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ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070227.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 27 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070227.4 No Rôle: 46.704 Domaine juridique: Droit du travail - Droit civil Date d'introduction: 2007-10-01 Consultations: 130 - dernière vue 2026-07-02 15:24 Fiches 1 - 2 Lorsque l'employeur rompt irrégulièrement le contrat en cours de formation-insertion, le stagiaire a droit à une indemnisation pour le dommage subi. La réparation se fait sur la base de l'article 1382 du Code civil et se résout en dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice tant matériel (la période non accomplie du contrat de formation et la durée du contrat de travail qui aurait dû être conclu) que moral (l'impossibilité pour le stagiaire de valoriser les acquis de sa formation). Concrètement, le stagiaire peut prétendre à l'octroi de sommes correspondant à la prime de formation et aux rémunérations qu'il aurait perçues si l'employeur avait respecté son obligation de l'engager dans les liens d'un contrat de travail à l'issue de la formation-insertion, sous déduction des revenus qu'il a perçues à quelque titre que ce soit pour la même période. (Cf. Cour travail Liège, 19 mars 2001, RG n° 28.115/99). Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Emploi - Formation professionnelle - Outplacement - Région wallonne Mots libres: EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - Contrat de travail - Employé - Formation-insertion en entreprise - Rupture en cours de formation - Indemnisation des conséquences de la rupture par l'employeur. Bases légales: Décret Communauté française - 18-07-1997 - 8, 1° et 4° - 38 Lien ELI No pub 1997027410 Note: V P (Decret du gouvernement wallon du 18 juillet 1997), art. 8, 1° et 4° ; Egalement versé sous Code Civil, art.

  1. Publié in J.T.T. 2007, 439 + note Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution de l'obligation - Dommages et intérêts Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT CIVIL - Contrat de travail - Employé - Formation-insertion en entreprise - Rupture en cours de formation - Indemnisation des conséquences de la rupture par l'employeur. Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1382 - 33 Lien ELI No pub 1804032153 Note: I B , art. 1382 ; Egalement versé sous V P (Decret du gouvernement wallon du 18 juillet 1997), art. 8, 1° et 4°. Publié in J.T.T. 2007, 439 + note Annotations Publications: JOURNAL DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL - + note - 2007 ( p. 439-440) JOURNAL DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL - + note - 2007 (p.439-440) Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FEVRIER
  2. 4ème chambre Contrat d'emploi Contradictoire Réouverture des débats au 2 octobre 2007 à 14h30 En cause de: L. S., Appelante, représentée par Me Dear, avocat à Wavre ; Contre: SA JSM DISTRIBUTION, dont le siège social est établi à 5310 EGHEZEE, route de Gembloux, 13B ; Intimée, représentée par Me Vermeir loco Me Roche, avocat à Louvain-la-Neuve ; ¿ ¿ ¿ La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu le Code judiciaire ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail ; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 18 mai 2005, dirigée contre le jugement prononcé le 27 avril 2005 par la 1re chambre du Tribunal du travail de Nivelles, section de Wavre ; la copie conforme du jugement précité, dont il n'est pas produit d'acte de signification ; les conclusions de la partie intimée reçues au greffe le 30 novembre 2005 ; les conclusions de la partie appelante reçues le 13 janvier
  3. Entendu les plaidoiries des conseils des parties à l'audience publique du 16 janvier
  4. Vu les dossiers déposés par les parties. I. FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE. I.
  5. En date du 25 mars 2003, Madame S. L., la SA JSM et le FOREM ont signé un contrat de formation-insertion en entreprise par lequel la SA JSM s'est engagée à former la stagiaire, Madame L., à la fonction de vendeur boucherie/charcuterie durant une période de 21 semaines, soit du 1er avril 2003 au 25 août 2003 inclus, et à l'occuper ensuite, dans les liens d'un contrat de travail, à l'issue du contrat de formation-insertion. Le 15 juillet 2003, il a été mis fin à la formation. I.
  6. Le 22 octobre 2003, Madame L. a assigné la SA JSM en paiement d'une somme de 6.296,27 EUR en principal à titre de dommages et intérêts, du chef de rupture fautive du contrat. I.
  7. Par le jugement attaqué du 27 avril 2005, le Tribunal du travail de Nivelles, section de Wavre, a dit recevable mais non fondée la demande de Madame L., en a débouté la demanderesse et a condamné celle-ci aux entiers dépens. II. OBJET DE L'APPEL. II.
  8. Madame L. a relevé appel de ce jugement. Dans sa requête d'appel, elle demande à la Cour de mettre à néant le jugement dont appel en ce qu'il décide que la décision de rompre le contrat émanait bien du FOREM et, faisant ce que le premier juge aurait dû faire : dire pour droit que Madame L. a été licenciée sur décision unilatérale de l'employeur, la SA JSM DISTRIBUTION, en violation de l'article 3 du contrat signé entre parties ; condamner l'intimée au paiement de la somme de 6.296,27 EUR à titre de dommages et intérêts pour violation du contrat de formation-insertion en entreprise. Par voie de conclusions déposées le 13 janvier 2006, l'appelante étend sa demande et postule la condamnation de la SA JSM à lui payer un montant supplémentaire de 2.500 EUR ex æquo et bono à titre de dommages et intérêts couvrant le préjudice moral subi pour violation du contrat de formation-insertion en entreprise. II.
  9. Aux termes de ses conclusions prises en degré d'appel, la SA JSM, partie intimée, demande à la Cour : « A titre principal et subsidiaire, Déclarer l'appel recevable mais non fondé ; En conséquence, Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamner l'appelante aux entiers dépens des deux instances, en ce compris les indemnités de procédure ; A titre très subsidiaire, Autoriser la concluante à prouver par toutes voies de droit, témoignages inclus, les faits ci-après cotés précis et pertinents : 1.Le 15 juillet 2003, Monsieur L., responsable du dossier de Madame S. L. au FOREM, a écouté V. L. , employée de la SA JSM faire état des graves difficultés rencontrées avec Madame S. L.. Monsieur L. a décidé qu'au vu de ces éléments, il pouvait être mis fin au contrat avant son terme et en a avisé Madame V. L. . Ensuite, Monsieur L. a envoyé à la SA JSM un formulaire de notification de fin de contrat de stage. Madame V. L. a complété le formulaire dont question et l'a renvoyé au FOREM. 2.A partir du 20 mai 2003, Madame S. L. rechignait constamment à accomplir les tâches qui lui étaient demandées par son supérieur, monsieur V. L. au rayon boucherie telles : L'emballage des denrées alimentaires Le rangement de l'étal 3.A partir du 20 mai 2003, madame S. L. n'acceptait pas les remarques formulées quant à ses prestations par son supérieur Monsieur V. L. telles notamment : Attitude nonchalante Insubordination Délégation de ses tâches à des compagnons de travail plus expérimentés Donner des ordres à une chef-caissière Ne pas s'intégrer dans l'équipe Ne pas quitter le rayon boucherie pendant son travail 4.A partir du 20 mai 2003, l'attitude de Madame S. L. a engendré de nombreuses plaintes auprès de la direction émanées des membres du personnel en contact direct avec l'appelante lors de l'exécution de ses tâches 5.Le 5 juillet 2003, une rixe entre le stagiaire et le compagnon de Madame L. a éclaté dans le magasin en présence de membres du personnel et de plusieurs clients. Monsieur G. , responsable du rayon, dut physiquement s'interposer pour séparer les deux protagonistes. A titre infiniment subsidiaire, Dire pour droit qu'il y a lieu de limiter le montant des dommages et intérêts à la différence entre les allocations de chômage et le salaire qui aurait dû être versé à l'issue de la formation pour la période restant à courir. Réserver à statuer quant à ce, jusqu'à due production de toutes pièces de nature à préciser l'importance des rémunérations et/ou allocations perçues par l'appelante du jour de la rupture au terme normal du contrat de formation-insertion. ». III. DISCUSSION ET DECISION DE LA COUR. A.Rupture du contrat de formation-insertion. III.
  10. Le contrat de formation-insertion en entreprise ayant lié les parties a été conclu en application du décret du Gouvernement wallon du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion des demandeurs d'emploi auprès des employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un emploi vacant. Aux termes de l'article 8 dudit décret, l'employeur s'engage, notamment, « 1° à former le travailleur et à ne pas lui confier des tâches non prévues dans le programme de formation ; (...) 4° à occuper le stagiaire consécutivement au contrat de formation-insertion dans les liens d'un contrat de travail dans la profession apprise, pour une durée au moins égale à celle du contrat de formation-insertion, et dans le respect des conventions collectives applicables au secteur d'activité concerné ; ». Les articles 5, 1° et 10° , et 13 du contrat de formation-insertion en entreprise signé par les parties reprennent les obligations de l'employeur mentionnées ci-dessus. L'article 3 de la convention précise : « Le présent contrat prend fin de plein droit : soit au terme fixé à l'article 2 ci-avant soit en cas de cessation ou de cession de l'entreprise soit, dans tous les autres cas, sur seule décision du Directeur de la Direction Régionale et ce, à n'importe quel moment de la formation. ». III.
  11. Madame L. reproche à la SA JSM DISTRIBUTION d'avoir mis fin unilatéralement et irrégulièrement à son contrat de formation-insertion et de l'avoir privée de ce fait de la rémunération qu'elle aurait dû recevoir au cours de la période minimale d'occupation après la formation. L'appelante estime que son dommage est également moral et étend sa demande de ce chef. III.
  12. La société intimée soutient que la rupture ne lui est pas imputable : elle aurait fait part à Monsieur L., responsable chargé du suivi du dossier auprès du FOREM, des difficultés qu'elle rencontrait avec cette stagiaire et plus particulièrement d'un grave incident survenu le 5 juillet 2003 et Monsieur L. aurait décidé de mettre fin au contrat avant terme en envoyant un formulaire de notification de fin de contrat. III.
  13. La Cour constate, tout d'abord, qu'il n'existe pas le moindre commencement de preuve des manquements reprochés à Madame L. ni du « fait essentiel » prétendument survenu le 5 juillet 2003 (une rixe entre le compagnon de Madame L. et un stagiaire avec lequel elle aurait entretenu une relation amoureuse). La société intimée demande de pouvoir rapporter la preuve par toutes voies de droit, témoignages compris, de cet événement ainsi que du comportement de l'appelante depuis le 20 mai
  14. La Cour considère que cette offre de preuve doit être rejetée, parce qu'aucune pièce du dossier n'accrédite un tant soit peu les allégations de l'intimée et surtout parce que la preuve sollicitée ne présente aucune utilité pour la résolution du litige. En effet, conformément à l'article 1315, alinéa 2 du Code civil, il appartient à la société intimée de prouver qu'elle a rempli son obligation consistant, en l'occurrence, à obtenir du Directeur de la Direction Régionale qu'il rompe le contrat avant la fin de la formation, pour inaptitude de la stagiaire. Or, ce que la société intimée offre de prouver, ce n'est pas qu'elle a respecté la procédure de rupture mais qu'il existait des motifs valables de rompre le contrat aux torts de Madame L. avant la fin de la formation et qu'elle en a convaincu l'agent du FOREM, Monsieur L. (à noter qu'aucune pièce ne mentionne le nom de cette personne). Dans ces conditions, la Cour n'aperçoit vraiment pas ce qui a permis aux premiers juges de considérer : « Attendu que les pièces du dossier établissent qu'en tout état de cause, c'est bien M. L. qui a pris l'initiative de rompre le contrat de formation. Que la chronologie des différentes étapes de la rupture énoncées en pages 6 et 7 des conclusions de la défenderesse établissent qu'il en est ainsi. Qu'en tout état de cause, le fait essentiel qui est à la base de la rupture du contrat de stage date du 5 juillet 2003 ( ...) Qu'or la rupture date, elle, du 15 juillet
  15. Qu'il est évident que c'est au cours des 10 jours qui séparent les deux événements que la défenderesse aura fait les demandes précitées auprès du FOREM afin de respecter la procédure de rupture. Que celle-ci ne lui est pas imputable. Que la décision de rompre le contrat émanait bien du FOREM ». Cette décision est d'autant plus surprenante qu'il ressort des pièces produites la partie intimée elle-même (pièces 2 et 3) que : le document intitulé « Notification de fin ou d'abandon de formation dans une entreprise » indique que la stagiaire, S. L., a arrêté sa formation le 15 juillet 2003 pour le motif suivant : « Impossible de poursuivre la collaboration au sein de l'équipe » ; ce document porte la signature du seul employeur et nullement celle du Directeur de la DR ou de son délégué ; de même, la rubrique « Avis de la Direction Régionale » n'est pas complétée ; le formulaire C91 destiné à l'ONEM mentionne, en ce qui concerne la fin de la formation : « L'intéressée a quitté prématurément la formation pour les raisons suivantes : arrêt unilatéral de l'employeur ». Certes, comme relevé par la Cour du travail de Mons dans l'arrêt du 25 septembre 2003, R.G. n° 17877 produit par la partie appelante : « l'employeur formateur n'est nullement contraint de subir un stagiaire inapte pour quelque motif que ce soit (paresse - défaut de motivation - incapacité physique - troubles du comportement, etc.). Cependant, comme également précisé par ce même arrêt : « Cette inaptitude doit, toutefois logiquement être constatée avant la fin de la première moitié de la formation et seule la décision du directeur de la direction subrégionale permet d'exonérer l'employeur, formateur, de ses obligations contractuelles. ». III.
  16. En conclusion, quel qu'ait pu être le comportement (non prouvé) de l'appelante, il doit être constaté que la société intimée a rompu le contrat de formation-insertion en violation des dispositions du contrat de formation-insertion et du décret du Gouvernement wallon du 18 juillet
  17. B. Indemnisation des conséquences de la rupture irrégulière. III.
  18. Pendant le contrat de formation-insertion, le stagiaire reste inscrit comme demandeur d'emploi et continue à bénéficier de ses allocations de chômage ou d'attente. Il perçoit, en outre, une prime d'encouragement à charge de l'employeur, une éventuelle indemnité pour frais de mission à charge de l'employeur, ainsi que différents frais et indemnités à charge du FOREM (article 7 du décret). A l'issue du contrat de formation-insertion, le stagiaire doit être engagé dans les liens d'un contrat de travail pour une durée au moins égale à celle du contrat de formation-insertion. III.
  19. L'employeur qui résilie avant terme le contrat de formation se met dans l'impossibilité de respecter son engagement de conclure avec le stagiaire le contrat de travail qui doit succéder au contrat de formation-insertion. Il n'est pas prévu de sanction spécifique à l'inexécution de cette obligation. La réparation se fait sur la base de l'article 1382 du Code civil et se résout donc en dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice matériel (la période non accomplie du contrat de formation et la durée du contrat de travail qui aurait dû être conclu) et moral (l'impossibilité pour le stagiaire de valoriser les acquis de sa formation) subis par le travailleur. Concrètement, le travailleur peut ainsi prétendre à l'octroi de sommes correspondant à la prime de formation et aux rémunérations qu'il aurait perçues si l'employeur avait respecté son obligation de l'engager dans les liens d'un contrat de travail, sous déduction des revenus qu'il a perçu à quelque titre que ce soit pour la même période (en ce sens, notamment, la décision de la Cour du travail de Liège du 19 mars 2001, R.G. n° 28.115/99, www.juridat.be, que la Cour de céans approuve). III.
  20. En l'espèce, Madame L. réclame 6.296,27 EUR à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de la rémunération qu'elle aurait dû recevoir pendant la durée du contrat de travail qui aurait dû être conclu. Il peut lui être alloué la différence entre cette somme - dont le montant n'est pas contesté comme tel par la partie intimée - et le montant des allocations de chômage ou d'attente ou encore des rémunérations et primes qu'elle a touchées durant cette période. Une réouverture des débats s'impose pour permettre à la partie appelante, demanderesse originaire, qui a la charge de prouver le préjudice qu'elle a réellement subi, de produire tous les documents établissant la hauteur des revenus de tous ordres qu'elle a reçus durant la période se situant entre la date de la rupture du contrat de formation et celle de la fin du contrat qui aurait dû être conclu. Le dommage moral complémentaire de 2.500 EUR que réclame en appel Madame L. pour la perte d'expérience professionnelle et la perte d'une chance de conserver à terme l'emploi, n'est pas justifié. Il n'y a pas lieu d'y faire droit. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant après un débat contradictoire, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Dit l'appel recevable et fondé, Met à néant le jugement dont appel ; Déclare fondée dans son principe la demande originaire de Madame S. L. ; Ordonne la réouverture des débats aux fins sus-énoncées et la fixe à l'audience publique du 2 octobre 2007 de la quatrième chambre à 14h30 siégeant place Poelaert, 3 à 1000 BRUXELLES. Condamne dès à présent la SA JSM DISTRIBUTION aux entiers dépens des deux instances, liquidés à ce jour pour Madame L. à 108,10 EUR de frais de citation, 205,26 EUR d'indemnité de procédure en première instance et à 279,62 EUR d'indemnité de procédure en appel. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 4e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt-sept février deux mille sept, où étaient présents : L. CAPPELLINI Conseiller A. KOHNENMERGEN Conseiller social au titre d'employeur étant légitimement empêchée à la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel elle a participé, elle est remplacée par Monsieur Y. GAUTHY, Conseiller social au titre d'employeur, désigné à cet effet par ordonnance de Madame le Premier Président datée du 27/02/07 A. VAN DE WEYER Conseiller social au titre d'employé C. HARDY Greffier adjoint C. HARDY A. VAN DE WEYER Y. GAUTHY L. CAPPELLINI Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070227.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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