← België

ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070112.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 12 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070112.6 No Rôle: 45.783 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-06-16 Consultations: 135 - dernière vue 2026-07-02 15:10 Fiche Les intérêts judiciaires ne sont pas dus à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants qui, ayant assigné le 14 avril 1997 n'a pris aucune mesure en vue de mettre le dossier en état avant le 29 septembre 2003, date à laquelle l'avocat a sollicité la fixation de l'affaire sur base de l'article 803 du code judiciaire alors que le dossier était dépourvu de complexité. Le créancier a l'boligation de prendre avec loyauté les mesures raisonnables qui permettent de modérer ou de limiter son préjudice. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Intérêts - Judiciaires Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT CIVIL - Dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation. Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1153 - 33 Lien ELI No pub 1804032153 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JANVIER 2007. 10ème chambre Cotisations indépendants Contradictoire Définitif En cause de: F. D., domiciliée à [xxx] ; Appelante, représentée par Me Richoux C., avocat à Bruxelles. Contre: ASBL INTERSOCIALE, Caisse d'assurances sociales pour indépendants, dont le siège social est établi à 1120 BRUXELLES, avenue des Croix de Guerre, 94 ; Intimée, représentée par Me Willemet, avocat à Bruxelles.    La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu le Code judiciaire. Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Vu les pièces de la procédure et notamment : le jugement prononcé le 24 mai 2004 par le Tribunal du travail de Nivelles; la requête d'appel reçue au greffe de la Cour le 11 août 2004; les conclusions de la partie intimée reçues au greffe le 2 mars 2005 et le 12 septembre 2006 ; les conclusions de la partie appelante reçues le 29 septembre 2005 et le 6 juillet 2006. Entendu les parties à l'audience publique du 8 décembre 2006. PROCEDURE - OBJET DE L'APPEL A. Par jugement du 24 mai 2004, le Tribunal du travail de Nivelles condamne Madame F. à payer à la Caisse 4.494,53 EUR et les intérêts judiciaires sur 4.482,61 EUR et les dépens. Par requête déposée au greffe le 11 août 2004, Madame F. interjette appel de ce jugement. Elle demande à la Cour de le réformer et de lui « donner acte qu'elle offre de payer 13.384 BEF ou 539,90 EUR ». Dans ses conclusions déposées le 6 juillet 2006, elle demande à la Cour de débouter la Caisse de son action originaire et à titre subsidiaire « de recalculer le fondement de sa demande sur la base des articles 11 et 37 de l'arrêté royal » et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 50 EUR. Dans ses conclusions déposées le 12 septembre 2006, qui annulent et remplacent les précédentes, la Caisse demande à la Cour de condamner Madame F. à payer 854,71 EUR augmentés des intérêts judiciaires. B. Le jugement n'ayant pas été signifié, l'appel introduit dans les formes et délai légaux est recevable. LES FAITS Les documents déposés au dossier de la Caisse établissent que Madame F. s'est affiliée auprès de la Caisse en qualité d'administrateur de la société ACER du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991. Le rapport de l'INASTI du 25 septembre 1995 précise que les revenus de Madame F. à prendre en considération sont de 121.551 BEF, c'est-à-dire 3.024,08 EUR. Le 30 octobre 1995, la Caisse réclame à Madame F. 22.900 BEF à titre de cotisations et majorations pour 1991. Le 8 novembre 1995, l'administration des contributions communique à la Caisse les revenus de Madame F. pour 1991 tels qu'ils ont été taxés c'est-à-dire 658.090 BEF (16.313,62 EUR). Le 8 novembre 1995, la Caisse établit un état de régularisation et réclame à Madame F. 160.308 BEF à titre de cotisations et majorations pour 1991. Cet état fait mention du montant de 658.090 BEF comme base de calcul des cotisations. Le 1er février 1996, la Caisse invite l'avocat de Madame F. à lui adresser le relevé de compte individuel de celle-ci « car il arrive que l'administration des contributions reprenne l'ensemble des revenus dans le cadre indépendant ». Il n'y a pas trace au dossier d'une réponse à ce courrier. DISCUSSION A.

  1. a)Devant les premiers juges, Madame F. déclarait en conclusions ne pas comprendre les augmentations de cotisations réclamées par la Caisse et considérait que seules les cotisations réclamées initialement (13.384 BEF) dans un décompte de 12 octobre 1995 (non produit) étaient dues. Les premiers juges ont relevé dans leur jugement (2ème feuillet) qu'à l'audience, Madame F. ne contestait pas le montant des revenus pris en compte par la Caisse pour calculer les cotisations dues.
  2. b)Devant la Cour, Madame F. a soutenu n'avoir découvert que le 13 avril 2004 dans les conclusions déposées par la Caisse devant les premiers juges, que les cotisations réclamées étaient calculées sur des revenus de 658.090 BEF (16.313,62 EUR). Elle faisait valoir que sur la base de l'article 11 de l'arrêté royal n° 38, les cotisations dues pour 1991 devaient être calculées sur les revenus perçus en 1988 c'est-à-dire 1.724.12 EUR et sollicitait le bénéfice de l'article 37 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 (conclusions déposées le 29 septembre 2005, p.3). c)Madame F. relevait encore, dans ces conclusions (p.2) qu'en 1991, elle avait été administratrice non rémunérée de la société ACER et secrétaire au service de cette société. Une somme de 540.314 BEF lui avait été payée par la société en contrepartie de ses activités exercées dans le cadre de son contrat d'emploi (conclusions p.3). La Cour, à l'audience du 10 mars 2006, a invité les parties à s'expliquer sur l'origine des revenus de 658.090 BEF (16.313,62 EUR) taxés dans le chef de Madame F. pour l'année 1991 et à ventiler, le cas échéant, ce montant selon qu'il s'agit de revenus d'administrateur et de revenus résultant de l'activité d'employée de Madame F.. B.
  3. a)Dans ses conclusions déposées le 12 septembre 2006, la Caisse donne le détail et la ventilation des revenus de Madame F. en 1991. Elle relève que, pour cette année, le revenu de Madame F. découlant de son mandat d'administrateur au sein de la société ACER, s'élève à 159.412 BEF (3.951,70 EUR). La ventilation des revenus effectuée par la Caisse (ses conclusions p.3) est conforme aux commentaires émis par l'INASTI (voir commentaires INASTI - Statut social travailleurs indépendants C5 367 et suivants). Elle est opérée sur la base des revenus bruts gagnés par Madame F. en 1991 en sa qualité de secrétaire de la société ACER (voir compte individuel 1991) et des revenus sur lesquels Madame F. a été définitivement taxée pour 1991. Madame F. n'émet aucune contestation sur les calculs de la Caisse. A l'audience, elle se borne à soutenir que le montant découlant de son mandat d'administrateur et retenu par la Caisse est constitué par des intérêts fictifs sur compte courant et ne constitue pas un revenu. Il ressort du dossier de la Caisse (avis de rectification du contrôle des contributions du 18 juillet 1994) que l'administration fiscale a retenu, dans le chef de Madame F., pour l'année 1991, un revenu professionnel représentant un avantage en nature lié à son compte courant (intérêts fictifs). Ce revenu qui n'a fait l'objet d'aucune contestation à l'époque, découle de l'exercice du mandat d'administrateur de Madame F. au sein de la société ACER.
  4. b)En application des dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal n° 38 et de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 tels qu'en vigueur en 1991, Madame F., en sa qualité d'administrateur de la société ACER, est redevable de cotisations sociales pour l'année 1991. En exécution des articles 11 §4 de l'arrêté royal n° 38 et 38, 40 et 41 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967, ces cotisations doivent être calculées sur les revenus professionnels dont Madame F. a bénéficié en 1991 en sa qualité d'administrateur. La première (seule ?) année d'activité de travailleur indépendant de Madame F. est en effet l'année 1991 (assujettissement du 1er janvier au 31 décembre 1991). Les cotisations et majorations réclamées actuellement par la Caisse (voir décompte de régularisation du 26 juillet 2006 au dossier) sont calculées conformément aux dispositions légales et réglementaires visées ci-dessus. Elles sont dues par Madame F..
  5. c)Madame F. ne remplit pas les conditions de revenus nécessaires à l'application de l'article 37 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 tel qu'en vigueur à l'époque. d)Il a été relevé à l'audience que Madame F. était toujours en droit de s'adresser à l'INASTI pour demander la dispense des majorations conformément à l'article 48 du 19 décembre 1967. Intérêts judiciaires A. Madame F. estime que compte tenu de la négligence de la Caisse dans la mise en état de la cause, il y a lieu de suspendre les intérêts sur les montants dus depuis la date d'introduction du litige jusqu'au 13 avril 2004. La Caisse estime qu'elle a invité Madame F., avant même la citation, à produire son décompte individuel, ce qui aurait permis d'opérer la ventilation des revenus et que ce n'est qu'après insistance de la Cour que les renseignements utiles ont été communiqués par Madame F.. Elle n'a donc commis aucune négligence. B.
  6. a)Les intérêts judiciaires sont des intérêts de retard alloués en exécution de l'article 1153 du Code civil. Ils ont pour objet de réparer le dommage qui découle du retard dans le paiement des dettes de sommes. Le créancier a l'obligation de prendre avec loyauté les mesures raisonnables qui permettent de modérer ou limiter son préjudice. A défaut, il commet une faute qui le prive du droit à la réparation du préjudice que l'exécution de cette obligation aurait évité ou empêché. b)En l'espèce, la Caisse a assigné Madame F. le 20 mars 1997. Entre l'audience d'introduction du 14 avril 1997 et le 29 décembre 2003, la Caisse n'a pris aucune mesure en vue de mettre le dossier en état. Ce délai est anormalement long compte tenu de l'enjeu de litige et de son absence de complexité. La Caisse n'invoque aucune justification à son inertie : l'abstention par Madame F. de communiquer les documents utiles à une rectification de ses cotisations sociales n'empêchait pas la Caisse de solliciter fixation de la cause. Surabondamment, à l'époque, Madame F. ne contestait pas le montant des revenus servant de base au calcul de ses cotisations : elle se bornait à souligner qu'elle ne comprenait pas les augmentations de cotisations réclamées. L'inertie de la Caisse est injustifiée et anormalement longue entre le 1er septembre 1997 (délai largement suffisant pour permettre à Madame F. de conclure) et le 29 septembre 2003, date à laquelle l'avocat de la Caisse sollicite auprès du greffe du tribunal du travail, fixation sur la base de l'article 803 du Code judiciaire. Les intérêts ne sont pas dus pour cette période. Termes et délais Madame F. sollicite de pouvoir s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 50 EUR. Compte tenu de la situation financière de son ménage décrite à l'audience (son mari émarge au chômage), il y a lieu de faire droit à cette demande. Dépens Compte tenu de ce que ce n'est que devant la Cour que Madame F. a produit son compte individuel 1991 alors que la base de calcul des cotisations réclamées par la Caisse lui est connue depuis le 8 novembre 1995, les dépens d'appel doivent être mis à charge de Madame F.. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Reçoit l'appel, Le dit fondé dans la mesure ci-après, Réforme le jugement du 24 mai 2004 en ce qu'il condamne Madame F. à payer 4.494,53 EUR augmentés des intérêts judiciaires sur 4.482,61 depuis le 20 mars 1997. Condamne Madame F. à payer à la Caisse 854,71 EUR augmentés des intérêts judiciaires du 20 mars 1997 au 31 août 1997 et du 29 décembre 2003 jusqu'à complet paiement. Autorise Madame F. à s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 50 EUR à partir du 1er février 2007. Dit qu'à défaut de paiement à une échéance, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable. Confirme le jugement en ce qui concerne les dépens et condamne Madame F. aux dépens d'appel liquidés à ce jour pour l'ASBL INTERSOCIALE, Caisse d'assurances sociales pour indépendants à 145,78 EUR d'indemnité de procédure. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 10e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le douze janvier deux mille sept, où étaient présents : G. BEAUTHIER Conseiller M. DELANGE Conseiller R. REDING Conseiller social au titre d'indépendant C. HARDY Greffier adjoint C. HARDY R. REDING M. DELANGE G. BEAUTHIER Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070112.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.