id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 22 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070222.4 No Rôle: 48.491 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-05-10 Consultations: 136 - dernière vue 2026-07-02 15:23 Fiche 1 L'existence d'un engagement de prise en charge ne peut faire obstacle à l'octroi d'une aide sociale lorsque il est établi que la personne concernée par cet engagement se trouve dans une situation de besoin immédiat et que le délai à envisager pour la mise en oeuvre (exécution forcée) de cet engagement met cette personne dans une situation non conforme à la dignité humaine. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Autres (assistance aux personnes - centre public d'action sociale (C.P.A.S?)) Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION- DROIT DES ETRANGERS - REGIMES NON CONTRIBUTIFS - CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE - Aide sociale - Etrangers - Engagement de prise en charge. Bases légales: Loi - 15-12-1980 - 3bis - 01 Lien DB Justel 19801215-01 Note: I P (L. 15/12/1980), art. 3bis. Egalement versé sous X E art 57, §
- Publié in R.D.E. 2007,p. 49 et in T.V.R. 2007, p. 214 Fiche 2 Le caractère « absolu » de l'impossibilité de quitter le territoire doit être apprécié de manière raisonnable, au regard des circonstances de l'espèce et de manière proportionnée à l'objectif de la législation (de la limitation de l'aide sociale) dont il est demandé application. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Étrangers C.P.A.S. Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE - Aide sociale - Etrangers - Impossibilité absolue de quitter le territoire pour raisons médicales. Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57,§2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Note: X E (L. 8/07/1976), art. 57 §
- Egalement versé sous I P (L.15.12.1980) art 3 bis. Publié in R.D.E. 2007, p. 49 et in T.V.R. 2007,
- Annotations Publications: REVUE DU DROIT DES ETRANGERS - - 2007 , (n° 147, p.49) REVUE DU DROIT DES ETRANGERS - - 2007 (n° 147, p. 49) TIJDSCHRIFT VOOR VREEMDELINGENRECHT - - 2007, (p.214). Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FÉVRIER 2007 8e Chambre Revenu d'intégration sociale Not ; art. 580,8e du C.J. Contradictoire Définitif En cause de: CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BERCHEM-SAINTE-AGATHE, dont les bureaux sont établis à 1082 BRUXELLES, avenue du Roi Albert, N°88 ; Appelant, représenté par Maître Sokolovitch C., avocat à Bruxelles ; Contre: L. N. C. , Intimée, comparaissant en personne assistée de Maître Rekik M., avocat à Bruxelles ; ¿ ¿ ¿ La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu le Code judiciaire, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 6 avril 2006, dirigée contre le jugement prononcé contradictoirement le 6 mars 2006 par la 15e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles ; la copie conforme du jugement précité, notifiée le 15 mars 2006 ; les conclusions déposées au greffe de la Cour le 25 octobre 2006 par l'appelant, et par l'intimée le 29 septembre
- Les parties ont été entendues à l'audience publique du 25 janvier 2007, ainsi que le ministère public, en son avis oral. La partie appelante ne réplique pas à l'avis du Ministère public. La partie intimée réplique. I. JUGEMENT ENTREPRIS ET OBJET DE L'APPEL Le recours originaire de Madame C. L. N. a été introduit contre une décision du CPAS de Berchem-Sainte-Agathe (10 novembre 2005) lui refusant l'octroi d'une aide financière. Par le jugement attaqué du 6 mars 2006, le Tribunal du travail de Bruxelles : - « déclare le recours recevable et fondé, - condamne le CPAS de Berchem- Sainte- Agathe à octroyer à Madame C. L. N. une aide financière équivalente au revenu d'intégration sociale au taux cohabitant pour la période du 4 novembre 2005 au 30 janvier 2006, à majorer des intérêts judiciaires, - condamne le CPAS de Berchem-Sainte-Agathe à titre provisionnel et conservatoire à octroyer à Madame C. L. N. une aide financière équivalente au revenu d'intégration au taux isolé à partir du 1er février 2006 à majorer des intérêts judiciaires, sous réserve de la prise en charge ultérieure de cette aide par un autre CPAS ou par l'Etat, - convoque d'office le CPAS de Bruxelles afin qu'il comparaisse à l'audience publique du 24 avril 2006 (...) et prononce la réouverture des débats, - déclare le présent jugement exécutoire provisoirement même en cas de recours, exclut la faculté de cantonnement, - réserve les dépens. » Par requête d'appel du 6 avril 2006, précisée ensuite par voie de conclusions, le CPAS de Berchem-Sainte-Agathe demande à la Cour - de mettre à néant ce jugement ; - pour autant que de besoin, confirmer la décision du CPAS de Berchem-Sainte-Agathe du 10 novembre 2005 refusant le droit à l'octroi d'une aide sociale équivalente au revenu d'intégration à Madame C. L. N. . L'intimée demande la confirmation du jugement. II. FAITS ET RÉTROACTES D'après les dossiers déposés : Madame C. L. N. , née en 1976, est d'origine camerounaise. Elle est entrée en Belgique le 6 mars 2005 pour y bénéficier de soins médicaux (son dossier, pièce 13). Sa déclaration d'arrivée a été prolongée jusqu'au 17 juin
- Elle a été hospitalisée (notamment) du 27 juin au 11 juillet 2005 (son dossier, pièce 3). Madame C. L. N. produit un certificat médical (son dossier, pièce 5) portant la date du 19 août 2005, émanant du CHU de Saint- Pierre, selon lequel elle est soignée depuis l'âge de neuf ans pour une maladie chronique, avec pronostic positif pour une durée de un an (hospitalisations envisagées) ; ce certificat atteste d'une impossibilité de poursuivre les soins dans le pays de provenance, et d'une impossibilité de voyager. Le retour au pays n'est envisagé que « à la guérison ». La demande est fondée sur l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le 4 octobre 2005, elle a introduit, pour motifs médicaux, une demande d'autorisation de séjour dans le cadre de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (dossier administratif, pièce 2). A la même date, le 4 octobre 2005, le SASB ASBL (Service d'action sociale Bruxellois) appuie une demande d'aide médicale urgente auprès du CPAS. Ce courrier fait état d'un engagement de garantie de son oncle pour les soins médicaux l'hébergement mais que, depuis le 29 juillet 2005, son oncle ne veut plus la prendre en charge ; il souligne le caractère urgent de l'aide médicale à prodiguer (dossier administratif). Copie de l'engagement de prise en charge dont il s'agit est produit par le CPAS (dossier administratif). Le garant est un certain Y.-P. Y. T. , de nationalité belge, « pharmacien-propriétaire » ; l'engagement est signé le 3 novembre 2004 et mentionne la durée de validité de deux ans. Le transmis de ce document par la Ville de Bruxelles à l'Office des étrangers souligne l'impossibilité de contrôler les revenus du garant et qu'elle ne peut qu'émettre des doutes sur sa solvabilité. Madame C. L. N. introduit une première demande d'aide sociale auprès du CPAS de Berchem-Sainte-Agathe le 5 octobre 2005 (accusé de réception, dossier administratif). Le CPAS a décidé de prendre en charge ses frais médicaux dans le cadre de l'aide médicale urgente (décision du 20 octobre 2005, dossier administratif). Madame C. L. N. produit un rapport (non daté) suite à l'hospitalisation du 12 octobre 2005 au 20 octobre 2005 (nouvelle opération envisagée : son dossier, pièce 7). Le 27 octobre 2005, le SASB ASBL (Service d'action sociale Bruxellois) appuie une demande d'aide sociale auprès du CPAS et insiste sur les raisons humanitaires (dossier administratif). Madame C. L. N. produit un certificat médical (son dossier, pièce 6) portant la date du 27 octobre 2005, émanant du CHU de Saint-Pierre, qui atteste d'une impossibilité de poursuivre les soins dans le pays de provenance, mais admet la possibilité de voyager. Le 4 novembre, Madame C. L. N. demande une aide financière (taux isolé) pour raison médicale (accusé de réception, dossier administratif). Le 10 novembre 2005, le CPAS refuse l'aide en invoquant sa situation illégale. Il s'agit de la décision à l'origine de la présente instance. Madame C. L. N. a été hébergée par le CASU ASBL (Centre d'action sociale urgente de Bruxelles) le 20 septembre 2005, le 1er et le 2 février 2006 (son dossier, pièce 12). Madame C. L. N. admet avoir été hébergée ensuite au CASU jusqu'au 25 février (ses conclusions, p.2). Depuis le 25 février 2006, Madame C. L. N. est hébergée par « l'ILOT »(maison d'accueil) sur le territoire de la commune d'Ixelles (son dossier, pièce 14 ; ses conclusions, p.2). Elle a trouvé un logement sur le territoire d'Ixelles le 17 avril 2006 et est aidée depuis lors par le CPAS de cette commune (ses conclusions, p.3). III. MOYENS DES PARTIES A. Partie appelante : CPAS de Berchem Sainte Agathe Le CPAS conteste qu'il y ait pour l'intimée impossibilité absolue de retourner dans son pays d'origine ; il estime que les pièces déposées ne permettent pas de l'établir. Il soulève en particulier que les pièces sont anciennes, que la situation de l'intimée évolue et s'améliore au fil du temps. Il oppose également à la demande d'aide l'engagement de prise en charge signé le 3 novembre 2004 et observe que rien n'indique que l'intimée aurait pris l'une ou l'autre mesure pour contraindre son garant à intervenir. B. partie intimée : Madame C. L. N. Elle invoque être dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine pour raisons médicales. Elle décrit l'affection dont elle souffre, ne conteste pas pouvoir voyager, et insiste sur le caractère actuel de cette impossibilité à peine de violer l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle se réfère à ses pièces médicales. VI. POSITION DE LA COUR A. Période litigieuse - compétence (territoriale) du CPAS
- La période litigieuse s'étend du 4 novembre 2005, date de la demande d'aide financière, jusqu'au 18 avril 2006, date à laquelle le CPAS d'Ixelles a accordé son aide.
- Pour le CPAS, la période litigieuse s'étend du 4 novembre 2005 au 30 janvier
- Il fait valoir que Madame C. L. N. a résidé sur son territoire (Berchem) uniquement jusqu'au 30 janvier
- Elle a ensuite été hébergée par le CASU (territoire de Bruxelles Ville) puis par l'ILOT (territoire de Ixelles). Il expose qu'il veillera à faire valoir à ce que « qui de droit prenne à sa charge l'aide qu'il a octroyée à Madame C. L. N. pour les mois de février et mars 2006 ». L'intimée ne conclut pas sur ce point.
- La contestation apportée par le CPAS concerne non la période litigieuse, mais sa compétence territoriale à dater du 30 janvier
- A partir du 1er février 2006, Madame C. L. N. n'établit plus avoir une résidence sur le territoire du ressort du CPAS de Berchem-Sainte-Agathe. En réalité, elle est devenue sans domicile fixe à partir de cette date. Aucun élément ne permet de constater que Madame C. L. N. aurait eu encore un lien (« résidence de fait ») avec les territoires du ressort du CPAS de Berchem. En conséquence, le CPAS de Berchem n'est plus territorialement compétent pour octroyer une aide sociale à l'intimée, à partir de cette date. Ce CPAS est par contre territorialement compétent pour la période entre le 4 novembre 2005 et le 30 janvier
- L'appel du CPAS de Berchem Sainte Agathe est fondé en ce qu'il reproche au premier juge d'avoir admis l'octroi d'une aide sociale à sa charge après le 30 janvier
- B. Impossibilité absolue de quitter le territoire pour raisons médicales
- Le CPAS reproche au premier juge d'avoir admis l'impossibilité absolue pour Madame C. L. N. de retourner dans son pays d'origine. Dans ses conclusions (p.3), le CPAS soulève que les pièces médicales ne permettent pas d'établir si l'affection médicale dont Madame C. L. N. est atteinte entre dans la définition d'une affection grave empêchant de quitter le territoire. Il fait valoir que les pièces médicales sont anciennes, et que la maladie de l'intimée est évolutive.
- Le caractère « absolu » de l'impossibilité de quitter le territoire doit être apprécié de manière raisonnable, au regard des circonstances de l'espèce, et de manière proportionnée à l'objectif de la législation (de la limitation de l'aide sociale) dont il est demandé l'application.
- En l'espèce, il est correct de constater que les certificats médicaux n'établissent pas, au moment de la période litigieuse, une impossibilité pour Madame C. L. N. de voyager vers son pays d'origine, et que l'affection dont souffre l'intimée est évolutive. Toutefois, la nature de l'affection médicale dont souffre l'intimée et son caractère gravement invalidant si cette affection n'est pas correctement traitée, sont établis par les pièces du dossier (voir documents préalables au visa, et contenu des pièces médicales mentionnées dans les faits ci-avant). Par ailleurs, ainsi que le souligne l'intimée (ses conclusions, p.4), il s'agit de vérifier l'impossibilité médicale temporaire de retourner dans son pays d'origine. Madame C. L. N. souhaite d'ailleurs pouvoir retourner dans son pays dès que son état de santé le lui permettra. Cette impossibilité médicale doit être vérifiée au moment de la demande d'aide sociale et pour la période litigieuse.
- Madame C. L. N. a obtenu un visa pour séjourner en Belgique à des fins médicales. Elle est arrivée en Belgique en mars
- Au moment de la demande d'aide sociale (4 novembre 2005), Madame C. L. N. a produit un certificat médical récent (27 octobre 2005) émis après une hospitalisation du 12 au 20 octobre ; il y avait déjà eu une autre hospitalisation du 27 juin au 11 juillet
- Le certificat atteste d'une impossibilité de poursuivre les soins dans le pays de provenance ; le CPAS ne produit aucun élément en sens contraire et rien ne permet de mettre en doute le sérieux de cette attestation. Par ailleurs, le rapport de l'hospitalisation atteste également de la gravité de l'affection dont souffre l'intimée, et conclut sur la probabilité d'une nouvelle intervention.
- Au vu des pièces produites, la Cour estime que l'impossibilité temporaire de quitter le territoire en raison de motifs médicaux est établie au moment où l'intimée s'adresse au CPAS de Berchem, avec le soutien du Service d'action sociale Bruxellois, pour obtenir une aide financière (4 novembre 2005). Cette impossibilité est établie au moins jusqu'au 30 janvier
- Le moyen du CPAS contestant l'existence d'une impossibilité temporaire de quitter le territoire doit être rejeté. C. Engagement de prise en charge
- Le CPAS fait valoir que l'engagement de prise en charge signé en vue de l'autorisation de séjour était valable au moment de la demande d'aide sociale. Il observe que rien n'indique que Madame C. L. N. aurait pris une mesure pour contraindre son garant à intervenir en sa faveur.
- Face à une situation de besoin, il incombe au CPAS et, en cas de contestation, au juge, d'apprécier l'aide la plus appropriée pour y faire face. Cette appréciation doit aussi tenir compte du caractère subsidiaire de l'aide sociale. En ce sens, la Cour partage la position du premier juge qui souligne que la personne qui a la possibilité de se procurer des ressources n'a pas droit à l'aide sociale.
- Par l'engagement de prise en charge, le signataire de cet engagement s'engage à l'égard de l'étranger, de l'Etat belge et de tout centre public d'aide sociale compétent à prendre en charge pendant un délai de deux ans les soins de santé, les frais de séjour et de rapatriement de l'étranger. La personne qui a signé l'engagement de prise en charge est, avec l'étranger, solidairement responsable du paiement des frais de soins de santé, de séjour et de rapatriement de ce dernier (loi du 15 décembre 1980, art. 3bis, al. 1er et 2).
- En l'espèce, il est établi que Madame C. L. N. , affectée par une situation médicale grave, se trouvait dans une situation de besoin au moment où elle s'est adressée au CPAS. Cette situation a pour origine le refus de son garant de respecter son engagement de prise en charge et ce depuis plusieurs mois, alors qu'elle est venue en Belgique pour raisons médicales, sur foi de cet engagement de prise en charge. Le CPAS de Berchem-Sainte-Agathe a été informé début octobre 2005 de l'existence d'un garant, en même temps qu'il était informé de l'état de besoin de l'intimée. Le CPAS a, adéquatement, répondu à la situation médicale urgente, en octroyant l'aide médicale nécessaire (sa décision du 20 octobre 2005). Par contre, le CPAS ne semble pas avoir envisagé d'aider l'intimée à mettre en oeuvre l'engagement de prise en charge dont elle bénéficiait. Or, il y a eu refus du garant d'exécuter cet engagement, et ce refus est à l'origine de la situation de besoin de l'intimée.
- L'existence d'un engagement de prise en charge ne peut faire obstacle à l'octroi d'une aide sociale lorsque, comme établi en l'espèce, la personne concernée par cet engagement se trouve dans une situation de besoin immédiat et que le délai à envisager pour la mise en oeuvre (exécution forcée) de cet engagement met cette personne dans une situation non conforme à la dignité humaine. Il y avait, en l'espèce, urgence à aider l'intimée. Celle-ci n'était guère dans la possibilité matérielle d'agir elle-même pour obtenir l'exécution de l'engagement de prise en charge afin d'assurer ses besoins essentiels. Ceci l'a menée à une situation de « SDF » et à devoir faire appel au CASU, centre d'action sociale d'urgence, ce qui révèle également l'urgence de l'état de nécessité de l'intimée. * * * En conclusion, il y a lieu de : - confirmer le jugement en ce qu'il condamne le CPAS de Berchem- Sainte-Agathe à octroyer à Madame C. L. N. une aide financière équivalente au revenu d'intégration sociale au taux cohabitant pour la période du 4 novembre 2005 au 30 janvier 2006, majorée des intérêts judiciaires, - annuler le jugement pour le surplus, - mettre les dépens des deux instances à charge du CPAS. L'appel du CPAS est dès lors partiellement fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire, Entendu Monsieur M. Palumbo, Avocat Général, en son avis oral, Reçoit l'appel du CPAS de Berchem-Sainte-Agathe, 1) Dit l'appel partiellement non fondé et confirme le jugement en ce qu'il condamne le CPAS de Berchem-Sainte- Agathe à octroyer à Madame C. L. N. une aide financière équivalente au revenu d'intégration sociale au taux cohabitant pour la période du 4 novembre 2005 au 30 janvier 2006, majorée des intérêts judiciaires, 2) Dit l'appel fondé et met le jugement à néant pour le surplus. Déboute Madame C. L. N. pour le surplus de sa demande originaire. 3) Met à charge du CPAS les dépens des deux instances, non liquidés à ce jour par l'intimée. ¿ ¿ ¿ Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt deux février deux mille sept, où étaient présents : . A. SEVRAIN Conseiller . F. HEINDRYCKX Conseiller social au titre d'employeur . V. PIRLOT Conseiller social au titre de travailleur ouvrier . B. CRASSET Greffier adjoint B. CRASSET F. HEINDRYCKX V. PIRLOT A. SEVRAIN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070222.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div