le jugement du 17 septembre 2004 (pièces 1 à 4). Compte tenu de la jonction des deux causes, la période litigieuse débute le 21 janvier
  14. 4.Vu la nouvelle décision de refus du CPAS, prise le 18 janvier 2006, et l'absence d'élément indiquant que Madame C. E. -E. conteste cette décision, que ce soit par un recours distinct ou dans le cadre de la présente instance, la période litigieuse prend fin à cette date. Ceci est conforme à la teneur de l'avis du Ministère public, et n'a pas été contesté par les parties lors de leurs répliques à cet avis. D. Admissibilité de Madame C. E. -E. à l'aide sociale 5.En principe, l'aide sociale accordée à un étranger majeur en séjour illégal sur le territoire belge est limitée à l'aide médicale urgente (loi du 8 juillet 1976, art. 57,,§2). Madame C. E. -E. est arrivée en Belgique munie d'un visa touristique. Ce visa et le droit au séjour étaient expirés au début de la période litigieuse. Elle n'a pas de titre de séjour valable sur le territoire belge. Elle n'a donc pas droit à une aide sociale financière. Elle a, certes, introduit une demande d'autorisation de séjour pour motifs exceptionnels. Toutefois, ainsi que le soulève l'Etat belge, une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, ne confère à Madame C. E. -E. , aucun droit au séjour de nature à permettre d'écarter l'article 57, ,§2 de la loi du 8 juillet 1976 pendant la durée de la procédure. E. Impossibilité de retour dans le pays d'origine 6.En principe, ainsi que l'admettent tant l'Etat belge que le CPAS, il y a lieu d'écarter l'application de l'article 57, ,§2, de la loi du 8 juillet 1976 dans l'hypothèse où est établi que l'état de santé d'un étranger rend impossible un retour dans son pays d'origine. Toutefois, le CPAS et l'Etat belge mettent en doute la preuve d'une telle impossibilité en l'espèce. 7.Le fils de Madame C. E. -E. , né le 17 juillet 2003 (dossier intimée, pièce 15) est atteint d'une affection congénitale (maladie grave de l'hémoglobine), diagnostiquée en période périnatale, ainsi que l'établit le dossier de Madame C. E. -E. . Notamment : un certificat du 19 septembre 2003 atteste que l'enfant ne peut quitter le pays, car il doit subir des examens médicaux (pièce 10), un certificat du 25 septembre 2003 atteste que le retour en pays de provenance (Cameroun) n'est pas à envisager " pour l'instant " et que les soins (traitement à vie) ne peuvent être continués dans ce pays avec la même efficacité (pièce 11), tandis qu'une attestation du 20 novembre 2003 précise le diagnostic et prévoit la nécessité d'un nouveau bilan en février 2004 "si cette pathologie s'avère suffisamment grave une prise en charge spécialisée est nécessaire " (pièce 13 - clinique Europa), une attestation du 20 février 2004 ((pièce 23 clinique Saint Luc) précise que l'enfant est le cadet d'une famille de trois ; sa soeur et son frère aîné sont en bonne santé et porteurs du (même) trait ; d'autres membres de la famille (du côté du père) seraient porteurs du même trait, et trois enfants seraient décédés ; une attestation (29 mars 2004 clinique Europa) indique que la pathologie exige une prise en charge spécialisée ; le même médecin signe une attestation selon laquelle les soins peuvent " très difficilement " être continués dans le pays de provenance (pièce 24 et 25) et que le retour au pays serait " risqué au plan médical " ; un même type d'attestation est produit, signé cette fois par les cliniques Saint-Luc, le 16 juillet 2004 (dossier intimée, pièce 35) ; une attestation de médecin sans frontières (5 octobre 2004)), indique que les transfusions doivent être assurées dans des " gros centres " au Cameroun, et sont aux frais des patients (dossier intimée, pièce 34) ; une attestation du ministère de la santé publique du Cameroun (14 juin 2004 ; dossier intimée, pièce 37) précise que " à cause de l'absence de centres spécialisés, du nombre réduit de médecins et de spécialistes dans le domaine, les revenus très bas et surtout l'absence de prise en charge, le suivi des enfants drépanocytaires reste difficile au Cameroun, le paludisme étant un facteur qui favorise les crises et accélère l'anémie. Les drépanocytaires, surtout les moins de dix ans, sont en danger permanent dans ce milieu hostile ". Des attestations du même type, sont produits en pièces 38 et 39, datées d'octobre 2004 ; l'enfant est suivi de manière continue pour le traitement de cette affection (pièces 68 et 69, la dernière étant du 21 avril 2006 cliniques Saint-Luc) Par ailleurs, Madame C. E. -E. (son enfant) a été convoquée à un examen médical par l'Office de contrôle des étrangers le 25 septembre 2004 (dossier intimée, pièce 36). La Cour ignore le suivi qui a été donné à cette convocation, qui date de plus de deux ans. 8.L'ensemble des éléments ci-avant permet de constater, avec les premiers juges, que l'enfant est atteint d'une affection pour laquelle sont établis des risques graves en cas de retour de l'enfant au Cameroun. A l'encontre de l'appréciation qu'en font l'Etat belge et le CPAS, la Cour estime que, au cours de la période litigieuse et au vu des pièces produites, les risques étaient tels pour la santé de l'enfant que l'impossibilité médicale absolue de rentrer au pays est établie, au moins temporairement. Le dossier médical est suffisamment étayé pour établir ce risque grave, tandis qu'aucun élément contraire n'est produit. Cette appréciation est faite sans préjudice d'examens ou d'éléments contraires que pourrait obtenir ou dont disposerait l'Office des étrangers dans le cadre de la procédure d'autorisation de séjour (éléments non produits, or l'Etat belge est à la cause). 9.Cette impossibilité de retour temporaire de l'enfant en raison de motifs médicaux établis, implique le droit pour la mère de rester auprès de son enfant et de bénéficier d'une aide sociale pour elle-même. Ce droit résulte du droit fondamental à la vie familiale garanti par les articles 22 de la Constitution, et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (voy. CA 194/2005 du 21 décembre 2005, cité et produit par l'intimée). 1) Effet de l'engagement de prise en charge 10.Le CPAS et l'Etat belge opposent à l'octroi effectif d'une aide sociale à Madame C. E. -E. le fait que celle-ci bénéficiait d'un engagement de prise en charge, et ce pour la durée d'application de cet engagement. 11.La mission des CPAS consiste à veiller à ce que toute personne puisse mener une vie conforme à la vie humaine. L'aide qu'accordent les CPAS dans le cadre de cette mission est résiduaire. Cette aide est accordée pour autant que le demandeur ait épuisé les droits qu'il peut invoquer, notamment, auprès de ses débiteurs alimentaires ou d'autres garants. La soeur de Madame C. E. -E. a signé le 8 août 2003 un engagement de prise en charge. Ainsi que l'a constaté le premier juge, elle s'est ainsi engagée à l'égard de l'Etat belge, de tout CPAS compétent et de Madame C. E. -E. elle-même à subvenir aux besoins de celle-ci et de son fils. Même si Madame C. E. -E. ne dispose pas de ressources propres, la Cour ne peut, sans méconnaître le caractère résiduaire de l'aide sociale, faire fi de cet engagement de prise en charge pour la durée de son application (voy. Cass. 23 décembre 2002, RG S.01.0001.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021223.12, Chron. D. S. 2003, liv. 5, 234, cité par l'Etat belge). 12.En effet, en principe, l'étranger peut être refoulé s'il ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, et n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens (loi du 15 décembre 1980, art.3). La preuve des moyens de subsistance suffisants peut être apportée par la production d'une attestation de prise en charge. Par cette attestation, une personne physique qui dispose de ressources suffisantes et qui possède la nationalité belge ou qui est autorisée ou admise à séjourner en Belgique pour une durée illimitée, s'engage à l'égard de l'étranger, de l'Etat belge et de tout centre public d'aide sociale compétent à prendre en charge pendant un délai de deux ans les soins de santé, les frais de séjour et de rapatriement de l'étranger. La personne qui a signé l'engagement de prise en charge est, avec l'étranger, solidairement responsable du paiement des frais de soins de santé, de séjour et de rapatriement de ce dernier (loi du 15 décembre 1980, art. 3bis, al. 1er et 2). 13.Même si, en l'espèce, la signature de cette attestation de prise en charge est postérieure à l'entrée en Belgique de Madame C. E. -E. , son effet n'est pas limité. 14.Il est correct de constater que (cfr circulaire du 9 septembre 1998, Mon. 30 septembre, citée par Madame E. ) un engagement de prise en charge ne dispense pas le CPAS de supporter les frais de santé et de séjour d'un étranger lorsque la loi le prescrit, quitte à ce que le CPAS se retourne contre le garant. Toutefois, force est de constater que la loi du 8 juillet 1976 limite l'aide sociale à l'aide médicale urgente dans le cas d'un étranger en séjour illégal. Or, en l'espèce, il ne peut pas être reproché au CPAS d'avoir refusé l'aide prescrite par la loi du 8 juillet 1976 : le CPAS a, d'initiative, accordé à Madame C. E. -E. l'aide que la loi du 8 juillet 1976 prescrit, en particulier l'aide médicale urgente, et a veillé à lui accorder une aide pour son enfant. En outre, le CPAS est en droit de récupérer auprès du garant l'aide accordée, hormis l'aide médicale urgente. 15.Par ailleurs, Madame C. E. -E. n'établit pas la carence de son garant. Certes, elle produit des documents dont il ressort que sa soeur aurait (eu) des difficultés financières. Toutefois, un tel engagement de prise en charge doit être souscrit de bonne foi, c'est à dire avec l'intention effective de l'honorer. La charge de ses deux enfants n'est pas un élément nouveau, imprévu pour la soeur de Madame C. E. -E. lors de la signature de l'engagement. Par ailleurs, en l'espèce, les événements postérieurs à la signature de l'engagement de prise en charge, tels l'arrivée de sa grand-mère sur le territoire belge (munie d'un visa touristique venant à échéance en principe avant le début de la période litigieuse), ou la prise en charge bénévole d'autres personnes, ne sont pas des éléments valables pour décharger la soeur de Madame C. E. -E. de l'engagement qu'elle a souscrit. 16.En conclusion, au vu des éléments propres à l'espèce, Madame C. E. -E. n'a pas droit, à charge du CPAS, à une aide sociale financière pour la durée d'application de l'engagement de prise en charge. En conséquence, les appels du CPAS d'Uccle doivent être déclarés fondés. Vu la période d'application de l'engagement (8 août 2003 au 7 août 2005), la demande d'une aide sociale à charge du CPAS doit être déclarée non fondée pour la période du 21 janvier 2004 au 7 août 2005 ; en conséquence, les deux jugements qui, accordent à charge du CPAS l'un une aide à partir du 21 janvier 2004 et l'autre une aide à partir du 1er novembre 2004, sans tenir compte de l'engagement de prise en charge, doivent être réformés sur ce point. 2) Période litigieuse à partir du 7 août 2005 17.Comme déjà constaté, la période litigieuse court jusqu'au 18 janvier
  15. L'état de besoin n'est pas contesté. A partir du 8 août 2005, date d'échéance de l'engagement du garant, l'aide sociale financière est due à charge du CPAS. 18.Il résulte des éléments produits que Madame C. E. -E. cohabite (cohabitait) avec sa mère et sa soeur, toutes deux bénéficiant d'une aide équivalente au RIS au taux cohabitant. Depuis le 1er décembre 2005, elle vit dans un appartement loué " pour trois personnes ". Il y a donc cohabitation, avec un enfant à charge. En l'absence d'autres éléments, il y a lieu de confirmer le montant de l'aide tel qu'il a été évalué par les deux jugements pour couvrir les besoins de Madame C. E. -E. et de son enfant. En conclusion : la période litigieuse court du 21 janvier 2004 au 18 janvier 2006, Madame C. E. -E. établit, pour la période litigieuse, l'impossibilité de retour dans son pays d'origine en raison de l'état de santé de son enfant D. , l'aide sociale étant résiduaire, Madame C. E. -E. n'a pas droit à charge du CPAS à l'aide sociale autre que l'aide médicale urgente, pour la période du 21 janvier 2004 au 8 août 2005, suite à l'engagement de prise en charge de son garant . En conséquence, les appels du CPAS sont fondés et l'intervention de l'Etat belge doit être déclarée fondée. A partir du 8 août 2005 jusqu'au 18 janvier 2006, l'aide est due et peut être fixée à 595,32 euros, telle qu'évaluée par les premiers juges, sous réserve de montants déjà accordés par le CPAS au cours de cette période. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire, Entendu Madame M. Bonheure en son avis oral partiellement conforme, prononcé à l'audience publique du 30 novembre 2006, Reçoit les appels du CPAS en cause RG 45.785 et RG 46.419, Joint les causes comme connexes, Dit les appels du CPAS d'Uccle fondés, En conséquence, réforme les jugements dont appel du 16 juillet 2004 et du 2 février 2005, sauf en ce qui concerne les dépens, et dit fondée l'intervention de l'Etat belge ; Dit qu'aucune aide sociale n'est due à Madame C. E. -E. pour la période du 21 janvier 2004 au 7 août 2005, c'est à dire pour la durée d'application de l'engagement de prise en charge de son garant, Statuant dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel : Constate que la période litigieuse court jusqu'au 18 janvier 2006, Constate que Madame C. E. -E. établit l'impossibilité de retour dans son pays d'origine en raison de l'état de santé de son enfant D. et, en conséquence, l'admissibilité à une aide sociale financière à partir du 8 août 2005, Fixe l'aide sociale financière, pour la période du 8 août 2005 au 18 janvier 2006, à la somme mensuelle de 595,32 euros et, pour autant que de besoin, condamne le CPAS d'Uccle à payer le montant de cette aide sociale, Déboute Madame C. E. -E. pour le surplus, Met à charge du CPAS d'Uccle les dépens d'appel liquidés à ce jour par l'intimée à 139,81 euros (cent trente neuf euros et quatre-vingt et un cents)et lui délaisse les siens. Délaisse à l'Etat belge ses propres dépens d'appel. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le quatre janvier deux mille sept, où étaient présents : . A. SEVRAIN Conseiller . L. GALAND Conseiller social au titre . J-C. VAN HEE Conseiller social au titre de travailleur . B. CRASSET Greffier-adjoint B. CRASSET L. GALAND J-C. VAN HEE A. SEVRAIN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070104.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021223.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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