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ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070309.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 09 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070309.3 No Rôle: 47.318 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-06-16 Consultations: 120 - dernière vue 2026-07-02 15:26 Fiche L'exploit par lequel l'huissier instrumentant signifie un jugement et qui porte la mention « R.A. » (renvoi approuvé) doit contenir l'approbation de ce renvoi. Tel n'est pas le cas lorsque qu'il n'est fait aucune référence à ce renvoi dans le corps de l'exploit et que l'huissier ne l'a ni vosé ni signé (Cass. 16 mars 1989). Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Signification - notification - Généralités Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT JUDICIAIRE - Huissier de justice - Exploit - Approbation. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 33 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Code Judiciaire - 10-10-1967 - 35 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Code Judiciaire - 10-10-1967 - 38 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 MARS 2007. 10e Chambre Cotisations indépendants Contradictoire Définitif En cause de: J. F., domicilié à [xxx]; Appelant, représenté par Maître Coessens P.K., avocat à Bruxelles. Contre: A.S.B.L. GROUPE S, Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, rue des Ursulines, N° 2A; Intimée, représentée par Maître du Bus de Warnaffe M., avocat à Waterloo.    La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Le présent arrêt est rendu en application essentiellement de la législation suivante : Le Code judiciaire. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Le Tribunal du travail de Nivelles, section de Nivelles, a prononcé le jugement attaqué le 18 juillet 2005 après un débat contradictoire. Monsieur J. a fait appel le 25 novembre 2005. Le GROUPE S a déposé des conclusions le 9 décembre 2005 et des conclusions additionnelles le 2 novembre 2006. Monsieur J. a déposé des conclusions le 2 octobre 2006. Les parties ont plaidé à l'audience publique du 9 février 2007, où chacune des parties a déposé un dossier. I. PROCEDURE - OBJET DE L'APPEL A.

  1. a)Par deux jugements du 27 juin 1988, prononcés par défaut, le Tribunal du travail de Nivelles condamne Monsieur J. : - le premier, à payer 150.095 BEF augmentés des intérêts judiciaires sur 136.856 BEF et sur 11.838 BEF à dater du 7 mars 1998, - le second, à payer 146.834 BEF et 4.360 BEF augmentés des intérêts judiciaires à partir du 1er juin 1987 sur 146.136 BEF et 3.896 BEF.
  2. b)Ces jugements ont été signifiés le 1er décembre 1988. Monsieur J. a fait opposition à ces jugements par deux actes séparés, le 6 novembre 1989. B.
  3. a)Par jugement du 18 juillet 2005, le Tribunal du travail de Nivelles, après avoir joint les deux causes, a dit les oppositions tardives et en a débouté Monsieur J.. Il « confirme les jugements entrepris en toutes leurs dispositions ».
  4. b)Par requête déposée au greffe le 25 novembre 2005, Monsieur J. interjette appel de ce jugement. Il demande à la Cour de le réformer, de dire recevables et fondées ses oppositions et de débouter la Caisse de ses demandes originaires. Par conclusions, la Caisse demande confirmation du jugement du 18 juillet 2005.
  5. c)Le jugement du 18 juillet 2005 n'ayant pas été signifié, l'appel introduit dans les formes et délai légaux est recevable. II.DISCUSSION - RECEVABILITE DES OPPOSITIONS A. Monsieur J. soutient que ses oppositions aux jugements du 27 juin 1988 sont recevables dès lors que les deux exploits de signification du 1er décembre 1988 sont nuls (art. 862 §1, 9° du Code judiciaire en vigueur à l'époque). En effet selon lui : - Ces exploits contiennent « des mentions contradictoires quant à leur signification à personne ou à domicile ». Ces indications contradictoires équivalent à une absence d'indication du mode selon lequel l'acte a été signifié. Une telle absence est frappée de nullité absolue (conclusions pp. 3 et 4). - Toute mention d'un exploit d'huissier « est à prendre en considération comme étant bien écrite sans correction dès qu'il n'y a pas eu de biffure approuvée », ce qui est le cas en l'espèce. Le fait que la mention préimprimée créant la contradiction n'est pas complétée est sans incidence. Il en est de même du fait que cette mention litigieuse apposée perpendiculairement à l'acte n'est pas signée « séparément » par l'huissier (conclusions p. 4). Cette mention ne constitue pas un renvoi devant faire l'objet d'une approbation. B.
  6. a)L'huissier de justice renseigne dans le texte continu des exploits de signification, qu'il a « signifié et laissé copie à Monsieur J. F. domicilié à ... où étant (
  7. il)a parlé à son épouse, Madame S. ainsi déclaré qui ne désire pas signer l'original pour réception ». Ces mentions satisfont aux dispositions des articles 35 et 43, 4° du Code judiciaire. L'article 35 énonce en effet : « si la signification ne peut être faite à personne, elle a lieu au domicile ou à défaut de domicile, à la résidence du destinataire ... La copie de l'acte est remise à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinateur ... ». L'article 43, 4° du Code judiciaire énonce : « A peine de nullité, l'exploit de signification doit être signé par l'huissier de justice instrumentant et contenir l'indication : ... 4° des nom, prénom et, le cas échéant, qualité de la personne à qui la copie a été remise ou du dépôt de la copie dans le cas prévu par l'article 38 § 1 ».
  8. b)Les exploits portent également, au bas du premier feuillet, perpendiculairement au texte continu et en marge de celui-ci, le texte suivant, libellé en des caractères d'imprimerie différents de ceux du corps de l'exploit et vraisemblablement apposé au moyen d'un cachet : « Et attendu que l'exploit n'a pu être signifié comme il est dit aux articles 33 et 35 du Code judiciaire, j'en ai déposé une copie à l'adresse prémentionnée du destinataire, conformément à l'article 38 § 1 du même code, à jour et heure que dessus l'informant que je lui adresserai, conformément à la loi, une lettre sous pli recommandé, lui signalant la possibilité de retirer en mon étude, une copie conforme de cet exploit. R.A». Il ressort du contenu de ce texte (notamment des lettres « R .A » pour « renvoi approuvé ») et de sa présentation que celui-ci constitue un renvoi. Celui-ci n'a pas été approuvé par l'huissier : il n'y est pas fait référence dans le corps de son exploit et l'huissier ne l'a ni visé ni signé. Dès lors, ce renvoi, à défaut d'approbation, est réputé non écrit (Cass. 16/03/1989).
  9. c)Les exploits de signification du 1er décembre 1988 ne contiennent donc pas de mentions contradictoires quant au lieu de leur signification, c'est-à-dire, en l'espèce, le domicile de Monsieur J., lieu fixé par la loi. Ils contiennent comme cela a été relevé ci-dessus, l'indication des nom, prénom et qualité de la personne à qui a été remise la copie des actes destinés à Monsieur J.. En conséquence, les oppositions formées par Monsieur J. le 6 novembre 1989, plus d'un mois après la signification des jugements du 27 juin 1988, sont tardives. Le jugement du 18 juillet 2005 doit être confirmé.
  10. d)La Cour n'aperçoit pas dans les actes de signification du 1er décembre 1988 « des mentions contradictoires quant à leur signification à personne ou à domicile » (conclusions de Monsieur J. p. 2). L'huissier ne fait pas mention de ce que la signification a été faite à personne (article 33 du Code judiciaire). POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire : Reçoit l'appel. Le dit non fondé. Confirme le jugement du 18 juillet 2005 en toutes ses dispositions. Condamne Monsieur J. aux dépens d'appel liquidés à ce jour par l'A.S.B.L. GROUPE S à 291,52 EUR d'indemnité de procédure. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 10e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le neuf mars deux mille sept, où étaient présents : G. BEAUTHIER Président M. DELANGE Conseiller J. HUBAILLE Conseiller social au titre d'indépendant A.DE CLERCK Greffier G. BEAUTHIER M. DELANGE A. DE CLERCK J. HUBAILLE Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070309.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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