id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 05 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070405.4 No Rôle: 49.366 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-10-22 Consultations: 142 - dernière vue 2026-07-02 15:31 Version(s): Traduction NL Fiche Si l'organisation qui a présenté la candidature du travailleur est une partie pour l'application de l'article 5 de la loi du 19 mars 1991, elle n'est ni un défendeur ni un demandeur; en conséquence, les dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire qui concernent les demandeurs ne s'appliquent pas à elle. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Organisation de l'entreprise - Protection contre le licenciement des délégués du personnel Mots libres: ORGANISATION DE L'ECONOMIE - REGIME DE LICENCIEMENT ORGANISE PAR LA LOI DU 19 MARS 1991 - Licenciement - Motif grave - Travailleur protégé - Organisation représentative de travailleurs - « Partie » au sens de l'article 5 - Différence avec la notion de demandeur ou défendeur - Conséquences. Bases légales: Loi - 19-03-1991 - 5 - 32 Lien ELI No pub 1991012215 Annotations Publications: Journal des tribunaux du travail - - 2007(278-279) Texte de la décision Rep.N°_________ COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES _________________ ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU CINQ AVRIL DEUX MILLE SEPT 2ème CHAMBRE Loi du 19 mars 1991 Contradictoire Définitif En cause de : la S.A. NEVADA NIMIFI , ayant son siège social Allée de la Recherche, 30 à 1070 Bruxelles, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0418.447.508, appelante, comparaissant par ses Conseils Maître Cl. Wantiez et Maître D. Aguilar y Cruz, avocats à Bruxelles, Contre : Monsieur M. Y. intimé, présent en personne et comparaissant par ses Conseils Maître L. Boland loco Maître Couquelet à l'audience des 1er et 15 février 2007 et par M. Kokot loco Maître C. Couquelet à l'audience du 15 mars 2007, en présence de : 1-la CENTRALE GENERALE DES SYNDICATS LIBERAUX DE BELGIQUE (C.G.S.L.B.) , Boulevard Poincarré, 72-74 à 1070 Bruxelles, 2-la CENTRALE GENERALE DES SYNDICATS LIBERAUX DE BELGIQUE, REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, Boulevard Baudouin, 11/1 à 1000 Bruxelles, comparaissant par leur Conseil Maître Piret à l'audience des 1er et 15 février 2007 et par Maître I. Matagne loco Maître E. Piret à l'audience du 15 mars 2007, La Cour, après avoir délibéré en cette affaire, rend l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises: Vu l'appel interjeté par la S.A. NEVADA NIMIFI contre le jugement contradictoirement prononcé le 14 décembre 2006 par la 3ème Chambre du Tribunal du travail de Bruxelles, en cause d'entre parties, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 28 décembre 2006 ; Vu les conclusions de Monsieur M. reçues au greffe de la Cour le 17 janvier 2007 ; Vu les conclusions de la S.A. NEVADA NIMIFI reçues au greffe de la Cour le 25 janvier 2007 ; Vu les conclusions additionnelles et de synthèse de Monsieur M. reçues au greffe de la Cour le 30 janvier 2007 ; Vu les dossiers des parties ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Entendu les parties en leurs dires et moyens aux audiences publiques des 1er et 15 février 2007 ainsi qu'à l'audience publique du l5 mars 2007 ; I. RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est partant recevable. II. LES ELEMENTS DE LA CAUSE ET L'OBJET DE L'APPEL Il sied de rappeler que Monsieur M. est entré au service de la S.A. NEVADA NIMIFI en qualité de brocheur. Lors des élections sociales de 2004, il a été présenté sur la liste C.G.S.L.B. comme candidat délégué représentant des ouvriers au Comité pour la prévention et la protection du travail. Il n'a pas été élu. Par lettre recommandée du 29 septembre 2006, la S.A. NEVADA NIMIFI a informé Monsieur M. et la C.G.S.L.B. de son intention de le licencier pour motif grave. Par requête également du 29 septembre 2006, la S.A. NEVADA NIMIFI a saisi le Président du Tribunal du travail de Bruxelles, sollicitant l'autorisation de licencier Monsieur M. pour motif grave dans le cadre de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. La S.A. NEVADA NIMIFI considère que bien qu'ayant reçu plusieurs avertissements suite à deux absences injustifiées intervenues depuis sa rentrée de congé pour incapacité de travail, Monsieur M. a fait preuve d'une réelle désinvolture constitutive de motif grave de licenciement le 27 septembre 2006 en ne se présentant sur son lieu de travail ce jour-là qu'à 15 heures alors qu'il devait commencer à travailler à 14 heures, et ce sans avoir prévenu son employeur de son retard. La S.A. NEVADA NIMIFI précise que ce retard dont elle n'avait donc pas été prévenue a gravement perturbé l'organisation du travail de l'équipe dans laquelle Monsieur M. travaillait, dans la mesure où tant l'équipe de travail que le planning ont dû être réorganisés, et que par conséquent, le travail prévu a été entamé avec une heure de retard. Monsieur M. a soutenu à titre principal devant le premier juge que la requête, la citation et les conclusions de la S.A. NEVADA NIMIFI n'étaient pas conformes à la législation relative à l'emploi des langues en matière judiciaire. Il a sollicité le tribunal du travail de dire pour droit que les actes précités étaient nuls pour violation de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Le premier juge considérant que les actes de procédure étaient entachés de nullité pour ne pas avoir été rédigés en néerlandais alors que le siège national de la C.G.S.L.B. était établi Koning Albertlaan, 95 à 9000 Gent, a conclu à la nullité de ceux-ci et a décidé qu'eu égard à cette conclusion il ne pouvait examiner l'existence éventuelle d'un motif grave dans le chef de Monsieur M. . La S.A. NEVADA NIMIFI a interjeté appel de ce jugement considérant que le premier juge avait mal apprécié en fait et en droit les éléments de la cause. Elle sollicite partant la Cour de : réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la requête du 29 septembre 2006, la citation du 9 octobre 2006 et les conclusions prises par la S.A. NEVADA NIMIFI nulles pour violation de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et que par conséquent il n'a pas examiné l'existence éventuelle d'un motif grave dans le chef de Monsieur M. . dire pour droit que les faits qu'elle reproche à Monsieur M. constituent un motif grave de résiliation du contrat de travail, sans préavis ni indemnité, et en conséquence l'autoriser à licencier Monsieur M. pour motif grave sans préavis ni indemnité. condamner Monsieur M. aux frais et dépens des deux instances en ce compris les indemnités de procédure. III.EN DROIT 1.Quant à la régularité et la validité de la procédure Il sied de rappeler que Monsieur M. fait grief à la S.A. NEVADA NIMIFI d'avoir signifié deux actes de procédure rédigés en français dans la région de langue néerlandaise, soit à Gand au siège de la C.G.S.L.B./A.C.L.V.B. La question qui se pose d'emblée consiste à savoir si les articles 4 et 6 de la loi du 15 juin 1935 sont applicables à l'égard de l'organisation syndicale. La S.A. NEVADA NIMIFI rappelle à cet égard que la Cour de Cassation interprétant les articles précités a décidé que « lorsqu'il y a un ou plusieurs défendeurs domiciliés dans l'agglomération bruxelloise et un défendeur domicilié soit dans une commune wallonne soit dans une commune flamande, l'acte introductif d'instance doit être rédigé en français ou en néerlandais selon que le défendeur qui n'a pas son domicile dans une commune de l'agglomération bruxelloise est domicilié dans une commune wallonne ou dans une commune flamande » (Cass. 28 mars 1985, Pas., 955). Elle soutient que l'application de cette interprétation à la situation soumise à la Cour de Cassation implique que deux conditions cumulatives soient réunies : 1.il faut un défendeur, 2.il faut que celui-ci ait son domicile soit dans une commune wallonne soit dans une commune flamande. La S.A. NEVADA NIMIFI considère que ces deux conditions ne sont pas réunies en l'espèce. Elle soutient en effet, que dans la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités pour la prévention et la protection du travail, anciennement comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ainsi que pour les candidats délégués du personnel, l'organisation qui a présenté le délégué du personnel ou le candidat délégué du personnel n'est pas considérée comme un « défendeur », personne contre laquelle la procédure est entamée, mais comme une « partie à la cause ». Ainsi selon la S.A. NEVADA NIMIFI il ne faut joindre à la requête que le certificat de domicile du défendeur, à savoir uniquement celui du délégué du personnel ou du candidat délégué du personnel. La S.A. NEVADA NIMIFI fait observer à ce propos que dans les conclusions que Monsieur M. dépose, il se présente comme unique défendeur, les organisations syndicales n'étant que « présentes » à la cause. En ce qui concerne la deuxième condition, la S.A. NEVADA NIMIFI considère que la C.G.S.L.B. est une association de fait dépourvue de personnalité juridique, et n'a donc pas de « domicile ». Elle souligne qu'aucune disposition légale n'impose l'endroit où une organisation interprofessionnelle qui est une association de fait, peut, dans le cas où le législateur lui a accordé une personnalité juridique fictive, être valablement citée. Elle précise que lorsque la loi du 19 mars 1991 ou celle du 15 juin 1935 fait mention de « domicile », il s'agit du domicile des personnes physiques. Elle précise encore qu'une association de fait n'a pas plus de « domicile » qu'elle n'a de « siège social ». La S.A. NEVADA NIMIFI considère dès lors que comme l'une ou l'autre des conditions permettant l'application de l'interprétation de la jurisprudence citée ci-avant n'est pas remplie, il convient d'en revenir au droit commun et plus précisément à l'application de l'article 860 du Code judiciaire selon lequel : « Le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception. » En application de cette disposition, le juge ne pourrait, selon l'appelante, prononcer la nullité de la procédure en raison de l'utilisation du français que si celle-ci avait nui aux intérêts de la partie qui invoque l'exception. Le Tribunal du travail saisi de l'examen des moyens et arguments précités a décidé que c'était à tort que la S.A. NEVADA NIMIFI soutenait que la C.G.S.L.B. n'était pas une partie défenderesse dans la présente procédure. Le Tribunal du travail a motivé sa décision sur ce point comme suit : « Tout d'abord, l'article 5, § 6, de la loi du 19 mars 1991 précise, à propos de la procédure applicable lorsque l'employeur envisage de licencier un délégué du personnel ou un candidat délégué du personnel pour motif grave que « Par parties, il y a lieu d'entendre l'employeur, le travailleur et l'organisation qui a présenté sa candidature » (souligné par le tribunal). La Cour de Cassation a par ailleurs précisé que « l'employeur qui, à l'expiration de la période de négociation, prévue à l'article 5, §1er, de ladite loi, maintient sa décision de licencier un délégué du personnel pour motif grave doit, en vertu de l'article 6 de la loi du 19 mars 1991, saisir, suivant les formes du référé, le président du tribunal du travail dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour où celui-i a rendu la décision visée à l'article 5, §3, c'est-à-dire en citant le travailleur et l'organisation qui a présenté la candidature de celui-ci » (Cass. 23 avril 2001,S000176N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010423.4., www.juridat.be ). Il convient également d'avoir égard à la raison d'être de la présence de l'organisation syndicale dans cette procédure. En effet, le licenciement d'un délégué du personnel pouvant entraîner le démantèlement de la représentation des travailleurs, l'organisation de travailleurs a un intérêt propre, équivalant à celui des travailleurs dans la procédure de reconnaissance d'un motif grave justifiant le licenciement d'un délégué du personnel dont elle a présenté la candidature. Enfin, le Tribunal ne perçoit pas la distinction opérée par la S.A. NEVADA NIMIFI entre la « partie à la cause » et le « défendeur ». Les arguments invoqués à l'appui de cette thèse ne sont guère convaincants. La qualité de défendeur (soit celle de partie ayant la faculté de présenter des moyens de défense) ne peut être déniée à l'organisation syndicale du simple fait que seul le certificat de domicile du délégué du personnel doit être joint à la requête initiale qui saisit le Président du tribunal du travail. Est encore moins convaincante, la circonstance que Monsieur M. ait indiqué à la première page de ses conclusions « en présence de » la C.G.S.L.B.» La Cour ne peut suivre le premier juge sur ce point. En effet, ce n'est pas parce que l'article 5 § 6 de la loi du 19 mars 1991 précise qu'il y a lieu d'entendre par « parties » l'employeur, le travailleur et l'organisation qui a présenté sa candidature que celle-ci a la qualité de défenderesse. La qualité de « partie » ne signifie pas que celui ou celle qui l'a, soit nécessairement demandeur ou défendeur. Or, la loi du 19 mars 1991 ne qualifie, dans aucune de ses dispositions, l'organisation qui a présenté la candidature du travailleur, de demanderesse ou de défenderesse. Comme le soulignent Claeys, Lacomble, Lenaerts et Verslype, certes en ce qui concerne la procédure d'élections sociales, « la notion de partie intéressée est un concept qui n'existe pas dans notre Code judiciaire. Le but du législateur semble, par ailleurs, avoir été de permettre à toute partie « intéressée » dans le cadre de la procédure d'élections sociales d'intervenir et de faire entendre son point de vue. Cette ratio legis, (...) ne permet cependant, selon nous, pas d'assimiler la partie intéressée à une partie défenderesse dans un litige judiciaire, c'est-à-dire une partie à l'encontre de laquelle le jugement aura un effet exécutoire. Selon nous, le concept de « partie intéressée » vise avant tout une partie telle qu'une organisation syndicale, qui peut avoir intérêt à faire connaître son point de vue sur le litige en cours. Il ne s'agit pas d'une partie défenderesse envers qui la décision sera exécutoire. » (T . CLAEYS, ,J.P. LACOMBLE, H.-F. LENAERTS, J.-Y. VERSLYPE, « Les élections sociales 2000 » J.T.T. 2003, p.417). Dans leur étude consacrée aux élections sociales ayant eu lieu en 2004 Lenaerts, Verslype et Wouters reprennent l'examen de cette notion citant de nombreuses décisions jurisprudentielles distinguant clairement la notion de partie intéressée de celle de partie défenderesse, et précisent « Au vu de cette abondante jurisprudence, il semble aujourd'hui qu'une clarification importante ait été effectuée par nos juridictions » (H.-F. LENAERTS, J.-Y. VERSLYPE et O. WOUTERS, « Les élections sociales en 2004 » J.T.T. 2006, p.461). Les considérations qui précèdent sont également applicables à la loi du 19 mars 1991, la problématique se posant exactement dans les mêmes termes, l'organisation qui a présenté le travailleur n'ayant pas d'autre qualité que celle de « partie ». Même si le terme « parties » est employé de façon générale dans l'article 5 notamment en ce qui concerne l'obligation de convocation prévue au § 2, ou la conciliation prévue au § 3, pour désigner tant l'employeur et le travailleur que l'organisation qui a présenté la candidature de ce dernier, le jugement sera exécutoire à l'égard du travailleur mais non pas de l'organisation qui a présenté sa candidature. Le premier juge ne peut davantage être suivi lorsqu'il entend justifier également la qualité de défenderesse de l'organisation qui a présenté la candidature du travailleur, en soulignant que celle-ci a, dans le cadre du licenciement d'un délégué du personnel, un intérêt propre. Le fait que l'organisation syndicale ait un intérêt propre qui est indéniable ne lui confère pas pour autant la qualité de défenderesse. Cet intérêt se trouve d'ailleurs précisément rappelé par la doctrine citée ci-avant qui dénie à l'organisation syndicale la qualité de défenderesse. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions requises pour l'application de l'interprétation de l'arrêt de la Cour de Cassation précité, à savoir que la partie ait la qualité de défenderesse, n'est pas remplie en l'espèce. Il convient dès lors d'en revenir, comme le soutient l'appelante au droit commun et plus précisément à l'application de l'article 861 du Code judiciaire. Or, la Cour qui rappelle que seul Monsieur M. a contesté la régularité de la procédure, constate que celui-ci n'établit pas avoir subi quelque préjudice de l'irrégularité qu'il entend invoquer. Il y a lieu dès lors de réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit pour droit que la requête du 29 septembre 2006, la citation du 9 octobre 2006 et les conclusions prises par la S.A. NEVADA NIMIFI étaient nulles pour violation de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.