id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 22 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070222.30 No Rôle: 48.369 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-04-09 Consultations: 258 - dernière vue 2026-07-04 02:46 Fiche Il incombe d'abord aux enfants de subvenir aux besins de leurs parents, la collectivité ne devant les prendre en charge que si les enfants sont dans l'impossibilité d'y pourvoir. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Autres (assistance aux personnes - centre public d'action sociale (C.P.A.S?)) Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE - REVENU D'INTEGRATION - personnes qui doivent des aliments Bases légales: Loi - 26-05-2002 - 3,4° - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FÉVRIER 2007 8e Chambre Aide sociale Not. Art. 580, 8e du C.J. Contradictoire Réouverture des débats En cause de: T. M., Appelante, représentée par Maître Ficher I., avocat à Bruxelles ; Contre: CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BERCHEM-SAINTE-AGATHE, dont les bureaux sont établis à 1082 BRUXELLES, Avenue du Roi Albert, N°88 ; Intimé, représenté par Maître Sokolovitch C., avocat à Bruxelles ; ó ó ó La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu le Code judiciaire, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 3 mars 2006, dirigée contre le jugement prononcé contradictoirement le 27 janvier 2006 par la 15e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles ; - la copie conforme du jugement précité, notifié le 2 février 2006 ; - les conclusions et les conclusions additionnelles et de synthèse déposées, par la partie appelante, respectivement le 31 mai 2006 et le 31 octobre 2006; - les conclusions et conclusions additionnelles et de synthèse déposées par la partie intimée, respectivement le 28 avril 2006, et le 29 septembre
- Les parties ont été entendues à l'audience publique du 25 janvier 2007, ainsi que le ministère public, en son avis oral. La partie appelante réplique. La partie intimée ne réplique pas. I. OBJET DE L'APPEL Par jugement du 27 janvier 2006, le Tribunal du travail de Bruxelles déclare non fondé le recours de Madame T. M. et confirme la décision du CPAS du 14 juillet 2005 lui refusant le droit à l'intégration sociale sous la forme de revenu d'intégration au taux isolé et lui refusant l'intervention dans les frais médicaux et pharmaceutiques. Par requête d'appel reçue au greffe le 3 mars 2006, développée par voie de conclusions, Madame T. M. demande à la Cour de mettre ce jugement à néant, d'annuler la décision du CPAS du 14 juillet 2005 et de : - dire pour droit qu'à partir du 1er juin 2005, l'appelante a droit au revenu d'intégration au taux isolé et à l'intervention dans les frais médicaux et pharmaceutiques ; - condamner le CPAS de Berchem-Sainte-Agathe au paiement du revenu d'intégration à partir du 1er juin 2005, à augmenter des intérêts légaux et judiciaires depuis le 1er juin 2005, conformément à l'article 20 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social ; - condamner le CPAS aux dépens des deux instances conformément à l'article 1017, al.2 du Code judiciaire. Par conclusions, le CPAS demande de débouter Madame T. M. de son appel et de confirmer le jugement. II. FAITS Madame T. M., de nationalité congolaise, née à Kinshasa le 11 avril 1950, est arrivée en Belgique en 2003 (date précise non lisible sur le visa - pas de copie de registre national produit). Elle signale être entrée en Belgique initialement pour un « court séjour » en octobre 2003 et avoir introduit ensuite une demande d'établissement dans le cadre d'un regroupement familial avec sa fille de nationalité belge (ses conclusions p.2). Sa fille, auprès de laquelle elle loge à son arrivée (rue Parc Jean Monnet), a signé une déclaration de prise en charge le 4 mars 2003 et le 11 février 2004 (« annexe 3bis », dossier administratif, pièces 59 et 60). Ensuite : - Le 1er juin 2004, la fille de l'appelante signe un bail pour un appartement rue Ch. Leemans, 27 (dossier administratif, pièce 78). Cet appartement comprend deux chambres. L'appelante affirme y avoir logé avec sa fille (ses conclusions p.2) à partir du 4 juin. - Le 6 août 2004, l'appelante introduit une demande d'intervention dans les frais médico-pharmaceutiques (dossier administratif, pièce 33). Le CPAS demande de transmettre les documents relatifs aux revenus de sa fille et de son beau-fils ainsi que la copie de l'engagement de prise en charge. Il refuse ensuite la demande par décision du 19 août 2004, au motif qu'une prise en charge a été signée par sa fille et que ses débiteurs alimentaires disposent de revenus supérieurs au revenu d'intégration (dossier administratif, pièce 48). - Une carte d'identité d'étranger est délivrée à l'appelante le 13 septembre 2004, indiquant comme adresse Rue Ch. Leemans (dossier administratif pièce 56). - Le 6 janvier 2005, l'appelante introduit auprès du CPAS une demande de revenu d'intégration ou d'aide sociale (dossier administratif, pièce 28) Cette demande est refusée par deux décisions du 20 janvier (dossier administratif, pièces 46 et 47) au motif, pour l'une, que l'appelante n'est pas en état de besoin et dispose d'un logement adapté et, pour l'autre, qu'une prise en charge a été signée par sa fille et que ses débiteurs alimentaires disposent de revenus supérieurs au revenu d'intégration. - Le 2 mars 2005, l'appelante introduit auprès du CPAS une demande de revenu d'intégration au taux cohabitant pour causes « familiales », ainsi qu'une demande de garantie locative et de premier loyer (dossier administratif, pièces 23 et 24). Le 21 mars 2005, le CPAS refuse cette demande au motif qu'elle réside avec sa fille et son mari disposant de ressources supérieures au revenu d'intégration ; il estime qu'il n'y a pas d'état de besoin, et lui donne la possibilité de l'entendre en sa séance du 7 avril (dossier administratif, pièce 43). - Le 26 avril 2005, l'appelante signe un bail pour un appartement situé avenue de Koekelberg (300 euros, plus charges) (dossier administratif, pièce 77). - Le 28 avril 2005, l'appelante introduit auprès du CPAS une demande de revenu d'intégration au taux isolé et de frais médicaux (dossier administratif, pièce 13). Le CPAS demande d'apporter la preuve du changement d'adresse, ainsi que les preuves de revenus de sa fille et de son beau-fils. Le 18 mai 2005, le CPAS refuse la demande, au motif que l'appelante réside avec sa fille et le mari de celle-ci ayant des ressources supérieures au revenu d'intégration. Le CPAS considère qu'elle a décidé elle-même de déménager et qu'elle s'est par conséquent mise elle-même dans un état de besoin (dossier administratif, pièce 40). - Le 1er juin 2005, elle introduit auprès du CPAS une demande de revenu d'intégration au taux isolé et de frais médicaux (dossier administratif, pièces 7 et 8). Elle expose que sa fille est séparée de son époux et endettée. Une visite à domicile faite le 4 juin 2005 ne permet pas de constater qu'elle vit à l'adresse indiquée (dossier administratif, pièce 106). - Le 14 juin 2005, une carte d'identité pour étranger lui est délivrée reprenant comme adresse Av. de Koekelberg (dossier administratif, pièce 55). Le 17 juin, son propriétaire réclame le paiement du loyer (juin) et signale que la garantie locative n'a pas été constituée (dossier administratif, pièce 69). - Le 28 juin 2005, l'appelante introduit une nouvelle demande d'aide auprès du CPAS (dossier administratif, pièces 4 et 5). Le 14 juillet 2005, le CPAS refuse cette demande. Il s'agit de la décision contre laquelle l'appelante a introduit un recours. La motivation de cette décision se réfère à l'engagement de prise en charge signé le 11 février 2004 et constate que l'appelante ne répond pas aux conditions d'octroi pour bénéficier du revenu d'intégration sociale prévues par l'article 3, §4, de la loi du 26 mai 2002 et qu'elle ne peut pas prétendre à l'aide sociale (dossier administratif, pièce 37). Le 5 août 2005, le CPAS écrit à la fille de l'appelante lui demandant de respecter son engagement de prise en charge (dossier administratif, pièce 86). La Cour ne dispose pas d'une réaction à ce courrier. Le 25 septembre 2006, répondant semble-t-il à une nouvelle demande de l'appelante, le CPAS décide de lui octroyer un revenu d'intégration (taux isolé) pour autant qu'elle démontre sa disposition à chercher un emploi (dossier administratif, pièce 108). III. POSITION DES PARTIES A. Partie appelante Madame T. M. expose que, vu le caractère exigu de l'appartement loué par sa fille rue Leemans, l'agent du quartier a refusé d'inscrire sa fille et ses deux enfants dans ce logement. Depuis le 1er juin 2005, elle occupe seule un appartement ce qui, explique-t-elle, a permis à sa fille et à ses enfants d'être inscrits à l'adresse rue Leemans (se réfère à la composition du ménage à cette date, sa pièce 12). Elle se rallie à la position du premier juge lorsqu'il considère que le CPAS ne pouvait pas se fonder sur l'existence d'un engagement de prise en charge, et invoque qu'un tel engagement ne peut pas être utilisé dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. Elle reproche au CPAS de ne pas avoir vérifié si l'intervention de son garant n'était pas en l'espèce impossible ou trop aléatoire. Elle estime que la situation financière de sa fille rend son intervention aléatoire et ne lui permet pas de contribuer à l'entretien de sa mère. Elle fait valoir que la décision d'octroi (septembre 2006) constitue une reconnaissance implicite de ce fait. Elle estime que l'exécution en nature de l'obligation ne peut être envisagée vu l'exiguïté de l'appartement de sa fille. A titre infiniment subsidiaire, elle observe que la durée de validité de l'engagement de prise en charge a pris fin depuis le 12 février
- B. Partie intimée Quant aux faits, le CPAS soutient que, en juin 2004, c'est l'ensemble de la famille qui emménage rue Ch. Leemans et que le beau-fils n'a quitté le domicile conjugal qu'en mai
- Il soulève l'absence de preuve de résidence de l'appelante en son logement (visite domiciliaire non concluante en juin et à peine plus convaincante en juillet 2005). Il souligne sa perplexité quant à la thèse de l'appelante (déménagement pour des raisons administratives explique le besoin d'une aide) : l'appelante s'est adressée au CPAS bien avant ce déménagement, le bail de sa fille a pris cours le 4 juin 2004 pour une durée initiale de un an, sa fille a emménagé avec l'ensemble de la famille, à la fin du bail (juin 2005) son époux ne vit plus avec elle, et la fin du bail coïncide avec la location par l'appelante d'un autre appartement. Il observe que le revenu net de la fille de l'appelante est resté constant au cours de cette période, malgré les retenues sur salaires et que l'aide en nature a pu être assurée. Il conteste que l'engagement de prise en charge ait pris fin suite au changement de statut de l'appelante sur le territoire belge. Il signale la décision d'octroi à partir du 1er septembre 2006, cette décision ayant été prise « parce qu'il n'y avait plus d'engagement de prise en charge » et affirme que le CPAS « a estimé que la fille de l'appelante était en mesure de contribuer à son entretien à concurrence de 100 euros par mois ». IV. DISCUSSION ET POSITION DE LA COUR
- L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Dans le cadre de cet appel, l'appelante réclame le droit au revenu d'intégration à partir du 1er juin 2005, et les intérêts légaux et judiciaires. A. Période litigieuse
- Telle qu'elle a été soumise au Tribunal du travail par l'appelante (demanderesse originaire) et dévolue à la Cour du travail par l'appel de celle-ci, la contestation a pour objet le droit de l'appelante au revenu d'intégration, droit qui lui a été refusé par la décision du CPAS du 14 juillet
- Le CPAS fait courir la période litigieuse depuis le 1er juillet
- L'appelante réclame le revenu d'intégration à dater du 1er juin 2005, date à laquelle elle a introduit une demande (voir les faits ci-avant.). Le litige soumis à la Cour porte donc sur l'existence du droit au revenu d'intégration depuis cette date. La période litigieuse prend fin le 31 août 2006 par la décision d'octroi du revenu d'intégration, cet octroi ayant pris cours le 1er septembre
- En conséquence, la période litigieuse court du 1er juin 2005 au 31 août
- B. Admissibilité au revenu d'intégration - conditions d'octroi
- Au moment de la demande refusée par la décision contestée, l'appelante était inscrite au registre de population. Cette inscription lui permet d'envisager le droit au revenu d'intégration sociale (loi du 26 mai 2002, art. 3, 3°).
- Le droit au revenu d'intégration sociale a un caractère subsidiaire et n'est accordé qu'après épuisement des autres moyens de se procurer des ressources : seules ont droit à l'intégration sociale « les personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes, ne peuvent pas y prétendre et ne sont pas en mesure de se les procurer, soit par leurs efforts personnels, soit par d'autres moyens » (loi du 26 mai 2002, art.3, 4°). La contestation porte ici sur l'obligation éventuelle de l'appelante de se procurer des ressources auprès de sa fille. Il n'y a par contre aucune contestation concernant les autres conditions d'octroi, en particulier l'obligation d'être disposée à se trouver des ressources par elle-même en démontrant sa disposition à trouver un emploi (pièces produites). §
- Effet de l'engagement de prise en charge
- l'appelante a bénéficié d'un engagement de prise en charge signé le 4 mars 2003 et d'un autre engagement signé le 11 février 2004 (cfr les faits, ci-avant). Ce second engagement court en principe jusqu'au 11 février
- Il signifie qu'en principe, et jusqu'à cette date, l'appelante a la possibilité de trouver auprès d'un tiers les ressources nécessaires.
- L'engagement produit est souscrit en exécution de l'article 3bis de la loi du 15 décembre
- En vertu de cette disposition, le garant s'engage à l'égard de l'étranger, de l'Etat belge et de tout centre public d'aide sociale compétent, à prendre en charge pendant un délai de deux ans les soins de santé, les frais de séjour et de rapatriement de l'étranger. Il est, avec l'étranger, solidairement responsable du paiement des frais de soins de santé, de séjour et de rapatriement de ce dernier. Selon les termes mêmes de cet engagement, et conformément aux dispositions applicables à cet engagement (voir AR 8 octobre 1981, art. 17/6 et 17/7), le garant n'est exonéré de sa responsabilité que s'il apporte la preuve que l'étranger a quitté le territoire « Schengen » ; il ne peut se désister de son engagement que si un nouvel engagement souscrit par une autre personne est accepté par le Ministre ou son délégué.
- De même que l'existence d'un tel engagement de prise en charge fait obstacle à l'octroi de l'aide sociale, à moins qu'il soit impossible au demandeur d'aide de faire effectivement exécuter cet engagement, un tel engagement peut faire obstacle à l'octroi du revenu d'intégration (voy. au sujet d'un tel engagement, notamment, « Le minimum de moyens d'existence et l'aide sociale à travers la jurisprudence de l'année 2002 », Rapport réalisé à la demande du Ministre de l'Intégration sociale, http://cpas.fgov.be, 2002, p. 162 ; S. Gilson, "Aperçu du droit à l'aide sociale des étrangers", CUP, vol. 77, mars 2005, 270).
- L'engagement de prise en charge a permis à l'appelante d'entrer sur le territoire. L'appelante n'est pas entrée sur le territoire belge dans le cadre d'un regroupement familial. Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'attestation de prise en charge visée par l'article 3bis n'est pas légalement limitée à la durée du court séjour. Il ne résulte d'aucune disposition légale que cet engagement prend fin lorsque l'étranger, entré sur la base d'un tel engagement, introduit une demande de regroupement familial (voy. pour le cas d'une demande d'asile : Cass., 23 décembre 2002, Chr.D.S., 2003, p. 234). Par ailleurs, c'est parce que l'appelante a pris un logement séparé de celui de sa fille, qu'elle s'est retrouvée dans la situation de besoin dont elle fait état (dettes de loyer, charges). Or, dans l'hypothèse où il serait exact que l'appelante a obtenu une autorisation de séjour sur la base d'une demande de regroupement familial avec sa fille (ce qui est vraisemblable, mais les pièces produites ne permettent pas de le vérifier), encore faut-il observer que, en principe, la loi conditionne ce regroupement familial par la condition que l'étranger « vienne s'installer ou s'installe avec lui » (loi du 15 décembre 1980, art. 40, §2, 4°).
- L'appelante n'établit pas les motifs pour lesquels sa fille n'a pas pu exécuter, en nature (cohabitation) ou par équivalent (aide financière) l'engagement qu'elle a volontairement souscrit (octobre 2003), et réitéré (février 2004). Ainsi : a) L'appelante expose n'avoir pu poursuivre sa cohabitation avec sa fille pour des raisons administratives, à savoir le refus de l'administration d'inscrire sa fille et ses enfants, avec l'appelante, Avenue Leemans, en raison de l'exiguïté de l'appartement. Toutefois, à supposer que cette explication soit exacte (ce qui n'est pas établi), la solution de trouver un appartement adapté à la taille de la famille, cette famille comprenant en principe l'appelante, ne paraît pas avoir été envisagée. Elle aurait permis de poursuivre l'aide en nature, accordée depuis l'arrivée de l'appelante sur le territoire belge. L'appelante a déménagé et quitté l'appartement de sa fille (juin 2005) au moment où le bail de l'appartement de celle-ci venait à échéance. Par ailleurs, mais de manière superfétatoire, la Cour observe que la décision de refus d'aide du 5 janvier 2005 mentionne que l'appelante dispose « d'un logement adapté ». b) L'appelante fait valoir que sa fille ne dispose pas de ressources suffisantes pour l'aider. Cependant, la situation de la fille de l'appelante est, au cours de la période d'application de l'engagement de prise en charge, similaire à celle constatée lors de l'arrivée de sa mère sur le territoire belge : la fille de l'appelante était déjà endettée début 2003 (cfr dossier administratif pièce 103). Elle a pris, et réitéré, l'engagement d'assumer les frais de séjour et de santé de sa mère. Elle dispose, après saisie, d'un salaire net mensuel de l'ordre de 1090 euros, soit les revenus de son ménage hors allocations familiales. Suite au départ de son époux, la fille de l'appelante est la seule adulte du ménage (hors l'appelante). Le montant de ses ressources n'a pas varié depuis l'arrivée de l'appelante en Belgique. Il résulte de ces éléments que l'appelante n'établit pas l'impossibilité raisonnable d'exiger de sa fille l'exécution de son engagement de prise en charge, soit en nature (cohabitation, recherche d'un appartement adapté), soit par équivalent (par une aide financière contribuant au moins partiellement aux besoins de l'appelante).
- Dès lors, l'appel de l'appelante n'est pas fondé en ce qu'il vise à l'octroi d'une aide sociale pour la période courant du 1er juin 2005 au 11 février
- §
- Période postérieure au 11 février 2006
- Par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour reste saisie du litige pour la période allant jusqu'au 31 août 2006 (cfr ci-avant, Période litigieuse).
- Pour la période postérieure au 11 février 2006, fin de la période couverte par l'engagement de prise en charge, il y a lieu d'examiner la possibilité pour l'appelante de recourir à ses débiteurs alimentaires, en l'occurrence sa fille. En effet, il incombe d'abord aux enfants de subvenir aux besoins de leurs parents, la collectivité ne devant les prendre en charge que si les enfants sont dans l'impossibilité d'y pourvoir (loi du 26 mai 2002, art. 3, 4° ; Code civil, art. 205 ).
- Face à la demande de revenu d'intégration de l'appelante, le CPAS a, sous le contrôle du juge, le choix entre les options suivantes : imposer à l'appelante de faire valoir ses droits à l'égard des personnes qui lui doivent des aliments (loi de 26 mai 2006, article 4, § 1er), agir au nom et en faveur de l'appelante pour faire valoir ses droits à l'égard de ses débiteurs d'aliment (loi du 26 mai 2002, art. 4, §3) ou octroyer le revenu d'intégration sociale à l'appelante et en poursuivre le remboursement à charge de ceux qui lui doivent des aliments (loi du 26 mai 2002, art. 26).
- Concernant le choix effectué par le CPAS dans le cas présent, les conclusions du CPAS font surgir la décision d'octroi, de septembre 2006, soit la pièce ultime (n°108) du dossier administratif déposé. Le ministère public, dans son avis oral, s'interroge avec pertinence sur les motifs de cette décision d'octroi. Cette décision est déposée, sans le rapport administratif qui a dû sans doute la précéder. Les éléments de rapport social déposés sont largement antérieurs (juillet 2005) à cette décision d'octroi.
- La Cour constate (conclusions, p.7) d'une part, la motivation donnée par le CPAS à cette décision d'octroi, à savoir l'échéance de la période couverte par l'engagement de prise en charge et, d'autre part, la réserve (non exprimée dans la décision), à savoir que la fille de l'appelante peut contribuer à l'entretien de celle-ci pour un montant évalué à 100 euros. Il en résulte que, l'appelante réunissant par ailleurs les autres conditions d'octroi, le CPAS a fait le choix de lui octroyer le revenu d'intégration, se réservant la possibilité d'en recouvrer le montant (au moins partiellement) auprès de la fille de l'appelante. Au vu de l'ensemble des éléments dont la Cour dispose, le choix de cette option se justifie pour la période litigieuse à partir du 12 février
- En conclusion sur ce point, la demande de l'appelante peut être déclarée fondée dans la mesure suivante : - le revenu d'intégration au taux isolé est dû à l'appelante pour la période du 12 février 2006 au 31 août 2006, soit depuis la fin de la période couverte par l'engagement de prise en charge, sans préjudice pour le CPAS d'en recouvrer le montant (complet ou partiel) à charge de la fille de l'appelante, en sa qualité de débiteur alimentaire. C. Intérêts
- Sur les montants qu'elle réclame au titre de revenu d'intégration, l'appelante demande les intérêts légaux et judiciaires depuis le 1er juin
- Elle les réclame « conformément à l'article 20 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social ».
- Les parties n'ont pas conclu sur ce point. Or : - ainsi qu'il a été arrêté ci-avant, l'appelante a droit au revenu d'intégration au taux isolé pour la période du 12 février 2006 au 31 août 2006 ; - cette créance (arriérés de revenu d'intégration) est devenue exigible suite au recours introduit et au terme de la procédure ; - l'article 20 de la Charte de l'assuré social, disposition à laquelle l'appelante se réfère, renvoie au délai prévu par l'article 12 de la loi du 11 avril 1995 ; - la loi relative au revenu d'intégration prévoit une disposition spécifique relative aux intérêts en cas de retard de paiement du revenu d'intégration ; cette disposition (loi du 26 mai 2002, art. 23,§2) est libellée comme suit : « §
- En cas de retard de paiement, le revenu d'intégration porte intérêt de plein droit à partir de la date de son exigibilité, à savoir le seizième jour suivant la décision. Si cette décision est prise avec un retard imputable au centre, les intérêts sont dus à partir du quarante-sixième jour suivant l'introduction de la demande. Le Roi peut déterminer les modalités de calcul de l'intérêt. Il peut également fixer le taux d'intérêt sans que celui-ci puisse être inférieur au taux normal des avances en compte courant hors plafond fixé par la Banque nationale. » La demande d'intérêts légaux et judiciaires doit être mise en état. L'appelante est invitée à préciser sa demande et les parties sont invités à en débattre (point de départ des intérêts?). Une réouverture des débats est ordonnée à cette fin. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire, Entendu Monsieur M. Palumbo, Avocat Général, en son avis oral, Reçoit l'appel de l'appelante, 1) Le dit non fondé en ce qu'il vise à l'octroi d'un revenu d'intégration pendant la période couverte par l'engagement de prise en charge, soit jusqu'au 11 février 2006, 2) Dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, - Dit fondée la demande de revenu d'intégration de Madame T. M. pour la période postérieure à l'engagement de prise en charge, Condamne en conséquence le CPAS de Berchem-Sainte-Agathe à octroyer à Madame T. M. le revenu d'intégration sociale au taux isolé pour la période du 12 février 2006 au 31 août 2006, sans préjudice de la possibilité pour le CPAS d'en recouvrer le montant à charge de ses débiteurs alimentaires, - Sursoit à statuer concernant la demande d'intérêts légaux et judiciaires, Ordonne une réouverture des débats à cette fin, Fixe la réouverture des débats, ainsi limitée, à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles du 28 juin 2007, à 14.30 heures, au rez-de-chaussée de la Place Poelaert N°3 à 1000 Bruxelles, salle 0.
- Réserve les dépens, * * * Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt deux février deux mille sept, où étaient présents : . A. SEVRAIN Conseiller . F. HEINDRYCKX Conseiller social au titre d'employeur . V. PIRLOT Conseiller social au titre de travailleur ouvrier . B. CRASSET Greffier adjoint B. CRASSET F. HEINDRYCKX V. PIRLOT A. SEVRAIN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070222.30 Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080228.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div