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ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070104.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 04 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070104.2 No Rôle: 47175 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-03-05 Consultations: 120 - dernière vue 2026-07-02 15:07 Fiche S'agissant d'une obligation de moyen à apprécier de manière raisonnable, il ne peut être exigé d'un organisme assureur qu'il épuise des recours qu'il sait aléatoires ou qu'il engage des frais sans proportion avec l'ampleur de la créance d'indu. L'organisme assureur n'établit toutefois pas avoir accompli cette obligation de moyen avec toute la diligence qui peut être raisonnablement attendue de cet organisme dès lors que : -s'agissant de travail au noir, établi par un contrôle et dont il est informé, l'organisme assureur a mis onze mois avant de solliciter un titre exécutoire ; il importe peu que l'affilié ait tenté d'exercer des recours ; - l'absence de diligence ne trouve pas sa source dans la connaissance qu'aurait eue l'organisme assureur d'une insolvabilité de l'affilié ; -toute investigation ou vérification diligente de la situation réelle de l'affilié fait défaut, en particulier une investigation de l'existence d'un éventuel élément de patrimoine saisissable. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Contrôle - contestations Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES ASSURANCE MALADIE INVALIDITE Dispense d'inscription en frais d'administration d'une somme payée indûment en indemnités. Bases légales: Loi - 14-07-1994 - 164 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Arrêté Royal - 03-07-1996 - 327 - 37 Lien ELI No pub 1996022344 Note: VII DN art 164 (A.R. 3.7.1996, art 327) . B.I. INAMI 2007, 231. Annotations Publications: INFORMATIEBLAD RIZIV - - 2007 ( P. 231-é) BULLETN D'INFORMATION INAMI - - 2007 ( P. 231-é) Texte de la décision Rep.N°x COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 JANVIER 2007 8e Chambre Assurance Maladie-Invalidité Salariés Contradictoire Définitif En cause de: UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBERALES, dont les bureaux sont établis à 1050 BRUXELLES, Rue de Livourne, N° 25 ; Appelante, représentée par Maître Leytens loco Maître Vyverman, avocat à Bruxelles ; Contre: INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, dont les bureaux sont établis à 1150 BRUXELLES, Avenue de Tervueren, N°211 ; Intimé, représenté par Maître Adant, avocat à Bruxelles ; &§61683; &§61683; &§61683; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu le Code judiciaire, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : la requête d'appel, motivée, reçue au greffe de la Cour du travail le 13 octobre 2005, dirigée contre le jugement prononcé contradictoirement le 22 mars 2005 par la 9e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles ; la copie conforme du jugement précité, dont il n'est pas produit d'acte de signification ; les conclusions déposées au greffe par la partie intimée, le 24 février 2006 ; les dossiers déposés par les parties. Les parties ont été entendues à l'audience publique du 30 novembre 2006. L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. I. OBJET DE L'APPEL Par requête d'appel du 13 octobre 2005, l'U.N.M.L. demande à la Cour de réformer le jugement contesté et de : lui accorder le bénéfice de sa demande (initiale) et donc l'annulation de la décision de l'INAMI du 17.05.02 refusant la dispense d'inscription à charge des frais d'administration d'un montant de 5.537,94 euros (223.400 Bef) payés indûment en indemnités, dire pour droit que les conditions de l'article 327, ,§2

  1. a)et
  2. b)de l'A.R. du 03.07.1996 sont remplies et accorder la dispense d'inscription en frais d'administration. II. FAITS ET RETROACTES DE PROCEDURE Le premier juge a relaté correctement ces faits, dont la chronologie se présente comme suit : 27 juin 1996 : contrôle de chantier aboutissant au constat au travail d'un affilié de l'UNML en principe en incapacité de travail ; 21 février 1997 : décision de fin d'incapacité à dater du 13 juin 1996 ; recours contre cette décision introduit par l'affilié le 5 mars 1997 ; 26 février 1997 : l'UNML réclame l'indu à l'affilié (courrier recommandé ; 223.400 Bef, soit 5.537,94 euros) ; recours contre cette décision introduit par l'affilié le 13 mars 1997 ; 28 janvier 1998 : requête de l'U.N.M.L. en vue d'un titre exécutoire ; 15 juin 1999 : jugement du Tribunal du travail d'Arlon (connexité ; non fondement des recours de l'affilié ; condamnation de l'affilié) 27 juillet 1999 : invitation à rembourser, adressée à l'affilié par l'UNML ; 5 août 1999 : attestation du CPAS (Aubange) : l'affilié bénéficie d'un complément minimex au taux ménage (19.820 Bef par mois, soit 491.32 euros) (confirmations ultérieures le 29 juin 2000 et le 27 juin 2002) 13 août 1999 : le conseil de l'affilié signale la faillite de ce dernier en 1995 et qu'il est insolvable, secouru par le CPAS ; 8 juin 2001 : courrier de l'UNML à l'affilié l'informant qu'il allait procéder à une retenue sur sa pension d'handicapé (art. 1410 CJ) ; 8 juin 2001 : demande adressée par l'UNML au Ministère des affaires sociales en vue de cette retenue ; 25 juin 2001 : refus du Ministère au motif que la prestation est incessible et insaisissable ; 9 juillet 2001 : demande de dispense d'inscription en frais d'administration de l'indu non récupéré ; 17 mai 2002 : notification du refus de dispense d'inscription. L'U.N.M.L. a introduit un recours contre cette décision par citation du 14 juin 2002. Par le jugement attaqué du 22 mars 2005, le Tribunal du travail de Bruxelles déclare l'action de l'U.N.M.L. non fondée, la déboute de son action et la condamne aux dépens. III. MOYENS DES PARTIES 1) Partie appelante : U.N.M.L. L'appelante soutient avoir fait usage de toute la diligence nécessaire au cas particulier de l'espèce : elle invoque les aléas des procédures (recours) introduites par l'affilié, observe que l'affilié était en faillite depuis 1995 et émargeait du CPAS en telle sorte qu'une action plus rapide de sa part n'aurait strictement rien changé, et souligne le temps nécessaire pour effectuer des recherches sur son affilié, afin d'obtenir un paiement à l'amiable ; l'appelante fait également grief au premier juge d'avoir considéré insuffisant le fait pour l'U.N.M.L. de s'être contentée des attestations du CPAS. Elle invoque l'existence en principe d'une enquête du CPAS sur les moyens d'existence et considère que, par définition, si l'affilié bénéficie du minimex c'est parce qu'il est dans une situation précaire. elle met en doute un lien entre le comportement frauduleux de l'affilié et le fait que la requérante aurait dû être plus entreprenante, au vu de ce comportement. Elle observe que le travail au noir de l'affilié a été constaté en 1996 et que pourtant l'affilié est aidé depuis juin 1995. elle estime qu'il était inutile d'adresser plus souvent au CPAS une demande relative à la situation financière de l'affilié. elle considère qu'elle a assuré une gestion normale du dossier, ayant appris l'existence d'allocations d'handicapé en juin 2000. L'appelante soutient, par ailleurs, et au-delà de la contestation relative à la diligence dans la récupération, que la demande de dispense d'inscription est fondée vu le caractère aléatoire de la récupération ; elle invoque la faillite de l'affilié, il vit dans un meublé et émarge au CPAS depuis 1995. Quant aux faits, la partie appelante expose que " dans la gestion continue de ce dossier, elle a appris que (l'affilié) percevrait du Ministère des affaires sociales une allocation mensuelle d'handicapé " et met cette information en lien avec la procédure de recouvrement tentée ensuite auprès de ce Ministère (sa requête, p.3) 2) Partie intimée : INAMI L'INAMI insiste sur l'obligation de diligence et invoque que cette obligation est contenue implicitement dans l'article 327
  3. b)de l'AR du 3 juillet 1996 et constitue une obligation de moyens. L'INAMI soutient que c'est à l'appelante d'établir qu'elle a utilisé tous les moyens mis à sa disposition, y compris la voie judiciaire par l'introduction d'une action dans un délai raisonnable. L'intimée invoque que la dispense d'inscription est un régime d'exception, à appliquer strictement. Elle reproche à l'appelante de tenter de justifier a posteriori son retard et son manque de diligence en invoquant le caractère aléatoire de la récupération. IV. DISCUSSION ET POSITION DE LA COUR 1.L'appelante conteste la manière dont le premier juge a appliqué l'article 327 de l'AR du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. en droit 2.Selon cette disposition, la dispense d'inscription du montant en frais d'administration peut être accordée lorsque " l'organisme assureur en a poursuivi le recouvrement par toutes voies de droit, y compris la voie judiciaire. Cette condition est réputée remplie lorsque le recouvrement des prestations indues est considéré comme aléatoire ou lorsque les frais afférents à l'exécution de la décision judiciaire définitive dépassent le montant à récupérer " (A.R. 3 juillet 1996, art. 327, ,§1er,
  4. b)). 3.A bon droit, l'INAMI souligne que l'obligation de l'organisme assureur de poursuivre le recouvrement de l'indu par toutes voies de droit est une obligation de moyen. Cette obligation existe dès que l'organisme assureur a connaissance de l'indu. 4.Une telle obligation implique que l'organisme assureur mette tout en oeuvre pour récupérer le montant indu, et assure à cette récupération toute la diligence qui peut être raisonnablement exigée d'un tel organisme. S'agissant d'une obligation de moyen à apprécier de manière raisonnable, il ne peut être exigé d'un organisme assureur qu'il épuise des recours qu'il sait aléatoires ou qu'il engage des frais sans proportion avec l'ampleur de la créance d'indu. L'article 327 précité en tient expressément compte. 5.Par ailleurs, ainsi que l'INAMI le rappelle, l'obligation d'inscription est une obligation comptable qui ne peut être isolée de l'ensemble du système dans lequel elle s'inscrit ; elle découle de l'autonomie de gestion reconnue aux organismes assureurs. La dispense de cette inscription constitue une dérogation, et doit donc être appliquée comme telle. en l'espèce 6.La Cour, comme le premier juge, constate que l'organisme assureur n'établit pas avoir rempli cette obligation de moyen avec toute la diligence qui peut être raisonnablement attendue de cet organisme : alors qu'il s'agit d'un travail au noir, établi par un contrôle, et dont il est informé en février 1997, l'organisme assureur a mis onze mois avant de solliciter un titre exécutoire (janvier 1998) à l'encontre de son affilié; il importe peu que l'affilié ait tenté d'exercer des recours ; il n'y a guère " d'aléas de procédure " qui puisse être invoqué en l'espèce ; l'absence de diligence ne trouve pas sa source dans la connaissance qu'aurait eue l'organisme assureur d'une insolvabilité de l'affilié : l'information donnée à ce sujet (CPAS - août 1999) est largement postérieure ; lorsqu'il s'agit de passer à l'exécution, l'organisme assureur se contente de constater que l'affilié est aidé par le CPAS, sans s'interroger sur le caractère " complémentaire " de l'aide accordée ; ce n'est qu'en juin 2001 (près de deux ans plus tard), que l'organisme assureur s'aperçoit qu'une allocation d'handicapé est allouée ; ceci démontre l'absence de toute investigation ou vérification diligente de la situation réelle de l'affilié, en particulier l'absence d'investigation de l'existence d'un éventuel élément de patrimoine saisissable ; l'argument de l'organisme assureur consistant à se cacher derrière l'obligation de principe d'un CPAS de vérifier les ressources avant d'octroyer son aide est particulièrement peu pertinent en l'espèce, sachant que l'affilié a bénéficié d'une aide du CPAS tout en travaillant au noir. Au total, l'action en recouvrement menée par l'organisme apparaît en l'espèce avoir été plus théorique que réelle. 7.Par ailleurs, ce n'est pas l'ampleur des frais d'exécution par rapport au montant à récupérer, qui peut être invoquée en l'espèce. L'organisme assureur ne l'invoque d'ailleurs pas. 8.Enfin, en raison de l'absence d'investigations concrètes sur la situation réelle de l'affilié (situation de famille ? construction de son insolvabilité ? endettement ?), la Cour ne peut pas vérifier si le caractère aléatoire de la récupération est concrètement établi. Notamment, compte tenu des circonstances propres à l'espèce, l'existence de l'aide du CPAS ne suffit pas pour établir ce caractère aléatoire ; le fait que l'affilié ait subi une faillite en 1995 ne suffit pas non plus à l'établir. Au surplus, ainsi qu'il a été souligné, ce caractère aléatoire, s'il était établi, ne justifierait pas en l'espèce le manque de diligence de l'organisme assureur, alors que ce manque de diligence est déjà constaté à un moment où l'organisme assureur ignorait tout de la situation financière de son affilié. L'appel n'est pas fondé. Le jugement doit être confirmé. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire, Reçoit l'appel de l'Union Nationale des Mutualités Libérales, Le dit non fondé, En déboute l'appelante, Confirme le jugement entrepris, en toutes ses dispositions, Condamne l'appelante aux dépens d'appel liquidés à ce jour par l'intimé à 142,80 euros (indemnité de procédure), et lui délaisse les siens. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le quatre janvier deux mille sept, où étaient présents : . A. SEVRAIN Conseiller . L. GALAND Conseiller social au titre d'employeur . J-C. VAN HEE Conseiller social au titre de travailleur employé . B. CRASSET Greffier-adjoint Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070104.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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