id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 09 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070209.6 No Rôle: 48.574 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-08-06 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-02 15:18 Fiche L'inscription au chômage, sans allocations, ne constitue pas une « activité professionnelle exercée habituellement en ordre principal « au sens de l'article 12, § 2 de l'arrêté royal n°
- Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs indépendants - Statut social Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS - STATUT SOCIAL - Activité professionnelle exercée habituellement en ordre principal - Chômage. Bases légales: Arrêté Royal numéroté - 38 - 27-07-1967 - 12 §2 - 01 Lien ELI No pub 1967072702 Note: VIII A - A.R. n° 38 du 27/07/1967, art. 12, §
- Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 FEVRIER
- 10ème chambre Cotisations indépendants Contradictoire Définitif En cause de: L. J.P., domicilié à 1180 BRUXELLES, avenue Château de Walzin, 7/17 ; Appelant, représenté par Me Gilles, avocat à Bruxelles. Contre: INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, place Jean Jacobs, 6 ; Intimé, représenté par Me Sonck, avocat à Bruxelles. ¿ ¿ ¿ Vu la législation applicable et notamment : Le Code judiciaire. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. L'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Vu les pièces de la procédure et notamment : Les jugements attaqués du Tribunal du travail de Bruxelles, prononcés après un débat contradictoire le 13 janvier 2005 et le 30 mars
- Les pièces du dossier n'indiquent pas que ces jugements ont été signifiés. La requête d'appel de Monsieur L., du 2 mai
- Les conclusions de l'INASTI, du 5 juillet 2006 et ses conclusions additionnelles du 26 septembre 2006 ; les conclusions de Monsieur L. du 30 août 2006, ses conclusions additionnelles du 13 octobre
- Entendu les parties à l'audience publique du 12 janvier 2007, où elles ont déposé un dossier. Introduit dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable. I. LE JUGEMENT
- Par le premier jugement attaqué du 13 janvier 2005, le Tribunal du travail de Bruxelles a condamné Monsieur L. à payer 2.660,26 EUR de cotisations sociales de travailleur indépendant, majorations et frais relatifs : au 4e trimestre 1994, aux 1er, 2e et 3e trimestres de 1995, et à toute l'année
- Il a également condamné Monsieur L. aux dépens de l'INASTI, sans liquider l'indemnité de procédure. Par le second jugement attaqué du 30 mars 2006, le Tribunal du travail a liquidé à charge de Monsieur L. l'indemnité de procédure de l'INASTI. II. L'APPEL
- Monsieur L. a fait appel. Il demande de dire qu'il ne doit payer aucune somme à l'INASTI. L'INASTI demande pour sa part de confirmer le jugement. III. LES FAITS A. En général
- Monsieur L. est psychologue. Il est enseignant salarié, et réalise en outre des expertises judiciaires. Pendant une partie de la période qui fait l'objet du présent procès, il a également été employé au Laboratoire d'ergologie de l'Institut des hautes études de Belgique (ULB). Le dossier fournit les informations suivantes. B. L'année 1994
- Du 1er janvier au 30 septembre 1994, Monsieur L. travaille au Laboratoire d'ergologie en qualité de travailleur salarié dans le cade d'un contrat de travail conclu pour une durée déterminée, à concurrence de 19 heures par semaine. Au 30 septembre 1994, le contrat de travail prend fin à son terme. Le Laboratoire paye le pécule de vacances de départ et la prime de fin d'année en cas de sortie (compte individuel 1994). En novembre 1994, Monsieur L. s'inscrit au chômage mais il ne perçoit pas d'allocations.
- Tout au long de l'année, du 1er janvier au 31 décembre 1994, Monsieur L. effectue par ailleurs des examens psychotechniques dans le cadre d'expertises judiciaires au profit du Laboratoire d'ergologie. La rémunération est payée sur la base de déclarations de créances (lettre du Laboratoire d'ergologie du 18 janvier 2001). Aucune cotisation de sécurité sociale n'est donc retenue sur ces sommes (paiement sur la base de déclarations de créance ; le secrétariat social ne dispose d'aucun renseignement sur ces sommes - cf. son attestation à l'INASTI). Le Laboratoire d'ergologie délivre à Monsieur L. une fiche fiscale 281.10 qui constate le paiement de 276.480 BEF de rémunération de travailleur salarié, pour les expertises et cela pour la période du 1er janvier au 31 décembre
- Il délivre par ailleurs une autre fiche fiscale 281.10 pour 299.753 BEF en ce qui concerne les rémunérations payées en exécution du contrat de travail du 1er janvier au 30 septembre
- Monsieur L. déclare le revenu de 276.480 BEF comme rémunération de salarié. La somme est cependant imposée comme revenu de travailleur indépendant (avertissement extrait de rôle). Dans sa lettre du 18 janvier 2001, le Laboratoire d'ergologie expose avoir payé pour les expertises de l'année 1994 : « 276.480 BEF ( fin de contrat) ».
- Monsieur L. donne cours à l'Institut d'enseignement supérieur pédagogique et social Saint-Berthuin, à concurrence pendant le 4e trimestre 1994 de 5,5/19e et 0,5/30e. Il donnerait cours également à l'Institut Jean Pierre Lallemant, à concurrence de 1,5/20e. L'Institut a en effet complété en ce sens au début de période un formulaire 131 B de l'enseignement, destiné à l'ONEM. L'attestation de l'Institut délivrée en 2001 ne le confirme pas dès lors qu'elle porte exclusivement sur les années 1995 et 1996, à la demande de l'INASTI. Suivant son curriculum vitae, Monsieur L. enseignerait aussi à l'Ecole d'ergologie de l'Institut des hautes études de Belgique (ULB). Du 1er janvier au 31 décembre 1994, la Communauté française lui paye 369.836 BEF de rémunération d'enseignant salarié (fiche 281.10).
- Monsieur L. est imposé sur 669.589 BEF(437.090 BEF après déduction des charges professionnelles) de revenus de travailleur salarié. D'après la déclaration fiscale et les fiches fiscales 281.10, 299.753 BEF ont été payés par le Laboratoire d'ergologie et 369.836 BEF par la Communauté française. Monsieur L. est par ailleurs imposé sur 276.480 BEF (232.332 BEF après déduction des charges professionnelles) de revenus d'indépendant.
- Suivant l'extrait du compte individuel de pension tenu par l'Office national des pensions pour 1994, Monsieur L. est travailleur salarié. Trois débiteurs de rémunération distincts lui payent respectivement : 28.787 BEF , 40.347 BEF et 754.656 BEF. C. L'année 1995
- En 1995, Monsieur L. ne travaille plus au Laboratoire d'ergologie en qualité de travailleur salarié.
- Il intervient toujours dans des expertises, pour le Laboratoire d'ergologie. Celui-ci lui paye 69.200 BEF (lettre du laboratoire 18 janvier 2001 et enquête de l'INASTI), ou alors 72.045 BEF imposable (lettre de l'INASTI du 27 janvier 2000), ou alors 69.200 BEF en plus de 12.500 BEF payés par l'ULB (conclusions d'appel de Monsieur L., n° 15).
- Monsieur L. continue à enseigner. Du 1er septembre 1995 au 30 juin 1996, Monsieur L. assume 560 heures de cours à l'Institut J.P. Lallemant, un horaire complet en fonction principale comportant 800 heures de cours par an. Il donne en outre 60 heures de cours et 3 heures de « PP » à l'Ecole d'ergologie. La Communauté française lui paye 402.303 BEF de rémunération d'employé, sans préciser la période de l'année 1995 à laquelle cette rémunération se rapporte (fiche 281.10).
- En juillet et en août 1995, il perçoit 33 allocations de chômage (42.537 BEF), c'est-à-dire 6 allocations en juillet (7.734 BEF) et 27 en août (34.803 BEF).
- Il est imposé sur 484.003 BEF de rémunération de travailleur salarié (195 .333 BEF après déduction des charges professionnelles). Selon l'enquête de l'INASTI, il perçoit 402.303 BEF de la Communauté française et 69.200 BEF du Laboratoire d'ergologie. Il est imposé en outre sur 42.537 BEF d'allocations de chômage. Dans une lettre du 27 janvier 2000, l'INASTI indique que Monsieur L. aurait aussi été imposé sur 72.045 BEF imposable de revenus d'indépendant (selon la seconde enquête de l'INASTI, il s'agit de 69.200 BEF payés par le Laboratoire d'ergologie et de 125.000 BEF payés par ailleurs, sous déduction de charges). Cependant, aucun revenu d'indépendant n'apparaît à l'avertissement extrait de rôle.
- Suivant l'extrait du compte individuel de pension tenu par l'Office national des pensions pour l'année 1995, Monsieur L. est travailleur salarié. Deux débiteurs de revenus lui paient respectivement 66.074 BEF et 464.850 BEF. D. L'année 1996
- Monsieur L. accomplit toujours des expertises. Il en réalise d'une part pour le Laboratoire d'ergologie. Celui-ci lui paye 45.200 BEF (lettre du Laboratoire du 18 janvier 2001 et enquête de l'INASTI) ou 41.160 BEF imposable (lettre de l'INASTI du 27 janvier 2000). Selon l'enquête de l'INASTI, le Laboratoire aurait délivré une fiche fiscale 281.10 pour cette somme. A partir du 1er septembre 1996, Monsieur L. travaille d'autre part pour une asbl Applied Psychology Center (APC), qui l'engage comme travailleur salarié - directeur chercheur, à concurrence de 13 heures par semaine suivant un horaire variable. Monsieur L. déclare que son travail consiste en expertises. Il dépose trois factures d'honoraires et frais d'expertise, établies pour le compte de APC, respectivement pour 23.850 BEF, 23.450 BEF et 22.100 BEF. Suivant l'enquête de l'INASTI, APC lui paye 73.020 BEF de rémunération de travailleur salarié en
- Monsieur L. enseigne. Du 1er septembre 1995 au 30 juin 1996, il donne 560 heures de cours à l'Institut J.P. Lallemant. Du 1er septembre 1996 au 30 juin 1997, il y donne 390 heures. Un horaire complet en fonction principale comporte 800 heures de cours par an. La Communauté française lui paye 622.832 BEF de rémunération d'enseignant salarié, et en outre 40.841 BEF d'arriérés (fiche 281.10).
- Il est imposé sur 741.052 BEF (505.153 BEF après déduction des charges professionnelles) de rémunérations de travailleur salarié et en outre 40.841BEF d'arriérés. Suivant l'enquête de l'INASTI, il s'agit de 622.832 BEF payés par la Communauté française, 73.020 BEF payés par APC, et 45.200 BEF payés par le Laboratoire d'ergologie pour des expertises. Selon la première enquête de l'INASTI, Monsieur L. est également imposé sur 63.050 BEF de commissions, revenus occasionnels, c'est-à-dire : 16.100 BEF (AG 1824), 5.000 BEF (ministère de la justice), 20.850 BEF et 21.000 BEF (Dr Schreiber). La lettre de l'INASTI du 27 janvier 2000 cite un revenu imposable d'indépendant de 41.160 BEF, et la seconde enquête un revenu de 45.200 BEF (41.160 BEF après déduction des charges). L'avertissement extrait de rôle qui figure au dossier ne mentionne ni revenus divers, ni revenus d'indépendant.
- Suivant l'extrait du compte individuel de pension tenu par l'Office national des pensions pour l'année 1996, Monsieur L. est travailleur salarié. Il y a deux débiteurs de revenus, respectivement pour 70.779 BEF et 740.290 BEF. E. L'année 1997
- Monsieur L. est toujours salarié de APC. Il continue à faire des expertises pour le compte de celle-ci, expose-t-il. Il produit cinq factures pour des expertises, établies pour le compte de APC (dans la même forme que les factures de 1996), respectivement pour 12.600 BEF (ABB), 22.750 BEF (Royale belge), 6.095 BEF, 6.195 BEF et 5.047 BEF (expertises judiciaires)
- Monsieur L. est toujours enseignant. Du 1er septembre 1996 au 30 juin 1997, il donne 390 heures de cours à l'Institut J.P. Lallemant, un temps plein comportant 800 heures. Selon l'enquête de l'INASTI, la Communauté française lui paye 662.689 BEF en
- Les parties ne déposent pas l'avertissement extrait de rôle. Suivant l'enquête de l'INASTI, Monsieur L. est imposé sur 891.014 BEF de rémunération de travailleur salarié, c'est-à-dire 662.689 BEF payés par la Communauté française et 228.325 BEF payés par APC. Toujours suivant l'enquête de l'INASTI, Monsieur L. serait imposé en outre sur 224.624 BEF de revenus de travailleur indépendant (50.112 BEF après déduction des charges professionnelles ; suivant la lettre de l'INASTI du 27 janvier 2000, le revenu d'indépendant imposable est de 209.026 BEF) sur la base de fiches fiscales 281.
- Il s'agirait de : 12.600 BEF (ABB), 22.750 BEF et 19.450 BEF (Royale belge), 78.624 BEF (ministère de la justice) et enfin 91.200 BEF (s.a. SEMA Groupe - lettres de l'INASTI du 25 septembre 2000 et du 10 novembre 2000).
- Suivant l'extrait du compte individuel de pension, tenu par l'Office national des pensions pour l'année 1997, Monsieur L. est travailleur salarié. Deux débiteurs de revenus paient respectivement 683.229 BEF et 318.216 BEF. IV. DISCUSSION A. Interprétation des faits en général
- Le revenu de 276.480 BEF payé par le Laboratoire d'ergologie en 1994 (pour toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre, voir la fiche 281.10 et la déclaration fiscale de Monsieur L.) ne représente pas « une fin de contrat en qualité de travailleur salarié », ni un « solde de rémunérations dues en exécution du contrat de travail ». Le Laboratoire a payé le pécule de vacances de sortie et la prime de fin d'année, dans la rémunération rapportée par l'autre fiche 281.
- Il ne devait pas payer d'indemnité de préavis puisqu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée. Monsieur L. ne prouve pas qu'il a demandé ou obtenu le préavis dû pour mettre fin à un contrat de travail à durée indéterminée, en application de l'article 10 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Le revenu de 276.480 BEF est bien constitué d'honoraires d'expertise, conformément aux déclarations du Laboratoire. Monsieur L. ne prouve pas que ces déclarations sont fausses ou suspectes.
- Il résulte de l'exposé des faits ci-dessus que Monsieur L. a effectué des expertises contre rémunération, de manière répétée et continue depuis 1994 jusque 1997 au moins. Il s'agit là d'une activité professionnelle, et pas d'actes sporadiques.
- Les divergences entre les données du compte de pension et les autres éléments du dossier sont telles, qu'il ne sera pas tenu compte du compte de pension. Celui-ci donne en effet des informations peu précises, qui ne sont confirmées par aucune autre source. B. L'année 1994 (4e trimestre)
- Monsieur L. a effectué des expertises pour le compte du Laboratoire d'ergologie en
- Ces travaux ont été payés sur la base de déclarations de créance, sans cotisations de sécurité sociale de travailleur salarié. Les parties ont ainsi qualifié ces travaux d'expertise de relation indépendante. Monsieur L. ne démontre pas que contrairement à cette qualification, il a travaillé dans les liens d'un contrat de travail sous l'autorité du Laboratoire. Le fait que le Laboratoire ait (d'abord, en tout cas) délivré une fiche fiscale 281.10 de rémunération de travailleur salarié, ne permet pas de conclure à l'existence d'un contrat de travail : les imprécisions dans la rédaction des fiches fiscales sont très nombreuses dans le présent dossier. Monsieur L. a donc exercé une activité d'indépendant, au sens de l'article 3 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 sur le statut social des travailleurs indépendants. Il est soumis à ce statut pendant cette période.
- L'INASTI demande les cotisations relatives à l'exercice d'une activité complémentaire pour le 4e trimestre1994, dans le régime de l'article 12, §2 de l'arrêté royal n°
- Monsieur L. n'a pas exercé son activité indépendante à titre complémentaire pendant une année complète. L'activité deviendra principale dès le 1e trimestre 1995 (voir ci-dessous). Sont donc dues les cotisations minimales de l'article 40, §1er, 2° de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 d'exécution de l'arrêté royal n° 38 (articles 38 et 41). Les cotisations demandées sont dues. C. L'année 1995 (1er, 2e et 3e trimestres)
- Monsieur L. a continué à effectuer des expertises au profit du Laboratoire d'ergologie. Comme en 1994, il s'agit d'une activité indépendante : Monsieur L. ne prouve ni les retenues de cotisations sociales de travailleur salarié ni l'autorité de l'employeur. Il est indifférent que le Laboratoire ait, comme les autres années, délivré une fiche 281.10 et que les revenus aient été imposés cette fois comme revenus de travailleur salarié : l'activité n'a pas changé entre 1994 et
- Monsieur L. a donc exercé une activité indépendante en 1995 et il est soumis à l'arrêté royal n° 38 pour cette année également.
- Monsieur L. ne prouve pas qu'il a exercé une activité salariée à mi-temps au moins, pendant les 1er, 2e et 3e trimestres. « L'inscription au chômage », sans allocations, ne constitue pas « une activité professionnelle exercée habituellement en ordre principal » au sens de l'article 12, §2 de l'arrêté royal n°
- L'attestation de l'Institut J.P. Lallemant n'indique pas de prestations, au cours de ces trois premiers trimestres alors qu'il a été interrogé sur ce point. En ce qui concerne le 3e trimestre, 6 allocations de chômage en juillet, 27 en août et un mi-temps d'enseignant en septembre ne font pas un trimestre complet. Monsieur L. doit donc payer les cotisations pour une activité indépendante exercée à titre principal pour ces trois trimestres, dans le régime de l'article 12, §1er de l'arrêté royal n°
- Monsieur L. n'a pas exercé son activité indépendante à titre principal pendant une année complète. L'activité deviendra complémentaire à nouveau dès le 4e trimestre 1995 (enseignement à concurrence de plus d'un mi-temps). Monsieur L. doit donc payer les cotisations minimales de l'article 40, §1er, 1° de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 d'exécution de l'arrêté royal n° 38 (articles 38 et 41). Les cotisations demandées sont dues. D. L'année 1997
- Selon l'enquête de l'INASTI, Monsieur L. aurait été imposé sur des revenus d'expert indépendant. Cette enquête n'est pas entièrement fiable : il y a des discordances avec les avertissements extraits de rôle pour les autres années, et les parties ne déposent pas l'avertissement extrait de rôle. Quoiqu'il en soit, Monsieur L. prouve de manière suffisante que, en réalité, il a effectué toutes les expertises en qualité de travailleur salarié pour le compte de APC. Toutes les factures qu'il produit, relatives aux « revenus d'indépendants » sont en effet rédigées au nom de APC. L'activité d'expertise est à priori une activité unique, il n'existe pas de motif de la scinder. Certes, les débiteurs de revenus auraient selon l'enquête de l'INASTI établi les fiches fiscales 281.50 au nom de Monsieur L., et pas au nom de APC. Toutefois, les imprécisions dans la rédaction des fiches fiscales relatives à l'activité d'expertise sont légion dans ce dossier et elles ne suffisent pas à faire preuve. En conclusion, l'INASTI ne prouve pas que Monsieur L. a exercé une activité indépendante en
- Ce dernier n'est pas assujetti au statut social des travailleurs indépendants et il ne doit pas payer de cotisations pour cette année. E. Les sommes dues
- En conclusion, Monsieur L. doit payer les cotisations, majorations et frais demandés pour les années 1994 et 1995, mais pas pour l'année
- Il doit payer en outre les frais de rappel. Il doit donc payer 2.355,59 EUR suivant le décompte suivant. Trimestre Cotisations Majorations ordinaires Frais TOTAL 1994/4 64,90 62,32 127,22 1995/1 390,06 362,75 752,81 1995/2 390,06 351,05 741,11 1995/3 390,06 339,35 729,41 5,04 5,04 TOTAL 2.355,59
- Il peut demander à l'INASTI de renoncer aux majorations conformément à l'article 48 de l'arrêté royal du 19 décembre
- POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire : Dit l'appel recevable et partiellement fondé. Réforme partiellement le jugement du 13 janvier
- Confirme le jugement du 30 mars
- Faisant droit à nouveau, Dit que Monsieur L. doit payer à l'INASTI : 2.355,59 EUR de cotisations sociales de travailleur indépendant, majorations et frais de rappel pour le 4e trimestre 1994, et les 1er, 2e et 3e trimestres
- Les intérêts (judiciaires) de retard calculés sur ces sommes depuis le 30 décembre
- Les dépens de première instance, c'est-à-dire 86,33 EUR de frais de citation et 205,26 EUR d'indemnité de procédure (les jugements du 13 janvier 2005 et du 30 mars 2006 sont confirmés sur ce point). Déboute l'INASTI de sa demande pour le surplus. Délaisse à chacune des parties ses dépens d'appel. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 10e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le neuf février deux mille sept, où étaient présents : G. BEAUTHIER Conseiller M. DELANGE Conseiller J. HUBAILLE Conseiller social au titre d'indépendant C. HARDY Greffier adjoint C. HARDY J. HUBAILLE M. DELANGE G. BEAUTHIER Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070209.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div