id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 12 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070212.4 No Rôle: 48.152 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-10-22 Consultations: 138 - dernière vue 2026-07-02 15:19 Version(s): Traduction NL Fiche Les primes payées par l'employeur à une compagnie d'assurance dans le cadre d'un contrat d'assurance groupe sont considérées comme rémunération pour l'application de la loi du 10 avril 1971. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Assurance accident du travail Mots libres: RISQUES PROFESSIONNELS - ACCIDENTS DU TRAVAIL DANS LE SECTEUR PRIVE - Réparation - Rémunération de base -Prime patronale à l'assurance groupe. Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 35 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Annotations Publications: Journal des tribunaux du travail - - 2007(248-249) Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 FEVRIER 2007. 6e Chambre Accident du travail Défaut Définitif En cause de: S.A. AXA BELGIUM, dont le siège social est établi à 1170 BRUXELLES, boulevard du Souverain, N° 25; Appelante, représentée par Maître Feiten loco Maître Peten S., avocat à Bruxelles; Contre: D. F., Intimé, faisant défaut; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la législation applicable et notamment : Le Code judiciaire. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. La loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail. Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - le jugement prononcé par le Tribunal du travail de Bruxelles, le 22 novembre 2005, - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Bruxelles, le 4 janvier 2006, - les conclusions pour AXA BELGIUM reçues au greffe de la Cour du travail, le 16 février 2006. La partie appelante a plaidé par défaut à l'audience publique du 15 janvier 2007, la partie intimée ne comparaissant pas, ni personne pour elle, bien que régulièrement convoquée par pli judiciaire sur base de l'article 803 du Code judiciaire. I. PROCEDURE - OBJET DE L'APPEL A. Par jugement du 22 novembre 2005, le Tribunal du travail de Bruxelles « dit pour droit que la prime d'assurance groupe doit être englobée dans le calcul de la rémunération de base » et fixe ce salaire à 21.813,43 EUR. Il dit également pour droit que l'accident de travail dont Monsieur D. a été victime le 27 août 2002 a entraîné : - une incapacité temporaire totale du 27 août 2002 au 4 mars 2003, - une incapacité permanente de travail de 5% à partir du 5 mars 2003, date de la consolidation. Il invite la Société à calculer l'allocation annuelle. Par requête déposée au greffe le 4 janvier 2006, la Société interjette appel de ce jugement. Elle demande à la Cour de dire pour droit que la quote part patronale à l'assurance groupe ne constitue pas de la rémunération qui doit être prise en compte pour le calcul de la rémunération de base et en conséquence, de fixer celle-ci à 21.722,79 EUR. B. Le jugement n'ayant pas été signifié, l'appel introduit dans les formes et délai légaux est recevable. II. DISCUSSION A.
- a)L'article 35 de la loi du 10 avril 1971, tel qu'en vigueur à l'époque des faits énonce : « Pour l'application de la présente loi, est considérée comme rémunération toute somme ou tout avantage, évaluable en argent, octroyé directement ou indirectement par l'employeur au travailleur en raison des relations de travail existant entre eux ... Pour l'application de la présente loi ne sont pas considérés comme de la rémunération : - les avantages complémentaires au régime de la sécurité sociale, à l'exception des pécules complémentaires de vacances ».
- b)Les primes payées par l'employeur à une compagnie d'assurances, dans le cadre d'un contrat d'assurance groupe, constituent pour le travailleur un avantage économique : ces primes sont destinées à financer une assurance spécifique en vertu de laquelle le travailleur obtiendra une pension complémentaire à la pension légale. A défaut du paiement de ces primes par l'employeur, le travailleur qui souhaite bénéficier d'une pension complémentaire, devrait assurer seul le financement de celle-ci. Cet avantage est accordé par l'employeur au travailleur en raison des relations de travail existant entre eux. Enfin, il n'est pas contesté que cet avantage est, en l'espèce, évaluable en argent, l'employeur versant à la compagnie d'assurance une prime mensuelle fixe pour financer le contrat d'assurance groupe de Monsieur D.. Ces primes constituent donc bien de la rémunération au sens de l'article 35 de la loi du 10 avril 1971 (C.T. Bxl, Axa Royale belge, 06/05/2002, 6e ch., R.W. 42.089 consulté sur Juridat; dans le même sens au sujet des primes patronales à l'assurance hospitalisation, Cass. 24/05/2004, J.T.T., p. 465). B.
- a)Ce n'est pas parce que les primes payées par l'employeur à l'assurance pension contractée par l'employeur de Monsieur D. sont destinées à procurer à celui-ci un avantage complémentaire au régime de sécurité sociale qu'elles constituent elles-mêmes un tel avantage. C'est le complément de pension qui sera versé à Monsieur D. en exécution du contrat d'assurance qui constitue « l'avantage au régime de sécurité sociale », visé par l'article 35, alinéa 2 et qui est seul exclu de la notion de rémunération. Cet article n'exclut pas de cette notion les sommes qui ont pour objet la constitution d'un avantage complémentaire à la sécurité sociale.
- b)La Cour n'aperçoit pas en quoi l'arrêt de la Cour de cassation du 16 janvier 1978 et les conclusions du Ministère public invoqués par le Société confortent la thèse de celle-ci. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a décidé que : « l'article 2, alinéa 3, 3° de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ne concerne pas les primes payées par l'employeur à une compagnie d'assurance en exécution d'une assurance groupe souscrite au bénéfice de son personnel », et que « les sommes d'argent versées par l'employeur à des tiers, dès lors que le travailleur peut prétendre à ce payement et qu'il fonde son droit sur le contrat de travail, font partie de la rémunération définie à l'article 2, alinéa 1er de la loi du 12 avril 1965 » (Pas. 1978, p. 561). Cet arrêt conserve toute sa pertinence et son actualité : le texte de l'article 35 tel qu'en vigueur depuis 1982 n'apporte aucune modification à la notion d'avantages complémentaires au régime de sécurité sociale visée par l'article 2, alinéa 3, 3° de la loi du 12 avril 1965 qui « ne concerne pas les primes payées par l'employeur à une compagnie d'assurances en exécution d'une assurance groupe » (voir aussi Cass., 04/02/2002, J.T.T., p. 121, au sujet de l'inclusion des primes patronales pour le calcul du pécule de départ). C. C'est à juste titre que les premiers juges ont inclus la prime patronale à l'assurance groupe dans la rémunération servant de base au calcul des indemnités. Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant par défaut : Reçoit l'appel. Le dit non fondé. Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Condamne la S.A. AXA BELGIUM aux dépens d'appel qui ne sont pas liquidés à ce jour par Monsieur D.. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le douze février deux mille sept, où étaient présents : G. BEAUTHIER Conseiller F. SEUTIN Conseiller social au titre d'employeur D. DE MEY Conseiller social au titre de travailleur ouvrier A.DE CLERCK Greffier-adjoint principal F. SEUTIN D. DE MEY A. DE CLERCK G. BEAUTHIER Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070212.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div