id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 27 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070227.3 No Rôle: 48.213 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-09-12 Consultations: 247 - dernière vue 2026-07-03 13:13 Fiches 1 - 2 L'article 131 de la loi du 3 juillet 1978 dispose que, pour l'application des articles 65, 67, 69, 82, 84, 86 et 104, les commissions et avantages variables sont calculés sur le montant de la rémunération des 12 mois antérieurs. L'article 131 ne renvoie pas à l'article 39 de la loi. La logique et l'équité veulent, cependant, qu'en l'absence de précision légale, le même mode de calcul soit appliqué par analogie pour l'article
- (Cf. C.T.Brux., 31/01/1996, RG n° 30.333, inédit; C.T.Brux., 21/09/2004, C.D.S. 2006, p. 82-85.) Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - REGLEMENTATION GENERALE - Employé - Indemnité de préavis - Rémunération de base - Rémunération variable - Mode de calcul. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 39 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Note: Versé sous II AAN art.
- Egalement versé sous II AAN art.
- Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 131 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Note: Versé sous II AAN art.
- Egalement versé sous II AAN art.
- Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FEVRIER
- 4ème chambre Contrat d'emploi Contradictoire Définitif En cause de: SA F. S. C., dont le siège social est établi à [...] ; Appelante au principal, intimée sur incident, représentée par Me Horion loco Me Smedts, avocat à Bruxelles; Contre: V. J.-L., domicilié à [...] ; Intimé au principal, appelant sur incident, représenté par Me Peeters, avocat à Bruxelles ; ó ó ó La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu le Code judiciaire ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail ; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 24 janvier 2006, dirigée contre le jugement prononcé le 28 septembre 2005 par la 24ème chambre du Tribunal du travail de Bruxelles ; - la copie conforme du jugement précité, dont il n'est pas produit d'acte de signification ; - les conclusions de la partie intimée reçues au greffe le 23 février 2006 et ses conclusions additionnelles et de synthèse du 11 mai 2006 ; - les conclusions de la partie appelante reçues le 14 avril
- Entendu les plaidoiries des conseils des parties à l'audience publique du 16 janvier 2007 ; Vu les dossiers déposés par les parties. I. FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE. I.
- Le 1er septembre 1986, Monsieur V. J.-L. est entré au service de la SA S., aujourd'hui F. S. C. (ci-après FSC), en qualité d'informaticien, dans les liens d'un contrat de travail d'employé à durée indéterminée signé par les parties le 26 mai
- Le 6 novembre 2002, il a été licencié moyennant paiement d'une indemnité compensatoire de préavis correspondant à 20 mois de rémunération, soit une somme de 119.409,40 EUR. I.
- Par citation signifiée le 21 octobre 2003, Monsieur V. J.-L. a postulé la condamnation de la société FSC à lui payer une somme de 29.590,59 EUR à titre d'indemnité complémentaire de préavis, à majorer des intérêts légaux et judiciaires et des dépens. Au cours de la procédure devant le Tribunal du travail, Monsieur V. J.-L. a modifié sa demande et a réclamé la condamnation de la société à lui payer une indemnité complémentaire de : - à titre principal 1 : 24 x 6.762,00 = 162.288,00 - 119.409,40 = 42.878,60 EUR - à titre principal 2 : 24 x 6.586,07 = 158 ;065,68 - 119.409,40 = 38.656,28 EUR - à titre subsidiaire 1 : 22 x 6.762,00 = 148.767, 00 - 119.409,40 = 29.354,60 EUR - à titre subsidiaire 2 : 22 x 6.586,07 = 144.893,54 - 119.409,40 = 25.484,14 EUR, somme à majorer des intérêts légaux, des intérêts judiciaires et des dépens. I.
- Par le jugement attaqué, prononcé le 28 septembre 2005, le Tribunal du travail de Bruxelles a dit l'action principale de Monsieur V. J.-L. partiellement fondée et a condamné la société défenderesse à lui payer la somme de 25.383,45 EUR, à augmenter des intérêts légaux et judiciaires sur le net. Le Tribunal n'a pas fait droit à la demande d'exécution provisoire et a condamné la société défenderesse aux dépens. II. OBJET DES APPELS II.
- Dans sa requête d'appel, précisée en conclusions, la SA FSC demande à la Cour de « Déclarer l'appel recevable et fondé, Par conséquent, réformer le jugement ...et : - dire pour droit qu'aucune indemnité complémentaire de préavis n'est due à Monsieur V. J.-L. ; - déclarer l'action originaire mue par celui-ci, en conséquence, non fondée ; - déclarer l'appel incident de Monsieur V. J.-L., si recevable, non fondé ; - condamner Monsieur V. J.-L. aux frais et dépens des deux instances, en ce compris les indemnités de procédure ». II.
- Aux termes de ses conclusions en appel, Monsieur Jean-Louis V. J.-L. demande à la Cour de déclarer l'appel principal recevable mais non fondé et d'en débouter l'appelante. Il forme appel incident et demande : - à titre principal 1 : 24 x 7.146,24 = 171.509,76 - 119.409,40 = 52.100,36 EUR - à titre principal 2 : 24 x 6.762,00 = 162.288,00 - 119.409,40 = 42.878,60 EUR - à titre subsidiaire 1 : 22 x 7.146,24 = 157.217,28 - 119.409,40 = 37.807,88 EUR - à titre subsidiaire 2 : 22 x 6.762,00 = 148.767, 00 - 119.409,40 = 29.354,60 EUR, somme à majorer des intérêts légaux, des intérêts judiciaires et des dépens. III. DISCUSSION ET DECISION DE LA COUR. A. La rémunération annuelle de base. III.
- La prime de fin d'année et le double pécule de vacances. III.1.
- Le jugement entrepris a considéré (3e feuillet) que, dès lors que le compte individuel de l'année 2002 mentionnait, sous le verbo « prime de fin d'année », le versement en mars 2002 de 1.593,75 EUR et en novembre 2002 de 3.866,20 EUR, soit un total de 5.459,95 EUR, il n'existait aucune raison de limiter le montant de la prime de fin d'année servant à déterminer la rémunération annuelle de base à un mois de rémunération. La partie appelante critique cette disposition du jugement au motif que les premiers juges n'ont pas tenu compte de pièces régulièrement produites, desquelles il ressort qu'à dater du 1er janvier 2002, une nouvelle structure salariale « K2K » était applicable aux cadres et donc à Monsieur V. J.-L.. III.1.
- Il ressort de la pièce 7 du dossier de la société appelante que : - à partir du 1er janvier 2002, une autre structure de revenus a été appliquée aux cadres de FSC, en remplacement de la structure qui était en vigueur jusqu'alors, basée sur le principe de la prime de fin d'année exprimée en un pourcentage d'un montant de base ; suivant cette nouvelle structure, la prime de fin d'année est égale à un mois de la rémunération ; - Monsieur V. J.-L. a marqué son accord sur cette nouvelle structure en signant un document en date du 14 février
- De la pièce 6, il apparaît que : - selon l'ancien mode de calcul de la prime de fin d'année, celle-ci était payée sur base d'une période de référence allant du 1er octobre au 31 septembre ; - le nouveau système recourt quant à lui à un paiement d'un 13e mois sur la base d'une année calendrier ; - au moment de la mise en place de la nouvelle structure de revenus, il a donc fallu régulariser le paiement de la partie de la prime de fin d'année se rapportant à la période d'octobre 2001 à décembre 2001 ; - cette régularisation est intervenue en mars
- Ces circonstances expliquent que Monsieur V. J.-L. ait reçu en mars 2002, une somme de 1.593,75 EUR à titre de « prime de fin d'année ». Cette somme représente le solde (3/12) de la prime de fin d'année
- Il ne s'agit pas de « rémunération en cours » au moment du congé au sens de l'article 39, alinéa 1er de la loi du 3 juillet
- Suivant le compte individuel 2002, la SA FSC a également payé à titre de prime de fin d'année 3.866,20 EUR en novembre
- Ce montant correspond au prorata de 13e mois dû à la date de la rupture pour l'année
- III.1.
- En conséquence, il apparaît établi que le montant du 13e mois dans la nouvelle structure de rémunération applicable en 2002 s'élève à 4.545,40 EUR et non à 5.459,95 EUR comme retenu à tort par les premiers juges. III.
- La rémunération variable. L'article 131 de la loi du 3 juillet 1978 dispose que, pour l'application des articles 65, 67, 69, 82, 84, 86 et 104, les commissions et avantages variables sont calculés sur le montant de la rémunération des 12 mois antérieurs. L'article 131 ne renvoie pas à l'article 39 de la loi. La logique et l'équité veulent, cependant, qu'en l'absence de précision légale, le même mode de calcul soit appliqué par analogie pour l'article 39 (en ce sens, Cour trav. Bruxelles, 31 janvier 1996, inédit, R.G. n° 30.333 ; Cour trav. Bruxelles, 21 septembre 2004, Chr.D.S., 2006, p. 82-85). La rémunération variable des 12 mois précédant la rupture du contrat de travail inclut le montant de 1.812 EUR payé en novembre
- La partie variable de la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congé s'élève donc à 10.838 EUR. III.
- L'utilisation d'une voiture de société. Au sens de l'article 39 précité de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, peut être considéré comme étant constitutif de rémunération l'ensemble des avantages évaluables en argent auxquels le travailleur peut prétendre, à charge de son employeur, qui constitue la contrepartie du travail fourni et qui procure un enrichissement au travailleur. Le gain réalisé par le travailleur peut résulter de ce que celui-ci n'a pas à supporter une dépense qui n'est pas exposée en exécution du contrat. En vertu du contrat de mise à disposition d'un véhicule signé par les parties le 8 mai 2001 (pièce 9 du dossier de la société appelante), Monsieur V. J.-L. était autorisé à utiliser le véhicule mis à sa disposition par la société « tant pour l'usage professionnel que privé ». Comme justement relevé par les premiers juges, « Si le demandeur n'avait pas été autorisé à utiliser le véhicule mis à sa disposition par la défenderesse pour un usage privé, il aurait dû en acquérir un, ce qui aurait entraîné des frais de remboursement d'emprunt bancaire, des taxes de 1re mise en circulation et annuelle de circulation, des frais de carburant et d'entretien du véhicule ». Monsieur V. J.-L. payait une cotisation personnelle de (7.481 FB) 185,45 EUR par mois. A bon droit le jugement dont appel, se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation qui décide que, pour fixer la rémunération servant à calculer l'indemnité compensatoire de préavis il faut évaluer les avantages en nature à leur valeur réelle et non pas tenir compte de leur valeur conventionnelle (cf. références citées au jugement, 4e feuillet), a évalué la valeur de l'avantage voiture à 400 EUR par mois, dont à déduire 185,45 EUR, soit 2.574,60 EUR par an. III.
- L'utilisation d'un GSM. La convention relative au GSM (pièce 11 du dossier de la société appelante) prévoit expressément que « Le GSM doit être utilisé pour des raisons professionnelles ». Monsieur V. J.-L. verse à son dossier (pièce 23) un document dont il résulte que « FSC prend à sa charge un montant mensuel de (3.000 FB) 74,37 EUR (hors TVA) » et que « Le solde est à charge du collaborateur ». A supposer donc que Monsieur V. J.-L. ait fait une utilisation privée du GSM de société, il devait prendre en charge ses communications privées. Il ne prouve pas que la société soit intervenue dans ses dépenses personnelles de GSM. Aucun montant ne doit être retenu à titre d'avantage en nature lié à la mise à disposition d'un GSM. III.
- Le montant de la rémunération brute de référence. En fonction de ce qui précède, le montant de la rémunération annuelle brute s'établit comme suit : - rémunération fixe (13e mois et double pécule de vacances inclus) 4.545,40 x 13,92 63.271,99 EUR - rémunération variable (simple et double de vacances inclus) 10.838 EUR - primes patronales à l'assurance groupe 3.289,44 EUR - carte Visa 25 EUR - cartes Europe Assistance 125 EUR - usage privé du véhicule de fonction 2.574,60 EUR TOTAL : 80.124,03 EUR Pour le calcul de l'indemnité de congé, il y a lieu de déduire de ce montant les primes s'élevant à 3.289,44 EUR que la société a continué à payer à titre de quote-part patronale à l'assurance groupe, ce qui donne un montant de 76.834,59 EUR. B. La durée du préavis convenable. III.
- Critères d'évaluation. L'article 82, § 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose : « Lorsque la rémunération annuelle excède [16.100 Eur.], les délais de préavis à observer par l'employeur et par l'employé sont fixés soit par convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, soit par le juge. » L'article 82, § 4 précise : « Les délais de préavis doivent être calculés en fonction de l'ancienneté acquise au moment où le préavis prend cours. ». La Cour de cassation a indiqué, notamment dans un arrêt du 4 février 1991, que le délai de préavis devait être fixé eu égard à « la possibilité existant pour l'employé de trouver rapidement un emploi adéquat équivalent, compte tenu de son ancienneté, de son âge, de ses fonctions et de sa rémunération, en fonction des éléments propres à la cause » (Pas., 1991, I, 536). Dans son arrêt du 6 novembre 1989, la Cour de cassation avait précisé ce qu'il convenait d'entendre par « éléments propres à la cause », en décidant que le juge n'était pas tenu, lors de la fixation du délai de préavis, de tenir compte de circonstances étrangères à la possibilité existant pour l'employé de trouver rapidement un emploi adéquat et équivalent (Pas., 1990, I, 283). Plus récemment, la Cour de cassation a rappelé que « ... en fixant un délai de préavis à l'égard d'un employé visé à l'article 82, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le juge doit tenir compte des circonstances qui existaient au moment de la notification du congé, dans la mesure où ces circonstances influencent la possibilité pour l'employé de trouver un emploi équivalent » (Cass., 3 février 2003, RG n° S020090N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030203.10). L'appréciation du juge doit donc se situer au moment où le congé est donné et non au moment où le juge statue (Cass., 26 avril 1993, J.T.T., 1993, p. 260 ; Cass., 9 mai 1994, J.T.T., 1995, p.8). Les circonstances postérieures au licenciement ne peuvent être prises en considération pour déterminer le délai de préavis auquel le travailleur pouvait prétendre lors du congé et l'indemnité de congé qui y est liée (Cass., 6 mars 2000, Pas., 2000, I, 155). III.
- Durée du préavis convenable en l'espèce. III.7.
- Au moment du licenciement, Monsieur V. J.-L. était âgé de 45 ans et 7 mois, avait une ancienneté de 16 ans et 2 mois, exerçait la fonction de « Technical Account Manager » et gagnait 80.124,03 EUR par an. Sur la base de ces éléments, l'employeur a fixé le préavis à 20 mois. La société relève qu'elle a été très généreuse, dès lors que la formule CLAEYS donne un résultat de 18,69 mois arrondis à 19 mois et que, suivant le calcul d'un mois par année, un préavis de 16 mois eût été tout à fait raisonnable. III.7.
- Monsieur V. J.-L. réclame 24 mois et, à titre subsidiaire
- Il invoque le fait qu'il n'a pas retrouvé d'emploi malgré ses qualifications (il est ingénieur civil) et malgré le fait qu'il a fait l'effort d'approfondir sa formation en suivant, durant l'année académique 2003/2004, des cours de management auprès de l'Ecole Solvay Business School. III.7.
- Les éléments invoqués par l'intimé sont postérieurs au licenciement et ne peuvent, dès lors, être pris en considération. La Cour considère que le délai de 20 mois qui a été accordé par la société appelante constitue un délai de préavis convenable en l'espèce. Le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu'il a accordé 22 mois. III.
- Le montant de l'indemnité de préavis. Sur la base d'une rémunération annuelle de référence de 80.124,03 EUR, réduite à 76.834,59 EUR pour le calcul de l'indemnité de congé, le montant qui aurait dû être payé par la société à titre d'indemnité compensatoire de préavis s'élève à : 20 x 76.834,59/12 = 128.057,65 EUR. Monsieur V. J.-L. a reçu 119.409,40 EUR. Il lui revient un solde de 8.648,25 EUR. III.
- Les intérêts sur cette somme. Les intérêts sur l'indemnité complémentaire de préavis revenant à Monsieur V. J.-L. doivent être calculés sur le montant net pour la période entre le 6 novembre 2002 et le 30 juin 2005 et sur le montant brut à partir du 1er juillet
- La Cour renvoie à cet égard à son arrêt du 16 janvier 2006, publié au J.T.T., 2006, p. 214-
- PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant après un débat contradictoire, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel principal et le dit partiellement fondé ; Reçoit l'appel incident et le dit non fondé ; Réformant le jugement dont appel, condamne la SA FSC à payer à Monsieur Jean-Louis V. J.-L. la somme brute de 8.648,25 EUR à augmenter des intérêts légaux et judiciaires calculés sur le montant net pour la période entre le 6 novembre 2002 et le 30 juin 2005 et sur le montant brut à partir du 1er juillet
- Confirme le jugement entrepris en ce qui concerne les dépens devant le Tribunal du travail. Condamne la SA FSC aux dépens d'appel liquidés à ce jour pour Monsieur V. J.-L. à 285,55 EUR d'indemnité de procédure. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 4e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt-sept février deux mille sept, où étaient présents : L. CAPPELLINI Conseiller A. KOHNENMERGEN Conseiller social au titre d'employeur étant légitimement empêchée à la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel elle a participé, elle est remplacée par Monsieur Y. GAUTHY, Conseiller social au titre d'employeur, désigné à cet effet par ordonnance de Madame le Premier Président datée du 27/02/07 A. VAN DE WEYER Conseiller social au titre d'employé C. HARDY Greffier adjoint C. HARDY A. VAN DE WEYER Y. GAUTHY L. CAPPELLINI Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070227.3 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030203.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div