id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 15 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070315.14 No Rôle: REF-295 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-06-20 Consultations: 292 - dernière vue 2026-07-04 04:09 Fiche Lorsque l'urgence est établie et qu'il existe une apparence de droit suffisante dans le chef du travailleur, le juge des référés peut intervenir dans le cours de l'exécution du contrat du contrat de travail aux fins de faire respecter une obligation légale ou contractuelle. C'est ainsi qu'à plusieurs reprises, le Président du Tribunal du travail de Bruxelles a ordonné à l'employeur de suspendre provisoirement l'entrée en vigueur des modifications qu'il entendait apporter au contrat de travail jusqu'à ce que, soit un accord ait pu être trouvé entre les parties sur ces modifications, soit le contrat de travail ait été résolu judiciairement ou par la volonté des parties ou de l'une d'elles. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÉFÉRÉ - Généralités (référé) Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT JUDICIAIRE - Référé - Pouvoir du président du tribunal du travail d'intervenir dans le cours de l'exécution du contrat de travail. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 584 - 03 Lien ELI No pub 1967101054 Texte de la décision Rep.N°_________ COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES _________________ ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU QUINZE MARS DEUX MILLE SEPT 2ème CHAMBRE Référé Contradictoire Définitif En cause de : Madame H. M.-G., domiciliée [xxx], appelante, intimée sur incident, comparaissant par Maître A. Peeters, avocat à Bruxelles, Contre : La S.A. BANKSYS, dont le siège social est situé chaussée de Haecht, 442 à 1130 Bruxelles, intimée, appelante sur incident, comparaissant par Maître H.-F. Lenaerts, avocat à Bruxelles, La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu le Code judiciaire ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail ; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 4 janvier 2007, dirigée contre l'ordonnance prononcée le 13 décembre 2006 par le Président du Tribunal du travail de Bruxelles siégeant en référés ; la copie conforme de ladite ordonnance, dont il n'est pas produit d'acte de signification ; les conclusions déposées par la partie appelante le 4 janvier 2007 et ses conclusions additionnelles et de synthèse déposées le 8 février 2007 ; les conclusions déposées par la partie intimée le 26 janvier 2007 et ses conclusions additionnelles et de synthèse déposées le 16 février 2007 ; Entendu les plaidoiries des conseils des parties à l'audience publique du 1er mars 2007 ; Vu les dossiers déposés par chacune des parties. I.FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE. I.
- Exposé des faits. I.1.
- Madame M.-G. H., juriste de formation, travaille au service de BANKSYS depuis le 1er décembre 1989 en tant qu'employée. Elle y exerce la fonction de responsable du contentieux au sein du département « Bad Debt ». I.1.
- Le 21 avril 2006, Madame H. a déposé plainte pour harcèlement moral à l'encontre de la nouvelle responsable du service, Madame N. D., entrée en fonction le 1er juin
- I.1.
- Le conseiller en prévention, Monsieur A. L., psychologue, a réuni les parties, le 7 juillet 2006, pour une séance de conciliation. Ayant réussi à concilier les parties, il a notifié à chacune d'elles, en date du 11 juillet 2006, les conclusions suivantes : « Après avoir exposé les points de vue de l'une et l'autre parties, celles-ci s'accordent sur les points suivants : 1)la poursuite du travail de Mme H. dans le service Bad Debt s'avère difficile voire impossible à vivre pour celle-ci comme pour l'équipe compte tenu, d'une part des nouveaux objectifs assignés par la direction à ce service et, d'autre part, de l'hostilité des membres du service à son égard. Sans mettre en cause la responsabilité de cet état de fait ni sur Mme H. ni sur Mme D., force est de constater que le rétablissement de la confiance mutuelle entre Mme D., Mme H. et le reste de l'équipe resterait aléatoire et nécessiterait beaucoup d'énergie utilement investie ailleurs. 2)Partant de ce constat, Mme H. souhaite, en accord avec la DRH : soit son changement de service, sans aucun préjudice pour elle (que ce soit au niveau ancienneté, niveau de fonction ou réputation dans l'entreprise) soit la négociation de son départ anticipé en pension ». Tant l'appelante que Madame D. ont contresigné ce texte pour accord. I.1.
- Le 19 juillet 2006, le responsable des ressources humaines, Monsieur P. S., a fait savoir à Madame H. qu'il explorait deux pistes de réorientation au sein de BANKSYS, étant donné que la direction de l'entreprise ne souhaitait pas « avancer dans un processus de départ de BANKSYS ». Un entretien entre Madame H. et Monsieur S. a eu lieu le 20 juillet 2006, au cours duquel les deux propositions avancées, à savoir un poste au sein des départements FIN ou CR, furent examinées. Après discussion, ces deux options ont été écartées et une troisième proposition a été faite, à savoir une fonction d' « Account Agent » au sein du département KALA, dans l'équipe de Madame W.. Une rencontre a eu lieu le 27 juillet 2006 entre Madame H. et Madame W.. Suite aux remarques formulées par Madame H. concernant le poste d' « Account Agent », Madame W. a proposé une autre fonction, à savoir le suivi des nouveaux contrats pour le changement des cartes bancaires des 300 gros clients (projet MAESTRO). Par lettre du 12 septembre 2006 adressée à Monsieur S., Madame H. a notifié sa réponse dans les termes suivants : « En considération de mon ancienneté (plus de 16 ans), de mes excellentes évaluations, de l'état de santé de mon mari (que mes supérieurs n'ignorent pas), je ne puis accepter en tant que telle la proposition que vous m'avez faite. J'attends donc une décision adéquate avant la fin de mon incapacité. » I.1.
- Le 2 octobre 2006, Madame H. a écrit à Monsieur S., par fax et par courrier, pour constater ce qui suit : « C'est en confiance que je me suis présentée ce matin chez vous pour solliciter un autre travail que celui que vous m'aviez proposé chez V. W.. Vous m'avez répondu par la négative et suis rentrée chez moi et ai consulté mon médecin. Je joins à la présente mon certificat pour incapacité de travail jusqu'au 16 octobre inclus. Je propose de prendre ensuite les 17 jours de congé qu'il me reste cette année soit du 17 octobre au 9 novembre inclus. » I.1.
- Le 19 octobre 2006, Madame H. a lancé citation en résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société BANKSYS et en paiement de 150.000 EUR de dommages et intérêts. Cette action au fond est actuellement fixée à l'audience du 11 juin 2007 devant la 16e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles. I.1.
- Madame H. est absente de l'entreprise depuis le 28 juillet
- Elle atteindra l'âge légal de la retraite le 26 juin 2007 (née le 26 juin 1943). I.
- La demande originaire. I.2.
- Par citation du 14 novembre 2006, Madame H. a demandé au Président du Tribunal du travail de Bruxelles siégeant en référés de : suspendre l'exécution du contrat de travail à durée indéterminée avenu entre parties avec maintien de la rémunération : soit jusqu'à ce que la société BANKSYS ait proposé une affectation professionnelle nouvelle adéquate et consentie eu égard notamment à la spécificité, à l'ancienneté et au niveau hiérarchique de la demanderesse ; soit jusqu'à l'aboutissement des négociations du départ anticipé de la demanderesse ; ordonner à la société BANKSYS de payer la rémunération convenue en couverture des jours de congés pris entre le 1er novembre et le 10 novembre 2006 ; condamner la société BANKSYS aux dépens. I.2.
- Par voie de conclusions déposées devant le Président du Tribunal du travail de Bruxelles, la société BANKSYS, contestant l'urgence, le caractère provisoire et partant le fondement de la demande, a introduit une demande reconventionnelle tendant à entendre condamner la demanderesse originaire à lui payer 500 EUR de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. I.
- L'ordonnance dont appel. Par la décision attaquée du 13 décembre 2006, le Président du Tribunal du travail de Bruxelles, statuant après un débat contradictoire et sur avis conforme du Ministère public, a déclaré l'action principale et l'action reconventionnelle non fondées, en a débouté les parties et a condamné la partie demanderesse aux entiers dépens. II.OBJET DES APPELS. II.
- L'appel principal. Madame H. relève appel de cette décision. Aux termes de sa requête d'appel du 4 janvier 2007 et de ses conclusions, elle demande à la Cour de : « Recevoir l'appel, le déclarer fondé et après avoir mis à néant l'ordonnance du 13 décembre 2006, déclarer l'action principale originaire de la concluante fondée et en conséquence, prononcer la suspension de l'exécution du contrat de travail (avec maintien de sa rémunération) avenu entre parties : soit jusqu'à ce qu'une nouvelle affectation consentie soit proposée à Madame H. soit jusqu'à l'aboutissement des négociations de son départ anticipé Condamner la partie BANKSYS aux dépens des deux instances ». II.
- L'appel incident. La société BANKSYS forme appel incident et postule que l'ordonnance du 13 décembre 2006 soit réformée en ce qu'elle a déclaré sa demande reconventionnelle non fondée. Elle demande que Madame H. soit condamnée, sur la base de l'article 1072bis du Code judiciaire, à lui payer une somme de 750 EUR à titre de dommages et intérêts couvrant le dommage encouru suite au caractère téméraire et vexatoire de la procédure d'appel. III.DISCUSSION ET DECISION DE LA COUR. A. Sur l'appel principal. III.
- Les thèses en présence. III.1.
- La demanderesse originaire, actuelle appelante, estime que l'urgence est justifiée par la crainte d'inconvénients sérieux et par le fait qu'une procédure ordinaire serait impuissante à résoudre le différend en temps voulu. Les inconvénients invoqués sont la conséquence, selon l'appelante, du « blocage » de la situation résultant de ce que l'employeur n'a pas proposé une nouvelle affectation consentie à Madame H. et n'a pas ouvert de négociation en vue du départ anticipé de celle-ci. Or, contrairement à ce que le premier juge a considéré, le maintien de la demanderesse originaire dans sa fonction constituerait pour celle-ci « un véritable assassinat » vu l'hostilité manifestée à son encontre par ses collègues de travail. A cet égard, l'appelante se réfère aux conclusions du conseiller en prévention, Monsieur L., qui a constaté que « ... la poursuite du travail de Mme H. dans le service Bad Debt s'avère difficile voire impossible ... ». L'appelante estime que la situation actuelle est génératrice de graves préjudices, justifiant le recours au référé, dans la mesure où, en ne lui proposant pas une nouvelle affectation consentie, la société intimée pose un « acte équipollent à une voie de fait », entraînant comme conséquence que l'article 20, 1° de la loi du 3 juillet 1978 est violé. Concernant le provisoire, l'appelante soutient que la mesure sollicitée ne porte pas préjudice au principal. Elle invoque la violation des articles 1134 du Code civil et 20, 1° de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, dispositions légales en vertu desquelles l'employeur ne peut révoquer ni modifier unilatéralement les conditions convenues. Elle rappelle également qu'il résulte de l'article 1134 du Code civil que, lorsque l'employeur propose au travailleur une modification d'un élément essentiel du contrat sur laquelle le travailleur refuse de donner son accord, c'est à l'employeur qu'il incombe de prendre la responsabilité de la rupture (en ce sens, Cass., 8 octobre 1987, Chr.D.S., 1988, p. 203). Elle estime que lorsque son incapacité de travail cessera, elle se retrouvera dans une situation délicate, voire impossible, puisqu'il est exclu qu'elle puisse reprendre son ancienne fonction, d'autant que la confidentialité de sa plainte pour harcèlement n'a pas été respectée et que l'affaire est devenue publique. Quant aux propositions de reclassement formulées par l'employeur, l'appelante les juge inacceptables et « à la limite de l'abus de droit ». Il y a donc lieu, selon Madame H., à intervention urgente du juge pour éviter un grave préjudice. III.1.
- La position de la SA BANKSYS se résume comme suit : 1)Lorsque la demande ne présente pas de caractère d'urgence, le juge des référés ne peut se déclarer compétent pour connaître de la demande et doit dès lors déclarer celle-ci irrecevable. Il s'agit d'un principe d'ordre public. Le litige soumis à l'appréciation de la Cour ne présente pas un caractère urgent. En outre, quand bien même la Cour devrait considérer qu'un tel caractère urgent existe, il y a lieu de constater que la SA BANKSYS n'a commis aucun manquement qui justifierait qu'il soit fait droit à la demande de Madame H.. 2)Si le juge considère qu'il y a urgence et qu'il est dès lors compétent pour connaître de la demande, il ne peut, en vertu du principe du provisoire, faire droit à une demande par laquelle il s'immiscerait dans l'appréciation au fond. En l'espèce, la Cour ne saurait prononcer la suspension du contrat car elle serait ainsi amenée à se prononcer quant au litige qui oppose les parties au fond. 3)Conformément à l'article 1142 du Code civil, le juge ne peut, en matière de contrat de travail caractérisée par la relation intuitu personae entre les parties, ordonner une exécution de « faire ». III.
- La position de la Cour. III.2.
- Lorsqu'il est saisi d'une demande présentée comme urgente dans l'acte introductif d'instance, le juge des référés est compétent pour en connaître (Cass., 11 mai 1990, R.G. n° 6524, n° 535 ; Cass., 11 mai 1990, R.G. n° 7089, n° 537 ; Cass., 10 avril 2003, R.G. n° C020229F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030410.13, n° JC034A5, www.juridat.be). Dans la citation en référé du 14 novembre 2006, la demanderesse invoquait l'urgence. Le Président du Tribunal du travail siégeant en référés s'est donc à bon droit considéré compétent pour connaître de la demande. III.2.
- Lorsque l'urgence est établie et qu'il existe une apparence de droit suffisante dans le chef du travailleur, le juge des référés peut intervenir dans le cours de l'exécution du contrat du contrat de travail aux fins de faire respecter une obligation légale ou contractuelle (V. VANNES, « Le juge des référés et le respect des droits évidents des travailleurs », J.T.T., 1999, p. 265 et ss.). C'est ainsi qu'à plusieurs reprises, le Président du Tribunal du travail de Bruxelles a ordonné à l'employeur de suspendre provisoirement l'entrée en vigueur des modifications qu'il entendait apporter au contrat de travail jusqu'à ce que, soit un accord ait pu être trouvé entre les parties sur ces modifications, soit le contrat de travail ait été résolu judiciairement ou par la volonté des parties ou de l'une d'elles (Trib. trav. Bruxelles (référés), 22 février 1999, J.T.T., 1998, p. 280 ; Trib. trav. Bruxelles (référés), 20 avril 1998, J.T.T., 1998, p. 359 ; Trib. trav. Bruxelles (référés), 15 juillet 2000, R.G. n° 26/2000, inédit ; dans le même sens, Cour trav. Liège, 18 juin 1998, J.T.T., 1998, p. 357). La Cour approuve cette jurisprudence, qui permet au juge des référés d'intervenir pour assurer la préservation et la sauvegarde des droits menacés des travailleurs ainsi que pour réprimer les voies de fait. Une mesure sollicitée par un travailleur en cours d'exécution du contrat de travail, sous le bénéfice de l'urgence et du provisoire, ne peut donc être écartée par le juge des référés au seul motif qu'elle implique une injonction de faire. III.2.
- L'article 584, alinéa 1er du Code judiciaire dispose que le président du tribunal statue au provisoire dans les cas dont il reconnaît l'urgence. L'urgence résulte de ce que la procédure ordinaire est impuissante à résoudre le différend en temps voulu. La circonstance que la décision au fond n'interviendra que dans laps de temps relativement long n'est, cependant, pas suffisante pour justifier l'urgence. D'autres éléments de fait doivent être établis, faisant apparaître qu'un danger immédiat menace les droits du demandeur si une décision urgente n'est pas prise. Selon l'article 1039 du Code judiciaire, les ordonnances de référés ne portent pas préjudice au principal. La décision en référé ne peut donc préjuger de la solution à donner au fond du litige. Cette règle est d'ordre public. Les décisions de référés doivent uniquement permettre d'aménager une « situation d'attente » (V. VANNES, op. cit.). III.2.
- En l'espèce, la Cour constate, à la lumière d'une première appréciation : a)qu'il n'apparaît pas a priori que Madame H. ait été victime de harcèlement moral ; les conclusions du conseiller en prévention indiquent que la responsabilité de « cet état de fait » n'est à imputer ni à Madame H. ni à Madame D. ; b)que le conflit a été traité par l'employeur ; c)que la procédure de traitement de la plainte pour harcèlement a débouché sur une conciliation et sur un accord entre les parties concernées ; d)que plusieurs personnes dans l'entreprise se sont immédiatement mobilisées pour trouver une nouvelle affectation qui puisse convenir à Madame H., l'employeur ne souhaitant pas licencier celle-ci ; e)que Madame H. a refusé chacune des propositions qui lui ont été soumises et ce, pour des motifs qui n'apparaissent pas raisonnablement justifiés ; en effet, il s'agissait de postes, certes différents de celui qu'elle occupait au sein du service « Bad Debt », mais de niveau équivalent et avec maintien de sa rémunération et de son ancienneté ; f)que l'appelante semble clairement considérer que toute proposition de reclassement est inacceptable (cf. ses conclusions additionnelles et de synthèse, page 9 : « Dans de telles conditions, il est évidemment compréhensible que « recaser » M.G. H. devient quasiment impossible. »). Dès lors, il apparaît que ce que Madame H. souhaite en réalité est que la deuxième solution envisagée par le conseiller en prévention, à savoir la négociation de son départ anticipé en pension, soit mise en œuvre. Or, la société n'a pas l'obligation de licencier Madame H.. BANKSYS peut choisir la poursuite du travail avec changement de service. BANKSYS n'impose pas ce changement de service mais se voit contrainte de trouver une nouvelle affectation pour l'appelante. En vertu de l'accord constatant la conciliation signé par Madame H. et sur la base des articles 1134 du Code civil et 20, 1° et 3° de la loi du 3 juillet 1978, la société doit assurer le changement de service de Madame H. sans aucun préjudice pour celle-ci, du point de vue de l'ancienneté, du niveau de fonction et de la rémunération. La « réputation dans l'entreprise » est une condition que l'employeur peut déjà plus difficilement garantir, s'agissant d'un élément subjectif qui tient à la perception que les membres de l'entreprise ont de Madame H.. En tout cas, BANKSYS n'a pas l'obligation d'assurer un travail convenu, cette condition dépendant de la seule bonne volonté de l'appelante. III.2.
- Il résulte des constatations qui précèdent qu'aucune violation apparente des droits de Madame H. n'est établie, encore moins une voie de fait et pas davantage un « acte équipollent à une voie de fait », notion inconnue en droit. Il apparaît également qu'aucun danger immédiat ne menace l'appelante si la suspension de l'exécution de son contrat de travail n'est pas ordonnée : tout d'abord, l'exécution du contrat est déjà suspendue ce, depuis le 28 juillet 2006, et il est fort probable que l'incapacité de travail de Madame H. se prolongera jusqu'à ce qu'une décision au fond intervienne ou jusqu'à ce que l'appelante ait atteint l'âge légal de la retraite ; si l'incapacité de travail prenait fin plus tôt, il est en tout cas certain que BANKSYS n'obligera pas Madame H. à reprendre le travail dans le service qui était le sien et où il lui est devenu « difficile voire impossible » de travailler ; Madame H. ne courrait aucun danger à travailler dans un autre service, même à un poste qui serait jugé non conforme aux conditions du contrat (appréciation qui ne relève pas du provisoire) ; le juge du fond interviendrait, en cette hypothèse, avec la même efficacité. En conséquence, le recours au référé doit être déclaré non fondé. La décision du Président du 13 décembre 2006 est donc confirmée en ce qu'elle a déclaré la demande originaire non fondée. B. Sur l'appel incident. Comme le premier juge, la Cour estime que la demande originaire ne peut être qualifiée de téméraire et vexatoire. Au sens de l'article 1072bis du Code judiciaire, l'appel est téméraire ou vexatoire, lorsque l'appelant exerce son droit de recours, soit dans une intention de nuire, soit d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente (Cass., 31 octobre 2003, RG C.02.0602.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031031.4., www.cass.be). Tel n'est pas le cas en l'espèce, même si l'appel a été introduit à l'encontre d'une décision bien motivée et qui est confirmée par la Cour. Il ne peut, dès lors, être alloué à la SA BANKSYS de dommages et intérêts pour appel téméraire ou vexatoire. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant après un débat contradictoire, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel principal et le dit non fondé, En déboute Madame M.-G. H., Reçoit l'appel incident et le dit non fondé, En déboute la SA BANKSYS, Confirme la décision dont appel en toutes ses dispositions ; Condamne Madame M.-G. H. aux dépens d'appel taxés à ce jour à 291,52 euros (deux cent nonante et un euros cinquante-deux eurocents - indemnité de procédure). Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la deuxième Chambre de la Cour du travail de Bruxelles le quinze mars deux mille sept, où étaient présents Madame CAPPELLINI L., Conseiller présidant la Chambre, Monsieur VAN WAAS O., Conseiller social au titre d'employeur, qui par ordonnance prise sur base de l'article 779 du Code judiciaire, a été désigné pour remplacer Monsieur AUQUIER B., Conseiller social au titre d'employeur, qui ayant assisté aux débats et participé au délibéré en cette cause, a été légitimement empêché d'assister à son prononcé, Monsieur OSTACHKOV G.,Conseiller social au titre d'employé, Madame DE CEULAER J., Greffier. VAN WAAS O. OSTACHKOV G. DE CEULAER J. CAPPELLINI L. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070315.14 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030410.13 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031031.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div