id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 26 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070326.4 No Rôle: 47.355 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-10-22 Consultations: 199 - dernière vue 2026-07-02 15:28 Version(s): Traduction NL Fiche Constitue un événement soudain le fait qu'un policier, qui a été victime d'un infarctus du myocarde, a vu un motard zig-zaguer entre les voitures, alors qu'il circulait en voiture, vers 7 h 10, dans les embouteillages, sur une bretelle d'accès d'autoroute pour rejoindre son bureau. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Maladie professionnelle - Services publics - Champ d'application Mots libres: RISQUES PROFESSIONNELS - ACCIDENTS DU TRAVAIL DANS LE SECTEUR PUBLIC - Champ d'application - Evénement soudain - Sur le chemin du travail - Policier - Circulation sur autoroute - Zigzag d'un motard - Infarctur du myocarde. Bases légales: Loi - 03-07-1967 - 2 - 01 Lien ELI No pub 1967070305 Annotations Publications: Joural des tribunaux du travail - - 2007(246-248) Journal des tribunaux du travail - - 2007(246-248) Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS
- 6e Chambre Accident du travail Contradictoire Définitif Renvoi devant le Tribunal du travail de Nivelles En cause de: ZONE DE POLICE LOCALE 5342 - UCCLE - WATERMAEL-BOITSFORT, représentée par son collège de Police, dont les bureaux sont établis à 1180 BRUXELLES, rue Auguste Danse, N° 3; Appelante, représentée par Maître Vergote M., avocat à Bruxelles; Contre: C. F. , Intimé, comparaissant en personne assisté de Maître Mbenza loco Maître Crappe C., avocat à Eghezee; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la législation applicable et notamment : Le Code judiciaire. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. La loi du 3 juillet 1967 sur les accidents de travail, les accidents sur le chemin du travail et les maladies professionnelles dans le secteur public. Vu les pièces de la procédure et notamment : Le jugement du Tribunal du travail de Nivelles, section de Nivelles, rendu après un débat contradictoire le 4 novembre
- La requête d'appel déposée par la Zone de police de Uccle-Watermael-Boitsfort le 6 décembre
- Les conclusions de Monsieur C. du 10 février 2006 et son dossier déposé le 29 novembre 2006; les conclusions de la Zone de police du 12 juillet 2006, ses conclusions additionnelles du 9 janvier 2007 et son dossier déposé le 28 février
- Entendu les parties à l'audience publique du 5 mars
- I. LE JUGEMENT Par le jugement du 4 novembre 2005, le Tribunal du travail a décidé que les conditions de l'existence d'un accident sur le chemin du travail étaient remplies (motifs, 3e feuillet), et il a chargé le Dr K. d'une expertise sur les conséquences de l'accident sur le chemin du travail du 15 mai 2003 et notamment sur les affections imputables à l'accident, les incapacités de travail et les éventuels appareils de prothèse et d'orthopédie. II. L'APPEL, AUJOURD'HUI La Zone de police de Uccle-Watermael-Boitsfort a fait appel. Elle ne conteste pas la lésion d'infarctus du myocarde, et elle ne conteste plus aujourd'hui que Monsieur C. se trouvait sur le chemin du travail lorsqu'il en a été victime le 15 mai
- Elle conteste par contre qu'un événement soudain s'est produit et a provoqué l'infarctus. Elle demande par conséquent de débouter Monsieur C. de sa demande d'indemnités d'accident du travail. Monsieur C. demande quant à lui de confirmer le jugement attaqué. * Introduit dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable. III. LES FAITS
- Monsieur C. est policier à la Zone de police de Uccle-Watermael-Boitsfort. Il travaille au bureau de police de Uccle, rue Auguste Danse. Il fait le chemin du travail en voiture. Depuis son domicile à Tubize, il gagne l'autoroute A8 qu'il suit jusque Halle, il rejoint l'autoroute A7/E19 (le ring ouest) qu'il emprunte jusqu'à la sortie de Drogenbos, et il rejoint alors Uccle et la rue Augsute Danse. Il travaille dans le service de la commissaire de police et responsable des ressources humaines Madame T. , avec laquelle il a noué une relation d'amitié et de confiance à la suite d'un travail commun de très nombreuses années.
- Le 15 mai 2003, alors qu'il se rendait au travail et qu'il se trouvait en voiture à Halle sur la bretelle d'accès à l'autoroute A7/E19, Monsieur C. a été victime d'un infarctus du myocarde. A 7h16, il a eu une communication téléphonique avec Madame T. . Sur son conseil, il a poursuivi son chemin sur l'autoroute A7/E19 jusqu'au parking le plus proche. Madame T. est venue l'y chercher pour l'emmener immédiatement à l'hôpital régional Sint-Maria à Halle. A 7h50, Monsieur C. a été enregistré à Halle. Deux heures plus tard, il a été transporté à l'hôpital universitaire Gasthuisberg de Leuven. Jusqu'au 22 mai 2003, Monsieur C. est resté hospitalisé à Leuven. Le rapport d'hospitalisation indique que l'infarctus a été précipité par : une situation de stress aigu dans la voiture au cours du trajet du domicile au lieu de travail. Le 27 mai 2003 après sa sortie de l'hôpital, Monsieur C. a complété la déclaration d'accident du travail suivante : Me rendait au travail en voiture. Dans les embouteillages, le gymkhana d'un motard m'a saisi, mon rythme cardiaque s'est emballé et j'ai aussitôt perçu une douleur extrêmement violente et persistante dans la poitrine et le bras gauche. Me suis garé sur parking à Ruisbroeck, ai appelé mon chef qui arrivée sur place m'a immédiatement conduit à la clinique de Halle ... Complétant le certificat médical joint à la déclaration d'accident, le médecin de Monsieur C. a déclaré avoir la conviction que : a précipité un infarctus du myocarde. Le 5 juin 2003, Madame T. a fait la déclaration suivante : Le jeudi 15 mai 2003 vers 7h10, j'ai reçu sur mon gsm personnel une communication téléphonique émanant de mon collaborateur, F. C. . Celui-ci, se trouvant à bord de sa voiture, sur l'autoroute en direction de son lieu de travail, me signalait dans un langage peu compréhensible qu'il souffrait de douleurs atroces au niveau de la poitrine et du bras gauche et qu'il suffoquait. Je lui ai dit d'aller sur le parking le plus proche. J'ai pris ma voiture personnelle et me suis rendue vers ledit parking à Ruisbroeck. J'ai embarqué mon collaborateur, qui était affalé sur son volant, et l'ai conduit à la clinique Ste Maria à Halle ... Plus tard dans la matinée, lorsque j'ai pu converser avec mon collaborateur et pu lui demander ce qui s'était passé, il a pu m'expliquer, en présence de médecins de l'(hôpital universitaire de Leuven), qu'étant sur le chemin quotidien du travail et dans les embouteillages, il fut simplement saisi par un motard qui zigzaguait entre les voitures, qu'il a alors eu de très fortes palpitations cardiaques et immédiatement les douleurs décrites plus haut. Le 24 juin 2003, le médecin de l'assureur de la Zone de police a examiné Monsieur C. . Il a noté la déclaration suivante de Monsieur C. : Le 15 mai 2003 vers 7h10, Monsieur C. se trouvait au volant de sa voiture, dans les embouteillages matinaux classiques pour se diriger vers Bruxelles. A un certain moment, un motard qui zigzaguait entre les voitures se retrouve alors à sa droite. Il éprouve alors une douleur thoracique importante irradiant dans le bras gauche, a noté de la manière suivante
- Monsieur C. a été incapable de travailler jusqu'au 30 juin
- Après avoir décidé dans un premier temps d'approfondir ses investigations, l'assureur de la Zone de police a considéré, dans une lettre du 2 octobre 2003, estimer que les conditions imposées par la loi du 3 juillet 1967 pour bénéficier de la réparation « accidents du travail » n'étaient pas réunies. Par une lettre du 2 octobre 2003, l'assureur a également informé la Zone de police que le « gymkhana d'un motard » invoqué dans la déclaration ne pouvait être considéré comme un évènement soudain sachant que ce genre de situation se rencontre quotidiennement dans la circulation moderne. Il a considéré que le malaise était exclusivement imputable à une défaillance de l'organisme de Monsieur C. .
- Le 23 octobre 2003, le médecin traitant de Monsieur C. a certifié que, à son avis, l'accident cardiaque du 15 mai 2003 était : la conséquence d'un stress professionnel aggravé par une violente émotion occasionnée par un motocycliste qui lui a coupé la route sur la bretelle d'accès de Halle vers l'autoroute de Paris-Bruxelles, alors qu'il se rendait au travail à une réunion , elle même génératrice de stress.
- Le 30 octobre 2003, la Zone de police a informé Monsieur C. qu'elle refusait d'admettre l'accident sur le chemin du travail.
- Suivant le rapport d'hospitalisation du cardiologue de Leuven, l'artère coronaire était légèrement rétrécie et l'artère antérieure descendante était sérieusement rétrécie. Monsieur C. présentait des facteurs de risque d'infarctus du myocarde, c'est-à-dire le tabagisme et des antécédents familiaux. IV. DISCUSSION A. L'accident sur le chemin du travail, en général Conformément à l'article 2 de la loi du 3 juillet 1967 sur les accidents de travail dans le secteur public, l'accident sur le chemin du travail suppose l'existence d'un évènement soudain, survenu sur le chemin du travail, d'une lésion, et d'un lien de causalité entre ces deux éléments. Conformément à l'article 2, alinéa 4 de la loi, le lien de causalité entre l'évènement soudain et la lésion est présumé. Toutefois, la Zone de police a la possibilité de renverser la présomption. En cas de doute, la présomption joue et il y a accident du travail. Pour renverser la présomption, la Zone de police doit rapporter des éléments de preuve suffisants pour convaincre le juge. Pour cela, elle doit prouver avec un haut degré de vraisemblance médicale, que tout lien causal entre la lésion constatée et l'événement soudain peut être exclu, et que la lésion est imputable exclusivement à une cause autre que cet événement soudain. Cette preuve peut résulter d'une expertise. B. L'évènement soudain L'événement soudain peut-être constitué de l'exercice habituel et normal de la tâche journalière, à la condition que dans cet exercice puisse être épinglé un élément qui a pu produire la lésion (Cass., 2 janvier 2006, S.04.0159.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060102.2; Cass., 18 mai 1998, Bull., p. 613; Cass., 26 février 1990, Bull., p. 754; Cass., 11 janvier 1982, Bull., 1982, p. 584, R.W., 1981-82, col. 1872, concl. Av. gén. Lenaerts). Il n'est pas exigé que cet événement se distingue de l'exécution du contrat de travail (Cass., 2 janvier 2006, S.04.0159.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060102.2; Cass., 24 novembre 2003, J.T.T., 2004, p. 34; Cass., 13 octobre 2003, J.T.T., 2004, p. 40; Cass., 13 octobre 2003, Cass., 23 septembre 2002, J.T.T., 2003, p. 21; Cass., 3 avril 2000, J.T.T., 2000, p. 463; Cass., 14 février 2000, Bull., p. 407; Cass., 20 janvier 1997, Bull., p. 98; Cass., 19 février 1990, Bull., p. 701; Concl. Av. gén. Lenaerts avant Cass., 11 janvier 1982, R.W., 1981-82, col. 1873). La définition de l'accident du travail n'exclut pas l'accident qui aurait pu se réaliser en tout autre lieu et en tout autre temps que ceux de l'exécution du contrat de travail (Cass., 5 juin 1989, Bull., 1989, p. 1057). Un geste courant peut donc constituer un événement soudain, dès lors qu'il a pu causer la lésion (L. Petit, " La notion d'événement soudain dans la définition de l'accident du travail ", Chroniques de droit à l'usage du Palais, t. VI, Risque professionnel, droit social et fiscal, 1989; M. Jourdan, " Accidents du travail ", Guide social permanent, t. 4, L. II, titre II, chapitre III, section 1, n° 1260 et suivants; J. Van Langendonck et J. Put, Handboek socialezekerheidsrecht, n°836-839, pp. 343-345). Un fait qui se produit couramment sur le chemin du travail est susceptible de constituer un événement soudain. Le fait ne doit pas être particulier, entouré de circonstances particulières, angoissant ou agressif, il ne doit pas dépasser la norme de la circulation dans la capitale aux heures de pointe, le cadre inhérent à tout déplacement automobile. La question qui se pose est de déterminer si l'événement peut être déterminé avec précision dans le temps et dans l'espace. Monsieur C. prouve de manière suffisante que, le 15 mai 2003 un peu avant 7h10 du matin, alors qu'il se trouvait en voiture sur le chemin du travail dans les embouteillages à Halle sur la bretelle d'accès depuis l'autoroute E 419/A8 vers le ring ouest - autoroute E 19/A7, il a vu un motard zigzaguer entre les voitures. En effet, ses déclarations sont nombreuses et tout à fait concordantes, même si elles sont d'une précision variable : aux médecins pendant son hospitalisation à Leuven (« situation de stress aigu dans la voiture »), dans la déclaration d'accident de travail (« le gymkhana entre les voitures », le gymkhana étant défini par le dictionnaire Larousse comme l'épreuve automobile ou à motocyclette ou les concurrents doivent suivre un parcours compliqué de chicanes, de barrières etc., ce qui traduit assez bien la course d'un motard qui zigzague entre les voitures dans les embouteillages du matin), à sa supérieure le matin du 15 mai (« saisi par un motard qui zigzaguait entre les voitures »), au médecin de l'assureur de la Zone de police le 24 juin (« un motard qui zigzaguait entre les voitures se retrouve alors à sa droite ») et encore à son médecin traitant en octobre (« un motocycliste qui lui a coupé la route sur la bretelle d'accès de Halle vers l'autoroute de Paris-Bruxelles »). La déclaration de l'amie Madame T. est fiable parce qu'elle correspond à toutes les autres, et que ces autres déclarations sont nombreuses. Ce fait est bien déterminé dans le temps (le 15 mai 2003 vers 7h10 du matin) et dans l'espace (sur la bretelle d'accès de l'autoroute E429/A8 au ring ouest - autoroute E19/A7 en direction de Bruxelles). C'est un événement soudain. Il importe peu que ce fait soit banal, qu'il soit fréquent ou prévisible, dans les embouteillages du matin lorsque les voitures sont quasiment à l'arrêt ou roulant à vitesse très réduite, qu'il soit peu surprenant surtout pour un professionnel de la route, que la situation n'a pas dépassé le cadre inhérent à tout déplacement automobile, que Monsieur C. avait ou non vu le motard avant que celui-ci s'approche de sa voiture, etc. Il importe peu que ce fait ait (simplement) saisi Monsieur C. ou qu'il ait provoqué une émotion intense, que d'autres causes et notamment l'état cardio-vasculaire de Monsieur C. puissent être à l'origine de la lésion : il s'agit exclusivement à ce stade de vérifier qu'il y a eu un évènement déterminable dans le temps et dans l'espace. La discussion sur le lien de causalité entre cet évènement et la lésion doit se faire à un stade ultérieur. Ce qui compte, c'est que l'évènement est bien déterminé dans le temps et dans l'espace. Il est soudain. C. La lésion Monsieur C. a subi une lésion d'infarctus du myocarde le 15 mai 2003 vers 7h10 le matin. D. Le chemin du travail La Zone de police de Uccle-Watermael-Boitsfort ne conteste plus que l'évènement soudain s'est produit sur le chemin du travail. Cela n'est en effet plus contestable, les déclarations des protagonistes correspondant parfaitement avec le plan du trajet et la chronologie des évènements telle qu'elle résulte du dossier. E. L'accident du travail est présumé En conclusion, Monsieur C. prouve l'événement soudain, que cet événement est survenu sur le chemin du travail, et il prouve la lésion. A ce stade, les faits du 15 mai 2003 sont présumés constituer un accident du travail, par l'effet de l'article 2 de la loi du 3 juillet
- F. Le lien de causalité, entre l'évènement soudain et les lésions L'accident du travail, c'est l'événement soudain survenu dans le cours de l'exécution du contrat de travail et par le fait de cette exécution, qui produit une lésion. Le lien de causalité entre l'évènement soudain et la lésion est présumé. Toutefois, l'Assureur a la possibilité de renverser la présomption, c'est-à-dire de prouver que, avec un haut degré de vraisemblance scientifique, tout lien causal entre les lésions constatées et l'évènement soudain est exclu. Le lien de causalité est établi dès lors que l'évènement a été fût-ce partiellement, la cause de la lésion, c'est-à-dire, dès lors que la lésion ne se serait pas produite au moment et dans la forme où elle s'est produite, sans l'évènement soudain. Une expertise est nécessaire, pour examiner le lien de causalité. La nature de l'événement (la vue d'un motard qui zigzague entre les voitures dans les embouteillages du matin) ne suffit pas en elle-même à prouver, avant toute expertise médicale, que l'évènement soudain n'a pas pu provoquer la lésion. G. La réparation Monsieur C. présentait semble-t-il une pathologie avant l'évènement soudain (l'artère coronaire était légèrement rétrécie et l'artère antérieure descendante était sérieusement rétrécie, selon le cardiologue de l'hôpital de Leuven). Il faut tenir compte des principes suivants en ce qui concerne la réparation, ce qui oblige à poser à l'expert les questions indiquées au dispositif du présent arrêt. L'état antérieur n'exclut l'obligation de réparer que lorsque, sans l'accident, les dommages se seraient produits tels qu'ils se sont réalisés (Cass., 14 juin 1995, Bull., p. 626 - arrêt rendu en matière de responsabilité civile). La Zone de police doit indemniser l'incapacité de travail, dans son ensemble, sans tenir compte de l'état de prédisposition antérieur, dès lors et aussi longtemps que l'accident est au moins en partie la cause de l'incapacité de travail (Cass., 19 décembre 1973, Bull.,1974, p. 423; Cass., 8 septembre 1971, Bull., 1972, p. 21). Autrement dit, aussi longtemps que le traumatisme consécutif à l'accident active chez la victime un état pathologique préexistant, le caractère forfaitaire du système légal des réparations impose d'apprécier dans son ensemble l'incapacité de travail de la victime, sans tenir compte de son état maladif antérieur, l'accident étant alors au moins en partie la cause de l'accident (Cass., 23 décembre 1965, Bull., 1966, p. 563; Cass., 19 décembre 1973, Bull., p. 423; Cass., 21 juin 1999, J.T, 1999, p. 717). S'il est constaté que l'influence du traumatisme a cessé de s'exercer à un moment donné, l'état pathologique évolutif d'origine interne, agissant seul désormais, c'est en se plaçant à ce moment qu'il faut procéder à l'évaluation de l'incapacité économique de la victime à peine d'imputer illégitimement à l'accident du travail une aggravation sans relation causale avec lui (Cass., 19 décembre 1973, cité). Aucune incapacité ne peut plus être attribuée à l'accident du travail lorsqu'il est constaté que ce dernier et les lésions qu'il a provoquées ont cessé d'exercer toute influence sur l'état antérieur et que seule la pathologie préexistante continue à se développer pour son propre compte (C.T. Liège, 12 janvier 2000, Bull. Ass., 2000, p. 416; Cass., 8 septembre 1971, Bull., 1972, p. 21; Cass., 19 décembre 1973, Bull., 1974, p. 423). H. L'expertise Le principe de l'expertise sera confirmé, et la cause sera par conséquent renvoyée au Tribunal du travail de Nivelles (article 1068 du Code judiciaire). L'expertise sera toutefois aménagée, conformément aux règles énoncées ci-dessus. Le Dr K. ayant refusé l'expertise, il sera remplacé. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire : Dit l'appel recevable et partiellement fondé. Faisant droit à nouveau, Dit que Monsieur C. prouve : L'événement soudain suivant : le 15 mai 2003 un peu avant 7h10 du matin, alors qu'il se trouvait en voiture sur le chemin du travail dans les embouteillages sur la bretelle d'accès de l'autoroute E 419/A8 vers le ring ouest - autoroute E 19/A7, il a vu un motard zigzaguer entre les voitures. La lésion suivante : infarctus du myocarde. Dit que les faits du 15 mai 2003 sont présumés constituer un accident du travail, sous réserve de la preuve contraire. Désigne en qualité d'expert le Dr Jean-Claude VANCROMBREUCQ, rue du Pâturage, N° 78 à 1120 Bruxelles. Le charge de la mission suivante : 1.Décrire l'état physique et psychique de Monsieur C. à la date du 14 mai 2003, c'est-à-dire avant l'évènement soudain du 15 mai 2003 décrit ci-dessus, particulièrement en ce qui concerne son état de santé cardio-vasculaire. 2.Décrire les lésions physiques et psychologiques que Monsieur C. a présentées à la suite de l'évènement soudain du 15 mai 2003 et préciser si et en quoi ces lésions constituent une aggravation de son état antérieur. 3.Donner son avis en le justifiant sur le point de savoir si, avec un haut degré de vraisemblance médicale, tout lien causal entre les lésions constatées et l'événement soudain du 15 mai 2003 peut être exclu et si ces lésions sont imputables exclusivement et totalement à un état antérieur non modifié par l'évènement soudain. 4.Uniquement si la réponse à la question précédente est négative, en tenant compte des principes relatifs à la réparation rappelés dans le présent arrêt : a.Donner son avis sur les taux et les périodes d'incapacité temporaire de travail provoquées par les lésions causées, ne fût-ce que partiellement, par l'évènement soudain du 15 mai
- b.Dans l'hypothèse où une lésion causée par cet évènement constitue une aggravation de l'état antérieur de Monsieur C. et entraîne une incapacité de travail, dire, en justifiant son point de vue : Si à un moment quelconque cette lésion doit être considérée comme guérie. Si avec un haut degré de vraisemblance médicale, il peut être considéré que l'aggravation de l'état antérieur constatée se serait, nécessairement et dans la même mesure, produite en l'absence de l'évènement soudain du 15 mai 2003 et à quel moment. c.Fixer la date de consolidation des lésions. d.Proposer le taux de l'incapacité permanente de travail résultant desdites lésions, c'est-à-dire évaluer en pourcentage leur répercussion sur la capacité professionnelle de la victime : En tenant compte de l'ensemble des professions que Monsieur C. aurait pu espérer exercer, compte tenu de son passé (formation, expérience, âge, sexe, nationalité etc.) si l'accident n'avait pas eu lieu. Avec énumération des mouvements, gestes, positions du corps, déplacements, situations, travaux et autres démarches professionnelles devenues impossibles ou pénibles à la victime ou pour lesquelles il existe une contre-indication médicale, résultant des séquelles précitées. e.Dire si l'accident nécessite des appareils de prothèse, d'orthopédie ou des orthèses et déterminer la fréquence de leur renouvellement. L'expert procèdera de la manière suivante : Il convoquera par écrit les parties et leurs conseils juridiques et/ou techniques éventuels, dans les huit jours de la date à laquelle il aura reçu du greffe la copie du présent arrêt, en indiquant le lieu, le jour et l'heure de la première réunion d'expertise. Sauf dispense expresse, il convoquera à chaque nouvelle séance les parties et leurs conseils. Il prendra connaissance des dossiers médicaux des parties, entendra et examinera Monsieur C. , recueillera par ailleurs tous renseignements jugés utiles notamment en faisant procéder à des examens spéciaux et à toutes investigations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il communiquera ses préliminaires aux parties et leur indiquera le délai dans lequel elles pourront lui faire part de leurs observations. Il actera les observations éventuelles des parties et il leur répondra, il consignera ses propres observations et conclusions dans un rapport motivé qu'il signera en faisant précéder sa signature du serment légal : « Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience avec exactitude et probité». Il déposera son rapport en original dans les SEPT mois de la date à laquelle il aura reçu du greffe la copie du présent arrêt. Le même jour, adressera aux parties et à leurs conseils, sous pli recommandé, une copie conforme de son rapport et de son état d'honoraires et de frais. En cas de modification de sa mission ou de prorogation du délai de dépôt de son rapport, il annexera à son rapport l'acte de modification ou de prorogation signé par les parties. Renvoie la cause au Tribunal du travail de Nivelles. Met à charge de la Zone de police de Uccle-Watermael-Boitsfort les dépens d'appel, qui sont liquidés à ce jour pour Monsieur C. à 145,78 EUR d'indemnité de procédure. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt-six mars deux mille sept, où étaient présents : M. DELANGE Conseiller F. SEUTIN Conseiller social au titre d'employeur D. DE MEY Conseiller social au titre de travailleur ouvrier A.DE CLERCK Greffier F. SEUTIN D. DE MEY A. DE CLERCK M. DELANGE Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070326.4 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060102.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div