id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 08 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070208.2 No Rôle: 45.774 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-05-09 Consultations: 120 - dernière vue 2026-07-02 15:17 Fiche L'article 668 du BOBI (repris dans « les troubles mentaux symptomatiques d'affections cérébrales ») vise la « Rétrogression sérieuse des facultés mentales empêchant le maintien du travailleur dans un circuit professionnel non protégé ou empêchant de mener une activité familiale responsable. Ce libellé, qui date d'un barème d'invalidités conçu pour des adultes, est peu adéquat pour définir une rétrogression des facultés mentales d'un enfant. Ceci ne justifie cependant pas d'en écarter l'application. La liste des affections infantiles annexée à l'arrêté royal du 3 mai 1991 retient cet article 668 du BOBI comme un des éléments d'appréciation de la pathologie « retard psychomoteur » (art. 114 de la liste des pathologies annexée à l'arrêté). Il doit donc permettre d'évaluer la régression des facultés mentales manifestée chez l'enfant notamment par les troubles de l'apprentissage et les déficiences scolaires. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Allocations familiales - Travailleurs salariés - Généralités Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIE - PRESTATIONS FAMILIALES - Allocations familiales majorées en faveur de l'enfant handicapé - Critères pour déterminer l'incapacité physique ou mentale - Barème officiel belge des invalidités (BOBI). Bases légales: Lois coordonnées - 18-12-1939 - 47 - 01 Lien DB Justel 19391218-01 Arrêté Royal - 03-05-1991 - 2 - 01 Lien DB Justel 19910503-01 Note: VII F (L.C. du 19/12/1939), art. 47 - (A.R. du 3/05/1991), art. 2 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 FÉVRIER 2007 8e Chambre Allocations familiales Not. Art. 580, 2e du C.J. Contradictoire Définitif En cause de: CAISSE DE COMPENSATION DES ALLOCATIONS FAMILIALES, PARTENA ASBL, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, rue des Chartreux, N°45 ; Appelant, représenté par Maître Ramet P. loco Maître Wauthier F., avocat à Bruxelles ; Contre: O. N., agissant en qualité d'administratrice des biens et de la personne de son fils D. D., Intimée, représentée par Maître Piret E. loco Maître Janssens Fr. ; ó ó ó La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu le Code judiciaire, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 6 août 2004, dirigée contre le jugement prononcé contradictoirement lors de l'audience publique extraordinaire du 12 juillet 2004 par la 11e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles ; - la copie conforme du jugement précité, notifié le 22 juillet 2004 ; - les conclusions déposées par la partie appelante le 27 janvier 2005 ; - les conclusions et conclusions additionnelles déposées par l'intimé, respectivement le 11 janvier 2005 et le 26 juillet 2005 ; - les conclusions déposées par l'appelant, le 27 janvier 2005 ; - le dossier administratif. Les parties ont été entendues à l'audience publique du 11 janvier 2007, ainsi que le ministère public, en son avis oral. Les parties n'ont pas formulé de réplique sur l'avis du Ministère public. L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. I. OBJET DE L'APPEL Par le jugement attaqué du 12 juillet 2004, le Tribunal du travail de Bruxelles : - « joint comme connexes les causes n° 9441/01 et 43652/02; - déclare le recours fondé, - annule la décision litigieuse, - dit pour droit que depuis le 1er janvier 2001, D. D. présente une incapacité physique ou mentale de plus de 66% et que son degré d'autonomie est de 12 points, - par conséquent, le prénommé peut bénéficier d'allocations supplémentaires pour enfant handicapé, - condamne la partie défenderesse aux dépens en ce compris les frais et honoraires du docteur Nicole BESOMBE et taxe ceux-ci. » Par requête d'appel, développée par voie de conclusions, la C.C.A.F. demande à la Cour : « A titre principal - dire l'appel recevable et fondé, - mettre à néant le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, - débouter la demanderesse originaire de son action, - confirmer la décision administrative de refus de reconnaissance du handicap ouvrant droit aux allocations familiales majorées du 28 mars 2001 notifiée le 3 avril 2001 à la demanderesse originaire, - dépens comme de droit. A titre subsidiaire, si, par impossible, la Cour confirmait le jugement dont appel : - dire pour droit que la somme de 386,36 euros doit être versée directement à l'expert judiciaire désigné par le premier juge. » L'intimée, demanderesse originaire, demande de - « confirmer le jugement dont appel., - confirmer que depuis le 1er janvier 2001, D. D. présente une incapacité physique ou mentale de plus de 66% et que son degré d'autonomie est de 12 points, En conséquence, - confirmer que le pré-nommé peut bénéficier d'allocations supplémentaires pour enfant handicapé, - condamner la partie appelante aux frais et dépens des deux instances. » II. ANTÉCÉDANTS Suite à un accident grave de la circulation, avec traumatisme crânien, l'enfant D. D., né le ¿1990, a été hospitalisé en 1999 pendant plusieurs semaines, séjour suivi de neuf mois de rééducation au CTR, puis de traitements de rééducation (logopédie, ergothérapie). Le 29 octobre 1999, une première demande de reconnaissance d'incapacité est introduite auprès de la Caisse d'allocations familiales Partena (dossier administratif, pièce 1). Le 31 janvier 2000, le médecin de l'administration (allocations familiales majorées) reconnaît un taux d'incapacité de 66% au moins ainsi qu'un degré d'autonomie de 7 à 9 points et ce, depuis le 1er août 1999 jusqu'au 31 janvier 2001 (dossier administratif, pièce 2). Cette décision est notifiée à Madame N. O.. En octobre 2000, une nouvelle demande de reconnaissance d'incapacité est introduite. Le 28 mars 2001, le même médecin conclut que l'enfant ne présente pas une incapacité de 66% au moins, depuis le 1er janvier 2001 et pour une durée indéterminée (dossier administratif, pièces 4 et 5). Le dossier médical admet uniquement un taux d'incapacité de 20% en se référant à l'article 545 du BOBI, et trois points de degré d'autonomie (catégories : soins corporels, déplacement, utilisation du corps dans certaines situations et adresse). Dans le cadre du recours introduit contre cette décision, le Tribunal du travail de Bruxelles a désigné un expert. Celui-ci a déposé un rapport concluant à 66 % d'incapacité et à 12 points d'autonomie. Devant le premier juge, ce rapport a été contesté par l'appelant, défendeur originaire. Le premier juge a considéré qu'il y avait lieu d'entériner le rapport d'expertise, tant en ce qui concerne l'incapacité (plus de 66%) que le degré d'autonomie (12 points) constatés dans les conclusions du rapport, et a fait droit au recours. III. POSITION ET MOYENS DES PARTIES A. Partie appelante : C.C.A.F. L'appelante (défenderesse originaire) reproche au premier juge d'avoir entériné le rapport d'expertise ; elle soutient que : - l'expert n'a pas répondu aux faits directoires rédigés par son expert médical : elle observe que son médecin conseil a adressé un courrier reprenant 5 pages de remarques auxquelles il n'a pas été répondu ; - le calcul du degré d'autonomie ne correspond pas à ce qui est précisé à l'annexe à l'AR du 3 mai 1991 et ce degré d'autonomie a été surévalué; - le choix des articles du BOBI (art. 668) sur lesquels l'expert se fonde est inadéquat, au regard du quotient intellectuel de l'enfant et de ses résultats scolaires en 6e année primaire à l'âge de 12 ans et 4 mois; le fondement est erroné, ce qui ne peut que donner une conclusion erronée ; il n'est pas démontré légalement que l'enfant atteint une incapacité physique ou mentale de 66% au moins. A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de retirer des dépens à verser à l'intimée la somme de 383,36 euros, qui doit être versée légalement directement à l'expert. B. Partie intimée : Madame N. O. L'intimée (demanderesse originaire) conteste la thèse de l'appelant. Elle estime que les droits de la défense ont été «rigoureusement » respectés et que tous les points soulevés par le médecin conseil de l'appelante ont été rencontrés dans le rapport d'expertise. Elle conteste qu'en attribuant 12 points d'autonomie, l'expert ait commis une erreur ou une omission manifeste (se réfère à l'article 3, de l'AR du 3 mai 1991). Elle se réfère aux conclusions de l'expert, et considère que l'appelant opère un « raccourci léger » lorsqu'il écarte l'application de l'article 668 du BOBI du fait que l'enfant présente un quotient intellectuel total de 87 et qu'il est à 12 ans en 6e primaire dans un enseignement normal. IV. DISCUSSION ET POSITION DE LA COUR
- Le litige porte sur le droit, pour l'enfant D. D., aux allocations familiales majorées en tant qu'enfant handicapé, au 1er janvier
- La mission confiée à l'expert était de : « Déterminer si à la date du 1er janvier 2001 et depuis lors, l'intéressé subit une incapacité physique ou mentale supérieure à 66%, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai
- En cas d'incapacités multiples, l'expert veillera à ventiler le taux d'incapacité par article du BOBI et à calculer le pourcentage global de l'incapacité conformément à l'article 2, §2, 2° de l'arrêté royal du 3 mai
- » Dans le cadre de la mission qui lui était confiée, il revenait donc en principe à l'expert de rattacher les troubles et lésions constatées aux dispositions du BOBI et/ou de la liste des pathologies infantiles. Dans son rapport contesté par l'appelant, l'expert a conclu ce qui suit (rapport p.33): « L'incapacité de D. D. est de plus de 66% à la date du 1er janvier
- Son incapacité physique est de 10% Son incapacité mentale est de 66% Soit une incapacité totale de 69,4%. J'estime qu'il faut accorder les points d'autonomie suivants : - pour le comportement : 3 points - pour la communication : 3 points - pour les soins corporels 1 point - pour les déplacements : 2 points - pour l'utilisation du corps dans certaines situations : 3 points - pour l'adaptation au milieu : 0 point Soit 12 points d'autonomie en tout. Nous estimons que l'incapacité devra être revue par le médecin du Ministère de la Prévoyance sociale le 01.01.
- L'expert s'est basé pour la détermination de l'incapacité de l'enfant sur l'article 545b et bien qu'il s'agisse d'un enfant, sur l'article 668 du BOBI. » (rapport p.33).
- Le premier juge, qui s'est prononcé le 12 juillet 2004 a considéré que l'enfant présentait une incapacité physique ou mentale de plus de 66% et un degré d'autonomie de 12 points depuis le 1er janvier 2001 ; il a déclaré qu'il avait le droit de bénéficier d'allocations supplémentaires pour enfant handicapé.
- A l'égard de ce jugement, les griefs de l'appelant portent sur : - l'absence de réponse apportée par l'expert aux faits directoires, - la détermination erronée du degré d'autonomie, - le référence erronée à l'article 668 du BOBI
- Dans son avis oral, le ministère public a estimé que le rapport d'expertise ne pouvait pas être entériné ; il a conclu au fondement de l'appel, et au rejet du recours originaire. A. Appel à titre principal
- quant au droit applicable
- « L'absence d'allocations familiales majorées pour handicap peut être très conséquente pour un retard à vie de l'épanouissement de la personnalité de l'enfant en sorte que le refus de la reconnaissance de la qualité d'incapable au sens de l'article 47 des lois coordonnées doit être mûrement réfléchi et légalement apprécié. » (Ph. Gosseries, op.cit. « Les allocations familiales pour les enfants handicapés et l'évaluation de l'incapacité physique ou mentale de 66% au moins de ces enfants », in JTT 1999, p.96). La Cour partage cette préoccupation.
- En vertu de l'article 47, §1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (dans sa version applicable lors de la décision litigieuse, c'est à dire avant la modification apportée par la loi du 24 décembre 2002), les montants d'allocations familiales sont majorés lorsque l'enfant handicapé âgé de moins de 21 ans est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins. Le supplément est accordé en fonction du degré d'autonomie de l'enfant. L'autonomie de l'enfant est évaluée par comparaison à un enfant du même âge qui n'est pas handicapé. Le législateur a délégué au Roi le pouvoir de déterminer, selon quels critères, et de quelle manière, l'incapacité physique ou mentale et l'autonomie de l'enfant sont constatés ainsi que les conditions auxquelles l'enfant doit satisfaire (loi, art. 47, §1er, al.2).
- L'arrêté royal du 3 mai 1991 exécute cette disposition : 1° En vertu de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1991, l'incapacité physique ou mentale de l'enfant doit être établie soit par application du Barème officiel belge des invalidités(BOBI), soit par application de la liste des pathologies annexée à cet arrêté, soit par application conjointe de ce barème (BOBI) et de la liste. La liste des pathologies contient une énumération limitative de pathologies. Par ailleurs, l'arrêté précise les règles qui doivent être suivies pour appliquer ce barème (BOBI) et cette liste et apprécier le pourcentage d'incapacité. Le constat d'incapacité de 66 % au moins doit être justifié au regard de cette disposition (voy. Cass. 23 avril 2001, S000149N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010423.5, sur juridat.be ; Cass. 30 mai 1994, Pas.I, p. 527). Il ne suffit dès lors pas de constater 66 % au moins d'incapacité dans le chef de l'enfant ; il faut aussi que le taux d'incapacité se justifie eu égard aux articles du BOBI et/ou de la liste des pathologies infantiles, y compris des limites impératives de ces dispositions. 2° Par application de l'article 3 de l'arrêté royal du 3 mai 1991, le degré d'autonomie de l'enfant est mesuré à l'aide du guide annexé à cet arrêté. Il doit être tenu compte des catégories fonctionnelles suivantes : 1° le comportement 2° la communication 3° les soins corporels 4° le déplacement 5° l'utilisation du corps dans certaines situations et l'adresse 6° l'adaptation au milieu. Pour l'utilisation du guide précité, il est octroyé, à chacune de ces catégories fonctionnelles, un nombre de points selon les éléments suivants : - 0 point : autonomie suffisante : ce degré est accordé lorsqu'il est constaté que l'enfant a une capacité normale par rapport à l'enfant non handicapé du même âge ; - 1 point : présence d'une difficulté ; - 2 points : aide d'une tierce personne de manière discontinue ; - 3 points : aide d'une tierce personne de manière continue : les activités envisagées sont impossibles à exécuter par l'enfant seul et demandent l'intervention très fréquente d'une tierce personne. Par ailleurs, seules les trois catégories fonctionnelles qui ont obtenu les points les plus élevés, sont retenues pour la totalisation des points à prendre en considération pour la détermination du montant du supplément d'allocations familiales. Ce montant varie selon qu'il est obtenu de 0 à 3 points d'autonomie, de 4 à 6 points, ou de 7 à 9 points.
- En l'espèce a) Déroulement de l'expertise
- Dans sa première partie, l'expert reprend tous les éléments dont il dispose, rapporte la discussion concernant les points d'autonomie, tout en décidant d'attendre les rapports avant de trancher définitivement les points d'autonomie et la date à partir de laquelle il faut les accorder (rapport p.11). Les différents rapports sont ensuite déposés. La seconde séance d'expertise a lieu. Le médecin conseil de l'appelant n'a pas été présent lors de la seconde séance d'expertise (rapport, p.22), suite à laquelle ont été rédigés et adressés les préliminaires. Il n'a pas souhaité une troisième réunion. Au terme de la seconde séance d'expertise, le médecin conseil de l'enfant estime qu'il y a lieu de reconnaître 12 points d'autonomie (rapport, p.25).
- Les préliminaires n'ont suscité aucune remarque du médecin conseil de l'enfant. Par contre, la réaction écrite du médecin conseil de l'appelant est circonstanciée ; elle est reprise au rapport (p.26). Elle concerne cinq éléments, en résumé : une hémiparésie « très discrète et fluctuante », un constat de retard scolaire de deux ans qui l'étonne compte tenu des résultats scolaires de l'enfant dans un enseignement normal, l'absence de prise en charge des problèmes psychologiques évoqués, le fait que la distraction n'est pas notée lors des rapports psychologiques réalisés, et la manière dont l'expert a évalué l'autonomie. Concernant ce dernier point (autonomie), il conteste que la perte d'autonomie soit majeure et estime que l'anamnèse et l'examen clinique de l'enfant ne révèlent pas cette dégradation « entre le 23 juillet 2002 et le 17 octobre 2002 ».
- Dans ses conclusions, l'expert reprend les éléments (à partir de la p.29) et y apporte son appréciation. Ainsi, parmi les séquelles objectives, il constate que l'hémiplégie ne présente plus que d'infimes séquelles (p.29) ; il tient ainsi compte de et abonde dans le sens de l'appréciation avancée par le médecin conseil de l'appelant. L'expert, qui a examiné l'enfant en juillet 2002, ajoute que la récupération a encore progressé (les conclusions du rapport datent de novembre 2002) mais observe (à bon droit) qu'il faut déterminer l'état de l'enfant au 1er janvier 2001 (p.29 in fine ). L'expert poursuit en examinant encore point par point les degrés d'autonomie (voir infra).
- Au vu de ces éléments, il ne peut être reproché à l'expert, quant au déroulement de l'expertise, d'avoir violé les droits de la défense ou d'avoir manqué à son obligation de répondre aux éléments soulevés par les parties. Le caractère contradictoire de l'expertise a été respecté, et l'expert a répondu aux faits directoires. Autre chose est d'avoir éventuellement mal apprécié les éléments en sa possession au regard de la législation applicable. C'est ce qui est vérifié ci-après (degré d'autonomie, BOBI). b) Incapacité (66%)
- Dans ses conclusion, l'expert est d'avis que « l'incapacité (de l'enfant) est de plus de 66% à la date du 1er janvier 2001 ». Il expose s'être basé pour la détermination de l'incapacité de l'enfant « sur l'article 545 b et bien qu'il s'agisse d'un enfant, sur l'article 668 du BOBI » et ventile cette incapacité en 10% d'incapacité physique et 66% d'incapacité mentale, soit une incapacité totale de 69,4% (rapport, p.33).
- L'appelant (ses conclusions p. 2) reproche à l'expert de s'être référé à l'article 668 du BOBI. L'appelant soulève que l'article 668 du BOBI vise les troubles mentaux qui empêchent tout travail (souligné par lui) dans un circuit d'activités normales scolaires ou professionnels alors qu'il s'agit dans le cas d'espèce d'une régression des capacités d'apprentissage avec des signes frontaux mais sans déficience intellectuelle ou retard mental. Il estime en conséquence qu'il y a une contradiction dans les conclusions de l'expert qui ne fait pas état de troubles mentaux empêchant tout travail, mais d'une diminution de capacité ; il fait valoir que l'enfant a un quotient intellectuel total de 87, qu'il est en 6e primaire et suit un enseignement normal et qu'il ne peut dès lors être constaté un retard mental au sens de l'article 668 du BOBI. Il conclut qu'il y a lieu d'écarter la référence à l'article 668 du BOBI et que, en conséquence, l'enfant ne présente pas une incapacité de plus de 66%.
- Cette critique du rapport a été soulevée devant le premier juge. Le premier juge a considéré que « si l'article du BOBI mentionne que l'expert ne concerne pas la maladie décrite, il n'en reste pas moins que l'incapacité (de l'enfant) est manifestement supérieure à 66 % ». Il est correct de constater, avec l'appelant, que cette appréciation ne répond pas aux exigences de l'arrêté royal du 3 mai
- Au moment d'être soumise à l'expert, la contestation d'ordre médical relative au taux d'incapacité a pour référence l'article 545 du BOBI. C'est à cet article que se réfère le rapport médical du Docteur Stehman du 29 novembre 2001, et c'est à cet article du BOBI que se réfère la décision litigieuse de Partena (qui conclut à une incapacité de 20% sur cette base). Il s'agit de l'incapacité physique, liée à la séquelle d'hémiplégie (hémiparésie) (section « lésions de l'encéphale »). L'expert justifie pleinement le taux d'incapacité physique (10%) retenu à ce titre, à la date litigieuse, c'est à dire en janvier 2001 (voir ci-avant, et rapport p.29 « séquelles objectives »). Au taux d'incapacité de 10%, il s'agit, selon l'article 545 du BOBI d'une « hémiplégie d'origine cérébrale » caractérisé par une « hémiparésie discrète, avec marche possible, se caractérisant par de la contracture, de l'exagération des réflexes, diminution de force etc ». Le rapport constate des séquelles de l'hémiplégie (hémiparésie) observés chez l'enfant. Le médecin conseil de l'appelant avait d'ailleurs, sur ce point, constaté 20%. L'expert a, certes, commis une erreur matérielle en se référant à l'article 545 b (40 à 70%), au lieu de l'article 545 a (10 à 50%) du BOBI, mais les éléments du rapport permettent de confirmer une évaluation à 10% de l'incapacité retenue à ce titre, au regard de l'article 545 du BOBI.
- L'article 668 BOBI (repris dans « les troubles mentaux symptomatiques d'affections cérébrales »), article auquel se réfère également l'expert dans ses conclusions vise la «Rétrogression sérieuse des facultés mentales empêchant le maintien du travailleur dans un circuit professionnel non protégé ou empêchant de mener une activité familiale responsable » (65 à 80%). Certes, ce libellé, qui date d'un barème d'invalidités conçu pour des adultes, est peu adéquat pour définir une rétrogression des facultés mentales d'un enfant. Ceci ne justifie pas d'en écarter l'application. La liste des affections infantiles annexée à l'arrêté royal du 3 mai 1991 retient cet article 668 du BOBI comme un des éléments d'appréciation de la pathologie « retard psychomoteur » (article
- de la liste des pathologies annexée à l'arrêté). Il doit donc permettre d'évaluer la régression des facultés mentales manifestée chez l'enfant notamment par les troubles de l'apprentissage et les déficiences scolaires.
- Le rapport d'expertise constate que les examens spécialisés demandés dans le cadre de l'expertise mettent en évidence « de manière indéniable » les séquelles mentales, psychiques et intellectuelles résultant d'un syndrome frontal (rapport p. 30). L'expert s'en explique (rapport p. 30 et s) et observe la perturbation du comportement (modification du psychisme) le retard graphomoteur (retard de deux ans) et orthographique, le retard supérieur à deux ans en mathématiques, une faible capacité d'apprentissage (p.32), Il n'est pas contesté que l'enfant était orienté vers un enseignement spécial, et que ce sont les soutiens exceptionnels (des parents, de l'institutrice...) qui permettent de maintenir l'enfant dans l'environnement d'un enseignement normal. Les résultats scolaires de l'enfant ne sont pas relevants pour infirmer les constats du rapport d'expertise, ces constats s'appuyant sur un ensemble d'examens et de tests scientifiques (cfr moyenne inférieure à un enfant de 8,5 ans (D. en a douze) pour les items de forme, moyennes inférieures à un enfant de 7,5 ans pour les items moteurs, problème de dysgraphie). Il s'agit d'une régression importante par rapport à l'aptitude de l'enfant avant l'accident. Le fait que cette régression puisse éventuellement se combler, est encore un espoir à la date litigieuse.
- Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, par référence aux articles 445 et 668 du BOBI, il peut être constaté chez l'enfant un taux d'incapacité de 66% à la date litigieuse (1er janvier 2001).
- degré d'autonomie
- Ainsi que le souligne le ministère public dans son avis (oral), il y a une différence entre la manière dont l'expert rend compte des points d'autonomie dans les préliminaires (p.9 et 10), et dans les conclusions : dans ses conclusions, l'expert se range intégralement derrière l'estimation de ces points faite par le médecin conseil de l'enfant au terme de la deuxième réunion d'expertise. Ceci mérite une analyse approfondie.
- Pour l'attribution des points d'autonomie, la capacité de l'enfant doit être appréciée par rapport à l'enfant non handicapé du même âge. Il résulte des éléments dont dispose la Cour que, pour chaque catégorie fonctionnelle, le degré d'autonomie peut être déterminé comme suit :
(1)comportement : - préliminaires : o médecin conseil de l'appelant : 1 point o médecin conseil de l'intimée : 2 points - conclusions du rapport : 3 points : - motivation de l'expert : l'expert observe que tous les intervenants s'accordent à dire que l'enfant (sur le plan comportemental et psychique) est « profondément perturbé » ; il estime que la modification de sa personnalité (suite à l'accident) doit « être prise en charge dès maintenant par un psychologue car ces perturbations risquent d'avoir des conséquences catastrophiques à l'âge adulte » ; il conteste l'absence de prise en charge psychologique jusqu'alors (soit une remarque faite par le médecin conseil de l'appelant): il souligne que l'enfant est très entouré (mère a arrêté son travail, suivi d'un enseignement normal alors que les médecins l'orientaient vers un enseignement spécial, prise en charge personnelle par une institutrice en dehors de ses heures de cours). La Cour estime que cette motivation justifie adéquatement la conclusion (3 points). Cette conclusion traduit que l'enfant a (au 1er janvier 2001) encore constamment besoin d'une aide, ce qui n'est normalement pas le cas d'un enfant de son âge, et que seule cette aide permet de le maintenir (temporairement ?) dans l'enseignement primaire normal.
(2)communication : - préliminaires o médecin conseil de l'appelant : 0 point o médecin conseil de l'intimée :pas d'argument - conclusions du rapport : 3 points - Motivation de l'expert : l'enfant a un retard supérieur à deux ans, sa capacité d'apprendre est faible, les troubles cognitifs, manque de concentration et de mémoire « gênent bien évidemment la communication ». La Cour estime que cette motivation ne justifie pas l'importance du degré d'autonomie retenu. Les éléments invoqués par l'expert pour la justifier ont trait à des difficultés d'apprentissage, soit une difficulté de communication. Seul un point d'autonomie est retenu par la Cour pour ce critère.
(3)soins corporels : - préliminaires : les parties conviennent qu'il ne faut retenir aucun point d'autonomie - conclusions du rapport : 1 point - motivation : l'expert invoque les séances de kiné, de logopédie. La Cour constate que le rapport médical du médecin conseil de l'appelant reconnaît un point d'autonomie lié à cette catégorie ; il a examiné l'enfant au moment de la décision litigieuse. Il y a lieu d'admettre cette conclusion (un point). A noter que la différence (o point ou 1 point) n'a pas d'incidence compte tenu de la méthode de globalisation du degré d'autonomie (voir plus loin).
(4)déplacement : - préliminaires : 1 point - conclusions du rapport : 2 points - motivation de l'expert : il constate que l'enfant se déplace en rue toujours accompagné par sa mère, qu'il tombe fréquemment en cas de course à pied ou de marche rapide, et qu'il ne peut rester seul . Ces deux points sont justifiés : l'enfant a 12 ans et ne peut pas encore se déplacer seul. Il est à noter que, en outre, ces déplacements restent fréquents vu les nombreux suivis nécessaires pour sa rééducation (à la date litigieuse).
(5)utilisation du corps dans certaines situations et adresse - préliminaires : 3 points - conclusions du rapport : 3 points Lors de la première discussion (séance d'expertise du 23 juillet 2002) des degrés d'autonomie, le médecin conseil de l'appelant n'a soulevé aucune objection concernant cette évaluation (voir rapport, p.8). Cette conclusion est retenue (trois points).
(6)adaptation au milieu Aucun point d'autonomie n'est à retenir. Aucun point n'a été retenu dans le rapport (ni dans les préliminaires ni dans les conclusions).
- Par poste, le degré d'autonomie est donc le suivant : - comportement : 3 points - communication : 1 point - soins corporels : 1 point - déplacement : 2 points - utilisation du corps dans certaines situations : 3 points - adaptation au milieu : 0 point Pour le calcul du supplément d'allocations à accorder, ceci signifie un degré d'autonomie global de 8 points (addition des trois catégories ayant le nombre de points les plus élevés : AR art. 3). Dès lors, l'appel est sur ce point fondé : le nombre de points d'autonomie doit être fixé à 8 points, et non à douze, comme retenu par le premier juge.
- A noter que l'erreur de l'expert consistant à avoir additionné les degrés d'autonomie sans tenir compte de la règle fixée à l'article 3 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 n'affecte pas la validité du rapport d'expertise. En effet, lorsque l'avis de l'expert est demandé sur le degré d'autonomie d'un enfant au regard de la législation relative aux allocations familiales, il appartient à l'expert de fournir les éléments médicaux et de donner son avis sur ces éléments médicaux au regard des différentes catégories fonctionnelles, en prenant en compte la manière dont la réglementation oblige à répartir (entre 0 et 3) l'évaluation. Il appartient au juge, s'il souscrit à cet avis médical, d'en tirer les conséquences en droit, en particulier en indiquant le calcul à effectuer pour déterminer le degré total d'autonomie qui peut légalement être pris en compte.
- Conclusion
- En conclusion quant à l'appel principal : - l'expert a examiné les faits directoires et y a répondu ; - l'article 668 du BOBI vise correctement la pathologie constatée chez l'enfant ; - il résulte des éléments dont dispose la Cour que l'incapacité physique constatée par référence aux articles 545 et 668 du BOBI est de 66% au moins au 1er janvier 2001; - il résulte également de ces éléments que le degré d'autonomie est, par application de l'arrêté du 8 mai 1991, globalement de 8 points à cette date. En conséquence, l'appel est partiellement fondé : la totalisation des points à prendre en considération pour déterminer le supplément d'allocations est légalement limitée en l'espèce à 8 points de degré d'autonomie. B. Frais et honoraires de l'expert
- A titre subsidiaire, l'appelant demande de retirer des dépens à verser à l'intimée la somme de 386,36 euros qui doit être versée directement à l'expert judiciaire désigné par le premier juge.
- Le premier juge « condamne la partie défenderesse (actuelle appelante) aux dépens en ce compris les frais et honoraires du Docteur Nicole BESOMBE taxés ce jour à 383,36 euros et l'indemnité de procédure taxée à 159,65 euros ». Il est évident que les frais et honoraires de l'expert sont à verser directement à l'expert, et non à la demanderesse originaire, actuelle intimée. Le premier juge ne les attribue pas à l'intimée. Cette demande n'est pas fondée. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire, Entendu Madame M. Bonheure, Premier Avocat Général, en son avis oral non conforme, prononcé sur-le-champ à l'audience publique du 11 janvier 2007, Reçoit l'appel de l'ASBL Partena, Déclare l'appel très partiellement fondé, c'est à dire uniquement en ce qu'il porte sur le degré d'autonomie à prendre en compte pour le calcul du supplément d'allocations familiales à accorder à l'enfant D. D., Réformant : - dit pour droit que l'enfant D. D. peut bénéficier d'allocations supplémentaires pour enfant handicapé à dater du 1er janvier 2001, en tenant compte d'un degré d'autonomie fixé globalement à 8 points, Pour le surplus, dit l'appel non fondé et confirme pour d'autres motifs le jugement entrepris en ce compris les dépens, Met les dépens de l'appel à charge de l'appelant, liquidés à ce jour par l'intimée à la somme de 145,78 euros (cent quarante cinq euros et septante huit cents - indemnité de procédure) et de 57,02 euros (cinquante sept euros et deux cents - indemnité de procédure de complément), et lui délaisse les siens. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le huit février deux mille sept, où étaient présents : . A. SEVRAIN Conseiller . F. HEINDRYCKX Conseiller social au titre d'employeur . V. PIRLOT Conseiller social au titre de travailleur ouvrier . B. CRASSET Greffier adjoint B. CRASSET F. HEINDRYCKX V. PIRLOT A. SEVRAIN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070208.2 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010423.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div