id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 10 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070110.2 No Rôle: 47126 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-03-05 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-02 15:08 Fiche L'application de l'article 36, ,§ 1er, 4e de l'A.R. du 25 novembre 1991 empêche la prise en considération des journées d'inscription comme demandeur d'emploi postérieures aux études ouvrant le droit aux allocations d'attente mais antérieures à une reprise d'études de plein exercice. Mots libres: EMPLOI - CHOMAGE - Allocations d'attente - Stage d'attente. Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 36 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JANVIER 2007. 8e Chambre Allocations de chômage Not. art 580, 2° CJ. Arrêt rendu par défaut réputé contradictoire à l'égard de l'intimé (art.751 C.J.) Définitif. En cause de: L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur, 7. Appelant, Comparaissant par son conseil Maître Willemet loco Maître Dupont, avocat à Bruxelles. Contre: G. C. , Intimé, Faisant défaut de comparaître. &§61683; &§61683; &§61683; La Cour du travail, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises ; Vu l'appel interjeté par l'ONEm contre le jugement contradictoire prononcé le 1er septembre 2005 par le Tribunal du travail de Bruxelles, en cause d'entre parties, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 26 septembre 2005 ; Vu le dossier administratif de l'ONEm ; Vu les conclusions de l'ONEm reçues au greffe de la Cour le 13 avril 2006 ; Entendu le conseil de l'ONEm en ses dires et moyens à l'audience publique du 6 décembre 2006 ; Ouï le Ministère public, en son avis oral donné sur-le-champ ; Vu l'absence de répliques du conseil de l'ONEm à cet avis. xxx I. Recevabilité de l'appel. L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est partant recevable. II. L'OBJET DE L'APPEL Il sied de rappeler que l'ONEm a notifié à Monsieur G. , le 17 décembre 2004, sa décision de ne pas l'admettre aux allocations d'attente à la date du 6 décembre 2004 mais de l'y admettre à partir du 1er septembre 2005. Cette décision a été prise en application principalement de l'article 36 ,§ 1er alinéa 1er, 4° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage qui dispose que : " ,§1er Pour être admis au bénéfice des allocations d'attente, le jeune travailleur doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° ne plus être soumis à l'obligation scolaire ; 2° (...)
- a)soit avoir terminé des études de plein exercice dans l'enseignement secondaire supérieur ou la troisième année d'études de plein exercice de l'enseignement secondaire technique, artistique ou professionnel dans un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou reconnu par une Communauté. 3° avoir mis fin à toutes les activités imposées par un programme d'études, d'apprentissage ou de formation visés au 2° et par tout programme d'études de plein exercice. 4° avoir accompli après la fin des activités visées au 3° ou après l'obtention d'un diplôme ou du certificat visé au 2°, b, i ou j et avant la demande d'allocations, un stage comportant le nombre de jours mentionnés ci-après :
- b)233 jours ouvrables, s'il est âgé de 18 à moins de 26 ans au moment de sa demande. " Le directeur du Bureau de Chômage de Bruxelles a considéré eu égard aux termes de la disposition précitée que les jours situés avant la reprise d'études de plein exercice ne pouvaient être pris en considération pour le stage d'attente. Monsieur G. a formé un recours contre cette décision, devant le Tribunal du travail. Le Tribunal du travail a reçu le recours de Monsieur G. et l'a déclaré fondé. Le Tribunal du travail a constaté que Monsieur G. avait bien accompli les études ouvrant le droit aux allocations au moment de sa demande d'allocations et qu'il avait mis fin aux activités imposées par le programme des études qu'il avait à nouveau entreprises. Le Tribunal du travail a estimé ne pas pouvoir suivre l'arrêt de la Cour de cassation invoqué par l'ONEm (Cass. 10 avril 2000, en cause de l'ONEm c/ VERREES F., R.G. n° S.99.0164.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000410.20) considérant d'une part que l'article 36 ,§ 1er, 4° ne stipulait pas que le stage d'attente doit avoir été effectué immédiatement avant l'introduction de la demande, et d'autre part que l'interprétation de cette disposition par la Cour de cassation avait en l'espèce pour effet de pénaliser un jeune homme qui plutôt que d'attendre passivement le déroulement de son stage d'attente a non seulement travaillé durant la plus grande partie de celui-ci mais encore, a tenté de parfaire sa formation en reprenant des études. Dans sa requête d'appel l'ONEm, après avoir rappelé les termes de l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précise : " (...) Il résulte de cette disposition que le stage d'attente ne peut débuter qu'après : ° la fin des activités imposées par un programme d'études, d'apprentissage ou de formation ouvrant le droit aux allocations d'attente ; ° la fin des activités imposées par tout programme de plein exercice ; ° l'obtention devant le jury d'une Communauté d'un diplôme ou d'un certificat d'études ouvrant le droit aux allocations d'attente ; ° l'obtention d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou de l'enseignement secondaire technique, artistique ou professionnel du deuxième degré ; ° l'obtention d'un titre établissant l'équivalence du diplôme au certificat du jury d'une Communauté ou d'un titre donnant accès à l'enseignement supérieur à condition d'avoir suivi au moins 6 années d'études dans un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté. L'application de l'article 36, ,§1er, 4° empêche notamment la prise en considération des journées d'inscription comme demandeur d'emploi postérieures aux études ouvrant le droit aux allocations d'attente mais antérieures à une reprise d'études de plein exercice. En effet, en exigeant que le stage soit accompli " après la fin des activités visées au 3° et avant la demande d'allocations ", le texte indique clairement que les seules journées qui peuvent être prises en considération pour l'accomplissement du stage d'attente sont celles situées entre la fin des études de plein exercice et la demande d'allocations. Dès lors, en l'espèce, le stage d'attente de l'intéressé ne pouvait commencer à courir qu'à la fin des études supérieures de plein exercice qu'il a reprises le 15 septembre 2004 auprès de l'Institut Arthur Haulot. Les journées d'inscription comme demandeur d'emploi et de travail postérieures aux études d'enseignement secondaire technique ouvrant le droit aux allocations et aux études supérieures à l'Institut de Fré à Uccle mais antérieures aux études de plein exercice suivies à l'Institut Arthur Haulot ne peuvent être comptabilisées pour l'accomplissement du stage d'attente. Le Tribunal constate que Monsieur G. avait bien accompli les études ouvrant le droit et mis fin aux activités imposées par le programme d'études de plein exercice au moment de l'introduction de sa demande. Mais le tribunal omet de constater que le stage d'attente n'a pas été effectué après la fin des activités visées au point 3° et avant la demande d'allocations. Le point 3° ne vise pas seulement les études ou apprentissage ouvrant le droit mais également tout programme d'études de plein exercice. S'il fallait suivre la version du tribunal, le texte réglementaire aurait prévu que le stage d'attente devait être accompli après la fin de tout programme d'études, d'apprentissage ou de formation visés au 2°. La Cour de Cassation a confirmé ce point de vue dans un cas similaire (voir arrêt ONEM c/ VERREES Frédéric précité) : " Attendu qu'en vertu de l'article 36, paragraphe 1er , 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, pour être admis au bénéfice des allocations d'attente, le jeune travailleur doit avoir mis fin à toutes les activités imposées par un programme d'études, d'apprentissage ou de formation visés au 2° du même paragraphe et par tout programme d'études de plein exercice ; qu'il doit en outre, ainsi qu'en dispose le paragraphe 1er, 4°, du même article, avoir accompli après la fin des activités visées au 3°, et avant la demande d'allocations, un stage comportant un nombre de journées qui varie en fonction de son âge au moment de la demande ; qu'il résulte de ces dispositions que le stage d'attente ne prend cours qu'après la fin des activités visées ci-dessus et que le stage doit précéder immédiatement la demande d'allocations. " La position de l'ONEM n'est pas que le stage d'attente doit nécessairement précéder immédiatement la demande d'allocations (un stage d'attente suivi d'une période de travail salarié ou d'inactivité peut être pris en considération si la demande d'allocations est introduite avant l'âge de 30 ans). Cependant, conformément aux textes réglementaires, le stage d'attente ne peut être pris en considération s'il est suivi, avant la demande d'allocations, notamment d'un programme d'études de plein exercice. (...) " L'ONEm sollicite partant la mise à néant du jugement déféré et le rétablissement de la décision administrative en toutes ses dispositions. III. EN DROIT La Cour ne peut que constater la pertinence des moyens et arguments développés par l'ONEm et repris ci-avant, la décision en résultant étant conforme aux termes de la disposition applicable. La Cour observe par ailleurs que Monsieur G. n'a pas contesté les moyens et arguments développés par l'ONEm en termes de requête d'appel et de conclusions, n'ayant pour sa part ni comparu à l'audience de plaidoiries du 6 décembre 2006 à laquelle il fut régulièrement convoqué, ni déposé de conclusions susceptibles d'infirmer la thèse de l'appelant. Il résulte de ce qui précède que l'appel est fondé PAR CES MOTIFS LA COUR DU TRAVAIL, Statuant par défaut réputé contradictoire à l'égard de l'intimé (art. 751 C.J.) Ecartant toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Vu la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Ouï Monsieur l'Avocat général Michel PALUMBO, en son avis oral conforme donné sur-le-champ à l'audience publique du 6 décembre 2006, Reçoit l'appel, Le dit fondé, Réformant le jugement déféré excepté en ce qu'il a reçu la demande originaire et a statué quant aux dépens, dit la demande originaire non fondée et rétablit la décision administrative en toutes ses dispositions. En application de l'article 1017 alinéa 2 du Code judiciaire met à charge de l'ONEm les frais et dépens de l'appel, non liquidés par l'intimé, s'il en est, et lui délaisse les siens propres. Ainsi arrêté et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 10 janvier deux mille sept, où étaient présents : HEYDEN X.Conseiller présidant la chambre ANDRIANNE Ph.Conseiller social au titre d'employeur MOLENBERG JP.Conseiller social au titre d'ouvrier GRAVET M.Greffière adjointe Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070110.2 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000410.20 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div