id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 12 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070212.6 No Rôle: 48.765 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-05-30 Consultations: 176 - dernière vue 2026-07-02 15:19 Version(s): Traduction NL Fiche Ce qui doit être réparé, en vertu de la loi du 10 avril 1971, ce n'est pas la lésion ou l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la victime, mais les conséquences de cette atteinte ou lésion sur la capacité de travail de la victime et sur sa position concurrentielle sur le marché général de l'emploi. En accident du travail, la référence au B.O.B.l. est purement indicative dès lors que ce barème indique un taux d'invalidité, c'est-à-dire d'atteinte à l'intégrité physique. Si des séquelles de l'accident, et notamment la pénibilité occasionnelle et peu importante en résultant, n'entraînent pas une diminution de la capacité de travail, compte tenu des éléments socio-économiques personnels du travailleur intéressé, elles ne donnent pas lieu à indemnisation. Le taux d'incapacité permanente s'apprécie au moment de la consolidation des lésions. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Évaluation incapacité de travail Mots libres: RISQUES PROFESSIONNELS - ACCIDENTS DU TRAVAIL DANS LE SECTEUR PRIVE - Incapacité permanente de travail - Notion - Evaluation - Référence indicative au B.O.B.I. Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 24 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Note: Publié in B.A. 2007, p. 296-298. VI A art. 24. Annotations Publications: Bulletin des assurances - - 2007(296-298) Tijdschrift voor verzekeringen - - 2007(296-298) Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 FEVRIER 2007. 6e Chambre Accident du travail Contradictoire Définitif En cause de: C. V. T. A., domiciliée à [xxx]; Appelante, représentée par Monsieur Fauchet J.L., déléguée syndical à Bruxelles; Contre: S.A. GENERALI BELGIUM, dont le siège social est établi à 1050 BRUXELLES, avenue Louise, N° 149; Intimée, représentée par Maître Dohet D., avocat à Bruxelles; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la législation applicable et notamment : Le Code judiciaire. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. La loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail. Vu les pièces de la procédure et notamment : - le jugement prononcé par le Tribunal du travail de Bruxelles le 23 mai 2006, - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour dut travail de Bruxelles le 26 juin 2006, - les conclusions et conclusions additionnelles de la partie intimée reçues au greffe de la Cour du travail respectivement les 28 août 2006 et 6 novembre 2006, - les conclusions de la partie appelante reçues au greffe le 6 octobre 2006. Les parties ont plaidé à l'audience publique du 15 janvier 2007. I. PROCEDURE - OBJET DE L'APPEL A. Par jugement du 23 mai 2006, le Tribunal du travail de Bruxelles « entérine le rapport d'expertise du Dr B. » et en conséquence, condamne la société à payer à Madame C. V. T. les indemnités et allocations dues suite à l'accident du travail du 26 novembre 2002 en tenant compte : - d'une incapacité temporaire totale : * du 26 novembre au 5 décembre 2002, * du 2 juillet 2003 au 31 juillet 2003, * du 27 août 2003 au 30 septembre 2003, - d'une incapacité permanente de 0%. Il fixe la date de consolidation au 1er octobre 2003 et la rémunération de base à 20.469,31 EUR. Par requête déposée au greffe le 26 juin 2006, Madame C. V. T. interjette appel de ce jugement. Elle demande de le réformer en ce qu'il fixe son incapacité permanente à 0% et de dire qu'elle subit une incapacité permanente de 3%. Par conclusions, la Société demande confirmation du jugement. B. Le jugement n'ayant pas été signifié, l'appel introduit dans les formes et délai légaux est recevable. II. LES FAITS
- a)Le 26 novembre 2002, Madame C. V. T. est victime d'un accident du travail. En habillant un patient, elle a ressenti une douleur au niveau de la région cervicale latérale droite avec irradiation vers l'épaule droite. Une périarthrite scapulo-humérale et des cervico-brachialgies droites ont été diagnostiquées.
- b)Le Tribunal du travail a par jugement du 21 mai 2004 désigné le Dr B. aux fins d'être éclairé sur les lésions encourues et leurs conséquences. Le Dr B. a déposé son rapport le 12 avril 2005. Il conclut en ces termes : « ... La date de consolidation est le 01.10.2003. L'incapacité Permanente Partielle est de 3% (article 29
- a)du B.O.B.I.) Le libellé des séquelles peut être établi comme suit : Subjectivement : - Douleur située au niveau de la région latérale droite avec irradiation vers l'épaule droite, non augmentée par les efforts de toux, survenant lorsque l'intéressée doit saisir un objet en position élevée. - Paresthésie de la main et des doigts lors de l'abduction légère du bras Objectivement : - Contracture de la région paracervicale droite - Mobilité de la colonne cervicale : (extension 15 cm, flexion : 1 cm, rotation : 80° bilatéralement, inclinaison : 50° à droite et 50° à gauche. - Mobilité des épaules complètes et symétriques - Mouvements complexes supérieurs complets. ... Cette évaluation tient compte de : - l'âge de 41 ans, - de sa formation professionnelle qu'elle complète actuellement par des études par correspondance, - de sa faculté d'adaptation et de ses possibilités de rééducation professionnelles qui me paraissent importantes. L'intéressée travaille actuellement comme hôtesse d'accueil, poste qu'elle assume parfaitement bien. Elle suit en outre des cours de néerlandais et de secrétariat médical qui lui permettront de retrouver un travail assis, sans port de charge et sans sollicitation excessive de ses épaules. » Les premiers juges ont « entériné le rapport d'expertise » tout en estimant que le taux d'incapacité permanente de travail devait être fixé à 0%. III. DISCUSSION Thèse des parties Madame C. V. T. reproche aux premiers juges d'avoir considéré que « la pénibilité retenue au niveau des cervicales (cervicalgies) par l'expert judiciaire ne doit pas être retenue » (2e feuillet) et qu'« il n'y a pas lieu d'indemniser des I.P.P. minimes qui n'entraînent aucune répercussion sur la capacité de travail de la victime ». Elle estime que les plaintes subjectives et les séquelles objectives constatées par l'expert « ont bel et bien une répercussion sur sa capacité de travail » et entraînent « une perte de sa capacité concurrentielle sur le marché du travail ». La Société soutient que les constatations de l'expert quant au poste de travail assuré par Madame C. V. T., aux efforts qu'elle effectuait en suivant des cours « qui allaient lui permettrent de retrouver un travail assis sans port de charges et sans sollicitation excessive des épaules » démontraient que Madame C. V. T. n'avait « subi aucune perte de valeur économique » (ses conclusions, p. 3). Position de la Cour
- a)L'incapacité permanente résultant d'un accident du travail consiste en la perte ou la diminution de la valeur économique de la victime sur le marché général de l'emploi. Les indemnités allouées en vertu de la loi du 10 avril 1971 « couvrent le dommage qui consiste en la perte ou la réduction de la capacité d'acquérir, par son travail, des revenus pouvant contribuer aux besoins alimentaires » (Cass., 18/05/1992, Pas. p. 816). Ce qui doit être réparé ce n'est pas la lésion ou l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la victime, mais les conséquences de cette atteinte ou lésion sur la capacité de travail de la victime et sur sa position concurrentielle sur le marché général de l'emploi. Pour être indemnisable, la lésion ou l'atteinte à l'intégrité physique doit à tout le moins réduire la capacité de travail de la victime (Cass., 22/05/01959, Pas. p. 961). Enfin, l'étendue du dommage s'apprécie non seulement en fonction de l'incapacité physique ou psychique de la victime mais aussi en tenant compte de son âge, de sa formation, de ses facultés d'adaptation et de recyclage et de son potentiel concurrentiel sur le marché général de l'emploi (Cass., 12/06/0979, Pas. p. 907; Van Gossum et Ghijsels, voir problèmes juridiques et pratiques en rapport avec l'évaluation des incapacités en accident du travail, J.T.T. 2004, p. 441 et réf. citées).
- b)1. La Cour ne trouve pas dans le rapport de l'expert la justification de ce que la capacité de travail de Madame C. V. T. et sa capacité concurrentielle sur le marché général de l'emploi sont réduites à la date de la consolidation des lésions, c'est-à-dire le 1er octobre 2003. L'expert, pour fixer à 3% le taux d'incapacité permanente, se réfère à l'article 29
- a)du B.O.B.I. Il précise certes, mais sans justification, que cette évaluation tient compte de l'âge, de la formation professionnelle et des facultés d'adaptation et de recyclage de Madame C. V. T.. Or, la référence au B.O.B.I. est, en accident du travail, purement indicative dès lors que ce barème indique un taux d'invalidité, c'est-à-dire d'atteinte à l'intégrité physique. Il a été rappelé ci-dessus que l'atteinte à l'intégrité physique n'est qu'un des éléments d'appréciation du dommage. L'expert relève au niveau des séquelles subjectives : - « une douleur située au niveau de la région cervicale latérale droite avec irradiation vers l'épaule droite, non augmentée par les efforts de toux, survenant lorsque l'intéressée doit saisir un objet en position élevée, - paresthésies de la main et des doigts droits lors de l'abduction légère du bras ». Au niveau des séquelles objectives, seule une « contracture de la région paracervicale droite » est retenue; la mobilité de la colonne cervicale et des épaules ainsi que les mouvements complexes supérieurs des épaules sont normaux. La Cour considère que ces séquelles et notamment la pénibilité occasionnelle et peu importante retenue par l'expert n'entraînent pas une diminution de la capacité de travail de Madame C. V. T. et ce compte tenu précisément des éléments socio-économiques personnels de Madame C. V. T., tels que relevés par l'expert. 2. Madame C. V. T. admet d'ailleurs (ses conclusions, p. 12) que ses « qualités de rééducation professionnelle importantes » et sa « grande faculté d'adaptation » « neutralisent pour l'instant (
- sa)perte de capacité concurrentielle ». Le fait que « rien ne permet d'assurer qu'elle sera toujours capable de faire preuve de ces qualités » est sans incidence : le taux d'incapacité permanente s'apprécie au moment de la consolidation des lésions. Une aggravation de son état pourrait donné lieu à une demande de révision. Enfin, le rapport ne contient aucun élément qui établirait que Madame C. V. doit fournir des efforts accrus dans l'exécution de son travail du fait des séquelles retenues.
- c)Compte tenu des séquelles subies par Madame C. V. T. suite à l'accident du travail du 26 novembre 2002 et des éléments socio-économiques propres à Madame C. V. T., le taux de 0% d'incapacité permanente de travail estimé par les premiers juges doit être confirmé. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire : Reçoit l'appel. Le dit non fondé. Confirme le jugement du 23 mai 2006 en ce qu'il a estimé à 0% le taux d'incapacité permanente subie par Madame C. V. T.. Condamne la S.A. GENERALI BELGIUM aux dépens d'appel qui ne sont pas liquidés à ce jour pour Madame C. V. T.. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le douze février deux mille sept, où étaient présents : G. BEAUTHIER Conseiller F. SEUTIN Conseiller social au titre d'employeur D. DE MEY Conseiller social au titre de travailleur ouvrier A.DE CLERCK Greffier-adjoint principal F. SEUTIN D. DE MEY A. DE CLERCK G. BEAUTHIER Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070212.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div