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ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070405.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 05 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070405.4 No Rôle: 49.366 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-10-22 Consultations: 142 - dernière vue 2026-07-02 15:31 Version(s): Traduction NL Fiche Si l'organisation qui a présenté la candidature du travailleur est une partie pour l'application de l'article 5 de la loi du 19 mars 1991, elle n'est ni un défendeur ni un demandeur; en conséquence, les dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire qui concernent les demandeurs ne s'appliquent pas à elle. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Organisation de l'entreprise - Protection contre le licenciement des délégués du personnel Mots libres: ORGANISATION DE L'ECONOMIE - REGIME DE LICENCIEMENT ORGANISE PAR LA LOI DU 19 MARS 1991 - Licenciement - Motif grave - Travailleur protégé - Organisation représentative de travailleurs - « Partie » au sens de l'article 5 - Différence avec la notion de demandeur ou défendeur - Conséquences. Bases légales: Loi - 19-03-1991 - 5 - 32 Lien ELI No pub 1991012215 Annotations Publications: Journal des tribunaux du travail - - 2007(278-279) Texte de la décision Rep.N°_________ COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES _________________ ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU CINQ AVRIL DEUX MILLE SEPT 2ème CHAMBRE Loi du 19 mars 1991 Contradictoire Définitif En cause de : la S.A. NEVADA NIMIFI , ayant son siège social Allée de la Recherche, 30 à 1070 Bruxelles, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0418.447.508, appelante, comparaissant par ses Conseils Maître Cl. Wantiez et Maître D. Aguilar y Cruz, avocats à Bruxelles, Contre : Monsieur M. Y. intimé, présent en personne et comparaissant par ses Conseils Maître L. Boland loco Maître Couquelet à l'audience des 1er et 15 février 2007 et par M. Kokot loco Maître C. Couquelet à l'audience du 15 mars 2007, en présence de : 1-la CENTRALE GENERALE DES SYNDICATS LIBERAUX DE BELGIQUE (C.G.S.L.B.) , Boulevard Poincarré, 72-74 à 1070 Bruxelles, 2-la CENTRALE GENERALE DES SYNDICATS LIBERAUX DE BELGIQUE, REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, Boulevard Baudouin, 11/1 à 1000 Bruxelles, comparaissant par leur Conseil Maître Piret à l'audience des 1er et 15 février 2007 et par Maître I. Matagne loco Maître E. Piret à l'audience du 15 mars 2007, La Cour, après avoir délibéré en cette affaire, rend l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises: Vu l'appel interjeté par la S.A. NEVADA NIMIFI contre le jugement contradictoirement prononcé le 14 décembre 2006 par la 3ème Chambre du Tribunal du travail de Bruxelles, en cause d'entre parties, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 28 décembre 2006 ; Vu les conclusions de Monsieur M. reçues au greffe de la Cour le 17 janvier 2007 ; Vu les conclusions de la S.A. NEVADA NIMIFI reçues au greffe de la Cour le 25 janvier 2007 ; Vu les conclusions additionnelles et de synthèse de Monsieur M. reçues au greffe de la Cour le 30 janvier 2007 ; Vu les dossiers des parties ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Entendu les parties en leurs dires et moyens aux audiences publiques des 1er et 15 février 2007 ainsi qu'à l'audience publique du l5 mars 2007 ; I. RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est partant recevable. II. LES ELEMENTS DE LA CAUSE ET L'OBJET DE L'APPEL Il sied de rappeler que Monsieur M. est entré au service de la S.A. NEVADA NIMIFI en qualité de brocheur. Lors des élections sociales de 2004, il a été présenté sur la liste C.G.S.L.B. comme candidat délégué représentant des ouvriers au Comité pour la prévention et la protection du travail. Il n'a pas été élu. Par lettre recommandée du 29 septembre 2006, la S.A. NEVADA NIMIFI a informé Monsieur M. et la C.G.S.L.B. de son intention de le licencier pour motif grave. Par requête également du 29 septembre 2006, la S.A. NEVADA NIMIFI a saisi le Président du Tribunal du travail de Bruxelles, sollicitant l'autorisation de licencier Monsieur M. pour motif grave dans le cadre de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. La S.A. NEVADA NIMIFI considère que bien qu'ayant reçu plusieurs avertissements suite à deux absences injustifiées intervenues depuis sa rentrée de congé pour incapacité de travail, Monsieur M. a fait preuve d'une réelle désinvolture constitutive de motif grave de licenciement le 27 septembre 2006 en ne se présentant sur son lieu de travail ce jour-là qu'à 15 heures alors qu'il devait commencer à travailler à 14 heures, et ce sans avoir prévenu son employeur de son retard. La S.A. NEVADA NIMIFI précise que ce retard dont elle n'avait donc pas été prévenue a gravement perturbé l'organisation du travail de l'équipe dans laquelle Monsieur M. travaillait, dans la mesure où tant l'équipe de travail que le planning ont dû être réorganisés, et que par conséquent, le travail prévu a été entamé avec une heure de retard. Monsieur M. a soutenu à titre principal devant le premier juge que la requête, la citation et les conclusions de la S.A. NEVADA NIMIFI n'étaient pas conformes à la législation relative à l'emploi des langues en matière judiciaire. Il a sollicité le tribunal du travail de dire pour droit que les actes précités étaient nuls pour violation de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Le premier juge considérant que les actes de procédure étaient entachés de nullité pour ne pas avoir été rédigés en néerlandais alors que le siège national de la C.G.S.L.B. était établi Koning Albertlaan, 95 à 9000 Gent, a conclu à la nullité de ceux-ci et a décidé qu'eu égard à cette conclusion il ne pouvait examiner l'existence éventuelle d'un motif grave dans le chef de Monsieur M. . La S.A. NEVADA NIMIFI a interjeté appel de ce jugement considérant que le premier juge avait mal apprécié en fait et en droit les éléments de la cause. Elle sollicite partant la Cour de : réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la requête du 29 septembre 2006, la citation du 9 octobre 2006 et les conclusions prises par la S.A. NEVADA NIMIFI nulles pour violation de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et que par conséquent il n'a pas examiné l'existence éventuelle d'un motif grave dans le chef de Monsieur M. . dire pour droit que les faits qu'elle reproche à Monsieur M. constituent un motif grave de résiliation du contrat de travail, sans préavis ni indemnité, et en conséquence l'autoriser à licencier Monsieur M. pour motif grave sans préavis ni indemnité. condamner Monsieur M. aux frais et dépens des deux instances en ce compris les indemnités de procédure. III.EN DROIT 1.Quant à la régularité et la validité de la procédure Il sied de rappeler que Monsieur M. fait grief à la S.A. NEVADA NIMIFI d'avoir signifié deux actes de procédure rédigés en français dans la région de langue néerlandaise, soit à Gand au siège de la C.G.S.L.B./A.C.L.V.B. La question qui se pose d'emblée consiste à savoir si les articles 4 et 6 de la loi du 15 juin 1935 sont applicables à l'égard de l'organisation syndicale. La S.A. NEVADA NIMIFI rappelle à cet égard que la Cour de Cassation interprétant les articles précités a décidé que « lorsqu'il y a un ou plusieurs défendeurs domiciliés dans l'agglomération bruxelloise et un défendeur domicilié soit dans une commune wallonne soit dans une commune flamande, l'acte introductif d'instance doit être rédigé en français ou en néerlandais selon que le défendeur qui n'a pas son domicile dans une commune de l'agglomération bruxelloise est domicilié dans une commune wallonne ou dans une commune flamande » (Cass. 28 mars 1985, Pas., 955). Elle soutient que l'application de cette interprétation à la situation soumise à la Cour de Cassation implique que deux conditions cumulatives soient réunies : 1.il faut un défendeur, 2.il faut que celui-ci ait son domicile soit dans une commune wallonne soit dans une commune flamande. La S.A. NEVADA NIMIFI considère que ces deux conditions ne sont pas réunies en l'espèce. Elle soutient en effet, que dans la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités pour la prévention et la protection du travail, anciennement comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ainsi que pour les candidats délégués du personnel, l'organisation qui a présenté le délégué du personnel ou le candidat délégué du personnel n'est pas considérée comme un « défendeur », personne contre laquelle la procédure est entamée, mais comme une « partie à la cause ». Ainsi selon la S.A. NEVADA NIMIFI il ne faut joindre à la requête que le certificat de domicile du défendeur, à savoir uniquement celui du délégué du personnel ou du candidat délégué du personnel. La S.A. NEVADA NIMIFI fait observer à ce propos que dans les conclusions que Monsieur M. dépose, il se présente comme unique défendeur, les organisations syndicales n'étant que « présentes » à la cause. En ce qui concerne la deuxième condition, la S.A. NEVADA NIMIFI considère que la C.G.S.L.B. est une association de fait dépourvue de personnalité juridique, et n'a donc pas de « domicile ». Elle souligne qu'aucune disposition légale n'impose l'endroit où une organisation interprofessionnelle qui est une association de fait, peut, dans le cas où le législateur lui a accordé une personnalité juridique fictive, être valablement citée. Elle précise que lorsque la loi du 19 mars 1991 ou celle du 15 juin 1935 fait mention de « domicile », il s'agit du domicile des personnes physiques. Elle précise encore qu'une association de fait n'a pas plus de « domicile » qu'elle n'a de « siège social ». La S.A. NEVADA NIMIFI considère dès lors que comme l'une ou l'autre des conditions permettant l'application de l'interprétation de la jurisprudence citée ci-avant n'est pas remplie, il convient d'en revenir au droit commun et plus précisément à l'application de l'article 860 du Code judiciaire selon lequel : « Le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception. » En application de cette disposition, le juge ne pourrait, selon l'appelante, prononcer la nullité de la procédure en raison de l'utilisation du français que si celle-ci avait nui aux intérêts de la partie qui invoque l'exception. Le Tribunal du travail saisi de l'examen des moyens et arguments précités a décidé que c'était à tort que la S.A. NEVADA NIMIFI soutenait que la C.G.S.L.B. n'était pas une partie défenderesse dans la présente procédure. Le Tribunal du travail a motivé sa décision sur ce point comme suit : « Tout d'abord, l'article 5, § 6, de la loi du 19 mars 1991 précise, à propos de la procédure applicable lorsque l'employeur envisage de licencier un délégué du personnel ou un candidat délégué du personnel pour motif grave que « Par parties, il y a lieu d'entendre l'employeur, le travailleur et l'organisation qui a présenté sa candidature » (souligné par le tribunal). La Cour de Cassation a par ailleurs précisé que « l'employeur qui, à l'expiration de la période de négociation, prévue à l'article 5, §1er, de ladite loi, maintient sa décision de licencier un délégué du personnel pour motif grave doit, en vertu de l'article 6 de la loi du 19 mars 1991, saisir, suivant les formes du référé, le président du tribunal du travail dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour où celui-i a rendu la décision visée à l'article 5, §3, c'est-à-dire en citant le travailleur et l'organisation qui a présenté la candidature de celui-ci » (Cass. 23 avril 2001,S000176N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010423.4., www.juridat.be ). Il convient également d'avoir égard à la raison d'être de la présence de l'organisation syndicale dans cette procédure. En effet, le licenciement d'un délégué du personnel pouvant entraîner le démantèlement de la représentation des travailleurs, l'organisation de travailleurs a un intérêt propre, équivalant à celui des travailleurs dans la procédure de reconnaissance d'un motif grave justifiant le licenciement d'un délégué du personnel dont elle a présenté la candidature. Enfin, le Tribunal ne perçoit pas la distinction opérée par la S.A. NEVADA NIMIFI entre la « partie à la cause » et le « défendeur ». Les arguments invoqués à l'appui de cette thèse ne sont guère convaincants. La qualité de défendeur (soit celle de partie ayant la faculté de présenter des moyens de défense) ne peut être déniée à l'organisation syndicale du simple fait que seul le certificat de domicile du délégué du personnel doit être joint à la requête initiale qui saisit le Président du tribunal du travail. Est encore moins convaincante, la circonstance que Monsieur M. ait indiqué à la première page de ses conclusions « en présence de » la C.G.S.L.B.» La Cour ne peut suivre le premier juge sur ce point. En effet, ce n'est pas parce que l'article 5 § 6 de la loi du 19 mars 1991 précise qu'il y a lieu d'entendre par « parties » l'employeur, le travailleur et l'organisation qui a présenté sa candidature que celle-ci a la qualité de défenderesse. La qualité de « partie » ne signifie pas que celui ou celle qui l'a, soit nécessairement demandeur ou défendeur. Or, la loi du 19 mars 1991 ne qualifie, dans aucune de ses dispositions, l'organisation qui a présenté la candidature du travailleur, de demanderesse ou de défenderesse. Comme le soulignent Claeys, Lacomble, Lenaerts et Verslype, certes en ce qui concerne la procédure d'élections sociales, « la notion de partie intéressée est un concept qui n'existe pas dans notre Code judiciaire. Le but du législateur semble, par ailleurs, avoir été de permettre à toute partie « intéressée » dans le cadre de la procédure d'élections sociales d'intervenir et de faire entendre son point de vue. Cette ratio legis, (...) ne permet cependant, selon nous, pas d'assimiler la partie intéressée à une partie défenderesse dans un litige judiciaire, c'est-à-dire une partie à l'encontre de laquelle le jugement aura un effet exécutoire. Selon nous, le concept de « partie intéressée » vise avant tout une partie telle qu'une organisation syndicale, qui peut avoir intérêt à faire connaître son point de vue sur le litige en cours. Il ne s'agit pas d'une partie défenderesse envers qui la décision sera exécutoire. » (T . CLAEYS, ,J.P. LACOMBLE, H.-F. LENAERTS, J.-Y. VERSLYPE, « Les élections sociales 2000 » J.T.T. 2003, p.417). Dans leur étude consacrée aux élections sociales ayant eu lieu en 2004 Lenaerts, Verslype et Wouters reprennent l'examen de cette notion citant de nombreuses décisions jurisprudentielles distinguant clairement la notion de partie intéressée de celle de partie défenderesse, et précisent « Au vu de cette abondante jurisprudence, il semble aujourd'hui qu'une clarification importante ait été effectuée par nos juridictions » (H.-F. LENAERTS, J.-Y. VERSLYPE et O. WOUTERS, « Les élections sociales en 2004 » J.T.T. 2006, p.461). Les considérations qui précèdent sont également applicables à la loi du 19 mars 1991, la problématique se posant exactement dans les mêmes termes, l'organisation qui a présenté le travailleur n'ayant pas d'autre qualité que celle de « partie ». Même si le terme « parties » est employé de façon générale dans l'article 5 notamment en ce qui concerne l'obligation de convocation prévue au § 2, ou la conciliation prévue au § 3, pour désigner tant l'employeur et le travailleur que l'organisation qui a présenté la candidature de ce dernier, le jugement sera exécutoire à l'égard du travailleur mais non pas de l'organisation qui a présenté sa candidature. Le premier juge ne peut davantage être suivi lorsqu'il entend justifier également la qualité de défenderesse de l'organisation qui a présenté la candidature du travailleur, en soulignant que celle-ci a, dans le cadre du licenciement d'un délégué du personnel, un intérêt propre. Le fait que l'organisation syndicale ait un intérêt propre qui est indéniable ne lui confère pas pour autant la qualité de défenderesse. Cet intérêt se trouve d'ailleurs précisément rappelé par la doctrine citée ci-avant qui dénie à l'organisation syndicale la qualité de défenderesse. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions requises pour l'application de l'interprétation de l'arrêt de la Cour de Cassation précité, à savoir que la partie ait la qualité de défenderesse, n'est pas remplie en l'espèce. Il convient dès lors d'en revenir, comme le soutient l'appelante au droit commun et plus précisément à l'application de l'article 861 du Code judiciaire. Or, la Cour qui rappelle que seul Monsieur M. a contesté la régularité de la procédure, constate que celui-ci n'établit pas avoir subi quelque préjudice de l'irrégularité qu'il entend invoquer. Il y a lieu dès lors de réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit pour droit que la requête du 29 septembre 2006, la citation du 9 octobre 2006 et les conclusions prises par la S.A. NEVADA NIMIFI étaient nulles pour violation de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

  1. Quant au motif grave invoqué par l'appelante. Il convient de rappeler que la S.A. NEVADA NIMIFI invoque à titre de motif grave les faits suivants : le 22 août 2006 : alors que Monsieur M. aurait dû prendre son service à 6h00, il n'a prévenu de son absence qu'à 14 h
  2. le 24 août 2006 : absence injustifiée. le 27 septembre 2006 : alors que Monsieur M. devait prendre son service à 14h00, il ne s'est présenté sur son lieu de travail qu'à 15h
  3. Il expliqua notamment avoir eu un accident, alors qu'il était accompagné d'un tiers, sur le chemin du travail et qui l'aurait retardé. Au terme du courrier adressé le 29 septembre 2006 à Monsieur M. , la S.A. NEVADA NIMIFI précise notamment : « La désinvolture dont vous faites preuve - d'autant plus inadmissible dans le contexte social actuel et compte tenu de vos antécédents - nous amène à constater que toute collaboration avec vous est devenue définitivement impossible (...) ». En ce qui concerne les antécédents, il sied de rappeler que la S.A. NEVADA NIMIFI fait état d'une série de comportements désinvoltes précisés et développés en termes de conclusions dans un chapitre précisément intitulé « Antécédents ». Ces comportements sont relatifs à la période antérieure à l'incapacité de travail de Monsieur M. qui a duré plus d'un an. Dans ses conclusions additionnelles et de synthèse reçues au greffe de la Cour le 30 janvier 2007, Monsieur M. précise : « Les faits invoqués en requête et en citation par la SA NEVADA NIMIFI et qui justifieraient selon elle la rupture du contrat de travail du concluant pour motif grave sont des prétendus manquements aux règles en vigueur en matière d'information et de justification des absences et ce, en date des 22 août 2006, 24 août 2006 et 27 septembre
  4. C'est en date du 29 septembre 2006 que la SA NEVADA NIMIFI a adressé par lettre recommandée au greffe du tribunal du travail de Bruxelles une requête fondée sur les dispositions de l'article 4 de la loi du 19 mars
  5. Pour que la demande en admission du motif grave soit formellement valable, il faut que le dernier fait connu dans le délai de trois jours ouvrables précédents la saisine du tribunal constitue en lui-même une faute. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. Le dernier fait connu dans le délai de trois jours ouvrables précédents la saisine du tribunal est celui qui s'est produit en date du 27 septembre
  6. A cette date, la SA NEVADA NIMIFI reproche au concluant de s'être présenté sur son lieu de travail avec une heure de retard, soit à 15h00 au lieu de 14h
  7. Le concluant, qui était accompagné d'un tiers, expliqua avoir eu un accident de voiture qui l'avait retardé. La SA NEVADA NIMIFI, qui connaissait donc les causes du retard du concluant et malgré les explications données par ce dernier, lui a ensuite signifié qu'il pouvait quitter le travail dès lors que sa présence n'était plus nécessaire. Aucun travail ne lui a donc été fourni. Le concluant a été empêché de se rendre sur son lieu de travail à l'heure convenue. Il a justifié ce retard auprès de son employeur en expliquant qu'il était dû à un accident de circulation, soit une cause extérieure au concluant. Le fait reproché au concluant et qui se situe dans les trois jours ouvrables précédents la saisine du tribunal du travail n'est pas constitutif de faute. La SA NEVADA NIMIFI reste d'ailleurs en défaut d'établir que ce fait constituerait une faute. Le dernier fait connu dans le délai de trois jours ouvrables dans lequel la SA NEVADA NIMIFI a saisi le tribunal n'étant pas fautif, les faits antérieurs au 27 septembre 2006 ne peuvent être examinés et la demande de la SA NEVADA NIMIFI donc doit être déclarée non fondée. » Il sied de rappeler que l'article 4 de la loi du 19 mars 1991 dispose notamment que : « §
  8. L'employeur qui envisage de licencier un délégué du personnel ou un candidat délégué du personnel pour motif grave doit en informer l'intéressé et l'organisation qui l'a présenté par lettre recommandée à la poste envoyée dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour au cours duquel il a eu connaissance du fait qui justifierait le licenciement. Il doit également, dans le même délai, saisir, par requête, le président du tribunal du travail. §
  9. (...) §
  10. L'employeur doit faire mention dans les lettres dont il est question au § 1er, de tous les faits dont il estime qu'ils rendraient toute collaboration professionnelle définitivement impossible à partir du moment où ils auraient été reconnus exacts et suffisamment graves par les juridictions du travail. En aucun cas, il ne peut s'agir de faits liés à l'exercice du mandat du délégué du personnel. §
  11. (...) » La Cour relève que la S.A. NEVADA NIMIFI n'a pas rencontré en termes de conclusions, les moyens et arguments développés par Monsieur M. et repris ci-avant, relatifs à la limitation des faits invoqués pouvant être examinés. La Cour constate, en ce qui concerne le dernier fait invoqué dont Monsieur M. soutient qu'il est le seul fait pouvant être examiné, que l'intimé ne nie pas être arrivé à son travail le 27 septembre 2006 avec une heure de retard. Il explique ce retard en précisant qu'il a été victime d'un accident de la circulation. La réalité de cette allégation n'apparaît pas avoir été contestée par la S.A. NEVADA NIMIFI, celle-ci reprochant à Monsieur M. de ne pas l'avoir prévenue de son retard et d'avoir ainsi fait preuve d'une désinvolture dont les conséquences furent préjudiciables à la société dès lors que le travail de l'équipe de l'intimé a été perturbé. Il ne peut être nié que le retard de Monsieur M. le 27 septembre 2006 a pu désorganiser le travail de son équipe. Il ne peut pas non plus être nié qu'il eût été opportun que Monsieur M. prévienne son employeur de son retard. Les éléments du dossier ne permettent cependant pas de déterminer les possibilités réelles, eu égard aux circonstances invoquées, à savoir l'accident survenu ce jour-là, que Monsieur M. avait de prévenir son employeur. Monsieur M. a, sur ce point, déclaré à l'audience publique du 15 mars 2007 qu'il n'était pas en possession de son GSM lorsqu'il fut victime de l'accident dont question. Les éléments de fait soumis à l'appréciation de la Cour ne permettent pas de constater la réalité d'un manquement constitutif de motif grave justifiant le licenciement de Monsieur M. . La Cour entend préciser qu'à supposer que les autres éléments et faits invoqués par la S.A. NEVADA NIMIFI puissent être examinés pour apprécier la gravité du motif allégué, et ce malgré ce qui fut développé plus avant, ces éléments pourraient difficilement éclairer le motif considéré comme celui qui a déterminé l'employeur à agir, dès lors que ce fait n'apparaît pas en soi constitutif du manquement invoqué. La Cour relève par ailleurs, et pour autant que de besoin, à propos de ces faits et éléments, que Monsieur M. soutient en termes de conclusions : « En ce qui concerne la journée du 22 août 2006, le concluant maintient qu'il a averti un collègue de son absence. Cette absence était justifiée par le décès d'un membre de la famille du concluant. Il en va de même de l'absence du 24 août 2006 qui est également liée au décès intervenu dans sa famille. Lorsque le concluant a averti la S.A. NEVADA NIMIFI de son absence du 22 août, il a fait savoir à son employeur qu'il serait absent encore deux jours, ce qui impliquait qu'il ne serait pas présent jusqu'au 24 août inclus. Il n'y a donc pas eu de défaut d'information et de justification des absences du concluant pour les 22 août et 24 août
  12. Les parties sont donc contraires en fait sur le respect de l'obligation d'information du concluant puisque le concluant maintient qu'il a averti un collègue de son absence tandis que la S.A. NEVADA NIMIFI le nie. Eu égard aux circonstances particulières dans le cadre desquelles les relations de travail se sont déroulées, les affirmations de la S.A. NEVADA NIMIFI, qui ne sont pas prouvées, doivent être examinées avec circonspection et elles ne peuvent, en tout état de cause, prévaloir sur celles du concluant. Il en va de même de l'absence du 24 août 2006 puisque le concluant affirme avoir informé de ce que son absence durerait jusqu'au 24 août 2006 inclus alors que la S.A. NEVADA NIMIFI invoque que celle-ci devait prendre fin le 23 août
  13. Tout au plus y a-t-il eu une mauvaise communication entre parties.» La S.A. NEVADA NIMIFI ne rencontre pas valablement les arguments et moyens développés par Monsieur M. , repris ci-avant. Elle reprend seulement en pages 11 et 12 de ses conclusions des extraits des courriers adressés à l'intimé le 22 août 2006 et le 24 août 2006, sans pour autant rencontrer les explications et justifications données par celui-ci suite aux griefs lui adressés. A supposer enfin que les faits allégués par l'appelante, antérieurs à l'incapacité de travail de Monsieur M. , puissent fait l'objet d'un examen de nature à éclairer la gravité d'un fait dont on rappellera qu'il n'est pas révélateur de la réalité du manquement allégué, la Cour relève à nouveau que les parties sont contraires en fait et que les éléments produits ne permettent pas de faire le départ entre les prétentions de l'appelante et celles de l'intimé. On notera ainsi, à titre d'exemple, que l'appelante et l'intimé déposent chacun des attestations étayant leurs moyens et arguments respectifs dont les raisons et motifs de leur écartement tel que chacune des parties les expose ne sont pas suffisamment justifiés pour en retenir certains plutôt que d'autres. Par ailleurs, les éléments du dossier laissent apparaître de graves tensions entre les parties. Monsieur M. précise avoir déposé plainte le 5 août 2005 dans le cadre de l'arrêté royal du 11 juin 2006 concernant la protection contre la violence et le harcèlement moral et sexuel sur le lieu de travail et soutient que le climat de tension dans la société est à l'origine de la dépression nerveuse qui le rendit incapable de travailler durant plus d'un an. La Cour n'a certes pas à se prononcer sur les torts et raisons de chacune des parties dans les tensions dont il est fait état, mais doit cependant relever qu'il ne peut être fait abstraction d'un tel contexte, pour l'examen des griefs que les parties s'adressent mutuellement dans le cadre du différend que celles-ci soumettent à son appréciation. La Cour entend préciser, pour autant que de besoin que les faits postérieurs à l'introduction de la procédure, à savoir que Monsieur M. n'a pas repris son travail le 9 octobre 2006 et n'a pas averti son employeur ne sont pas relevants. Il ne s'agit en effet pas de faits anciens éclairant le fait invoqué par l'appelante et dont celle-ci n'a eu connaissance que pendant la procédure, mais de nouveaux faits intervenus postérieurement à la requête introductive d'instance et qui ne peuvent dès lors être valablement considérés. A supposer même que ces faits eussent pu être considérés, quod non eu égard à ce qui précède, la Cour constate qu'ils ne sont pas pertinents dès lors d'une part que l'absence invoquée est médicalement justifiée et d'autre part que l'intimé explique le fait qu'il n'a pas immédiatement prévenu son employeur par la circonstance qu'il ignorait devoir le faire compte tenu précisément de la procédure en admission du motif grave que ledit employeur avait intentée. Une erreur d'appréciation de l'intimé quant à ses obligations dans ce contexte particulier n'eût pu être considérée comme un motif grave ni même comme un élément susceptible d'établir ou de confirmer la désinvolture alléguée de Monsieur M. , et ce d'autant qu'il n'apparaît pas que l'appelant ait à quelque moment invité son ouvrier à se présenter sur son lieu de travail comme ce dernier le précise sans être contredit quant à ce, en termes de conclusions. Il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à Monsieur M. ne constituent pas un motif grave justifiant le licenciement de celui-ci sans préavis ni indemnité et qu'il n'y a dès lors pas lieu d'autoriser la S.A. NEVADA NIMIFI à le licencier pour motif grave sans préavis ni indemnité. PAR CES MOTIFS : La Cour : Statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Vu la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel, Le dit fondé uniquement en ce qu'à tort le premier juge a dit pour droit que la requête du 29 septembre 2006, la citation du 9 octobre 2006 et les conclusions prises par la S.A. NEVADA NIMIFI étaient nulles pour violation de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Statuant sur la demande originaire de la S.A. NEVADA NIMIFI tendant à l'autoriser à licencier Monsieur M. pour motif grave, sans préavis ni indemnité, dit cette demande non fondée, la S.A. NEVADA NIMIFI ne justifiant pas l'existence du motif grave allégué. Réforme le jugement dans la mesure ci-dessus ; Condamne la S.A. NEVADA NIMIFI aux frais et dépens de l'appel liquidés par Monsieur M. à la somme de 291,52 euros (deux cent nonante et un euros cinquante-deux eurocents) étant l'indemnité de procédure, et lui délaisse les siens propres. Ainsi arrêté et prononcé à l'audience publique de la deuxième Chambre de la Cour du travail de Bruxelles le cinq avril deux mille sept, où étaient présents Monsieur HEYDEN X., Conseiller présidant la Chambre, Monsieur VAN WAAS O., Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur VAN GROOTENBRUEL Ch., Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, qui par ordonnance prise sur base de l'article 779 du Code judiciaire a été désigné pour remplacer Monsieur BINJE P., Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, qui, ayant assisté aux débats et participé au délibéré en cette cause, a été légitimement empêché d'assister à son prononcé, Madame DE CEULAER J., Greffier. VAN WAAS O. VAN GROOTENBRUEL Ch. DE CEULAER J. HEYDEN X. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070405.4 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010423.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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