id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 28 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070228.4 No Rôle: 47.149 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-08-06 Consultations: 112 - dernière vue 2026-07-02 15:24 Fiche Les règles définies par les articles 43 et 69 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, sont liées à l'obligation générale, valant pour tous les chômeurs d'être disponibles pour le marché de l'emploi pendant toute la durée du chômage....Ces dispositions reposent sur des critères objectifs et présentent un rapport raisonnable de proportionnalité avec le but recherché, elle ne paraissent pas discriminatoires. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Conditions d'admissibilité - Travailleurs étrangers Mots libres: EMPLOI - CHOMAGE - Admissibilité - Travailleur étranger. Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 43 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 FEVRIER
- 8e Chambre Chômage Not. art. 580, 2° CJ. Contradictoire Définitif En cause de: A. B. , domiciliée à [...] Appelante, comparaissant par son conseil, Me Hayez loco Me Sarolea , avocat à Nivelles. Contre: OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em., établissement public dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur, 7 . Intimé, comparaissant par son conseil, Me Delvoye, avocat à Braine-l'Alleud. ¿ ¿ ¿ La Cour du travail, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises ; Vu l'appel interjeté par Madame A. contre le jugement contradictoire prononcé le 16 septembre 2005 par le Tribunal du travail de Nivelles, section de Wavre, en cause d'entre parties, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 10 octobre 2005; Vu les dossiers des parties ; Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe de la Cour le 6 décembre 2005 et le 13 septembre 2006; Vu les conclusions et conclusions de synthèse de l'appelante reçues au greffe de la Cour le 20 décembre 2005 et le 21 septembre 2006; Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 31 janvier 2007; Ouï le Ministère public en son avis oral donné sur-le-champ à cette même audience ; Vu l'absence de répliques des parties à cet avis. ¿ ¿ ¿ I. Recevabilité de l'appel. L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est recevable. II. LES ELEMENTS DE LA CAUSE ET L'OBJET DE L'APPEL Il sied de rappeler que l'appelante a sollicité le bénéfice des allocations de chômage le 1er octobre
- Considérant qu'à la date de la demande d'allocations, l'appelante n'était pas en possession d'un permis de travail, l'intimé a notifié à cette dernière, le 1er octobre 2004, sa décision de ne pas l'admettre au bénéfice des allocations de chômage. Saisi du recours formé par l'appelante contre cette décision, le Tribunal du travail de Nivelles, section de Wavre, l'en a déboutée et a partant confirmé la décision administrative querellée, rappelant qu'en application des articles 43 et 69 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, les travailleurs étrangers n'ont droit aux allocations de chômage que s'ils satisfont à la législation sur les étrangers, soit disposer d'un permis de séjour valable et satisfaire à la législation relative à l'occupation de la main d'¿uvre, c'est-à-dire disposer d'un permis de travail valable. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir mal apprécié en faits et en droit les éléments de la cause. Elle rappelle qu'elle a effectué en Belgique un doctorat à la Faculté des Sciences Appliquées et a bénéficié durant quatre années d'une bourse donnant lieu à un assujettissement à la sécurité sociale. L'appelante fait également état de ce qu'elle est bien disponible sur le marché de l'emploi, même si elle n'est plus en possession d'un permis de travail. Elle soutient que lui nier le droit aux allocations de chômage revient à sanctionner doublement la nationalité étrangère d'un travailleur sans emploi résidant en Belgique puisque, non seulement l'étranger a une formalité complémentaire à remplir pour travailler, mais en plus, n'aurait pas droit à des allocations de chômage lorsqu'il est en recherche d'emploi. L'appelante soutient que l'intimé viole le principe de non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés fondamentaux, consacrés notamment par l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle invoque à ce propos plusieurs arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme qui sanctionnent le critère de la nationalité comme facteur de traitement différencié en matière de sécurité sociale, à savoir l'arrêt Gaygusuz c./ Autriche, du 16 septembre 1996, Rec. 1996, IV, § 42, l'arrêt Kova Poirriez c./France, du 30 septembre 2003, rec. N° 40892/98, § 47, l'arrêt Nidzwiecki c./ Allemagne du 25 octobre 2005, rec. N° 58.453/00, et l'arrêt Okpisz c./ Allemagne, du 25 octobre 2005, rec. N° 59.140/
- Elle soutient donc qu'en la présente espèce, on est en présence d'une différence de traitement fondée sur sa seule nationalité étrangère. L'appelante sollicite partant la Cour de réformer le jugement déféré et de dire pour droit qu'elle peut être admise au bénéfice des allocations de chômage à partir du 1er octobre
- III. EN DROIT La Cour entend rappeler que le seul fait de cotiser à la sécurité sociale n'ouvre le droit au bénéfice des prestations que pour autant que soient remplies l'ensemble des conditions d'admissibilité d'octroi prévues par les différentes réglementations applicables. L'intimé a considéré en l'espèce que la condition de disponibilité exigée tant pour les travailleurs belges que pour les travailleurs étrangers, n'était pas justifiée dès lors que l'appelante n'était pas en possession effective d'un permis de travail, la seule possibilité d'en obtenir un n'étant pas suffisante. Le texte réglementaire est sans ambiguïté à ce propos. Il a été correctement appliqué par l'intimé. Si l'appelante soutient que l'application des articles 43 et 69 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 entraîne une différence de traitement fondée sur la seule nationalité étrangère et est partant discriminatoire, la Cour relève que celle-ci a bénéficié d'un permis de travail du 15 juillet 2004 au 30 septembre 2004 avant d'effectuer son doctorat et ne précise ni ne justifie les motifs pour lesquels elle n'était pas en possession ou ne pouvait être en possession d'un permis de travail à la date de la demande d'allocations. La situation de l'appelante n'étant pas précisée quant à ce, il apparaît que c'est en vain qu'elle allègue en invoquant des décisions de la Cour Européenne des droits de l'homme qui ne peuvent être transposées en l'espèce, un comportement discriminatoire dans le chef de l'intimé, lequel ne pouvant être de ce fait examiné in concreto. La Cour qui ne peut être saisie d'une seule question de principes rappelle par ailleurs que la huitième chambre de la Cour de céans autrement composée a, dans un arrêt rendu le 26 juin 2002, clairement précisé que « les règles définies par les articles 43 et 69 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, sont liées à l'obligation générale, valant pour tous les chômeurs d'être disponibles pour le marché de l'emploi pendant toute la durée du chômage. (¿) Ces dispositions reposent sur des critères objectifs et présentent un rapport raisonnable de proportionnalité avec le but recherché, elle ne paraissent pas discriminatoires » (C.T. Bruxelles, huitième chambre, 26 juin 2002, en cause de l'O.N.Em. c./ TATARU, R.G. 36.010). Cette jurisprudence par ailleurs également rappelée par l'intimé en termes de conclusions, n'est pas valablement contredite par l'appelante au vu des éléments que celle-ci soumet à la Cour. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions autres plus amples ou contraires, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Entendu Monsieur l'Avocat général Michel PALUMBO en son avis oral conforme donné à l'audience publique du 31 janvier 2007, Reçoit l'appel, En déboute l'appelante, Confirme partant le jugement déféré, En application de l'article 1017 alinéa 2 du Code judiciaire, condamne l'intimé aux frais et dépens de l'appel non liquidés par l'appelante, s'il en est, et lui délaisse les siens propres, Ainsi arrêté et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 28 février deux mille sept, où étaient présents : HEYDEN X. Conseiller présidant la chambre VAN WAAS O. Conseiller social au titre d'employeur VAN HEE JC. Conseiller social au titre d'employé GRAVET M. Greffière adjointe GRAVET M. VAN HEE JC. VAN WAAS O. HEYDEN X. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070228.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div