id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 16 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070416.1 No Rôle: 47.217 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-08-28 Consultations: 126 - dernière vue 2026-07-02 15:32 Fiches 1 - 2 L'action en révision du taux d 'incapacité, prévue par l'article 72, alinéa 1 el' de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, est fondée sur une modification de la perte de capacité de travail de la victime (ou sur son décès dû aux conséquences de l'accident). Il est donc nécessaire, pour pouvoir déclarer fondée une action en révision, de constater l'apparition d'un fait médical nouveau ayant entraîné une modification des répercussions économiques de l'accident. La jurisprudence a précisé les conditions de l'action de l'action en révision: 1) il faut une modification de l'état physique de la victime, qui est de nature à entraîner une modification du taux d'incapacité permanente de travail reconnu (Cass., 23 octobre 1989, Pas., 1990,1,216 et J.T.T., 1990, p. 51 ) ; 2) cette modification physique doit constituer un fait nouveau, qui n'était pas connu ou ne pouvait être prévu de façon certaine à la date du premier accord ou de la première décision fixant le taux de l'incapacité permanente de travail (Cass., 10 février 1997, Bull. Ass., 1997 ; Cour trav. Mons, 16 juillet 1998, R.G. n° 12798 ; Cour trav. Bruxelles, 2 mars 1992, R.G. n° 18.465/91 ; Cour trav. Liège, 20 mars 1986, R.G. n° 83/9934 ) ; 3) la modification de l'état de santé de la victime doit être due aux conséquences de l'accident du travail (Cass.,15 avril 2002, R.G. n° SOI0017F) ; 4) cette modification doit survenir pendant le délai de révision (Cour trav. Bruxelles, 1er février 1988, R.G. n° 17.764 ; Cour trav. Bruxelles, 30 juin 1995, Bull. Ass., 1996, p. 66). Dans le cadre de l'action en révision qu'elle intente, la victime ne bénéficie pas de la présomption contenue à l'article 9 de la loi du 10 avril
- Elle supporte par conséquent la charge de la preuve de la réalisation de ces quatre conditions. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Révision Mots libres: RISQUES PROFESSIONNELS - ACCIDENTS DU TRAVAIL DANS LE SECTEUR PRIVE - Action en révision. Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 72,L1 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Note: VI A, art. 72, al. 1er. Egalement versé sous VI A, art.
- Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Notion et preuve Mots libres: RISQUES PROFESSIONNELS - ACCIDENTS DU TRAVAIL DANS LE SECTEUR PRIVE - Action en révision. Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 9 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Note: VI A art.
- Egalement versé sous VI A art. 72, alinéa 1er. Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 AVRIL
- 6e Chambre Accident du travail Contradictoire Expertise En cause de: Z. A., domicilié à [xxx]; Appelant, représenté par Maître Ryckmans loco Maître Bogaerts M., avocat à Bruxelles; Contre: S.A. FORTIS AG, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, boulevard Emile Jacqmain, N° 53; Intimée, représentée par Maître Feiten loco Maître Peten S., avocat à Bruxelles; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu le Code Judiciaire; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 25 octobre 2005, dirigée contre le jugement prononcé le 20 septembre 2005 par la 5e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles; - la copie conforme du jugement précité, dont il n'est pas produit d'acte de signification; - les conclusions et conclusions additionnelles de la partie intimée déposées respectivement les 8 décembre 2005 et 26 juin 2006; - les conclusions de la partie appelante déposées le 21 avril 2006; Entendu les plaidoiries des conseils des parties à l'audience publique du 26 février 2007; Vu les dossiers déposés par les parties. I. FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE. I.
- Monsieur A. Z., ouvrier chauffagiste-plombier, a été victime d'un accident du travail survenu sur la route, à Evere, le 5 juillet 1996: il fut percuté par une voiture alors qu'il était descendu de la camionnette de la société pour ramasser un objet tombé d'un véhicule. Il fut transporté aux Cliniques Universitaires Saint-Luc où les investigations mirent en évidence plusieurs fractures au niveau des jambes. La SA AG (actuellement FORTIS AG), assureur de l'employeur, la société T.E.M., a pris en charge les périodes d'incapacité temporaire de travail ainsi que les hospitalisations et les divers traitements. I.
- Par jugement en date du 18 septembre 2001, le Tribunal du travail de Bruxelles a entériné le rapport d'expertise du Docteur S. SIMON, déposé au greffe le 20 avril 2001, fixant le taux de l'incapacité permanente de travail à 15% à partir du 1er avril 1998 (date de la consolidation et de la reprise du travail). Ce jugement a été signifié à Monsieur Z. le 5 novembre
- Le délai de révision a pris cours le jour où ce jugement est passé en force de chose jugée (Cass., 17 octobre 1988, J.T.T., 1989, p. 105); la période de révision se situe donc entre le 5 décembre 2001 et le 5 décembre
- I.
- Le 14 avril 2004, après examen par le médecin conseil dans le cadre de la révision, la SA FORTIS AG a notifié à Monsieur Z. que le taux d' « invalidité » (sic) qui lui avait été octroyé n'était pas modifiable et qu'il lui restait, par conséquent, définitivement acquis. I.
- Le 2 juillet 2004, le Docteur AKALAY, chirurgien traitant de Monsieur Z., a adressé au Docteur LAFONTAINE, médecin conseil de la SA FORTIS AG, un courrier dans lequel il indiquait : « Après examen de son état clinique actuel, du bilan radiologique de ce mois d'avril 2004, et à la lecture des conclusions du rapport du Dr SIMON, des éléments nouveaux sont apparus depuis lors qui doivent faire reconsidérer le taux fixé. ». Par lettre du 23 août 2004, Monsieur Z. a introduit une demande de révision de son taux d'incapacité et a sollicité l'intervention de l'entreprise d'assurances pour l'achat de prothèses orthopédiques (semelles) ainsi que pour des traitements chez un pédicure (callosités sur les bords externes des pieds). I.
- Par citation signifiée le 12 octobre 2004, Monsieur Z. a introduit l'action en révision. La demande est fondée sur l'aggravation de l'état de santé du demandeur, constatée par le Docteur AKALAY. Le nouveau taux d'IPP n'est pas précisé; une mesure d'expertise judiciaire est sollicitée aux fins de fixer celui-ci et de déterminer la date à laquelle la modification est survenue. I.
- Devant les premiers juges, le demandeur s'est référé au rapport établi le 28 janvier 2005 par le Docteur AKALAY qui constate que, depuis l'accident du travail et en rapport avec celui-ci, des lésions dorsales sont apparues, ayant notamment entraîné un arrêt de travail d'une semaine (du 15 au 19 février 1999) mentionné dans le rapport d'expertise du Docteur SIMON. Depuis lors, selon le Docteur AKALAY, ces lésions se sont aggravées. Ainsi, un bilan par imagerie pratiqué en septembre 2004 a mis en évidence des lésions dégénératives sévères à différents étages lombaires (L3-L4, L4-L5). Le rapport du Docteur AKALAI fait état, par ailleurs, de l'existence d'une déformation au niveau de l'astragale droit, consistant en un écrasement du dôme astragalien confirmé sur les radiographies d'avril 2004 et non mentionnées dans le rapport du Docteur SIMON. I.
- Dans le jugement attaqué du 20 septembre 2005, le Tribunal du travail Bruxelles constate, en ce qui concerne les lombalgies : que le rapport du Docteur SIMON ne retient les lombalgies, ni à titre de séquelles objectives, ni à titre de séquelles subjectives, ni comme étant en relation causale avec l'accident du travail et qu'en outre la date de consolidation est fixée au 1er avril 1998, soit avant l'incapacité de travail du 15 au 19 février 1999 due à des lombalgies. Le Tribunal en déduit que les lombalgies ne constituent pas un fait médical nouveau puisque déjà signalées lors de l'expertise du Docteur SIMON, qui n'a pas retenu le lien de causalité; en ce qui concerne la déformation au niveau de l'astragale droit : que l'expert a retenu une relation causale entre les lésions au pied droit et l'accident et a noté un « très léger enraidissement de la mobilité de l'articulation sous-astragalienne droite » mais n'a pas décelé une déformation. Le Tribunal estime, dès lors, que si ce fait (la déformation) était établi, il pourrait s'agir d'une modification de l'état physique justifiant l'examen requis dans le cadre d'une procédure en révision. Le jugement dont appel décide, en conséquence, avant de dire plus avant, une réouverture des débats aux fins de permettre au demandeur de préciser et de déposer les éléments médicaux (notamment les radiographies) dont il dispose pour établir cette déformation au niveau de l'astragale droit. II. OBJET DE L'APPEL ET POSITION DE L'INTIMEE. II.
- Monsieur Z. interjette appel de cette décision. Dans sa requête d'appel, il signale contester la partie du jugement qui décide que : « les lombalgies ne constituent pas un fait médical nouveau puisque déjà signalées lors de l'expertise du docteur Simon; le lien de causalité n'a pas été retenu par l'expert. Ces plaintes relatives à une aggravation des lombalgies ne peuvent être prises en compte pour fonder une action en révision du taux d'I.P.P. fixé par le jugement du 18 septembre 2001 ». En ce qui concerne les éléments médicaux relatifs à la déformation au niveau de l'astragale droit, dont le Tribunal du travail avait demandé la production, l'appelant déclare les joindre à son dossier en appel. Dans ses conclusions d'appel, il demande à la Cour de : « mettre à néant le jugement dont appel et, la Cour faisant ce que le premier juge aurait dû faire; - déclarer la demande recevable et fondée; - en conséquence, dire pour droit que l'état de santé de Monsieur Z. s'est aggravé depuis la prononciation du jugement fixant le taux d'incapacité de travail; - condamner la défenderesse à payer à Monsieur Z. la rente correspondant à son degré actuel d'incapacité de travail, dont le montant est estimé à 1 euro provisionnel, majoré des intérêts judiciaires et des dépens; - avant dire droit, désigner un médecin-expert, qui aura pour mission de dire si, pendant le délai de révision, il s'est produit dans l'état de Monsieur Z. une modification imprévue en relation causale avec l'accident et entraînant une modification de son incapacité permanente de travail et, dans l'affirmative, de décrire cette modification, de fixer le nouveau taux d'incapacité permanente de travail et de préciser la date à laquelle cette modification est survenue; - déclarer le jugement à intervenir exécutoire nonobstant tout recours ou offre de cantonnement ». II.
- La SA FORTIS AG, partie intimée, postule la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a refusé de tenir compte des douleurs lombaires comme pouvant constituer un motif de révision. En ce qui concerne les éléments médicaux produits par l'appelant, l'intimée considère qu'ils sont insuffisants à démontrer l'existence d'une déformation au niveau de l'astragale droit consistant en un écrasement du dôme astragalien. L'intimée demande, en conséquence, que l'action en révision soit déclarée non fondée. III. DISCUSSION. III.
- L'action en révision du taux d'incapacité, prévue par l'article 72, alinéa 1er de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, est fondée sur une modification de la perte de capacité de travail de la victime (ou sur son décès dû aux conséquences de l'accident). Il est donc nécessaire, pour pouvoir déclarer fondée une action en révision, de constater l'apparition d'un fait médical nouveau ayant entraîné une modification des répercussions économiques de l'accident. La jurisprudence a précisé les conditions de l'action de l'action en révision : 1)il faut une modification de l'état physique de la victime, qui est de nature à entraîner une modification du taux d'incapacité permanente de travail reconnu (Cass., 23 octobre 1989, Pas., 1990, I, 216 et J.T.T., 1990, p. 51), 2)cette modification physique doit constituer un fait nouveau, qui n'était pas connu ou ne pouvait être prévu de façon certaine à la date du premier accord ou de la première décision fixant le taux de l'incapacité permanente de travail (Cass., 10 février 1997, Bull. Ass., 1997; Cour trav. Mons, 16 juillet 1998, R.G. n° 12798; Cour trav. Bruxelles, 2 mars 1992, R.G. n° 18.465/91; Cour trav. Liège, 20 mars 1986, R.G. n° 83/9934). 3)la modification de l'état de santé de la victime doit être due aux conséquences de l'accident du travail (Cass.,15 avril 2002, R.G. n° S010017F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020415.19), 4)cette modification doit survenir pendant le délai de révision (Cour trav. Bruxelles, 1er février 1988, R.G. n° 17.764; Cour trav. Bruxelles, 30 juin 1995, Bull. Ass., 1996, p. 66). Dans le cadre de l'action en révision qu'elle intente, la victime ne bénéficie pas de la présomption contenue à l'article 9 de la loi du 10 avril
- Elle supporte par conséquent la charge de la preuve de la réalisation de ces quatre conditions. III.
- Dans le rapport d'expertise du Docteur SIMON du 20 avril 2001, les lésions retenues sont toutes situées au niveau des membres inférieurs (voir libellé des séquelles, pages 15 et 16 du rapport). Tant le Docteur G. DETRE, médecin conseil du blessé, que le Docteur M. LAFONTAINE, médecin conseil des Assurances FORTIS AG, ont marqué leur accord sur la description des lésions faite par l'expert. Lors de l'examen clinique pratiqué par le Docteur SIMON dans le cadre de l'expertise judiciaire, Monsieur Z. n'a émis aucune plainte relative à des douleurs lombaires. Il a signalé avoir été en incapacité temporaire de travail du 15 au 19 février 1999 en raison de lombalgies mais l'expert a expressément écarté cette période d'incapacité temporaire, estimant qu'elle ne devait pas être reprise comme une conséquence de l'accident (rapport d'expertise, page 16). L'expert a consolidé le cas au 1er avril 1998, sans contestation de cette date de la part du médecin conseil ni de l'avocat du demandeur, actuel appelant. L'expert a proposé un taux d'incapacité permanente de 15% en tenant compte essentiellement des lésions aux membres inférieurs (plus des céphalées, non présentes avant l'accident, et une certaine peur déclarée à la montée des échelles) et de la répercussion que les différentes gênes, douleurs, limitations fonctionnelles décrites pouvaient avoir sur la capacité de travail de Monsieur Z.. L'appelant soutient que les lombalgies sont « de toute évidence liées à l'accident » (ses conclusions, page 4) et que le « réveil » de celles-ci après la clôture du rapport d'expertise constitue un élément nouveau et imprévu susceptible de faire modifier l'ancien taux d'incapacité reconnu précédemment. L'appelant argumente sur le terme de « lombalgie », en faisant valoir que la « lombalgie » n'est qu'un symptôme, non la « pathologie » elle-même, laquelle peut être de nature diverse. Il soutient que, ni le Docteur SIMON, ni d'ailleurs son propre médecin traitant, ne se sont à l'époque interrogés sur la pathologie qui causait les lombalgies en question. Aucun bilan ne fut effectué au niveau lombaire avant le mois de septembre 2004, moment où furent constatées des « lésions dégénératives sévères à divers étages lombaires » (rapport du Docteur AKALAY du 28 janvier 2005). L'appelant explique l'absence d'investigation antérieure par le fait que les symptômes douloureux étaient apparus pendant quelques jours en février 1999 (avec une IT du 15 au 19 février 1999), puis ne s'étaient plus manifestés jusqu'à la clôture du rapport d'expertise (conclusions de l'appelant, page 4). Il apparaît ainsi que appelant invoque, comme fait médical « nouveau », un fait médical qui a été « omis », selon lui, lors de la détermination du taux de l'incapacité permanente. L'action en révision ne sert pas à procéder à l'évaluation d'une incapacité engendrée par une lésion qui n'aurait pas été retenue en son temps, alors qu'elle existait, ou dont l'incidence sur l'incapacité de travail aurait été mal appréciée : « Si une lésion existait lors de la fixation du taux et que dans la constatation des séquelles le juge n'en tient pas compte, il ne peut y avoir lieu à révision » (M. JOURDAN, M.A. SWARTENBROEKX et M. TOLEDO, « Les accidents du travail », Guide social permanent », Partie I - Livre II, Titre III, Chapitre V, 3, n° 290). En effet, l'action en révision ne peut être confondue avec une voie de recours contre une première évaluation ni avec une action en rectification d'une erreur ou d'une omission commise à ce moment. En conclusion, la Cour constate que : les lombalgies apparues en février 1999 n'ont pas été retenues parce que sans relation causale avec l'accident; l'éventuelle lésion lombaire à l'origine des lombalgies n'a pas été reprise dans l'état initial des séquelles; enfin, l'appelant n'établit, ni que l'aggravation alléguée de cette éventuelle lésion constitue un fait médical nouveau, ni qu'elle entraîne une modification de sa capacité de travail, ni qu'elle est imputable, fut-ce partiellement, à l'accident. Dans ces conditions, le jugement dont appel peut être confirmé en ce qu'il rejette l'aggravation des lombalgies comme fait pouvant donner lieu à révision. III.
- Le jugement entrepris n'est pas frappé d'appel en ce qu'il a estimé que la déformation au niveau de l'astragale droit pouvait, le cas échéant, justifier une révision. L'appelant a joint à son dossier déposé en appel (pièce 5 du dossier de l'appelant) les radiographies démontrant, selon l'avis du Docteur AKALAY, une déformation au niveau de l'astragale droit. La partie intimée a soumis ces pièces médicales à son médecin conseil qui, dans son rapport établi le 18 mai 2006 (pièce 9 du dossier de l'intimée), après étude comparative des documents radiologiques des 27 janvier 1999 et 14 avril 2004, conclut à l'absence d' « argument direct ou indirect laissant penser à un affaissement calcanéen latéralisé quelconque à caractère post-traumatique ». La contestation étant d'ordre médical, la Cour estime devoir recourir, avant dire droit, à une mesure d'expertise médicale. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire : Reçoit l'appel et le dit non fondé, Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré non fondée la demande en révision basée sur l'aggravation des lombalgies; Le confirme également en ce qu'il a estimé que la déformation au niveau de l'astragale droit pouvait, le cas échéant, justifier une révision; Evoquant, avant dire droit plus avant, désigne en qualité d'expert le Docteur S. SIMON, avenue Coghen, N° 37 à 1180 Bruxelles, chargé de : 1)dire si l'existence de la déformation (écrasement du dôme astragalien droit) est établie et, dans l'affirmative, 2)dire si cette déformation constitue une modification imprévue de l'état de santé de Monsieur Z. en relation causale avec l'accident du travail du 5 juillet 1996 et entraînant une modification de l'incapacité permanente de travail, 3)proposer le nouveau taux d'incapacité permanente sur la base duquel Monsieur Z. doit être indemnisé, 4)préciser la date à laquelle cette modification est survenue. L'expert procèdera de la manière suivante : - il avisera par lettre, les parties et leurs conseils juridiques ou techniques éventuels dans les huit jours de l'envoi du pli judiciaire prévu à l'article 965 du Code judiciaire, des lieu, jour et heure où il commencera ses opérations d'expertise; - il convoquera, à chaque nouvelle séance, les parties et leurs conseils, sauf dispense expresse; - il invitera les parties à lui communiquer leur dossier complet ainsi que le nom de leur médecin-conseil; - il entendra les parties et tentera, tout au long de l'expertise, de les concilier; - il examinera la victime; - il pourra, dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement de sa mission, procéder à des examens spécialisés et autres investigations; - il communiquera aux parties ses préliminaires, c'est-à-dire non seulement les dires et réquisitions des parties ainsi que l'anamnèse, mais aussi la discussion - à l'exclusion donc de la conclusion; - il fixera un délai dans lequel les parties ou leurs conseils enverront leurs observations; - il convoquera ensuite les parties et leurs conseils, en ce compris les conseils techniques, pour discuter des préliminaires et des observations; - il actera les observations éventuelles des parties et de leurs conseils et répondra clairement et point par point aux observations émises lors de cette discussion; - il consignera enfin ses observations et conclusions dans un rapport motivé qu'il signera en faisant précéder sa signature du serment légal : « JE JURE AVOIR REMPLI MA MISSION EN HONNEUR ET CONSCIENCE, AVEC EXACTITUDE ET PROBITE »; - il déposera son rapport en original au greffe de cette Cour au plus tard dans les SIX mois de la date à laquelle il aura reçu du greffe, conformément à l'article 965 du Code judiciaire, une copie conforme de la présente décision et, le jour du dépôt de son rapport, il adressera aux parties et à leurs conseils, médicaux et autres, sous pli recommandé, une copie conforme du rapport et de son état d'honoraires et frais; - en cas de modification de sa mission ou de prorogation du délai de dépôt de son rapport, il annexera à celui-ci l'acte de modification ou de prorogation signé par les parties; Dit que la cause sera ensuite ramenée à l'audience par la partie la plus diligente; Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le seize avril deux mille sept, où étaient présents : L. CAPPELLINI Conseiller F. HEINDRYCKX Conseiller social au titre d'employeur qui, par ordonnance de Madame B. CEULEMANS, Premier Président de la Cour du travail de Bruxelles, prise en date du 16 avril 2007, en application de l'article 779 du Code judiciaire, remplace Monsieur F. SEUTIN, Conseiller social au même titre qui, ayant assisté aux débats et participé au délibéré, se trouve légitimement empêché d'assister à la prononciation du présent arrêt D. DE MEY Conseiller social au titre de travailleur ouvrier A.DE CLERCK Greffier F. HEINDRYCKX D. DE MEY A. DE CLERCK L. CAPPELLINI Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070416.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020415.19 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div