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ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070417.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 17 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070417.7 No Rôle: 48.915 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-05-19 Consultations: 393 - dernière vue 2026-07-03 18:37 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Les articles 39 et 82 de la L.C.T. s'appliquent à la résiliation avant la date d'entrée en vigueur du contrat de travail. Il ne peut être tenu compte des manquements de l'employé pour l'évaluation de la durée de son préavis. Dans l'évaluation du délai de préavis, le pouvoir d'appréciation du juge est, certes, large mais il ne peut le conduire, sous peine de créer une insécurité juridique grave, à accorder des préavis complètement différents dans des situations comparables, en ayant égard à une circonstance réelle particulière de la cause, telle que la spécificité des fonctions exercées, ou à l'aggravation de la crise de l'emploi dans certains secteurs. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Préavis Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - REGLEMENTATION GENERALE - Licenciement - Avant l'entrée en service - Conséquences - Préavis - Durée - Manquement de l'employé - Difficulté de reclassement - Portée. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 37 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Note: Publié in JTT 2007, p. 436-

  1. II AAN art. 37, également versé sous II CN art.
  2. Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - EMPLOYES - Licenciement - Avant l'entrée en service - Conséquences - Préavis - Durée - Manquement de l'employé - Difficulté de reclassement - Portée. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 82 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Note: Publié in JTT 2007, p. 436-
  3. II C N 82, également versé sous II AAN art.
  4. Annotations Publications: Journal des tribunaux du travail - - 2007(436-437) Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 AVRIL
  5. 4ème chambre Contrat d'emploi Contradictoire Définitif En cause de: L. F., domicilié à [xxx] ; Appelant au principal, intimé sur incident, représenté par Me Maingain, avocat à Bruxelles; Contre: SA TVI, dont le siège social est établi à 1200 BRUXELLES, avenue Ariane, 1 ; Intimée au principal, appelante sur incident, représentée par Me De Baerdemaeker, avocat à Bruxelles ;    La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu le Code judiciaire ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail ; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 21 août 2006, dirigée contre le jugement prononcé le 2 mai 2006 par la 18e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles ; la copie conforme du jugement précité, dont il n'est pas produit d'acte de signification ; les conclusions de la SA TVI reçues au greffe le 17 octobre 2006 et le 17 janvier 2007 ; les conclusions de Monsieur L. reçues le 28 novembre
  6. Entendu les parties à l'audience publique du 27 février 2007 ; Vu les dossiers déposés par chacune des parties. I.FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE. I.
  7. Dans le courant du mois d'avril 2004, Monsieur F. L., journaliste au quotidien « LE SOIR » depuis 1989, spécialiste des médias et de l'audiovisuel, rencontre Monsieur Philippe DELUSINE, administrateur délégué de TVI. Celui-ci souhaite créer un poste de directeur des relations extérieures au sein de TVI et entend confier ce poste à Monsieur L.. Le 1er juin 2004, une rencontre a lieu avec les différents directeurs chez TVI. Le 3 juin 2004, la SA TVI confirme à Monsieur L. son engagement en qualité de « directeur des relations extérieures » avec entrée en fonction au plus tard le 1er octobre 2004, sans période d'essai. Par un courriel en date du 10 juin 2004, Messieurs Philippe DELUSINNE et Freddy TACHENY annoncent à l'ensemble des membres du personnel de RTL « l'engagement de F. L. dans la fonction nouvellement créée de directeur des relations extérieures ». Par lettre du 29 juin 2004, Monsieur L. notifie à la rédactrice en chef et à la direction du « SOIR » sa décision de démissionner de ses fonctions de journaliste et demande à être libéré de ses activités fin août, pour prendre ses fonctions chez RTL-TVI le lundi 30 août
  8. Finalement, le « SOIR » acceptera que Monsieur L. travaille jusqu'au 17 août inclus. Par un e-mail du 2 juillet 2004, Monsieur L. annonce qu'il commencera à RTL-TVI le 18 août
  9. Un incident a lieu le 4 juillet 2004 entre Monsieur L. et sa future collaboratrice, Madame Sophie B. : Monsieur L. avait chargé Madame B. de lui obtenir deux « pass » pour le festival rock Werchter, pour lui-même et sa compagne. A l'entrée du festival, un seul badge est disponible. Très contrarié, Monsieur L. laisse un message sur la boîte vocale du téléphone de Madame B., lui reprochant de n'avoir pas fait son travail et d'avoir à réparer très rapidement cette « faute professionnelle ». Deux jours plus tard, il confirme par e-mail à Madame B. qu'il ne trouve « vraiment pas professionnel » qu'elle ne soit pas parvenue à lui rendre le service qu'il lui avait demandé. Le directeur général de la société TVI, Monsieur Freddy TACHENY, mis au courant de l'incident, intervient auprès de Monsieur L. pour lui signaler qu'il considère que les propos faisant référence à une « faute professionnelle » de Madame B. sont disproportionnés par rapport au problème évoqué et que TVI ne peut « accepter des excès qui ne cadrent en rien avec la culture et les ‘modus vivendi' de la maison ». Après ces événements, et malgré une mise au point entre Madame B. et Monsieur L. ayant permis, selon ce dernier, d'aplanir l'incident, Monsieur L. reçoit, le 23 juillet 2004, une lettre recommandée signée par Monsieur Philippe DELUSINNE et rédigée comme suit : « Par la présente, je vous confirme les termes de notre entretien de ce jour au cours duquel je vous ai fait part de notre décision de renoncer à l'engagement dont question dans notre lettre du 3 juin 2004 ». Le quotidien « LE SOIR » n'ayant pas souhaité poursuivre la relation de travail avec Monsieur L., celui-ci se retrouve sans emploi. Des négociations sont entamées entre Monsieur L. et la SA TVI, par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs. La SA TVI paie une indemnité de rupture équivalente, selon ses calculs, à trois mois de rémunération. Considérant que son préjudice n'est pas réparé par le paiement de cette indemnité, Monsieur L. porte le litige devant le Tribunal du travail de Bruxelles. I.
  10. Par citation du 10 février 2005, Monsieur F. L. a poursuivi la condamnation de la SA TVI à lui payer : 89.319,12 EUR à titre d'indemnité compensatoire de préavis complémentaire, à majorer des intérêts légaux et judiciaires, 25.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, à majorer des intérêts légaux et judiciaires. En conclusions prises devant le Tribunal du travail, le demandeur a porté à 91.823,52 EUR sa demande relative au complément d'indemnité compensatoire de préavis. I.
  11. Par le jugement attaqué du 2 mai 2006, le Tribunal du travail de Bruxelles a : déclaré la demande recevable et fondée dans la mesure ci-après : condamné la SA TVI à payer à Monsieur F. L. la somme brute de 1.115 EUR à titre d'indemnité complémentaire de congé à augmenter des intérêts depuis le 23 juillet 2004 et des intérêts judiciaires ; dit que les intérêts, au taux légal, seront calculés sur le montant net jusqu'au 30 juin 2005 et, qu'à partir du 1er juillet 2005 ils seront calculés sur le montant brut ; débouté Monsieur L. du surplus de sa demande ; condamné la SA TVI aux dépens. II.OBJET DE L'APPEL. II.
  12. Dans sa requête du 2 août 2006, précisée en conclusions, Monsieur L. demande à la Cour de : « Déclarer le présent appel recevable et fondé ; En conséquence, condamner la partie intimée à payer au concluant du chef des motifs sus-énoncés un montant brut de 91.823,52 euros à titre de solde d'indemnité compensatoire de préavis outre les intérêts légaux et judiciaires et un montant de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif outre les intérêts judiciaires. Autoriser le calcul des intérêts sur les montants bruts ; Condamner l'intimée aux entiers dépens. ». II.
  13. La partie intimée remet en question, dans ses conclusions prises en degré d'appel, le montant de la rémunération de base servant à calculer l'indemnité de congé tel qu'il a été fixé dans le jugement dont appel. Il y a donc appel incident de la société intimée. II.
  14. Les appels, tant principal qu'incident, sont recevables. III.DISCUSSION ET DECISION DE LA COUR. A. La demande relative au complément d'indemnité de congé. III.
  15. Les thèses en présence. III.1.
  16. Monsieur L. soutient, comme devant les premiers juges, que la SA TVI aurait dû lui payer une indemnité compensatoire de préavis équivalente à 15 mois de rémunération. Il affirme que, suivant la Cour de cassation, le seul critère qui détermine la durée du préavis convenable pour les employés dits supérieurs « est la difficulté théorique de trouver un emploi adéquat et équivalent compte tenu des éléments propres à chaque cause ». Il invite la Cour à exercer pleinement son pouvoir d'appréciation en tenant compte réellement de la durée de son reclassement professionnel théorique. Il invoque la difficulté particulière de retrouver un emploi équivalent dans le paysage médiatique étriqué en Communauté française, ainsi que les faibles perspectives d'emploi pour les journalistes en général. III.1.
  17. La SA TVI soutient, notamment, que pour la fixation des délais de préavis des employés supérieurs, il peut être tenu compte, parmi les éléments propres à la cause, du comportement du travailleur, celui-ci pouvant conduire, le cas échéant, à une réduction du préavis minimum légal. La partie intimée argumente que la durée du préavis doit être déterminée dans l'intérêt des deux parties et qu'à ce titre, le juge peut être amené à retenir les manquements du travailleur pour apprécier la durée du préavis. III.
  18. Rappel des principes. III.2.
  19. La rupture avant le début de l'exécution du contrat. Lorsque le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties peut le résilier moyennant un préavis (article 37, § 1er, alinéa 1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrat de travail). La partie qui résilie le contrat sans motif grave et sans respecter le délai de préavis fixé aux articles 59, 82, 83 et 115, est tenue de payer à l'autre une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir (article 39, § 1er de la loi du 3 juillet 1978). Bien que les articles 39 et 82 ne visent pas expressément l'hypothèse de la résiliation avant la date d'entrée en vigueur du contrat de travail, les règles qu'ils énoncent trouvent néanmoins à s'appliquer (en ce sens, Cass., 10 avril 1974, J.T.T., 1975, p. 10) et, dès lors, lorsqu'une partie décide de résilier unilatéralement le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée avant tout début d'exécution, elle doit respecter le délai de préavis fixé par l'article 82 si le contrat ne prévoit pas de clause d'essai. III.2.
  20. La durée du préavis convenable - Critères d'évaluation. L'article 82, § 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose : « Lorsque la rémunération annuelle excède [16.100 Eur.], les délais de préavis à observer par l'employeur et par l'employé sont fixés soit par convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, soit par le juge. » L'article 82, § 4 précise : « Les délais de préavis doivent être calculés en fonction de l'ancienneté acquise au moment où le préavis prend cours. ». Pour les employés dont la rémunération annuelle est supérieure à 26.418 EUR (au 1er janvier 2004), la durée du préavis, à défaut d'accord entre les parties, est fixée par les juridictions du travail. Le texte légal ne fait mention que de deux critères d'appréciation du délai de préavis : la rémunération annuelle de l'employé et l'ancienneté acquise au moment où le préavis prend cours. La Cour de cassation a indiqué, notamment dans un arrêt du 3 février 1986 (J.T.T., 1987, p. 58), que « Le délai de préavis doit être déterminé eu égard à la possibilité existante pour le travailleur, au moment de la notification du préavis, de trouver rapidement un emploi adéquat et équivalent, compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé, de son âge, de ses fonctions et du montant de ses rémunérations, selon les éléments propres à la cause ». Dans son arrêt du 6 novembre 1989, la Cour de cassation a précisé ce qu'il convenait d'entendre par « éléments propres à la cause », en décidant que le juge n'était pas tenu, lors de la fixation du délai de préavis, de tenir compte de circonstances étrangères à la possibilité existant pour l'employé de trouver rapidement un emploi adéquat et équivalent (Pas., 1990, I, 283). Plus récemment, la Cour de cassation a rappelé que « ... en fixant un délai de préavis à l'égard d'un employé visé à l'article 82, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le juge doit tenir compte des circonstances qui existaient au moment de la notification du congé, dans la mesure où ces circonstances influencent la possibilité pour l'employé de trouver un emploi équivalent » (Cass., 3 février 2003, RG n° S020090N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030203.10). Il ne peut être tenu compte des manquements de l'employé pour l'évaluation de la durée de son préavis (Cass., 23 février 1987, Pas., 1987, I, 753). La loi du 3 juillet 1978 ne prévoit, en effet, qu'une seule situation dans laquelle le comportement du travailleur entraîne pour lui la rupture sans préavis ni indemnité : le motif grave. Dans tous les autres cas, l'employé a droit à un préavis, dont la durée est fixée conformément à l'article
  21. Aucune sanction n'est prévue, dans le cadre de la loi sur le contrat de travail, à l'égard de l'employé qui contribue par son attitude à la perte de son emploi. Enfin, le juge ne doit tenir compte de « l'intérêt des deux parties » dans la détermination du délai de préavis, que pour autant qu'il se conforme aux limites fixées par l'article 82, § 3 de la loi du 3 juillet 1978 (Cass., 9 mai 1994, J.T.T., 1995, p. 8, précité). Le premier des critères à partir desquels le juge évalue la durée du préavis est l'ancienneté acquise au moment où le préavis prend cours : il s'agit d'un critère légal (article 82, § 4) et, en outre, il est généralement admis que le délai de préavis récompense la fidélité du travailleur à l'entreprise. Les autres facteurs d'évaluation concernent l'âge, la hauteur de la rémunération et la nature des fonctions exercées, dans la mesure où ces facteurs influencent les perspectives théoriques, c'est-à-dire envisagées in abstracto, pour le travailleur de se reclasser dans des conditions équivalentes. III.2.
  22. Durée du préavis convenable en l'espèce. En l'espèce, l'appelant n'avait acquis aucune ancienneté auprès de la société intimée, puisque la rupture du contrat de travail est intervenue avant le début de l'exécution. Par ailleurs, la fonction pour laquelle l'appelant avait été engagé par la SA TVI était une fonction nouvelle, tant pour la société TVI elle-même, que pour Monsieur F. L.. La possibilité pour Monsieur L. de retrouver une fonction équivalente à celle qui faisait l'objet du contrat résilié avant commencement d'exécution, peut être appréciée en ayant égard, soit aux difficultés liées au caractère étriqué du paysage médiatique en Communauté française, soit à la facilité avec laquelle Monsieur L. avait trouvé cet emploi, alors même qu'il était encore occupé comme journaliste au quotidien « LE SOIR ». Dans un cas le résultat serait maximum et, dans l'autre, minimum. Par cette réflexion, la Cour veut montrer que l'évaluation de la durée du préavis ne peut être déterminée par les circonstances réelles existant au moment de la notification du congé. Le raisonnement suivi par le juge doit tenir compte des difficultés de reclassement théorique de l'employé. Le pouvoir d'appréciation du juge est, certes, large mais il ne peut le conduire, sous peine de créer une insécurité juridique grave, à accorder des préavis complètement différents dans des situations comparables, en ayant égard à une circonstance réelle particulière de la cause, telle que la spécificité des fonctions exercées ou l'aggravation de la crise de l'emploi dans certains secteurs. La durée du délai de préavis auquel Monsieur L. pouvait prétendre doit s'apprécier en fonction des possibilités théoriques qui existaient pour lui, au moment où le congé a été donné, de trouver rapidement un emploi adéquat et équivalent. Compte tenu de son âge à la date du congé (41 ans et 8 mois), de son absence totale d'ancienneté dans l'entreprise, de sa rémunération annuelle brute en cours (de l'ordre de 75.000 EUR, voir plus loin) et de sa qualification (journaliste spécialisé dans les médias et l'audiovisuel), la Cour estime que Monsieur L. avait droit à un préavis d'une durée de 3 mois. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. III.
  23. Rémunération à prendre en considération. Comme rappelé très justement par les premiers juges, citant J.F. NEVEN (J.T.T., 2005, p. 99), le fait que l'exécution du contrat n'ait pas pris cours n'empêche pas que l'indemnité soit calculée en tenant compte de la rémunération telle que fixée au contrat qui lie les parties au jour du licenciement. La rémunération servant au calcul de l'indemnité visée à l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 « comprend non seulement la rémunération en cours, mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat » (article 39, § 1er, alinéa 2). Le jugement dont appel a décidé à bon droit que : le 13e mois ne doit pas être intégré dans l'assiette de la rémunération, dès lors que celui-ci n'est dû qu'après 6 mois d'ancienneté (commission paritaire n° 218) ; le double pécule de vacances doit être pris en compte ; l'avantage résultant de l'usage privé d'un véhicule de société peut en l'espèce être évalué à 200 EUR par mois ; les frais de représentation, bien qu'ils soient calculés forfaitairement, ne constituent pas en l'espèce une rémunération déguisée ; la faculté d'utiliser le GSM à des fins privées n'est pas prouvée. En conséquence, tant l'appel principal que l'appel incident relatifs à cette question doivent être déclarés non fondés. Le jugement est confirmé en ce qu'il décide que la rémunération annuelle de base de Monsieur L. s'élève à 74.893,52 EUR et en ce qu'il fixe le montant de l'indemnité complémentaire à la somme brute de 1.115 EUR. Les intérêts légaux doivent être calculés sur le montant net de la condamnation, pour la période allant du 23 juillet 2004 au 30 juin 2005, et sur son montant brut à partir du 1er juillet 2005 (Voy. Cour trav. Bruxelles, 16 janvier 2006, J.T.T., 2006, p. 214). B. La demande de dommages et intérêts pour abus de droit. III.
  24. Moyens et arguments de la partie appelante. Monsieur L. fait grief aux premiers juges : d'avoir considéré qu'ils n'avaient pas à se prononcer sur l'opportunité de la décision de licenciement prise par la société intimée, d'avoir estimé que l'existence d'une difficulté relationnelle entre le demandeur et sa future collaboratrice suffisait à justifier la décision de licenciement ; de n'avoir pas rencontré les arguments développés par le demandeur concernant : les fautes commises par la partie défenderesse originaire ; les circonstances du recrutement de Monsieur L., qui constituent un véritable débauchage ; les difficultés, bien connues par Monsieur Philippe DELUSINNE, de faire accepter la création d'un poste de directeur des relations extérieures au sein de RTL ; la cabale montée contre Monsieur L. et l'acte de lâcheté final, qui a consisté à sacrifier Monsieur L. après l'avoir débauché et ce, sans aucun égard pour sa personne. III.
  25. L'abus du droit de licencier - Principes. La théorie de l'abus de droit trouve son fondement, en matière contractuelle, dans le principe d'exécution de bonne foi des conventions : « le principe de l'exécution de bonne foi des conventions, consacré par l'article 1134 du Code civil, interdit à une partie à un contrat d'abuser des droits que lui confère celui-ci » (Cass., 19 septembre 1983 (R.C.J.B., 1986, p. 282 et ss.). L'abus suppose que le droit ait été exercé d'une manière dépassant manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et attentive. Ce critère général de l'abus de droit s'applique au droit de résiliation unilatérale du contrat de travail. La jurisprudence a dégagé les critères spécifiques de l'abus du droit de rupture du contrat de travail, qui sont : l'intention de nuire, l'absence de motif légitime et le détournement du droit de sa finalité économique et sociale. L'exercice du droit de licencier peut également apparaître excessif en raison des circonstances qui entourent l'exercice de ce droit. L'employeur peut licencier un employé, s'il estime qu'une telle mesure est nécessaire pour la bonne marche de l'entreprise. Les juridictions du travail ne peuvent se substituer à l'employeur dans l'appréciation des raisons qu'il aurait de donner congé à un employé (Cour trav. Bruxelles, 4e ch., 20 avril 1999, R.G. n° 36.555, www.juridat.be). Le contrôle juridictionnel porte sur la légitimité du motif et sur la finalité économique et sociale du licenciement. Le caractère abusif du licenciement ne se déduit pas de l'absence de motivation (Cour trav. Bruxelles, 21 avril 1993, J.T.T., 1994, p. 82). L'employé doit prouver le caractère abusif de son licenciement. Il doit également prouver l'existence d'un préjudice distinct de celui que l'indemnité de congé est censée réparer. III.
  26. En l'espèce. III.6.
  27. A bon droit le Tribunal du travail a décidé qu'il n'avait pas à se prononcer sur l'opportunité de la décision de licenciement prise par la SA TVI à la suite de l'incident survenu début juillet
  28. La Cour approuve et partage les considérations du jugement entrepris suivant lesquelles : « Il [le Tribunal] ne peut en effet que constater la réalité d'une difficulté relationnelle entre Monsieur L. et sa future collaboratrice, Madame Sophie B., alors qu'il usait de sa qualité de futur supérieur hiérarchique pour obtenir de cette dernière une intervention qui peut être, à tout le moins, partiellement qualifié comme un avantage (une accréditation via PLUG TV pour l'accès de sa compagne au Festival). Soutenir que la défenderesse devait malgré cet incident maintenir l'engagement de Monsieur L. serait porter atteinte au droit [discrétionnaire] dont disposait celle-ci de rompre, à ce moment, le contrat de travail. (La Cour n'aurait pas utilisé ce qualificatif, mais le raisonnement reste valable). Compte tenu de cet incident, la partie défenderesse a pu, sans abuser de son droit de licencier, estimer que toute collaboration future avec Monsieur L. serait difficile. Le Tribunal se réfère à ce sujet à la lettre de Monsieur TACHENY, directeur-général de TVI, adressée à Monsieur L. le 9 juillet 2004, qui faisait état de sa préoccupation au sujet du comportement de Monsieur L. et l'invitant à s'expliquer (pièce 4 de la défenderesse) ». III.6.
  29. L'appelant considère comme fautif le fait pour la SA TVI de l'avoir débauché de son emploi au « SOIR » pour ensuite le licencier. Tout d'abord, il apparaît des éléments de la cause que Monsieur L. a considéré la proposition d'engagement qui lui était faite comme une chance, une opportunité, un challenge, alors même que son entourage éprouvait, voire exprimait, des réticences (cf. le contenu de certaines attestations qu'il verse à son dossier en degré d'appel). Il indique lui-même dans sa lettre de démission adressée au « SOIR » le 29 juin 2004 : « Ce choix d'évolution de carrière est motivé principalement par l'envie de relever ce défi excitant et de saisir une belle et rare opportunité professionnelle. » (souligné par la Cour). Monsieur L. était donc manifestement désireux de se lancer dans l'aventure et il n'a même pas été nécessaire, pour le convaincre, de lui promettre une stabilité d'emploi. Si débauchage il y a eu en l'espèce, il ne rend pas, par lui-même, abusif le licenciement ultérieur de Monsieur L.. III.6.
  30. L'appelant soutient que le véritable motif de son licenciement est que la direction de TVI ne souhaitait pas la création d'un poste de directeur des relations extérieures et, plus particulièrement, qu'elle n'approuvait le choix de F. L. pour occuper ce poste, étant donné qu'il avait écrit des articles critiques visant notamment les modalités d'exercice de certaines fonctions au sein de TVI. Cette thèse n'est, cependant, pas démontrée et, en outre, elle est contraire aux faits puisque l'appelant expose lui-même avoir rencontré d'abord Monsieur Freddy TACHENY, directeur général, et ensuite les autres directeurs chez TVI et avoir eu l'impression d'avoir pu convaincre ses futurs collègues. La direction de TVI a d'ailleurs manifestement été convaincue, puisque, le 3 juin 2004, Monsieur DELUSINNE adressait à l'appelant sa lettre d'engagement et que, le 10 juin 2004, Monsieur DELUSINNE et Monsieur TACHENY annonçaient à l'ensemble des membres du personnel l'engagement de Monsieur L. dans la fonction nouvellement créée. Il n'est nullement prouvé qu'une « cabale » aurait été montée contre l'appelant. III.6.
  31. L'appelant considère encore le licenciement comme abusif pour avoir été décidé d'une manière brutale, sans tenir compte du préjudice qui en résulterait pour lui. Comme relevé par les premiers juges, la SA TVI a souhaité s'expliquer sur les motifs de la rupture lors d'un entretien qui a eu lieu avec Monsieur L. le 23 juillet
  32. L'appelant a donc été informé des motifs de la décision de la société. Ces motifs apparaissent réels (la réalité des événements de juillet 2004 n'est pas contestée comme telle) et ils ne présentent aucun caractère illicite. Certes, la décision fut sévère mais la SA TVI était en droit de la prendre et elle ne révèle aucune faute ni aucun abus dans le chef de l'employeur. Quant à l'étendue du préjudice subi par l'appelant, elle résulte de la rupture avant exécution par la SA TVI, mais également du fait que le journal « LE SOIR », qui était toujours l'employeur de Monsieur L., n'a pas souhaité poursuivre la relation contractuelle avec lui après le 17 août 2004, circonstance qui n'est pas imputable à l'intimée. III.6.
  33. En conclusion, le caractère abusif du licenciement n'est pas établi et le jugement dont appel doit être confirmé quant à ce. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant après un débat contradictoire, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit les appels principal et incident, Les déclare non fondés ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne la SA TVI aux dépens d'appel liquidés à ce jour pour Monsieur L. à 285,57 EUR d'indemnité de procédure. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 4e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le dix-sept avril deux mille sept, où étaient présents : L. CAPPELLINI Conseiller Y. GAUTHY Conseiller social au titre d'employeur A. VAN DE WEYER Conseiller social au titre d'employé C. HARDY Greffier adjoint C. HARDY A. VAN DE WEYER Y. GAUTHY L. CAPPELLINI Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070417.7 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030203.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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