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ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070116.25

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 16 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070116.25 No Rôle: 47.030 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-09-30 Consultations: 131 - dernière vue 2026-07-02 15:10 Fiche Pourvu seulement d'un diplôme d'études primaires, mais photographe autodidacte, le travailleur a été occupé sans interruption depuis 1973 par les Musées royaux, d'abord comme temporaire puis, après l'abrogation de ce statut, sous contrat de travail, dans une fonction d'ouvrier non qualifié (surveillant). Il a cependant exercé constamment des tâches de photographie. En conséquence, il a toujours perçu une rémunération correspondant cl celle d'un agent statutaire du niveau 4 (aujourd'hui D) en exerçant effectivement des fonctions qui relèvent du niveau 2 voire 2+ (C voire B). En attribuant cl l'intéressé des tâches très supérieures cl celles pour lesquelles il a été engagé, en prolongeant cette situation durant plus de trente (I11S, et en s'abstenant d'organiser la promotion du personnel contractuel, l'Etat a commis une faute, génératrice d'un dommage matériel qui, pour le passé, équivaut à la différence des barèmes correspondant aux fonctions effectives et aux prestations fixées dans le contrat. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Généralités (obligation (quasi)- délictuelle)) Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT CIVIL - Contrat de travail - Service public - Engagement ouvrier non qualifié - Prestation effectives correspondant à une qualification très supérieure - Faute de l'Etat - Indemnisation. Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1382 - 33 Lien ELI No pub 1804032153 Note: Versé sous I B art.

  1. Publié in CDS 2008, p. 167 + obs. Jean Jacqmain. Annotations Publications: Chroniques de droit social - Jacqmain (Jean) - 2008(167-173) Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER
  2. 4e Chambre Contrat d'emploi Contradictoire Réouverture des débats : 12 juin 2007 En cause de: M. R.., Appelant au principal, intimé sur incident, représenté par Maître Bourtembourg J., avocat à Bruxelles. Contre: ETAT BELGE, représenté par son Ministre de l'Economie, de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, rue de Bréderode, N° 9; Intimé au principal, appelant sur incident, représenté par Maître Van de Gejuchte loco Maître Lagasse J.P.., avocat à Bruxelles. ó ó ó Le présent arrêt est rendu dans le respect de la législation suivante : - Le Code judiciaire. - La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Le Tribunal du travail de Bruxelles a rendu le jugement attaqué après un débat contradictoire le 19 avril
  3. Il ne résulte pas des pièces du dossier que le jugement a été signifié. Monsieur M. a fait appel le 17 août
  4. L'Etat belge a déposé des conclusions le 5 décembre 2005, des conclusions additionnelles et de synthèse d'appel le 19 avril 2006, et des deuxièmes conclusions additionnelles et de synthèse d'appel le 26 juin
  5. Monsieur M. a déposé des conclusions le 6 mars 2006 et des conclusions additionnelles de synthèse le 6 juin
  6. Les parties ont plaidé à l'audience publique du 14 novembre 2006, où elles ont chacune déposé leur dossier. I. LE JUGEMENT
  7. Par le jugement attaqué du 19 avril 2005, le Tribunal du travail de Bruxelles : - S'est déclaré compétent sur la base de l'article 578, 7° du Code judiciaire. - A jugé prescrite et par conséquent non fondée la demande de dommages et intérêts pour la période antérieure au 1er janvier
  8. - A jugé fondée la demande de dommages et intérêts depuis le 1er janvier 1998, et a : × Condamné l'Etat belge à payer à Monsieur M. une provision de un euro à ce titre. × Jugé que le montant des dommages et intérêts correspond à la différence entre la rémunération perçue par Monsieur M. depuis le 1er janvier 1998 et le montant de la rémunération qui aurait dû lui être servie en qualité de photographe. - A ordonné à l'Etat belge de déposer des documents au dossier de la procédure et rouvert les débats pour le surplus. II. LES APPELS - LES DEMANDES, AUJOURD'HUI
  9. Monsieur M. a fait appel. Il demande : - De dire que la demande n'est pas prescrite, et par conséquent qu'elle est recevable et fondée, pour la période antérieure au 1er janvier 1998 (appel principal). - De confirmer le jugement, en ce qu'il dit recevable et fondée la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération, en ce qui concerne la période postérieure au 1er janvier 1998 (rejet de l'appel incident de l'Etat belge), de condamner l'Etat belge à déposer des documents et à fournir des informations, ainsi qu'à lui payer une provision de 40.000 EUR (statuer par évocation). - De condamner l'Etat belge à lui payer une provision de 1.000 EUR d'indemnisation pour les frais d'avocat (demande nouvelle introduite en appel).
  10. L'Etat belge a introduit un appel incident. Il demande : - De réformer le jugement, et de dire que l'action originaire de Monsieur M. est recevable mais non fondée dans sa totalité (appel incident). - A titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il dit la demande prescrite pour toutes les rémunérations qui auraient été dues avant le 1er janvier 1998 (rejet de l'appel principal de Monsieur M.).
  11. Introduits dans les formes et délais légaux, les appels et la nouvelle demande de Monsieur M. sont recevables. III. LES FAITS
  12. Monsieur M. est photographe autodidacte. Sans guère de diplôme (il a achevé ses études primaires), il a appris le métier de photographe de musée par ses propres moyens, dans l'exercice de sa profession et par des stages effectués auprès de l'ancien chef photographe de l'Institut royal du patrimoine artistique.
  13. Depuis le 16 octobre 1973, il travaille pour les Musées royaux d'art et d'histoire, de l'Etat belge.
  14. De 1973 à 1991, il a travaillé en qualité d'agent temporaire, dans le cadre de l'arrêté du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires. Il a été désigné par arrêté ministériel à la fonction de surveillant, rémunéré à l'échelle 40B au niveau 4, rang 40 des ouvriers non qualifiés. Sa désignation a été renouvelée pour des durées déterminées, jusqu'au 31 décembre
  15. Depuis le 1er janvier 1992, il travaille en qualité de salarié, dans le cadre de l'arrêté royal du 18 novembre 1991 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics, puis des arrêtés royaux du 13 mars 2002 et ensuite du 25 avril 2005 qui lui ont succédé. Au 1er janvier 1992 en effet, le régime des agents temporaires de l'arrêté du Régent du 30 avril 1947 a été remplacé par le régime des agents contractuels de l'arrêté royal du 18 novembre
  16. Le 14 février 1992, les parties ont signé un contrat de travail d'ouvrier, à durée indéterminée. Le contrat de travail porte toujours sur la fonction de surveillant. Monsieur M. a continué à être rémunéré à l'échelle 40B des ouvriers non qualifiés de niveau 4 au rang
  17. Monsieur M. expose sans être contesté que, à partir de 1975, il a travaillé comme technicien préparateur, c'est-à-dire collaborateur technique d'un conservateur. Alors que le « préparateur » et le « préparateur restaurateur » relèvent du niveau 3 au rang 30, et qu'ils sont rémunérés à l'échelle de traitement 30C, Monsieur M. est resté formellement désigné comme ouvrier payé à l'échelle 40B.
  18. Au début des années quatre-vingt, Monsieur M. s'est vu proposer l'examen, pour la nomination définitive au niveau 4 et de rang
  19. Il a refusé d'y participer, parce que cet examen aurait entraîné selon lui une régression sur l'échelle des fonctions et des rémunérations.
  20. Monsieur M. expose, toujours sans être contesté, qu'il a ensuite développé au sein et à la demande de l'Etat belge un travail de photographe. Dans les années 1987-1988, il y consacrait la moitié de son temps de travail (résumé de sa carrière, pièce 1 de son dossier). Il l'exerce aujourd'hui à temps plein, et cela au moins depuis août
  21. Dans une note du 14 juillet 1992, l'Etat belge a annoncé aux collaborateurs scientifiques que Monsieur M. se consacrerait désormais entièrement aux travaux de photographie. A la demande de l'Etat belge, Monsieur M. collabore en qualité de photographe à de nombreux livres et publications. Il réalise notamment les photographies des catalogues des expositions, l'inventaire photographique des Musées, et de manière générale les clichés que les Musées utilisent et commercialisent. Il participe par ailleurs en qualité de photographe à de nombreuses missions de fouilles archéologiques. Formellement toutefois, il reste ouvrier et il est toujours rémunéré à l'échelle 40B.
  22. Par une lettre de son avocat du 11 décembre 2001, Monsieur M. a demandé à l'Etat belge de mettre son statut en conformité avec les fonctions réellement exercées. Le 11 avril 2002, l'Etat belge lui a proposé, avec l'accord de l'inspection des finances, de lui reconnaître à partir du 1er janvier 2002 une fonction de niveau 3 avec passage de l'échelle de traitement 40B à l'échelle 30C. Un an plus tard, l'Etat belge lui a transmis, avec l'accord de l'inspection des finances, un projet d'avenant au contrat de travail, prenant cours le 1er janvier 2002 pour une fonction d'ouvrier qualifié affecté à l'exercice des fonctions de surveillance, de niveau 3 rémunéré à l'échelle 30C.
  23. Au 1er janvier 2002, dans le cadre de la réforme « Copernic » de la fonction publique, les agents de niveau 4 rémunérés à l'échelle 40B ainsi que ceux de niveau 3 rémunérés à l'échelle 30C, ont été intégrés dans le nouveau « niveau D » avec une échelle de traitement DA1 de collaborateur administratif ou DT2 de collaborateur technique. En 2005, dans le cadre de la réforme Copernic et de l'arrêté royal du 10 août 2005 instituant une réforme de la carrière des agents de niveau D, l'Etat belge a classé Monsieur M. dans la famille de fonctions des « Publications et travaux d'imprimerie » qui comprend notamment une fonction de photographe. Une famille de niveau D est définie comme un regroupement de fonctions présentant des domaines de résultats et des activités similaires qui nécessitent au maximum un niveau d'enseignement secondaire inférieur. Elle reprend un ensemble de fonctions ayant des compétences génériques similaires mais des compétences techniques différentes. Elle est caractérisée par l'exécution de tâches manuelles et répétitives, la compréhension de données élémentaires et une liberté d'action très limitée. L'Etat belge a conservé cette classification malgré un recours interne de Monsieur M..
  24. Monsieur M. travaille toujours aujourd'hui comme photographe des Musées, sous le couvert d'un contrat de travail de surveillant de niveau D, à l'échelle de rémunération qui pourrait être aujourd'hui DA1 ou DT
  25. V. DISCUSSION A. Les règles applicables : la rémunération des agents statutaires définitifs
  26. Suivant l'article 16 6° de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, complété en 1981 par un article 17 E, les agents statutaires définitifs sont recrutés dans un grade (actuellement depuis la réforme Copernic, dans une classe ou dans un grade) correspondant à un niveau déterminé par le diplôme. Un diplôme d'études primaires donne accès exclusivement aux grades de niveau 4 (actuellement, de niveau D). Le grade est le titre qui situe l'agent dans la hiérarchie, à un niveau et un rang déterminés. Ce titre l'habilite à occuper un emploi correspondant. Le niveau d'un grade dépend de la qualification de la formation et des aptitudes de l'agent, qualification qui doit être attestée (article 3 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, dans sa version en vigueur avant 2004). Suivant l'article 3 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut du personnel des ministères, les traitements du personnel des ministères sont fixés pour chaque grade par arrêté royal. Suivant l'article 1er, ils sont fixés par échelles comprenant un minimum, des échelons résultant des augmentations intercalaires, et un maximum.
  27. Depuis la réforme « Copernic » de la fonction publique et conformément aux articles 25 à 29, à l'article 58 et à l'annexe I de l'arrêté royal du 8 juillet 2004 portant diverses modifications à la réglementation relative au personnel adjoint à la recherche et au personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, les agents de niveau 4 rémunérés à l'échelle de traitement 40 B ont été intégrés dans le niveau D, avec une échelle de traitement DA1 de collaborateur administratif ou DT2 de collaborateur technique, et cela avec effet au 1er janvier 2002 ou au 1er décembre
  28. Suivant les articles 30, 31, 58 et l'annexe I du même arrêté royal, les agents de niveau 3 rémunérés à l'échelle de traitement 30 C ont été intégrés dans le même niveau D, avec les mêmes échelles de traitement DA1 et DT2, avec effet au 1er janvier
  29. Les agents de niveau B, C ou D sont nommés dans un grade. Le grade est le titre qui habilite l'agent à occuper des emplois correspondant. Le niveau est déterminé selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour occuper un emploi (article 3 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 tel que modifié par l'arrêté royal du 4 août 2004). Les traitements restent fixés pour chaque grade, conformément à l'arrêté royal du 29 juin
  30. Suivant l'article 11 de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat et l'arrêté royal du 22 juillet 1964 qu'il remplace, une allocation est accordée à l'agent qui assume une fonction supérieure à celle du grade dont il est titulaire, dans certaines conditions. Les autres articles, notamment l'article 3 et l'article 6, règlent la manière dont l'agent est « désigné » à des fonctions supérieures, dont l'exercice de la fonction lui est « conférée ». Il découle de ces dispositions que l'exercice de fonctions supérieures, qui ouvre le droit à l'allocation, suppose une décision formelle de désignation (C.E., n° 40.707 du 12 octobre 1992, arrêt Paeme; C.T. Bruxelles, 8 avril 1981, J.T.T., p. 1982).
  31. Les agents définitifs peuvent être promus, dans le même niveau ou par accession au niveau supérieur, sur la base de l'ancienneté, après examen ou concours, et suivant d'autres modalités encore depuis la réforme Copernic (articles 70 et suivants de l'arrêté royal du 2 octobre 1937). La vacance d'emploi est portée exclusivement à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés (article 72 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937). B. Les règles applicables : la rémunération de l'agent temporaire (1973-1991)
  32. Suivant l'article 1er de l'arrêté du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires et l'article 1er de l'arrêté du Régent du 10 avril 1948 portant le statut pécuniaire du personnel ouvrier temporaire, l'agent temporaire était celui qui assumait à temps et pour des travaux extraordinaires, des fonctions dans une administration de l'Etat. Les articles 2 a et b des arrêtés de 1947 et 1948 renvoyaient en ce qui concerne les conditions de recrutement, à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et en particulier à la condition de diplôme de l'article 16 6°, complété en 1981 par l'article 17 E. Un diplôme d'études primaires donnait accès exclusivement à des fonctions correspondant aux grades de niveau
  33. Les agents temporaires n'étaient pas susceptibles d'être promus. L'arrêté du Régent de 1947 ne réglait pas la promotion et ne se référait pas aux dispositions relatives à la promotion de l'arrêté royal du 2 octobre
  34. Suivant l'article 9 de l'arrêté du Régent de 1947, et l'article 8 de l'arrêté de 1948, les agents temporaires jouissaient d'une rétribution identique à celle des agents définitifs « exerçant la même fonction ». C. Les règles applicables : la rémunération de l'agent contractuel (depuis 1992)
  35. L'arrêté royal du 18 novembre 1991 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics, et les arrêtés royaux du 13 mars 2002 puis du 25 avril 2005 qui lui ont succédé, renvoient également aux conditions de recrutement, et en particulier à la condition de diplôme des articles 16 6° et 17E de l'arrêté royal du 2 octobre
  36. Un diplôme d'études primaires donne accès exclusivement aux grades de niveau 4 (actuellement, D). Les agents contractuels ne sont pas susceptibles d'être promus. L'arrêté royal du 18 novembre 1991, et ceux de 2002 et 2005 qui lui ont succédé, n'organisent pas la promotion et ils ne renvoient pas aux règles de promotion de l'arrêté royal du 2 octobre
  37. Suivant l'article 2, §1er de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères, les personnes engagées par contrat de travail dans les administrations et les autres services des ministères perçoivent une rémunération calculée dans l'échelle de traitement correspondante à celle qui est accordée aux agents de l'Etat lors de leur recrutement, « titulaires d'un même grade ». De manière générale suivant les dispositions de l'arrêté royal du 26 septembre 1994, et l'article 30 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 qui lui a succédé, fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicable au personnel des services des gouvernements de Communautés et de Régions et des collèges de Commissions communautaires ainsi que de personnes morales de droit public qui en dépendent, les personnes engagées par un contrat de travail ont droit à l'échelle de traitement, au revenu minimum garanti, au pécule de vacances, à l'allocation de fin d'année et aux indemnités, allocations et primes équivalents à ceux d'un agent « ayant la même fonction ou une fonction équivalente ». De manière plus générale encore, les articles 10 et 11 de la Constitution interdisent les discriminations entre agents statutaires et contractuels, c'est-à-dire les différences de traitement établies entre catégories de personnes comparables, lorsque ces différences ne reposent pas sur des distinctions objectives ou qu'elles ne sont pas raisonnablement justifiées (voir sur cette question J. Jacqmain, « Statutaires et contractuels, le Graal de l'égalité ? », Les agents contractuels dans la fonction publique régionale p. 165 et ss.). D. Les règles applicables : le cadre des Musées
  38. L'arrêté royal du 11 octobre 2002 fixant le cadre organique du personnel des établissements scientifiques relevant du ministre qui a la politique scientifique dans ses attributions, détermine en son article 9 le cadre organique des Musées. Il succède notamment aux arrêtés royaux du 6 avril 1995, du 16 octobre 1991 et du 2 septembre
  39. Le « personnel adjoint à la recherche » compte notamment des techniciens spécialisés de la recherche de niveau 2+ (actuellement et depuis la réforme Copernic, de niveau B) et des chefs et premiers chefs techniciens de la recherche de niveau 2 (actuellement, C). Suivant l'arrêté royal du 16 juin 1970, et l'arrêté royal du 30 avril 1999 qui lui a succédé, fixant le cadre du personnel administratif, technique et des gens de métier et de service des établissements scientifiques de l'Etat, arrêté royal complété en ce qui concerne les Musées par un arrêté royal du 11 mai 1973 classant les grades du personnel scientifique dépendant de l'administration des arts et des lettres, le personnel adjoint à la recherche des Musées comprend : des techniciens et des premiers techniciens de la recherche, et le cas échéant des chefs techniciens de la recherche ou des premiers chefs techniciens de la recherche qui sont tous de niveau 2 (actuellement, C). Suivant l'article 19 de l'arrêté royal du 16 juin 1970, précisé en ce qui concerne les Musées par l'article 2, §1er de l'arrêté ministériel du 11 mai 1973, le « surveillant » est un membre du personnel de gestion, qui appartient à la catégorie des « ouvriers non qualifiés » c'est-à-dire un grade de niveau 4 et de rang
  40. Il est rémunéré à l'échelle 40B. Suivant les mêmes arrêtés royaux, le « préparateur restaurateur » et le « préparateur » sont des membres du personnel adjoints à la recherche, appartenant à la catégorie des « techniciens adjoints à la recherche », du niveau 3 et de rang
  41. L'échelle de traitement correspondante est l'échelle 30C. E. Les faits : les fonctions effectivement confiées à Monsieur M.
  42. A partir de 1975, Monsieur M. a travaillé comme préparateur ou préparateur restaurateur. Il s'agit d'une fonction de technicien adjoint de la recherche, de niveau 3 et de rang 30, à laquelle correspond l'échelle de traitement 30C. Depuis 1987-1988 à mi-temps, et depuis le 1er août 1992 à temps plein, il travaille comme photographe des Musées, collaborant aux livres et publications et notamment aux catalogues, effectuant les clichés des Musées et participant à des missions de fouilles archéologiques. Il satisfait aux exigences de cette fonction puisqu'il l'exerce à la demande de l'Etat belge depuis plus de quatorze ans. Compte tenu du niveau de compétence, d'autonomie et de responsabilité, cette fonction correspond comme le soutient Monsieur M. à des fonctions de technicien spécialisé de la recherche de niveau 2+ (actuellement, B) ou de chef ou premier chef technicien de la recherche de niveau 2 (actuellement, C). La fonction exercée effectivement par Monsieur M. n'est en aucun cas celle d'un photographe de niveau D. Les fonctions de niveau D sont en effet caractérisées par l'exécution de tâches manuelles et répétitives, la compréhension de données élémentaires et une liberté d'action très limitée. F. La rémunération due à Monsieur M.
  43. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que l'agent statutaire définitif est recruté à un grade correspondant à un niveau et à un rang déterminé selon le diplôme. Les conditions de diplôme s'appliquent également aux agents contractuels (jusque 1992, aux agents temporaires).
  44. Suivant l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut du personnel des ministères, la rémunération de l'agent statutaire (définitif) est fixée selon son grade, c'est-à-dire selon sa position dans la hiérarchie en termes de niveau et de rang. Depuis 2004 et pour les niveaux B, C et D concernés par le présent dossier, le grade est le titre qui habilite l'agent à occuper un emploi correspondant. La rémunération n'est pas liée aux fonctions que l'agent accomplit effectivement. Ce ne sont pas les prestations effectivement fournies qui déterminent le niveau de rémunération, mais bien le grade c'est-à-dire la position de l'agent dans la hiérarchie. De même, l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures suppose-t-elle une désignation formelle.
  45. De manière générale, les dispositions réglementaires (arrêté royal du 11 février 1991) et le principe général (arrêté royal du 26 septembre 1994, puis du 22 décembre 2000) relatifs à l'égalité de rémunération entre agents statutaires et contractuels, lient la rémunération des agents contractuels comme celle des agents statutaires à la position que l'agent occupe en vertu d'une décision formelle de l'autorité (C .T. Liège, 27 juin 2002, CDS, 2002, p. 453). C'est en effet la fonction pour laquelle l'agent contractuel a été formellement engagé, qui détermine la fonction de comparaison parmi les agents statutaires, et qui définit donc la rémunération de l'agent contractuel. Ce ne sont pas les prestations que l'agent contractuel fournit effectivement. Seule cette interprétation permet de garantir : le respect des règles de recrutement des agents contractuels et notamment les conditions de diplôme (identiques à celle des agents statutaires), et de manière générale l'égalité de rémunération entre agents statutaires et agents contractuels par un même mode de fixation de la rémunération, une décision formelle de l'administration. La règle générale était la même pour les agents temporaires jusque
  46. En conclusion, Monsieur M. n'a pas droit à, et il ne demande d'ailleurs pas, des arriérés de rémunération. G. Les dommages et intérêts
  47. Des questions se posent toutefois, lorsque comme en l'espèce l'Etat belge maintient en service l'agent contractuel pendant une très longue durée, et qu'il lui confie des fonctions toujours plus importantes, largement supérieures à celles pour lesquelles l'agent a été engagé, cela alors qu'il n'organise pas la promotion des agents contractuels, c'est-à-dire qu'il n'organise pas la possibilité pour l'agent contractuel d'obtenir une désignation formelle conforme aux prestations qu'il fournit, et alors que la promotion existe pour l'agent statutaire. La promotion est envisageable pour les agents contractuels, elle existe dans d'autres administrations (J. Jacqmain, « Statutaires et contractuels, le Graal de l'égalité ? », Les agents contractuels dans la fonction publique régionale, 171). Ce comportement de l'Etat belge conduit en l'espèce à la discussion absurde sur la classification des fonctions que Monsieur M. exerce réellement, au sein du niveau D des fonctions pour lesquelles il est formellement engagé, alors que le degré de compétence, d'autonomie et de responsabilité est totalement différent entre les fonctions effectives et les fonctions formelles. Il a conduit, de manière décalée également, à proposer à Monsieur M. l'examen pour la nomination définitive en qualité d'agent statutaire pour le niveau le plus bas auquel son diplôme l'assigne, malgré de nombreuses années de service, d'expérience, et d'exercice effectif de fonctions supérieures. Ce comportement de l'Etat belge constitue peut-être une faute et une discrimination entre agents statutaires et contractuels, et cette faute cause peut-être un dommage à Monsieur M.. Les débats sont rouverts sur ces questions.
  48. En tout cas, il faut vérifier si l'Etat belge a eu, ou a encore, la possibilité de conclure avec Monsieur M. un contrat de travail pour des fonctions d'un niveau plus élevé que celles de surveillant. Si c'est le cas en effet, le fait pour l'Etat belge de confier à Monsieur M. des tâches supérieures à celles de surveillant, cela pendant plus de trente ans, sans l'engager formellement dans la fonction correspondante ou à tout le moins dans la fonction la plus haute possible, est un manquement fautif notamment à l'article 20, 3° de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail et cause un dommage puisqu'il fait perdre à Monsieur MOMMAERT la rémunération de ces fonctions plus hautes pour lesquelles il pourrait être formellement engagé. Les débats sont rouverts pour permettre aux parties de rechercher si l'Etat belge a eu, ou a encore, la possibilité de conclure avec Monsieur M. un contrat de travail pour des fonctions d'un niveau plus élevé que celles de surveillant. Elles vérifieront en particulier que Monsieur M. bénéficie depuis le 1er janvier 2002 de l'échelle de traitement DA1 ou DT2, qui remplace les anciennes échelles 40B et 30C, comme le lui a offert l'Etat belge avec l'accord de l'inspection des finances. Si ce n'est pas le cas, elles s'en expliqueront, en tenant compte notamment de l'arrêté royal du 8 juillet 2004 portant diverses modifications à la réglementation relative au personnel adjoint à la recherche et au personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, ainsi que de toutes les autres dispositions légales et réglementaires qui ont permis à l'inspection des finances de conclure à la légalité de l'offre de l'Etat belge. Elles s'expliqueront aussi sur la possibilité pour le ministre de déroger par décision motivée à la condition de diplôme dans le cas d'une pénurie sur le marché du travail, et sur son application éventuelle à la fonction de photographe de musée (article 6, §1er 5° de l'arrêté royal du 30 avril1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique des établissements scientifiques de l'Etat).
  49. Les débats sont rouverts enfin pour permettre aux parties de discuter de manière approfondie : du grade équivalent à la fonction de photographe que Monsieur M. exerce effectivement, et de l'échelle de traitement correspondante.
  50. Compte tenu de la prescription, l'examen sera fait depuis le 1er janvier 1998 (voir ci-dessous). H. Prescription
  51. La demande ne se fonde pas sur des faits qui révèlent l'existence d'une infraction à la loi sur la protection de la rémunération (n° 34 ci-dessous). Monsieur M. n'indique pas par ailleurs, et la Cour du travail n'aperçoit pas que les faits du présent procès révèlent une autre infraction à son préjudice. En conclusion, la demande de Monsieur M. n'est pas soumise à la prescription de l'action civile résultant d'une infraction.
  52. Il n'y a pas d'infraction à la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération. En effet cette loi ne détermine pas l'étendue de la rémunération. Elle protège la rémunération et son paiement. La définition de la rémunération inscrite dans son article 2 délimite son champ d'application, l'objet de sa protection; elle n'ouvre pas le droit à une rémunération d'une certaine étendue. Ce sont d'autres règles qui déterminent cette étendue : d'autres dispositions légales et réglementaires, le contrat de travail, etc. Pour constater une infraction à la loi du 12 avril 1965, il faut donc d'abord déterminer la rémunération due sur la base d'autres règles. Il faut ensuite vérifier que cette rémunération due a été payée. Si elle ne l'a pas été, alors il y a infraction aux articles 9 et 42 1° de la loi du 12 avril
  53. Le non-paiement de la rémunération implique en effet qu'il n'y a pas de paiement aux époques fixées (Cass., 17 juin 1996, Bull., p. 644). Monsieur M. ne demande pas de rémunération, et il ne demande pas non plus des dommages et intérêts au motif que la rémunération due reste impayée. Il demande des dommages et intérêts, en raison de la faute de l'Etat belge consistant à lui avoir confié pendant trente ans des tâches supérieures à ses fonctions. Cette faute n'est pas une infraction à la loi du 12 avril
  54. La créance (éventuelle) de Monsieur M. est ainsi soumise à la prescription des actions contre l'Etat. Cette prescription reste réglée par l'article 100 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet
  55. L'entrée en vigueur de l'article 133 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral est en effet reportée au 1er janvier 2008 (article 97 de la loi programme du 27 décembre 2006). Suivant l'article 100 des lois coordonnées le 17 juillet 1991, les créances devant être produites selon les modalités fixées par la loi ou le règlement sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat lorsqu'elles n'ont pas été produites selon ces modalités dans un délai de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées. Le créancier peut interrompre la prescription de l'article 100 par les voies ordinaires d'interruption de la prescription telles que la citation, même s'il ne produit pas préalablement la créance conformément aux modalités fixées par la loi ou les règlements (C.A., arrêt n° 103/2005 du 1er juin 2005). Monsieur M. a interrompu la prescription par la citation du 26 mars
  56. Il a donc valablement interrompu la prescription pour la période qui court depuis le 1er janvier
  57. Les sommes éventuellement dues pour la période antérieure sont prescrites. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire : Dit les appels recevables. Dit l'appel principal de Monsieur M. non fondé. Confirme le jugement attaqué en ce qu'il : - Dit la demande prescrite pour la période antérieure au 1er janvier
  58. Avant de statuer sur le fondement de l'appel incident de l'Etat belge, et de la demande originaire de Monsieur M. depuis le 1er janvier 1998, ainsi que sur le fondement de la demande nouvelle relative aux frais d'avocat, Rouvre les débats pour les motifs exposés ci-dessus. Fixe la date des plaidoiries à l'audience publique de la 4e chambre de la Cour du travail de Bruxelles du 12 juin 2007 à 14h30, au rez-de-chaussée de la Place Poelaert N° 3 à 1000 Bruxelles, salle 0.7, pour une durée de quarante minutes. Invite Monsieur M. à déposer et à communiquer des conclusions pour le 27 février 2007 au plus tard. Invite l'Etat belge à déposer et à communiquer des conclusions pour le 10 avril 2007 au plus tard. Invite Monsieur M. à déposer et à communiquer des conclusions additionnelles pour le 25 avril 2007 au plus tard. Invite l'Etat belge à déposer et à communiquer des conclusions additionnelles pour le 10 mai 2007 au plus tard. Dit que les parties pourront convenir de tout autre calendrier de conclusions, et solliciter une autre date et une autre durée de plaidoiries le cas échéant, en avertissant le greffe à bref délai. Réserve à statuer sur les dépens. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 4e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le seize janvier deux mille sept, où étaient présents : M. DELANGE Conseiller A. DETROCH Conseiller social au titre d'employeur O. VANDUEREN Conseiller social au titre d'employé A. DE CLERCK Greffier-adjoint principal A. DETROCH O. VANDUEREN A. DE CLERCK M. DELANGE Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070116.25 Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070911.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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