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ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070222.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 22 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070222.3 No Rôle: 45.353 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-05-09 Consultations: 272 - dernière vue 2026-07-03 19:24 Fiche L'exclusion du travailleur qui est ou devient chômeur en raison d'un licenciement pour motif équitable eu égard à l'attitude fautive du travailleur, ne constitue pas une sanction. Il s'agit d'une mesure prise à l'égard d'un travailleur qui ne remplit pas les conditions d'octroi des allocations de chômage : dans la mesure où sa mise en chômage résulte de sa propre faute, un travailleur n'a en principe pas droit aux allocations. Il en résulte que le principe général du droit à l'application de la peine la moins forte, ne s'applique pas à une telle mesure <I>(v. Cass. 18 février 2002).</I> Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Emploi - Formation professionnelle - Emploi - National - Emploi et chômage Mots libres: EMPLOI - CHOMAGE - Exclusion du droit aux allocations - Condition d'octroi - Application de la loi nouvelle plus douce. Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 51 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FÉVRIER 2007 8e Chambre Chômage Not. Art. 580,2e du C.J. Contradictoire Définitif En cause de: OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, boulevard de l'Empereur, N°7 ; Appelant au principal, intimé sur incident, représenté par Maître Crochelet N. loco Maître Delvoye A., avocat à Brainel'Alleud ; Contre: D. C. , Intimée au principal, appelante sur incident, représentée par Maître Masson F. loco Maître De Wolf V., avocat à Bruxelles ; ¿ ¿ ¿ La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu le Code judiciaire, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 13 avril 2004, dirigée contre le jugement prononcé contradictoirement le 12 mars 2004 par la 2e chambre du Tribunal du travail de Nivelles - section de Wavre ; - la copie conforme du jugement précité, notifiée le 18 mars 2007 ; - les conclusions déposées en appel par la partie intimée, le 29 novembre 2005, et par la partie appelante, le 13 mars

  1. Les parties ont été entendues à l'audience publique du 25 janvier 2007, ainsi que le ministère public, en son avis oral. Les parties n'ont pas formulé de réplique sur l'avis du Ministère public. I . OBJET DE L'APPEL - APPEL INCIDENT
  2. Par décision du 28 février 2000, l'ONEm a exclu Madame C. D. du bénéficie des allocations de chômage pour une durée de 20 semaines à dater du 3 janvier
  3. Madame C. D. a introduit un recours contre cette décision. Par jugement du 12 mars 2004, le Tribunal du travail de Nivelles - déclare le recours partiellement fondé, - confirme la décision dans son principe, - réduit la sanction à une exclusion de dix semaines prenant cours le 3 janvier 2000, - déboute Madame C. D. pour le surplus de sa demande, - condamne l'ONEm aux dépens.
  4. Dans sa requête, développée par ses conclusions, l'ONEm demande d'annuler le jugement et de rétablir la décision querellée en toutes ses dispositions.
  5. Par voie de conclusions reçues au greffe de la Cour le 29 novembre 2005, Madame C. D. , partie intimée, introduit un appel incident et demande à la Cour : - à titre principal : - après avoir constaté que la partie intimée n'a pas été licenciée en raison de circonstances dépendantes de sa volonté, annuler la décision de l'ONEm du 28 février 2000 de l'exclure pour une période de 20 semaines, - la rétablir en conséquence dans ses droits dont la sanction l'a privée ; - à titre subsidiaire : - faire application de l'article 53 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 tel qu'inséré par l'arrêté royal du 29 juin 2000 et par conséquent se limiter à donner un avertissement à l'intimée ; - à titre infiniment subsidiaire, au cas où le principe de la sanction devrait être maintenu : - faire application de l'article 53 bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 tel qu'inséré par l'arrêté royal du 29 juin 2000 et par conséquent assortir le nombre de semaines d'exclusion du droit aux allocations de chômage d'un sursis complet, - dans l'hypothèse où le sursis ne serait pas accordé, réduire la durée de l'exclusion au minimum légal soit quatre semaines. I I. F AITS Madame C. D. était occupée par le CPAS de Louvain-la-Neuve en qualité d'aide ménagère. Le 3 décembre 1999, l'employeur a mis fin au contrat pour motif grave. Le motif invoqué consiste à avoir rempli une fiche de prestations mentionnant, pour une journée déterminée, des prestations non effectuées et d'avoir imité la signature du bénéficiaire de l'aide. Dès le 4 décembre 1999, Madame C. D. présente ses excuses et demande de revoir la sanction. Le 7 décembre 1999, Madame C. D. décide de substituer au licenciement pour motif grave un licenciement moyennant indemnité de 28 jours de rémunération. Le 8 décembre 1999, Madame C. D. signe une attestation par laquelle elle accepte cette proposition. Madame C. D. a ensuite introduit une demande d'indemnité pour licenciement abusif, déclarée non fondée par le Tribunal du travail de Nivelles par jugement du 18 septembre
  6. Entre-temps, Madame C. D. a introduit une demande d'allocations de chômage. Après audition de l'intéressée, l'ONEm constate que Madame C. D. a été licenciée suite à son comportement au travail. L'Office décide de l'exclure du bénéfice des allocations de chômage, à partir du 3 janvier 2000, pour une durée de 20 semaines. La décision motive la durée de la sanction en mentionnant « le nombre de semaines d'exclusion a été déterminé eu égard au fait que par votre attitude vous avez rompu le lien de confiance devant exister dans toute relation contractuelle tout en tenant compte de la qualité de votre travail et qu'il s'agissait de négligences reconnues portant atteinte à l'image de marque de votre employeur (...). » Cette décision est notifiée le 28 février
  7. Le recours de Madame C. D. contre cette décision a abouti au jugement contesté. I II. D ISCUSSION ET POSITION DE LA COUR
  8. Pour justifier la réduction de la sanction, le premier juge a estimé devoir tenir compte des modifications apportées à l'importance des sanctions, modifications entrées en vigueur le 1er août
  9. Il considère que les mesures d'exclusions prévues par les articles 51 et suivants de la réglementation sont des sanctions administratives à caractère répressif, auxquelles il y a lieu d'appliquer immédiatement la loi la plus favorable. Se fiant à l'appréciation de la gravité des faits justifiant, selon l'ONEm, une sanction un peu inférieure à la moitié du maximum (8 à 52 semaines), le juge maintient la même appréciation et l'applique par rapport à la nouvelle échelle d'exclusion (4 à 26 semaines).
  10. Madame C. D. conteste le principe même de l'exclusion. Madame C. D. fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'elle a été licenciée pour des raisons dépendant de sa volonté.
  11. Toutefois, Madame C. D. a été licenciée pour un motif lié à son comportement. Les faits fautifs sont établis. Ainsi que l'analyse le premier juge, il s'agit de faits d'une certaine gravité. Des heures mentionnées n'ont pas été prestées ; elles étaient mentionnées par Madame C. D. avec une fausse signature d'un bénéficiaire. Le fait a été constaté suite à la protestation du bénéficiaire concernant la facture qui lui a été adressée. Madame C. D. devait avoir conscience qu'en mentionnant des heures de prestations non effectuées, et en imitant la signature d'un bénéficiaire de ces prestations, elle commettait une faute susceptible d'entraîner son licenciement. L'exclusion est fondée dans son principe.
  12. A bon droit, l'ONEm conteste la motivation du premier juge en ce qu'il tient compte en l'espèce des modifications apportées par l'arrêté royal du 29 juin 2000 à l'article 51 de l'arrêté royal du 25 novembre
  13. En effet : a) En principe, un travailleur licencié pour motif équitable encourt une mesure d'exclusion par application de l'article 51 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. L'arrêté royal du 29 juin 2000 a modifié la disposition précitée (art. 51). Il a réduit à un minimum de 4 semaines et à un maximum de 26 semaines (au lieu de 8 à 52 semaines précédemment) la mesure d'exclusion. Cet arrêté est entré en vigueur le 1er août
  14. Les faits dont il s'agit (faute- licenciement - décision) en l'espèce, étaient définitivement accomplis à un moment où cette nouvelle réglementation n'était pas encore entrée en vigueur. b) En règle, le principe général du droit à l'application de la loi nouvelle plus douce est applicable aux sanctions administratives prévues en matière dechômage. Toutefois, le caractère involontaire du chômage est une condition d'octroi des allocations. En effet, pour avoir droit aux allocations de chômage, un travailleur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. L'exclusion du travailleur qui est ou devient chômeur en raison d'un licenciement pour un motif équitable eu égard à l'attitude fautive du travailleur, ne constitue pas une sanction. Il s'agit d'une mesure prise à l'égard d'un travailleur qui ne remplit pas les conditions d'octroi des allocations de chômage : dans la mesure où sa mise en chômage résulte de sa propre faute, un travailleur n'a, en principe, pas droit aux allocations. Il en résulte que le principe général du droit à l'application de la peine la moins forte, ne s'applique pas à une telle mesure (voy. Cass. 18 février 2002, RG S.01.0138.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020218.6, et références citées en note à cet arrêt sur www.juridat.be ; voy. aussi C.T. Bruxelles, 26 février 2002, cité par l'ONEm, ses conclusions p. 6).
  15. La Cour ne peut dès lors suivre le premier juge dans son raisonnement l'amenant à réduire la durée de l'exclusion en se fondant sur la nouvelle réglementation.
  16. A titre subsidiaire, l'intimée soutient que la durée de l'exclusion n'est pas proportionnée à l'acte reproché. Elle invoque l'application des sanctions plus douces apportées par l'arrêté royal du 29 juin
  17. Ainsi qu'il est examiné ci-avant, les faits dont il s'agit en l'espèce relèvent des dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 29 juin 2000 ; la mesure d'exclusion ne peut être ramenée à un avertissement ou à un sursis. Au demeurant, les faits sont d'une certaine gravité ; commise dans le contexte d'une aide de personnes âgées à domicile, une fausse signature porte atteinte à la crédibilité du service et rompt la confiance. Par contre, la Cour estime que les circonstances de l'espèce justifient de réduire l'exclusion à une durée de dix semaines. Il résulte en effet de l'ensemble des éléments produits, que le comportement de Madame C. D. résulte plus d'une négligence grave que d'une intention malveillante (voir la note du service d'aide aux familles, du 2 décembre 1999). Dès lors, la pondération de l'exclusion à une période de dix semaines constitue une mesure adéquate, sans qu'il soit justifié de réduire la sanction au minimum légal (8 semaines au moment des faits).
  18. En conclusion, il y a lieu de confirmer, mais pour d'autres motifs, la décision du premier juge qui réduit à 10 semaines la durée de l'exclusion. C. Dépens
  19. Les dépens d'appel sont à charge de l'ONEm (Code judiciaire, art. 1017, al.2). PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire, Entendu Monsieur Michel Palumbo, Avocat Général, en son avis oral conforme prononcé sur-le-champ à l'audience publique du 25 janvier 2007, Reçoit les appels principal et incident, Les dit non fondés, Confirme, pour d'autres motifs, le jugement dont appel, Met les dépens de l'appel à charge de l'ONEm, non liquidés à ce jour par l'intimée et lui délaisse les siens. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt deux février deux mille sept, où étaient présents : . A. SEVRAIN Conseiller . F. HEINDRYCKX Conseiller social au titre d'employeur . V. PIRLOT Conseiller social au titre de travailleur ouvrier . B. CRASSET Greffier adjoint B. CRASSET F. HEINDRYCKX V. PIRLOT A. SEVRAIN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070222.3 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020218.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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