id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 07 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070207.8 No Rôle: 45.359 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-05-10 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-02 15:18 Fiche L'hébergement d'enfants mineurs dans un centre fédéral d'accueil ne constitue pas une ingérence dans la vie familiale, contraire à l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Dans la mesure où l'aide apportée doit être adaptée aux besoins spécifiques de l'enfant pour lui garantir des conditions de vie conformes à la dignité humaine la plus adéquate, l'aide en nature consistant en l'hébergement dans un centre fédéral d'accueil apparaît en l'espèce la plus adéquate pour l'enfant de nationalité belge dont la mère séjourne illégalement sur le territoire belge avec ses enfants . Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Autres (assistance aux personnes - centre public d'action sociale (C.P.A.S?)) Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - CENTRES PUBLICS D¿ACTION SOCIALE - Aide sociale - Mineurs dont les parents séjournent illégalement sur le territoire du Royaume - Centre d'accueil - Enfant de nationalité belge d'un étranger en séjour illégal. Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57,§2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision R.G.N°45.593 COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 FÉVRIER 2007 8e Chambre Aide Sociale Not. Art. 508,2e du C.J. Contradictoire Définitif En cause de: B. B. N. , agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs J. et M. M. M. , Appelant, représenté par Maître De Boose loco Maître Dupuis D., avocat à Bruxelles ; Contre: CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'IXELLES, dont les bureaux sont établis à 1050 BRUXELLES, chaussée de Blondael, N°92 ; Intimée, représentée par Monsieur Corra, juriste, porteur de procuration ; Intervention volontaire : ETAT BELGE, représenté par son Ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale et de la politique des Grandes villes, dont les bureaux sont établis à 1040 BRUXELLES, rue de la Loi, N°51 ; Intervenant volontaire, représenté par Maître Sautois loco Me Uyttendaele N., avocat à Bruxelles ; ¿ ¿ ¿ La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : Par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 17 juin 2004, Madame N. B. B. a formé appel contre le jugement prononcé contradictoirement le 12 mai 2004 par la 15e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles. Ce jugement a été notifié aux parties le 19 mai 2004. Par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 27 juillet 2005, l'Etat belge a déclaré intervenir volontairement en la cause. La partie appelante a déposé des conclusions d'appel le 25 octobre 2005, et des conclusions de synthèse d'appel le 25 avril 2006, qui complètent et remplacent les conclusions principales. La partie intimée a déposé des conclusions d'appel le 10 mars 2006. Les parties ont comparu et ont été entendues à l'audience publique du 11 janvier 2007. Madame M. Bonheure, Premier Avocat Général, a prononcé sur-le-champ un avis oral. Les parties ne répliquent pas. La cause a été mise en délibéré. Les dispositions du Code judiciaire et de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ont été appliquées. I . OBJET DE L'APPEL Le jugement dont appel a déclaré non fondé les recours de Madame N. B. B. contre les décisions du CPAS du 23 décembre 2003 et du 23 mars 2004 refusant l'aide sociale. Par requête d'appel du 17 juin 2004, l'appelante, demanderesse originaire, demande à la Cour : · de déclarer sa demande originaire fondée, · en conséquence, de condamner le CPAS à lui servir une aide sociale financière équivalente au revenu d'intégration isolé au taux majoré (enfants à charge) et une aide sociale financière équivalente aux prestations familiales garanties ; · de dire que ces sommes sont dues à compter du 23 décembre 2003, · de condamner le CPAS aux dépens des deux instances, en ce compris l'indemnité de procédure. » Par voie de conclusions déposées le 25 octobre 2005, l'appelante étend sa demande comme suit : elle demande : · « à titre principal : de condamner le CPAS à lui servir une aide sociale financière équivalente au revenu d'intégration isolé au taux majoré (enfants à charge) et une aide sociale financière équivalente aux prestations familiales garanties à compter du 23 décembre 2003, · à titre subsidiaire : de condamner le CPAS à prendre en charge sa dette à l'égard de son propriétaire Eric De Raedemaeker, soit une somme de 4.400 euros, · de condamner le CPAS aux dépens des deux instances, en ce compris l'indemnité de procédure. » Le CPAS demande, à titre principal, de confirmer le jugement a quo en toutes ses dispositions, de déclarer le CPAS d'Ixelles non compétent en vertu des articles 57ter et 57ter 1. de la loi du 8 juillet 1976. A titre infiniment subsidiaire, il demande de dire que l'appelante n'a pas droit aux arriérés d'aide sociale. L'Etat belge demande de déclarer son intervention recevable et fondée, et l'appel recevable et non fondé. II. RÉTROACTES Les faits à l'origine de la présente instance peuvent être résumés comme suit. 1. L'appelante, d'origine congolaise, née en novembre 1969, a introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié le 24 janvier 2000. La décision négative de l'Office des étrangers a été confirmée par le Commissariat général aux réfugiés et apatrides, avec ordre de quitter le territoire. Les recours introduits devant le Conseil d'état sont toujours en cours. Dans le cadre de cette procédure, elle aurait reçu à plusieurs reprises un lieu obligatoire d'inscription (voir rapport social du 26 novembre 2003) ; elle a séjourné six mois dans un de ces centres (en 2002), qu'elle a quitté ensuite volontairement. Elle s'est installée sur le territoire de la commune de Saint Gilles, auprès d'une connaissance, et y a bénéficié d'une aide sociale au taux isolé avec enfants à charge (son dossier, pièce 9). Voulant échapper à cette cohabitation, elle a quitté la commune de Saint-Gilles pour s'installer sur le territoire d'Ixelles. Une nouvelle résidence administrative lui a été assignée (centre de Florennes), elle ne s'y est jamais rendue. Début 2004, l'appelante a introduit une demande de régularisation fondée sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980. Cette requête (son dossier, pièce 2) fait état de ses deux enfants; ils portent le nom de leur père, décédé le 10 mars 2002 (son dossier, pièce 8). Selon le passeport, délivré au Portugal le 18 juillet 2002, J. M. M. , de nationalité portugaise, est né au Congo, le 5 mai 1995 (dossier appelante, pièce 6). Selon le passeport délivré au Portugal le 22 août 2003, M. M. M. est né au Congo, le 5 septembre 1998. 2. Les recours originaires, joints par le jugement entrepris, ont été introduits contre deux décisions de refus du CPAS d'Ixelles : 1) Une première décision, prise le 23 décembre 2003, refuse l'octroi d'une aide sociale (financière) compte tenu de la résidence administrative attribuée au Centre d'accueil de Florennes (référence à l'article 57 ter de la loi du 8 juillet 1976), tout en proposant, au choix de l'appelante, le Centre d'accueil « Petit château » pour éviter que les enfants ne doivent changer d'école (en cours d'année scolaire : préoccupation à laquelle tente de répondre le CPAS, voir rapport du 24 décembre 2003). L'appelante n'a pas donné suite à la proposition. Elle a introduit un recours contre cette décision. 2) Une seconde décision, du 23 mars 2004, confirme la première ; cette seconde décision réitère comme motivation l'incompétence du centre en raison de la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription au centre d'accueil même si l'aide est sollicitée au nom des enfants ; néanmoins, la décision accorde, (en raison de l'existence du recours), une aide exceptionnelle équivalente aux prestations familiales garanties, jusqu'au 21 avril 2004. Un recours a été introduit contre cette décision. 3. Le dossier contient des éléments relatifs aux démarches du CPAS d'Ixelles auprès de Fedasil. Ainsi, dans un courrier du 23 mars 2004, Fedasil observe que Madame N. B. B. bénéficie du droit à l'aide sociale, et qu'elle peut percevoir cette aide matérielle au lieu obligatoire d'inscription (Florennes, à ce moment). Ce courrier poursuit : « Afin d'éviter une séparation de la famille et de répondre à une situation de précarité, Madame B. peut se présenter avec ses enfants de nationalité portugaise au dispatching de Fedasil en vue de la réorientation de la famille vers un centre d'accueil. Je me permets cependant d'attirer votre attention sur le fait que la situation des enfants devra faire l'objet d'un examen attentif par les autorités concernées afin que la nature de l'aide sociale auxquels ils ont droit corresponde à leur situation administrative ». (dossier administratif, pièce 16). R.G.N°45.593 5e feuillet. Entre-temps, le jugement dont appel, du 12 mai 2004, dit les recours non fondés. Finalement, le 5 juillet 2004, après concertation avec Fedasil, l'appelante a rejoint, avec ses deux enfants, une Institution locale d'accueil (une « ILA ») à Tubize (dossier appelante, pièce 22). III. POSITION ET MOYENS DES PARTIES A. Partie appelante : Madame N. B. B. Dans sa requête, l'appelante soutient essentiellement que le Code 207 (Centre d'accueil) ne s'applique pas à ses enfants et fait valoir les moyens suivants : · l'appelante reproche au premier juge d'avoir considéré que la nationalité portugaise des enfants n'emporte pas pour conséquence que le Code 207 qui lui a été désigné n'aie plus d'effet ; elle soutient que ses enfants, de nationalité portugaise et donc ressortissants européens, séjournent régulièrement sur le territoire et y sont inscrits au registre des étrangers. Elle en conclut que les enfants peuvent s'installer notamment à Ixelles et y introduire une aide sociale ; · l'appelante reproche également au premier juge d'avoir considéré que le fait de continuer à loger dans un appartement à Ixelles résulte de son choix et que ce choix ne peut faire obstacle à l'application de l'article 57, §2ter, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 ; elle oppose à cette thèse que l'unique solution qui lui est donnée est de séjourner dans un centre d'accueil, alors que ses enfants, en tant que ressortissants européens, ne devraient pas se voir forcés à séjourner dans un centre d'accueil car l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 (concernant les réfugiés) ne les vise pas ; · l'appelante reproche au premier juge d'avoir repris la proposition d'un Centre d'accueil « petit Château » au lieu du centre d'accueil de Florennes, pour rapprocher les enfants de leur école ; elle fait valoir que ceci ne résout pas le fait qu'aucun code 207 ne peut être imposé aux enfants ; · l'appelante reproche enfin au premier juge de ne pas avoir tenu compte que la demande était introduite par elle comme représentante légale de ses enfants mineurs en séjour légal sur le territoire ; elle fait valoir que le droit à l'aide sociale appartient aussi à titre personnel à un mineur d'âge et que le droit à l'aide sociale est en ce cas exercé au nom du mineur par son représentant légal. Elle fait valoir que l'aide doit être accordée en fonction de la situation familiale et invoque, à cet égard, l'article 27.2 de la Convention internationale des droits de l'enfant et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Dans ses conclusions de synthèse, l'appelante reprend les données de la cause, et observe que la période litigieuse s'étend du 23 décembre 2003 au 4 juillet 2004, car elle bénéficie d'une aide matérielle dans un Centre d'accueil (l'Initiative locale d'accueil ) suite à la modification du code 207. Elle fait valoir qu'elle a droit à une aide sociale, vu la procédure de demande d'asile toujours en cours. Elle reprend les griefs exposés dans sa requête. Notamment, elle développe que, en l'espèce, au regard du droit européen, le statut de la mère suit celui de ses enfants (ressortissants européens) ce qui fait obstacle à la désignation d'un code 207, invoque le principe de non-discrimination, l'état de besoin des enfants. Elle considère avoir droit aux arriérés d'aide sociale, et fait valoir les dettes contractées, en particulier une dette locative. Elle estime que les menaces de poursuites du propriétaire sont troublantes et que cette dette l'empêche aujourd'hui de mener une vie conforme à la dignité humaine. Elle reprend la motivation d'un arrêt de la Cour du travail de Mons, du 20 juillet 2005, qui accorde le droit aux arriérés en fonction de l'état de besoin au moment où la demande est faite, et non au moment où il est statué. B. Partie intimée : CPAS Ixelles Sur la base des articles 54 de la loi du 15 décembre 1980, 57ter de la loi du 8 juillet 1976, et 4 de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995, le CPAS fait valoir que l'appelante était obligatoirement inscrite au Centre d'accueil de Florennes et qu'il n'était dès lors pas compétent pour accorder l'aide financière sollicitée. Il invoque le caractère d'ordre public de ces dispositions, le fait que l'inscription dans un lieu obligatoire ne constitue ni une mesure discriminatoire, ni une mesure contraire à l'ordre public international. Il se réfère à la jurisprudence, et aux positions prises par la Cour d'arbitrage. Il conteste que les enfants de l'appelante puisse puiser dans le droit européen un droit illimité au séjour sur le territoire belge et observe que les enfants ne sont pas en séjour légal en Belgique. A supposer même que les enfants aient droit au séjour, le CPAS conteste que cela emporterait l'inapplication du Code 207 à leur égard et fait sienne l'argumentation du premier juge. Il souligne que l'aide matérielle proposée était bien une aide sociale au sens de la loi du 8 juillet 1976, que l'aide en nature est une des formes autorisées par la loi. Il conteste que cette aide constitue une violation de l'article 8 de la CEDH . A titre infiniment subsidiaire, il demande l'application de la jurisprudence constante de la Cour du travail de Bruxelles en matière d'arriérés d'aide sociale. Il observe que la dette locative se rapporte à un logement qui n'est plus occupé par l'appelante et qu'il n'y a plus de risque d'expulsion. C. Partie en intervention volontaire : l'Etat belge Dans sa requête, l'Etat belge invoque son intérêt à intervenir volontairement en degré d'appel pour deux raisons : il était présent à la cause en première instance, et il est susceptible d'assumer in fine l'aide sociale si le CPAS est condamné. Il fait valoir que l'appelante a le statut de demandeur d'asile, qui lui ouvre le droit à une aide sociale, mais que cette aide doit lui être accordée au lieu obligatoire d'inscription (Code 207) au Centre d'accueil de Florennes (Application de l'article 53, §3, de la loi du 15 décembre 1980). Il soutient que ce code 207 est toujours applicable à l'appelante et invoque l'article 57 ter de la loi organique des CPAS, introduit par la loi-programme du 5 janvier 2001. Il se rallie à la thèse du premier juge qui estime que les enfants doivent suivre le sort de leur maman, en raison de leur minorité. Il constate que les enfants ne sont pas séparés de leur mère (Centre d'accueil) et conteste la violation du droit à la vie familiale. Il conteste que le fait que la qualité de ressortissants européens des enfants mineurs entraîne nécessairement le droit à une aide sociale financière. Il conclut que l'appelante peut s'adresser à Fedasil avec ses enfants pour obtenir l'aide administrative nécessaire pour chacun des membres de la cellule familiale. IV. DISCUSSION ET POSITION DE LA COUR A. Appel principal 1. L'appel est recevable. Ceci n'est contesté par aucune des parties. 2. La contestation porte sur le droit de l'appelante, en tant que représentante légale de ses enfants mineurs, à obtenir du CPAS d'Ixelles une aide sociale financière pour ceux-ci. La période litigieuse débute le 23 décembre 2003. Depuis le 4 juillet 2004, l'appelante, qui a reçu une inscription obligatoire dans un Centre d'accueil (code 207) dans le cadre d'une procédure de demande d'asile, vit avec ses enfants dans un centre d'accueil (une ILA). 3. Ni le CPAS ni l'Etat belge ne contestent le droit des enfants à une aide sociale. Ils ne contestent pas non plus le droit de l'appelante à une aide sociale. Ils n'invoquent pas l'application de l'article 57, §2 de la loi du 8 juillet 1976, disposition qui n'est ici pas d'application. L'objet précis de la contestation est adéquatement décrit dans le courrier de Fedasil du 23 mars 2004. Il porte sur la nature de l'aide sociale qui peut ou qui doit être accordée aux enfants, « compte tenu de leur situation administrative particulière ». 4. Au préalable, il y a lieu d'examiner le contexte factuel de la contestation, en particulier le lieu de résidence des enfants au moment de la demande d'aide sociale, leur situation de séjour sur le territoire belge, et la situation administrative de l'appelante, qui exerce sur eux l'autorité parentale. 1. Contexte factuel
- a)Lieu de résidence des enfants au moment de la demande 5. Selon l'extrait de registre national produit (mars 2004), l'appelante est inscrite à ce moment sur le territoire de la commune d'Ixelles depuis le 27 novembre 2003. L'Office des étrangers a communiqué, en février 2004, les informations suivantes concernant les deux enfants, tous deux de nationalité portugaise, pour lesquels l'appelante sollicite l'aide sociale (dossier administratif, pièce 20): · M. M. J. , né le 5 mai 1995, considéré comme « en ordre » par l'Office des étrangers. Cet enfant est repris sur le registre national de sa mère, à l'adresse de celle-ci ; · M. M. M. , né le 5 septembre 1988, que l'Office des étrangers estime « à mettre au registre des étrangers au code 201 », et « à l'adresse renseignée par sa mère ». La copie du certificat d'immatriculation produite pour M. (dossier appelante, pièce 21) indique la résidence à Ixelles. 6. Le CPAS ne conteste pas que les enfants résidaient avec leur mère sur le territoire de son ressort ; il ne l'a jamais contesté. Au contraire, la décision du 15 mars 2004 constate (dossier appelante, pièce 21) que l'appelante vit avec ses deux fils « inscrits au registre des étrangers de la commune d'Ixelles ». Ceci est conforme aux constats des rapports sociaux précédant cette décision (19 janvier, 23 février et 23 mars 2004). Ces éléments permettent de considérer établis que l'appelante vivait, au moment de la période litigieuse, sur le territoire de la commune d'Ixelles, avec ses deux enfants, en tous cas à dater de mars 2004.
- b)situation de séjour des enfants sur le territoire belge 7. Le CPAS d'Ixelles met en doute le caractère régulier du séjour des enfants sur le territoire belge (ses conclusions, p.11). 8. Les enfants de l'appelante sont de nationalité portugaise, c'est à dire ressortissants européens. Malgré l'ambiguïté du fax de l'Office des étrangers (« aucun document de séjour n'est à délivrer »), la légalité de la présence des enfants sur le territoire belge résulte des dossiers produits : l'enfant J. est en possession d'une carte d'identité. M. dispose d'un CIRE, attestant de son inscription au registre des étrangers. Certes, le CIRE de M. a été délivré tardivement (juillet 2004). Les rapports sociaux permettent de constater qu'il y a eu une hésitation pour M. , étant donné que, dans un premier temps, l'Office des étrangers semble avoir hésité sur son statut et sur l'attribution d'un code 207 à cet enfant. Toutefois, la décision du CPAS du 23 mars 2004 constate explicitement que les deux enfants sont inscrits au registre des étrangers de la commune. En effet, l'hésitation a été levée courant février 2004 et l'enfant a été inscrit au registre des étrangers, ce qui aboutit notamment à l'octroi de la carte médicale (rapport du 26 février 2004 et décision du 9 mars 2004). Par ailleurs, l'Office des étrangers paraît également, dans un premier temps, avoir interdit à la commune de délivrer pour les enfants les titres de séjour correspondant à leur inscription au registre des étrangers. Soit un « paradoxe », ainsi que le soulève d'ailleurs le CPAS (son rapport du 23 mars 2004), et qui explique la délivrance, tardive, de l'attestation d'immatriculation de cet enfant. 9. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, en tous cas à dater de mars 2004, les deux enfants sont inscrits au registre des étrangers. Or, l'inscription au registre des étrangers correspond en principe à une autorisation de séjour de plus de trois mois (loi du 15 décembre 1980, art. 12). Le retard dans la délivrance de l'attestation d'immatriculation pour l'enfant M. ne fait pas obstacle, dans le cadre du présent litige, au constat de la légalité de son séjour sur le territoire belge, dès lors qu'il résulte d'autres éléments des dossiers déposés que cet enfant était inscrit au registre des étrangers. 10. Par ailleurs, le fait que l'appelante, ressortissante d'un pays tiers et dont la demande d'asile est toujours en cours au stade de la recevabilité, ait introduit une demande d'autorisation de séjour (fondée sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980) dans laquelle elle mentionne ses enfants, n'infirme pas le fait que ses enfants bénéficient d'un droit au séjour attesté par leur inscription au registre des étrangers. Ainsi que le souligne l'Etat belge (sa requête en intervention volontaire, p.7) « en raison de la nationalité portugaise, la situation de séjour (des enfants) n'est pas liée à celle de Madame N. B. B. ». 2. Quant au droit de l'appelante à l'aide sociale 11. En principe, le Ministre peut désigner un centre comme lieu obligatoire d'inscription à un demandeur d'asile, jusqu'à l'examen au fond de cette demande (loi du 15 décembre 1980, art. 54). Dans ce cas, le demandeur d'asile ne peut obtenir l'aide sociale que dans ce centre (loi du 8 juillet 1976, art. 57ter). En l'espèce, l'appelante en est toujours au stade de la recevabilité d'une demande d'asile et s'est vu assigner un lieu obligatoire d'inscription dans un centre d'accueil ; elle n'a pas droit, pour elle-même, à une aide sociale financière à charge du CPAS d'Ixelles. A son égard, le Code 207 (Centre d'accueil) était en vigueur au moment de la demande d'aide litigieuse, et est toujours en vigueur. Dès lors, la désignation de ce centre d'accueil a pour conséquence que l'aide sociale due par l'Etat belge à l'appelante prend légalement la forme d'une aide matérielle dans un centre et que la mission du CPAS d'Ixelles, son lieu de résidence à l'époque litigieuse, se limite, éventuellement, à l'assister dans ses démarches pour pouvoir bénéficier adéquatement de cette aide matérielle. Le CPAS d'Ixelles n'est par contre pas compétent pour accorder lui-même l'aide sociale due à l'appelante. 12. L'appelante demande d'écarter l'application du code 207 en ce qui la concerne, et invoque l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. 13. Le droit à la vie familiale est protégé par l'article 22 de la Constitution et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le risque qu'une famille soit affectée par la désignation obligatoire d'un centre d'accueil à un demandeur d'asile, a été pris en compte par le législateur. La loi prévoit en effet que le Ministre ou son délégué peut déroger à la désignation d'un centre d'accueil au candidat réfugié « dans des circonstances particulières » (loi du 8 juillet 1976, art.57 ter, §1er, al.2). Les travaux préparatoires de la loi laissent entendre que cette dérogation vise à éviter que l'inscription obligatoire dans un centre d'accueil fasse obstacle au droit à la vie familiale (voir en ce sens : travaux préparatoires de la loi programme du 2 janvier 2001, Doc. parl., Chambre, 2002-2001, 0500950/001, p. 38). En principe, cette disposition doit être interprétée comme « faisant obligation d'accorder la dérogation qu'elle prévoit dans le cas où il apparaît, sauf si des circonstances particulières s'y opposent, que l'application de la règle empêcherait que des personnes qui se trouvent dans la situation décrite au 1° et au 2° de l'article 57 ter 1 nouveau, § 1er, puissent vivre avec une ou plusieurs personnes avec lesquelles elles forment une famille et qui ont droit à l'aide sociale en Belgique ou qui ont été autorisées à y séjourner » (CA, 27 novembre 2002, n° 169/2002, point B.13.6). La compétence d'octroyer cette dérogation est confiée au Ministre ou à son délégué. En l'espèce, les dossiers produits ne permettent pas de constater que l'appelante aurait introduit pour elle-même une demande d'exception au lieu obligatoire d'inscription. A défaut d'une telle dérogation, l'appelante ne peut obtenir l'aide sociale pour elle-même qu'à charge du Centre qui lui a été désigné comme lieu obligatoire d'inscription. 3. Droit des enfants à une aide sociale
- a)quant à la légalité d'une aide matérielle 14. En principe, une aide en nature est une des formes de l'aide autorisée par la loi du 8 juillet 1976 (cfr CA 169/2002 du 27 novembre 2002). Il n'existe aucun obstacle légal à ce que l'aide à dispenser aux enfants soit assurée dans le Centre d'accueil dont relève leur mère, comme c'est le cas actuellement, de manière à assurer à la fois l'aide nécessaire pour leur mère et l'aide nécessaire pour eux. En particulier, il ne peut être déduit du seul article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit le droit à la vie familiale et à la vie privée, l'illégalité d'une aide dans un centre d'accueil dès lors que l'appelante n'est pas séparée de ses enfants. En l'espèce, le CPAS a non seulement veillé à ce que l'hébergement proposé englobe la cellule familiale, il a veillé aussi à ce que cet hébergement soit adéquat. En conséquence, l'aide dont les enfants bénéficient, depuis juillet 2004 et encore actuellement, avec leur mère, dans un centre d'accueil, est une des formes d'aide dont les enfants p euvent légalement bénéficier à charge de l'Etat belge.
- b)quant à la limitation à une aide dans un centre d'accueil 15. L'Etat belge et le CPAS soutiennent, avec le premier juge, que « du fait de leur statut de minorité, (les enfants) doivent suivre leur maman, qui exerce l'autorité parentale sur eux et qui ne peut obtenir l'aide sociale que dans le centre d'accueil (...) ». La contestation porte ainsi sur la limitation de l'aide sociale due aux enfants, à une aide matérielle en centre d'accueil en raison du lieu obligatoire d'inscription assigné à leur mère. 16. Il est correct de constater que si l'appelante demande une aide sociale pour elle-même, celle-ci ne peut être accordée que dans le centre désigné conformément à l'article 57, al.1er de la loi du 8 juillet 1976. Il est correct également de constater que l'appelante exerce sur ses enfants l'autorité parentale. Toutefois, l'exercice de l'autorité parentale n'a pas nécessairement pour corollaire que les enfants de l'appelante ne peuvent obtenir pour eux-mêmes qu'une aide sociale dans le centre désigné pour leur mère. 17. En l'espèce :
- a)Les enfants de l'appelante : · se trouvaient sur le territoire de la commune d'Ixelles, où ils résidaient avec leur mère, au moment de la demande (voir cidessus) ; · sont de nationalité portugaise ; · séjournent légalement sur le territoire belge ; · ne sont pas des « candidats réfugiés », visés par l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 ; ils ne sont dès lors pas eux-mêmes visés par l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976. Dès lors, en principe, le CPAS d'Ixelles est non seulement territorialement compétent, vu le lieu d'inscription des enfants au registre des étrangers sur le territoire de cette commune (en tous cas à partir de mars 2004), mais également matériellement compétent, sur la base de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, pour assurer aux enfants de l'appelante l'aide sociale complète nécessaire pour leur permettre de mener une vie digne.
- b)La circonstance que l'appelante soit demandeuse d'asile, ne modifie pas les droits et obligations qui découlent de l'autorité parentale et n'empêche par conséquent pas l'appelante d'exercer les droits de ses enfants (ressortissants européens) en percevant au nom de ceux-ci, en sa qualité de représentante légale de ceux-ci, l'aide sociale à laquelle ceux-ci ont droit (voy. notamment CA arrêt 66/2006 du 3 mai 2006).
- c)Le droit à l'aide sociale complète prévu par l'article 1er alinéa 1er de la loi du 8 juillet 1976 ne peut être limité que par application de la loi et uniquement dans les conditions prévues par la loi. Or, en l'espèce, l'article 57, §2, de la loi du 8 juillet 1976 ne s'applique pas aux enfants et ils ne sont pas visés par un code 207. 18. Au vu de ces éléments, le seul fait que l'appelante, demandeuse d'asile, ne peut pas bénéficier pour elle-même d'une aide sociale autre qu'une aide matérielle dans un centre d'accueil par application des articles 54 de la loi du 15 décembre 1980 et 57 ter, alinéa 1er de la loi du 8 juillet 1976, ne suffit pas pour écarter, pour les enfants de l'appelante, la compétence du CPAS d'Ixelles à leur assurer l'aide sociale, alors que ces enfants, de nationalité portugaise, ont droit à une aide sociale complète en vertu de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 et que la demande de l'appelante se limite à exercer les droits de ses enfants en percevant au nom de ceux-ci, en sa qualité de représentante légale, l'aide sociale à laquelle ses enfants ont légalement droit. Il n'y a dès lors aucun obstacle à ce qu'une aide sociale complète soit accordée aux enfants de l'appelante pour leur permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine, et le droit des enfants à une aide sociale complète pour eux-mêmes au cours de la période litigieuse doit être reconnu dans son principe. Le CPAS d'Ixelles est territorialement compétent vu le lieu de résidence des enfants avec leur mère (au moment de la période litigieuse) ; le refus d'une aide sociale motivée par son incompétence et la limitation de cette aide à une aide matérielle dans un centre d'accueil assigné pour l'octroi d'une aide sociale à l'appelante, n'est pas légalement justifié. Les décisions du CPAS d'Ixelles refusant l'aide sociale au motif de son incompétence doivent en conséquence être annulées. 19. L'appel est dès lors fondé dans son principe.
- c)conditions d'octroi de l'aide - évaluation de l'aide 20. Il appartient au centre concerné et, en cas de conflit, au juge, de statuer sur l'existence d'un besoin d'aide, sur l'étendue de celui-ci et de choisir les moyens les plus appropriés d'y faire face. La prise en charge de l'ensemble de la famille dans une ILA a pour effet que les besoins essentiels des enfants sont rencontrés depuis le 4 juillet 2004. Aucun état de besoin des enfants n'est établi pour la période postérieure au 4 juillet 2004. Entre décembre 2003 et juillet 2004, les enfants ne sont pas dans un centre d'accueil. La légalité de leur séjour est en tous cas établie à dater de mars 2004. Les éléments produits permettent de constater et confirmer l'état de besoin en tous cas à dater de mars 2004 : le CPAS a d'ailleurs accordé pour les enfants une aide d'urgence à titre exceptionnel (sa décision du 23 mars 2004 ; voir rapport social du 15 mars 2004). Vu les pièces produites par l'appelante, l'aide sociale pour rencontrer l'état de besoin des enfants peut être estimée à un montant minimum correspondant aux allocations familiales à dater du 23 mars 2004 jusqu'à la date de prise en charge des enfants dans un centre d'accueil (4 juillet 2004). Le besoin étant ainsi strictement évalué au minimum mensuel indispensable pour les enfants, reconnu à l'époque par le CPAS, ce montant leur est dû. Ce montant doit être alloué à Madame N. B. B. en sa qualité de représentante légale de ses enfants, à titre d'aide sociale à laquelle ses enfants ont droit pour la période du 23 mars 2004 jusqu'au 4 juillet 2004, sous déduction de l'aide financière accordée aux enfants à titre d'aide sociale par le CPAS au cours de cette période (cfr décision du 23 mars 2004). 21. L'appelante n'établit pas remplir les conditions d'une aide sociale financière pour elle-même. Or, ainsi que le souligne le CPAS, la dette locative dont l'appelante demande le remboursement concerne un logement qui n'est plus occupé par l'appelante et ses enfants. Il n'y a donc pas de risque d'expulsion. La dette locative, dont elle fait état, ne constitue pas un élément menaçant la possibilité pour ses deux enfants de mener une vie conforme à la dignité humaine. La demande de prise en charge de cette dette, comme telle, n'est pas fondée. Conclusion 22. En tant que représentante légale de ses enfants, l'appelante a droit, pour la période du 23 mars 2004 au 4 juillet 2004, à l'aide sociale nécessaire pour rencontrer l'état de besoin de ses enfants, cette aide étant évaluée au montant d'allocations familiales garanties calculé pour cette période. Le CPAS d'Ixelles est compétent pour accorder cette aide. L'appel de Madame N. B. B. est partiellement fondé. B. Demande en intervention volontaire 23. La demande en intervention de l'Etat belge est recevable. Cette demande vise à déclarer l'appel non fondé. Vu le fondement de l'appel, cette demande en intervention est dès lors non fondée. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire, Entendu le ministère public en son avis oral non conforme, I. Reçoit l'appel de Madame N. B. B. Le dit partiellement fondé, En conséquence, met à néant le jugement dont appel, sauf en ce qui concerne les dépens, Statuant à nouveau, Annule les décisions du CPAS d'Ixelles du 23 décembre 2003 et du 23 mars 2004, Condamne le CPAS d'Ixelles à payer à Madame N. B. B. , en sa qualité de représentante légale de ses enfants M. M. M. et J. M. M. , à titre d'aide sociale pour ses deux enfants, un montant forfaitaire correspondant au montant d'allocations familiales garanties pour la période du 23 mars 2004 au 4 juillet 2004, sous déduction des montants déjà accordés à ce titre par le CPAS au cours de cette période, Déboute l'appelante pour le surplus de sa demande, II. Dit la demande en intervention de l'Etat belge recevable et non fondée, En déboute l'Etat belge, Délaisse à l'Etat belge les dépens de son intervention, III. Met les dépens de l'appel principal à charge du CPAS d'Ixelles liquidés à ce jour par l'appelante à la somme de 142,78 euros (indemnité de procédure). Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le quinze février deux mille sept, où étaient présents : . A SEVRAIN Conseiller . F. HEINDRYCKX Conseiller social au titre d'employeur . V. PIRLOT Conseiller social au titre de travailleur ouvrier . B. CRASSET Greffier adjoint B. CRASSET F. HEINDRYCKX V. PIRLOT A. SEVRAIN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070207.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div