id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 10 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070110.1 No Rôle: 46767W Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-03-05 Consultations: 107 - dernière vue 2026-07-02 15:08 Fiche L'ONEm est en droit d'invoquer la présomption de travail à temps plein instaurée par l'article 171 de la loi programme du 22 décembre 1989 lorsque l'employeur n'a pas respecté les dispositions relatives à la publicité des horaires de travail des travailleurs à temps partiel. Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - TRAVAIL A TEMPS PARTIEL - Allocations de chômage pour les heures habituelles d'inactivité - Présomption de travail à temps plein. Bases légales: Loi - 22-12-1989 - 171 - 31 Lien ELI No pub 1989021231 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JANVIER
- 8e Chambre Allocations de chômage. Not. art 580, 2° CJ. Arrêt prononcé par défaut à l'égard de l'intimée. Définitif. En cause de: L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur,
- Appelant, Comparaissant par son conseil Maître Evrard loco Maître Delvoye, avocat à Braine-l'Alleud. Contre: S. M. , Intimée, Faisant défaut de comparaître. xxx La Cour du travail, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises ; Vu l'appel interjeté par l'ONEm contre le jugement contradictoire, prononcé le 21 mai 1999, par le Tribunal du travail de Nivelles, en cause d'entre parties, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour de travail de Bruxelles le 22 juin 1999 ; Vu le dossier administratif de l'ONEm ; Vu l'omission de la cause du rôle général, le 12 décembre 2003 ; Vu la demande de réinscription de la cause au rôle général par le conseil de l'ONEm, le 6 juin 2005 ; Vu les conclusions de l'ONEm reçues au greffe de la Cour le 6 juin 2005 ; Vu les conclusions additionnelles de l'ONEm reçues au greffe de la Cour le 23 mai 2006 ; Entendu le conseil de l'ONEm en ses dires et moyens à l'audience publique du 6 décembre 2006 ; Ouï le Ministère public, en son avis oral donné sur-le-champ à cette même audience ; Vu l'absence de répliques du conseil de l'ONEm à cet avis. &§61683; &§61683; &§61683; I. PROCEDURE La Cour rappelle que la cause a été fixée à l'audience publique de plaidoirie du 6 décembre 2006, en application de l'article 803 du Code judiciaire. Madame S. , bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu à cette audience Madame S. doit cependant être considérée comme ayant comparu à l'audience publique du 2 septembre 1999, son conseil ayant adressé à la Cour une déclaration écrite de postulation conformément au prescrit de l'article 729 du Code judiciaire. Toutefois Madame S. n'a pas déposé de conclusions au cours de la procédure d'appel. Il en résulte que les deux conditions prévues à l'article 804, alinéa 2 du Code judiciaire permettant de considérer la procédure comme contradictoire à l'égard de la partie qui ne se présente pas à l'audience de plaidoirie ne sont pas réunies, seule l'une d'elles étant remplie. Le présent arrêt est par conséquent rendu par défaut à l'égard de Madame S. II. Recevabilité de l'appel. L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est partant recevable. III. L'OBJET DE L'APPEL Il sied de rappeler que l'intimée travaillait comme ouvrière au restaurant "Le jardin de Marie" à Ottignies. L'intimée ayant déclaré travailler à temps partiel, bénéficia depuis le 20 avril 1993, des allocations de chômage pour les heures habituelles d'inactivité. Sur base d'un constat effectué par le Ministère de la Prévoyance sociale au terme duquel il apparaissait que l'employeur de l'intimée n'avait pas respecté la publicité des horaires à laquelle il était contraint en vertu des articles 157 à 159 de la loi programme du 22 décembre 1989, l'ONEm considéra que ladite intimée devait être considérée comme travaillant à temps plein et lui notifia le 25 juillet 1995 sa décision de l'exclure du bénéfice des allocations de chômage du 20 avril 1993 au 17 juin 1993, et de récupérer les allocations indûment perçues. Cette décision fut prise en vertu des articles 44, 46, 101, 139, 142, 143, 144 et 169 de l'A.R. du 25 novembre
- L'intimée forma un recours contre cette décision devant le Tribunal du travail de Nivelles. Par jugement du 21 mai 1999 le Tribunal du travail fit droit au recours de l'intimée considérant que si, au terme de l'article 171 alinéa 2 de la loi programme du 22 décembre 1989, les travailleurs à temps partiels étaient présumés avoir effectué leurs prestations à temps plein sans que la preuve contraire puisse être rapportée, lorsque l'employeur ne respectait pas la publicité des horaires prévue aux articles 157 à 159, la Cour d'arbitrage avait cependant décidé que cette disposition violait les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle la présomption irréfragable d'occupation à temps plein avait pour effet que les travailleurs à temps partiel occupés par des employeurs en défaut de respecter les dispositions relatives à la publicité des horaires acquéraient un droit à une rémunération à temps plein et que lesdits employeurs étaient tenus au paiement de cet rémunération (C.A. 1er avril 1998, n° 40/98, M.B. 20 mai 1998). Le Tribunal a considéré partant que l'intimée n'avait pas droit à la rémunération pour les heures où elle ne travaillait pas, et que la décision de l'ONEm n'était donc pas justifiée. Il a par conséquent déclaré la demande de l'intimée recevable et fondée, et a annulé la décision attaquée. Après avoir rappelé les termes de l'article 171 de la loi du 22 décembre 1989, tel que modifié par la loi du 20 juillet 1991 et réitéré sa position selon laquelle l'intimée était présumée de façon irréfragable avoir effectué ses prestations dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein, l'ONEm précise dans sa requête d'appel "... Il est vrai que dans son arrêt du 1.4.1998, la Cour d'Arbitrage a considéré que l'article 171, alinéa 2 de la loi du 22.12.1989, tel que modifié par l'article 112 de la loi du 20.7.1991, violait les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle la présomption irréfragable d'occupation à temps plein a pour effet que les travailleurs à temps partiel d'employeurs qui n'ont pas respecté l'obligation de publicité acquièrent un droit à une rémunération à temps plein et que les employeurs en question sont tenus au paiement de cette rémunération. Elle précise cependant que cette disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle la présomption irréfragable ne concerne pas le contrat conclu entre l'employeur et le travailleur à temps partiel. De même, dans son arrêt du 28.4.1997, la Cour de cassation a décidé que les dispositions de l'article 171, alinéa 2 ne concernaient pas le contrat conclu entre l'employeur et le travailleur à temps partiel, mais organisent un meilleur contrôle du travail à temps partiel dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le travail au noir, de sorte que la présomption irréfragable a été instituée par l'article 171 au profit des fonctionnaires et institutions compétentes (Cass., 28.4.1997, J.T.T., 1997, p.343ss). À l'instar de tout autre organisme de sécurité sociale, l'ONEm peut donc toujours se prévaloir de la présomption instaurée par l'article 171 à l'encontre des chômeurs pour, le cas échéant, récupérer les allocations de chômage perçues en complément de la rémunération dans le cadre de l'occupation à temps partiel (C.T. Liège, 17.3.1997, PHILIPPE Vincente c/ONEM, R.G. n° 23.257 ; Thierry CLAEYS, Travail à temps partiel : la présomption de l'article 171 de la loi, programme du 22 décembre 1989, J.T.T., 1996, p.329-330). Il faut rappeler que selon les termes de l'article 44 de l'arrêté royal du 25.11.1991, le travailleur doit être privé de rémunération et de travail pour pouvoir bénéficier des allocations de chômage. Dès lors, même s'il faut admettre que le travailleur à temps partiel ne peut obtenir de son employeur le paiement de la rémunération à temps plein que s'il prouve qu'il a réellement travaillé à temps plein durant sa période d'occupation, il n'en demeure pas moins qu'en matière d'assurance-chômage, ce travailleur ne répond pas, en raison de la présomption édictée par article 171, alinéa 2 de la loi du 22.12.1989, à la deuxième condition prévue par l'article 44 précité qui est d'avoir été privé de travail durant la période concernée. La Cour du travail de Liège a d'ailleurs déjà précisé à cet égard que les mesures prises par le législateur à propos du travail à temps partiel avaient pour but de mettre fin à des possibilités de fraude, tout particulièrement lorsque le travailleur preste avec un horaire variable. L'objectif était de sanctionner les employeurs peu scrupuleux ou de bonne foi, mais aussi les travailleurs à temps partiel qui perçoivent en complément de leur rémunération des allocations de chômage, qu'ils prestent ou non plus d'heures de travail qu'ils le déclarent (C.T. Liège, 17.
- 1997, op. cit.)." Au terme de sa requête d'appel, l'ONEm sollicite la Cour de mettre à néant le jugement déféré et de rétablir la décision administrative querellée en toutes ses dispositions. Dans ses conclusions principales, l'ONEm réitère en substance les moyens et arguments développés dans sa requête d'appel précisant toutefois de façon plus explicite que la présomption instaurée par l'article 171 de la loi du 22 décembre 1989 peut être invoquée même si eu égard à l'arrêt précité de la Cour d'arbitrage celle-ci est réfragable. L'ONEm considère donc que l'intimée a la charge de la preuve contraire qu'elle ne rapporte cependant pas en l'espèce. L'ONEm précise également dans ses conclusions principales que l'intimée n'étant pas dépourvue de recours à l'égard de son employeur en raison des virtuels manquements de celui-ci, doit rembourser les allocations de chômage qu'elle a perçues. Il convient de rappeler qu'à l'audience publique du 8 mars 2006 la 8e chambre de la Cour de céans autrement composée a renvoyé la cause au rôle particulier de la chambre pour permettre à l'ONEm de s'expliquer sur les conséquences de l'arrêt de la Cour d'arbitrage prononcé le 23 janvier 2002 qui considère que l'article 171 alinéa 2 de la loi programme du 22 décembre 1989 remplacé par l'article 112 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il n'autorise pas le travailleur à temps partiel à réfuter la présomption de travail à temps plein établie lorsque l'employeur n'a pas respecté son obligation de publicité des horaires de travail des travailleurs à temps partiel (C.A. 23 janvier 2002, C.D.S. 2002, p. 178 et 179). L'ONEm a partant déposé le 23 mai 2002 au greffe de la Cour, le 23 mai 2006 des conclusions additionnelles aux termes desquelles il précise notamment: " (...) Que bien que cet arrêt donne une réponse positive à la question préjudicielle posée par la Cour du travail de Liège section de Namur, l'arrêt demeure néanmoins favorable à la thèse du concluant; Qu'en effet au point B4 de l'arrêt, la Cour d'arbitrage confirme que "il ressort des éléments du dossier, ainsi que de la décision de renvoi, que la disposition incriminée doit être comprise dans l'interprétation qu'en a faite la Cour de Cassation dans un arrêt du 28 avril 1997, Dans cet arrêt, la Cour de Cassation a considéré que les dispositions des articles 157 à 159 et 171 alinéa 2 de la loi-programme "ne concernent pas le contrat conclu entre l'employeur et le travailleur à temps partiel; qu'elles visent à un meilleur contrôle du travail à temps partiel afin de prévenir et de réprimer le travail au noir; Qu'il en résulte que la présomption irréfragable a été établie à l'usage des fonctionnaires et des institutions"; Qu'au point B.8, la Cour précise "si les dispositions incriminées facilitent la charge de la preuve pour les fonctionnaires et les institutions, il est disproportionné par rapport à l'objectif poursuivi par le législateur d'établir à charge des travailleurs une présomption irréfragable, même si le travailleur peut, en principe, mettre en cause la responsabilité de l'employeur"; Que la Cour d'Arbitrage en conclut que l'article 171 alinéa 2 de la loi-programme du 22 décembre 1989 "viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il n'autorise pas le travailleur à temps partiel à réfuter la présomption de travail à temps plein établie lorsque l'employeur n'a pas respecté son obligation de publicité des horaires de travail des travailleurs à temps partiel"; (...)" L'ONEm soutient dès lors que l'intimée n'ayant, en l'espèce, pas renversé la présomption de travail à temps plein, doit être considérée comme ayant travaillé à temps plein. Il sollicite partant la Cour de rétablir la décision administrative querellée annulée par le premier juge. IV EN DROIT Il ressort clairement notamment de l'arrêt rendu par la Cour d'arbitrage le 23 janvier 2002 (C.D.S. 2002 p. 178 et 179) que la présomption instaurée par l'article 171 précité est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution uniquement en ce qu'elle a un caractère irréfragable. La position développée par l'ONEm en termes de conclusions principales et additionnelles, consistant à soutenir qu'il est en droit d'invoquer en l'espèce la présomption de travail à temps plein instaurée par article 171 de la loi programme du 22 décembre 1989 en autorisant toutefois l'intimée à rapporter la preuve contraire apparaît donc tout à fait conforme à la loi et aux règlements ainsi qu'à la Constitution (voy. en ce sens C.T. Liège, section de Namur, 13e ch., 2 décembre 2003, R.G. 6295 1998) La Cour relève de surcroît que l'intimée qui n'a pas conclu, et ne s'est pas présentée à l'audience publique du 6 décembre 2006 ne conteste pas la position de l'ONEm telle que celui-ci l'a modifiée devant la Cour, et ne renverse pas davantage la présomption réfragable d'occupation à temps plein au service de son employeur L'appel de l'ONEm est par conséquent fondé. PAR CES MOTIFS LA COUR DU TRAVAIL Statuant par défaut à l'égard de l'intimée. Ecartant toutes conclusions autres plus amples ou contraires Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Entendu Monsieur l'Avocat général Michel PALUMBO en son avis oral conforme donné sur-le-champ à l'audience publique du 6 décembre 2006, Reçoit l'appel, Le dit fondé, Réformant le jugement déféré excepté en ce qu'il a reçu la demande et a statué quant aux dépens, dit la demande originaire de l'intimée non fondée, l'en déboute et rétablit la décision administrative querellée. En application de l'article 1017 alinéa 2 du Code judiciaire, met à charge de l'ONEm les frais et dépens de l'appel, non liquidés par l'intimée, s'il en est, et lui délaisse les siens propres. Ainsi arrêté et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 10 janvier deux mille sept, où étaient présents : HEYDEN X.Conseiller présidant la chambre ANDRIANNE Ph.Conseiller social au titre d'employeur MOLENBERG JP.Conseiller social au titre d'ouvrier GRAVET M.Greffière adjointe Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070110.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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