← België

ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070219.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 19 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070219.10 No Rôle: 47.183 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-12-08 Consultations: 156 - dernière vue 2026-07-02 15:21 Version(s): Traduction NL Fiche Lorsque la capacité de travail de la victime a déjà été entamée par une maladie, à tel point qu'elle ne peut plus effectuer de travail manuel, l'appréciation de la perte de capacité liée à ['accident du travail doit se faire compte tenu de la capacité que conservait la victime avant celui-ci. Il y a dès lors lieu de prendre en compte une capacité déjà fortement réduite, de telle sorte que le handicap est bien plus important qu'en l'absence d'une telle réduction. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Évaluation incapacité de travail Mots libres: RISQUES PROFESSIONNELS - ACCIDENTS DU TRAVAIL DANS LE SECTEUR PRIVE - Evaluation de la perte de capacité de travail - Capacité déjà réduite en raison d'une maladie. Bases légales: Loi - 10-04-1971 - - - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Note: Publié in CDS 2009, p.

  1. Versé sous VI A. Annotations Publications: Chroniques de droit social - - 2009,p.325-326 Sociaalrechtelijke kronieken - - 2009,p.325-326 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER
  2. 6e Chambre Accident du travail Contradictoire Expertise En cause de: M. J.-L., domicilié à [xxx]; Appelant, représenté par Maître Mayerus D., avocat à Bruxelles. Contre: S.A. AXA BELGIUM, dont le siège social est établi à 1170 BRUXELLES, boulevard du Souverain, N° 25; Intimée, représentée par Maître Peten S., avocat à Bruxelles.    La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Le présent arrêt est rendu en application essentiellement de la législation suivante : - Le Code judiciaire. - La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. - La loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail. Le Tribunal du travail de Bruxelles a prononcé le jugement attaqué après un débat contradictoire, le 30 juin
  3. Les pièces du dossier n'indiquent pas que ce jugement a été signifié. Monsieur M. J.-L. a fait appel le 17 octobre
  4. L'Assureur a déposé des conclusions le 9 novembre 2005, des conclusions additionnelles le 12 avril 2006 et un dossier le 22 janvier
  5. Monsieur M. J.-L. a déposé des conclusions le 24 février 2006 et un dossier le 22 janvier
  6. Les parties ont plaidé à l'audience publique du 22 janvier
  7. Introduit dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable. I. LE JUGEMENT
  8. Par le jugement du 30 juin 2005, le Tribunal du travail, entérinant le rapport d'expertise du Dr Robert du 17 décembre 2003, a fixé de la manière suivante les conséquences de l'accident du travail, dont Monsieur M. J.-L. a été victime le 23 août 2000 : - Incapacités temporaires de travail : o totale de 100 %, du 11 octobre 2000 au 31 août 2001, o partielle de 50 %, du 1er septembre 2001 au 31 juillet 2002, o partielle de 30 %, du 1er août 2002 au 31 décembre 2002 - Incapacité permanente de travail : 18 % - Consolidation : le 1er janvier 2003 - Rémunération de base : 44.760,89 EUR plafonnée à 24.400,16 EUR. II. L'APPEL
  9. Monsieur M. J.-L. demande de réformer le jugement exclusivement en ce qui concerne l'incapacité permanente de travail, et de fixer le taux de cette incapacité à 100 %. A tout le moins, il demande l'expertise d'un ergologue. L'Assureur demande, quant à lui, de confirmer le jugement du 15 février
  10. A titre subsidiaire, il propose que l'expert judiciaire recueille l'avis d'un ergologue. III. LES FAITS
  11. En 2000, Monsieur M. J.-L. travaillait pour FORTIS en qualité de consultant informatique, chef de projets. AXA Belgium était l'Assureur de l'employeur, contre le risque d'accidents du travail.
  12. Le 23 août 2000, Monsieur M. J.-L. a fait une chute et il a heurté le sol avec le crâne, avec commotion cérébrale. Il a tenté de reprendre le travail du 2 au 10 septembre, puis du 16 septembre au 10 octobre
  13. Il n'a plus travaillé depuis lors. FORTIS l'a licencié. Il n'a plus retravaillé depuis lors. En mai 2002 dans le cours de l'expertise, il ne travaillait pas mais il avait des activités informatiques le matin. Il recherchait un emploi à mi-temps qu'il n'a pas trouvé.
  14. Monsieur M. J.-L. est né en
  15. En 1979, il a entamé des études d'officier à l'école navale. En 1982, à l'âge de 25 ans, il a présenté une forme aiguë d'une maladie du système nerveux périphérique, une polyneuropathie sensitivomotrice, la « maladie de Gillain Barré ». Il en conserve d'importants troubles locomoteurs, notamment des troubles de la marche et de l'équilibre, des difficultés à la main droite alors qu'il est droitier (paralysie d'extension et parésie de l'abduction du pouce droit, légère diminution de force pour la pince pouce index droite) ainsi que des difficultés respiratoires. Selon l'expert judiciaire Robert, ces séquelles provoquent une invalidité de l'ordre de 30 % ou 40 % sur la base du Barème officiel belge des invalidités (BOBI). Plus tard, Monsieur M. J.-L. a repris ses études à l'école de marine et il les a achevées en
  16. Il a ensuite fait une licence en informatique, qu'il a achevé en
  17. Il a alors commencé sa carrière, en 1996, à l'âge de 39 ans. Quatre ans plus tard en 2000, il était chef de projets chez FORTIS. Monsieur M. J.-L. avait repris également une activité sportive, la plongée sous-marine. IV. L'EXPERTISE
  18. Par le premier jugement du 25 janvier 2002, le Tribunal du travail de Bruxelles charge le Dr Robert d'une expertise sur les conséquences de l'accident du travail du 23 août
  19. Le Dr Robert demande les examens spécialisés d'un neurologue et d'un neuropsychiatre. Monsieur M. J.-L. formule en 2002 les plaintes suivantes : fatigabilité (une sieste de deux ou trois heures étant nécessaire après une demi-journée d'activité), mélancolie, tristesse, cafard, troubles de la concentration pendant les activités matinales, vécu difficile à la suite de son licenciement et du présent procès. Dans son rapport du 1er juillet 2002, le spécialiste neuropsychiatre constate un trouble anxieux mineur, susceptible d'entraîner au niveau intellectuel des troubles de l'attention dans la mesure où la focalisation anxieuse et de la vigilance peut entraîner une inhibition des autres associations mentales. Il constate aussi de discrets troubles de l'attention avec des performances hétérogènes qui perturbent les épreuves de mémoire. Il attribue cette fluctuation de la performance à une hyperfatigabilité résultant d'un état organique, et pas à une cause psychiatrique. A titre tout à fait indicatif, il estime à 5 % la perte de capacité de gain au sens psychiatrique strict, imputable au fait accidentel du 23 août
  20. Dans un premier rapport, du 31 octobre 2002, le spécialiste neurologue attribue l'ensemble des symptômes « post commotionnels » (fatigabilité, troubles de concentration) à l'accident du travail et pas à la maladie de Gillain Barré. Il constate en effet que Monsieur M. J.-L. a repris et a réussi des études universitaires et qu'il a exercé une activité professionnelle de haut niveau, après la maladie. Il conclut (en insistant sur le caractère approximatif de son estimation) à une incapacité totale jusqu'au mois d'août 2001, de 50 % jusque juillet 2002, et enfin de 30 % jusqu'au 1er décembre
  21. Il propose par ailleurs de reporter la consolidation à 2003 compte tenu du caractère imprévisible des symptômes de troubles de fatigabilité et de la concentration. Lors du second examen neurologique, du 9 juillet 2003, Monsieur M. J.-L. ne signale pas de modification significative des symptômes. Le spécialiste neurologue évalue alors l'incapacité permanente de travail à 15 %.
  22. Les examens spécialisés n'ont pas mis en évidence de séquelle « objective » (c'est-à-dire, constatée par des examens) provoquée par l'accident. Le Dr Robert retient les troubles « subjectifs » suivants (c'est-à-dire des troubles réels mais que les examens ne permettent pas de constater), sur la base du rapport du neurologue : fatigabilité importante seulement partiellement liée aux troubles du sommeil; capacité d'avoir une activité intellectuelle réduite à une ou deux heures; concentration très variable. Les troubles de l'attention ont des conséquences sur la vie quotidienne, et notamment sur la conduite automobile (en cas de conduite prolongée ou d'obligation de tenir compte de plusieurs facteurs en même temps). Ces troubles de l'attention peuvent également se manifester devant un ordinateur ou quand Monsieur M. J.-L. fait ses courses. Le Dr Robert conclut à une pénibilité importante dans les travaux intellectuels et dans les déplacements automobiles. Il estime, à la suite du spécialiste neurologue, que les séquelles de l'accident du 23 août 2000 semblent bien distinctes du syndrome de Gillain Barré. Il retient les incapacités temporaires proposée par le neurologue (100% puis 50 % puis 30 % jusqu'au 31 décembre 2002). Il fixe la consolidation au 1er janvier 2003, plus aucune évolution n'ayant été constatée depuis cette date. Il retient les taux d'incapacité permanente proposés par les spécialistes, c'est-à-dire 15 % pour les difficultés neurologiques et 5 % pour le volet psychiatrique. Ces difficultés se recouvrant partiellement, il propose un taux d'incapacité permanente de travail global de 18 %. V. DISCUSSION
  23. L'incapacité de travail permanente qui résulte d'un accident de travail, se définit comme la perte ou la diminution de la valeur économique de la victime sur le marché du travail. Il s'agit de son inaptitude à gagner sa vie par son travail. L'étendue du dommage s'apprécie en tenant compte de l'incapacité physique mais aussi de l'âge, de la capacité professionnelle, de la faculté de réadaptation, de la possibilité de rééducation professionnelle et de la capacité de concurrence de la victime sur le marché général de l'emploi. La capacité de concurrence sur le marché général de l'emploi est déterminée par les possibilités dont la victime dispose encore, comparativement à d'autres travailleurs, d'exercer une activité salariée.
  24. L'accident du travail n'a pas exercé d'influence sur les conséquences de la maladie de Gillain Barré. L'Assureur ne doit par conséquent pas réparer l'incapacité de travail qui résulte pour Monsieur M. J.-L. de cette maladie.
  25. L'accident du travail s'est produit et Monsieur M. J.-L. a perdu une importante capacité de travail, alors qu'il était déjà fortement handicapé par la maladie de Gillain Barré (invalidité de 30% à 40 % suivant l'expert judiciaire). Ainsi, Monsieur M. J.-L. n'est probablement pas capable d'effectuer un travail manuel à cause de cette maladie (voir les séquelles décrites au n° 5 ci-dessus). Il faut tenir compte de la capacité de travail de Monsieur M. J.-L. avant l'accident, c'est-à-dire d'une capacité de travail fortement réduite, pour évaluer correctement les conséquences de la perte de capacité de travail, nouvelle, qui résulte de l'accident du travail. Les difficultés dans le travail intellectuel, qui sont entièrement dues à l'accident de travail (cf. rapport du spécialiste neurologue), sont un handicap beaucoup plus grave pour Monsieur M. J.-L. que pour un individu généralement quelconque, qui pourrait s'orienter vers un travail manuel. Ainsi, on peut s'étonner de la discordance entre le taux de l'incapacité temporaire de travail jusqu'au 31 décembre 2002 (30%) et celui de l'incapacité permanente à partir du 1er janvier 2003 (15%). En effet, le métier de consultant en informatique que Monsieur M. J.-L. exerçait au moment de l'accident, au regard duquel se mesure l'incapacité temporaire de travail, constitue peut-être une très large partie du marché du travail qui lui était accessible avant l'accident compte tenu des séquelles de la maladie de Gillain Barré. De même, les difficultés dans la conduite automobile handicapent particulièrement Monsieur M. J.-L. dans ses déplacements parce qu'il a aussi des troubles de la marche et de l'équilibre. La Cour du travail n'est pas entièrement rassurée non plus, sur la circonstance que l'expert judiciaire a bien pris en compte la réduction de la capacité de Monsieur M. J.-L. à exercer une activité intellectuelle : Monsieur M. J.-L. ne peut plus exercer aujourd'hui une telle activité que pendant une ou deux heures.
  26. Compte tenu des difficultés particulières d'évaluation de l'incapacité permanente de travail, l'avis d'un ergologue sera demandé. Il s'agit d'un avis spécialisé, utile pour l'expertise, comme l'ont été ceux du neuropsychiatre et du neurologue. C'est un expert doué d'une vue d'ensemble, et d'une large expérience, qui doit continuer à conduire l'expertise. Le Dr Robert saura, comme les experts en qui la Cour du travail place sa confiance, revoir le cas échéant de manière radicale son avis sur le taux de l'incapacité permanente, si l'étude ergologique apporte des éléments nouveaux et convaincants en ce sens. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire : Dit l'appel recevable. Avant de statuer sur son fondement, Charge d'une expertise complémentaire le Dr Paul Robert, avenue Winston Churchill, N° 174, bte 15 à 1180 Bruxelles. Sa mission consistera à : - évaluer l'incapacité permanente de travail consécutive à l'accident de travail du 23 août 2000, en tenant compte de l'ensemble des professions que Monsieur M. J.-L. aurait pu espérer exercer compte tenu de son passé (formation, expérience, état de santé, ...). Pour accomplir sa mission, l'expert : - Recueillera l'avis de l'ergologue, Monsieur Jacques Lejeune, boulevard du Triomphe 39 à 1170 Bruxelles (courrier : B.P. 26, 6700 Arlon 1) ou si cela s'avère impossible, de l'ergologue de son choix. - Avisera par lettre les parties et leurs conseils juridiques et/ou techniques éventuels dans les huit jours de l'envoi du pli judiciaire contenant la copie du présent arrêt, du lieu, du jour et de l'heure où il commencera ses opérations d'expertise. - Convoquera à chaque nouvelle séance les parties et leurs conseils, sauf dispense expresse. - Prendra connaissance des dossiers médicaux des parties, entendra et examinera Monsieur M. J.-L., recueillera par ailleurs tous renseignements jugés utiles notamment en faisant procéder à des examens spéciaux et à toutes investigations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. - Communiquera ses préliminaires aux parties et leur indiquera le délai dans lequel elles pourront lui faire part de leurs observations. - Actera les observations éventuelles des parties et leur répondra, consignera ses propres observations et conclusions dans un rapport motivé qu'il signera en faisant précéder sa signature du serment légal : « Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience avec exactitude et probité ». - Déposera son rapport en original dans les QUATRE mois de la date à laquelle il aura reçu du greffe, conformément à l'article 965 du Code judiciaire, une copie conforme du présent arrêt. - Le même jour, adressera aux parties et à leurs conseils, sous pli recommandé, une copie conforme de son rapport et de son état d'honoraires et de frais. - En cas de modification de sa mission ou de prorogation du délai de dépôt de son rapport, il annexera à son rapport l'acte de modification ou de prorogation signé par les parties. Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le dix-neuf février deux mille sept, où étaient présents : M. DELANGE Conseiller F. SEUTIN Conseiller social au titre d'employeur D. DE MEY Conseiller social au titre de travailleur ouvrier C. HARDY Greffier-adjoint F. SEUTIN D. DE MEY C. HARDY M. DELANGE Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070219.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.