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ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070108.43

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 08 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070108.43 No Rôle: 39.616 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-09-12 Consultations: 121 - dernière vue 2026-07-02 15:07 Fiche La travailleuse exposée au rique de la maladie professionnelle a droit, dans les conditions légales et reglementaires, aux indemnités d'écartemenent de l'activité professionnelle. Elle a droit notamment à ces indemnités pendant la période d'allaitement qui suit le repos d'accouchement, que le risque de la maladie présente un danger significatif pour la travailleuse elle-même ou bien pour l'enfant allaité. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle Mots libres: RISQUES PROFESSIONNELS - MALADIES PROFESSIONNELLES DANS LE SECTEUR PRIVE - Ecartement de l'activité professionnelle - Exposition au risque de la maladie - Notion de période d'allairtment. Bases légales: Lois coordonnées - 03-06-1970 - 37 §2 - 01 Lien ELI No pub 1970060308 Note: VI B art. 37 §

  1. Pourvoi en cassation est introduit. Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER
  2. 6e Chambre Maladies professionnelles Contradictoire Définitif En cause de: FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES, dont les bureaux sont établis à 1210 BRUXELLES, avenue de l'Astronomie, N° 1; Appelant, représenté par Maître Tihon J.M., avocat à Liège. Contre: M.F. M., domiciliée à [...]; Intimée, représentée par Maître Remouchamps loco Maître Jourdan M., avocat à Bruxelles. ó ó ó La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment l'arrêt de la Cour du travail prononcé le 17 septembre 2001, le rapport d'expertise déposé au greffe le 22 novembre 2002, les conclusions du F.M.P. déposées au greffe le 27 janvier 2003, les conclusions après expertise de Madame M.F. M. déposées le 30 juillet 2004, les conclusions de Madame M.F. M. déposées le 6 janvier 2005, ainsi que les conclusions additionnelles du F.M.P. déposées le 8 août
  3. Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Vu l'article 37 des lois coordonnées du 3 juin 1970 sur les maladies professionnelles. Vu l'arrêté royal du 9 mars 1965 fixant les règles à suivre lors de la proposition de cessation du travail à faire aux personnes atteintes ou menacées par une maladie professionnelle. Entendu les parties à l'audience publique du 4 décembre
  4. I. LE PREMIER ARRET, DU 17 SEPTEMBRE 2001 Par son premier arrêt du 17 septembre 2001, la Cour du travail a chargé le Dr Simon d'une expertise, sur le risque éventuel auquel l'activité professionnelle de Madame M.F. M. l'exposait, et sur la nécessité éventuelle de l'écarter de cette activité, du 17 octobre 1996 au 16 septembre
  5. II. LE RAPPORT D'EXPERTISE L'expert judiciaire Simon conclut (rapport du 22 novembre 2002) : - L'activité professionnelle de Madame M.F. M. l'exposait au risque professionnel de maladies infectieuses ou parasitaires transmises à l'homme par des animaux ou débris d'animaux (risque n° 1.403.01 de l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation). - Il était nécessaire que Madame M.F. M. s'abstienne d'exercer cette activité du 17 octobre 1996 au 16 septembre
  6. III. DISCUSSION
  7. L'expertise prouve de manière suffisante que Madame M.F. M. était exposée au risque professionnel de maladies infectieuses ou parasitaires transmises à l'homme par des animaux ou débris humains. Cette conclusion découle d'un rapport d'expertise cohérent et complet, qui a été établi dans le respect des dispositions légales susceptibles d'influencer son contenu, et notamment dans le respect du contradictoire. C'est pourquoi cette conclusion sera entérinée. Il est indifférent que le FMP ne partage pas l'opinion de l'expert. L'expertise a précisément pour objet de départager des opinions médicales divergentes. Madame M.F. M. a par conséquent droit aux indemnités d'écartement.
  8. Madame M.F. M. a droit aux indemnités d'écartement pendant sa grossesse jusqu'au début des sept semaines préalables à la date présumée de l'accouchement. Il s'agit de la période du 17 octobre 1996 au 24 février 1997, la date présumée de l'accouchement étant le 15 avril 1997 (article 37, §2 alinéa 2 des lois coordonnées du 3 juin 1970 sur les maladies professionnelles). Elle y a droit aussi pendant la période d'allaitement qui a suivi le repos d'accouchement, du 10 juin 1997 au 16 septembre 1997 (article 37, §2 alinéa 1 des lois coordonnées du 3 juin 1970). La nécessité de l'écartement pendant cette période d'allaitement résulte d'une part des propositions d'écartement du médecin du travail (« D. examen d'une travailleuse enceinte ou allaitante »). Elle résulte d'autre part du rapport d'expertise, qui estime l'écartement nécessaire jusqu'au 16 septembre
  9. Ces éléments prouvent de manière suffisante que pendant cette période d'allaitement, Madame M.F. M. était exposée au risque de la maladie. Il est indifférent que le risque de la maladie présente un danger significatif pour Madame M.F. M. elle-même, ou bien seulement pour l'enfant qu'elle allaitait : ce qui compte, c'est qu'elle a été exposée au risque de la maladie.
  10. Par contre, Madame M.F. M. n'a pas droit aux indemnités pendant le repos d'accouchement, du 25 février 1997 au 9 juin
  11. En effet pendant cette période, elle n'a pas été écartée de son activité professionnelle en raison d'un risque de maladie professionnelle, mais bien parce qu'elle était en repos d'accouchement. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire : Dit l'appel très partiellement fondé. Confirme le jugement attaqué, en ce qu'il reconnaît le droit de Madame M.F. M. à bénéficier dans les conditions légales et réglementaires des indemnités d'écartement du milieu professionnel à risque, augmentées des intérêts judiciaires, pendant les périodes suivantes : - Du 17 octobre 1996 au 24 février
  12. - Du 10 juin 1997 au 16 septembre
  13. Réforme le jugement, et dit que Madame M.F. M. n'a pas droit à ces indemnités, pendant la période suivante : - Du 25 février 1997 au 9 juin
  14. Confirme le jugement attaqué en ce qui concerne les dépens devant le Tribunal du travail. Dit que le Fonds des maladies professionnelles doit prendre en charge les dépens d'appel, qui sont liquidés : - pour Madame M.F. M., à 145,78 EUR d'indemnité de procédure d'appel, et 58,26 EUR d'indemnité de procédure complémentaire, - pour le rapport d'expertise, à 1.369,94 EUR. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le huit janvier deux mille sept, où étaient présents : M. DELANGE Conseiller P. THONON Conseiller social au titre d'employeur D. VOLCKERIJCK Conseiller social au titre de travailleur ouvrier DE CLERCK Greffier-adjoint principal P. THONON D. VOLCKERIJCK A. DE CLERCK M. DELANGE Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070108.43 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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