id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 19 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070419.6 No Rôle: 48.974 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-08-06 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-02 15:33 Fiche L'aide accordée à l'enfant belge doit tenir compte de sa situation familiale. Pour apprécier l'aide dont il a besoin (loi du 8 juillet 1976, art 60), il convient de tenir compte de sa situation familiale particulière, à savoir sa mère en séjour illégal, avec laquelle l'enfant cohabite, et son père en séjour légal (voy. C.A., arrêt 32/2006 du 1er mars 2006). Néanmoins, l'aide sociale due à l'enfant est subsidiaire. Elle est notamment subsidiaire du devoir légal d'entretien du père (voy. Arrêt de la C.A. 44/2006 du 15 mars 2006). Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Aide C.P.A.S. Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE - Mineur de nationalité belge dont un des parents séjourne illégalement sur le territoire du Royaume. Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57 §2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 AVRIL 2007 8e Chambre Aide sociale Not. Art. 580,8e du C.J. Contradictoire Définitif En cause de: R. A. P., en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure S. P. B. E., domiciliée à [...]; faisant élection de domicile chez son conseil Maître Jadoul L., avocat, à 1040 BRUXELLES, avenue Louise, N°81 ; Appelante, comparaissant en personne assistée par son conseil Maître Jadoul L., avocat à Bruxelles ; Contre: CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, rue Haute, N°298A ; Intimé, représenté par Maître Balzat D., avocat à Bruxelles ; ¿ ¿ ¿ La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu le Code judiciaire, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 29 août 2006, dirigée contre le jugement prononcé contradictoirement le 25 juillet 2006 par la 15e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles ; la copie conforme du jugement précité, notifié par pli remis à la poste le 28 juillet 2006 ; le dossier administratif, les conclusions et les pièces déposées par les parties. Les parties ont été entendues à l'audience publique du 22 mars 2007, ainsi que le Ministère public, en son avis oral concluant au non fondement de l'appel. L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. I. JUGEMENT ENTREPRIS ET OBJET DE L'APPEL Par le jugement attaqué du 25 juillet 2006, le Tribunal du travail de Bruxelles confirme la décision du CPAS de Bruxelles notifiée le 24 mars 2006 et déboute Madame R. A. P. de sa demande d'aide sociale financière. Par requête d'appel du 29 août 2006, Madame R. A. P. demande à la Cour de dire que son enfant se trouve dans un état de besoin lui ouvrant le droit à l'aide sociale et de : - condamner le CPAS à lui verser, en sa qualité de représentante légale de son enfant, l'aide sociale à laquelle celui-ci à droit et s'élevant à 834,14 euros, soit un montant correspondant au revenu d'intégration alloué à une personne avec famille à charge et ce à partir du 3 mars 2006, soit la date de la demande d'aide, sous réserve de modification et de majoration en cours d'instance ; - condamner le CPAS aux dépens des deux instances. II. FAITS Madame R. A. P. est de nationalité équatorienne, née en
- Arrivée en 2001 munie d'un visa touristique, elle n'a actuellement pas de titre de séjour en Belgique. Fin 2004, elle a introduit une demande de séjour sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 (son dossier, pièces I. 1 et 2.). La demande est fondée sur la naissance en Belgique de son enfant, B. E. S. P., née le 8 juin 2004, d'un père belge ; l'enfant a été reconnu par son père et a la nationalité belge. Le 3 mars 2006, Madame R. A. P. a introduit une demande d'aide sociale auprès du CPAS de Bruxelles (dossier administratif, pièce 1). Le 20 mars 2006, le CPAS refuse cette aide en invoquant le séjour illégal de Madame R. A. P. sur le territoire belge. Cette décision est notifiée le 24 mars 2007 Le 23 avril 2006, Madame R. A. P. introduit un recours contre la décision de refus ; elle demande une aide sociale à titre principal, correspondant au montant du revenu d'intégration au taux famille à charge et, à titre subsidiaire, au taux cohabitant. Le 25 juillet 2006, par le jugement dont appel, le premier juge déboute Madame R. A. P. de sa demande ; il estime que l'enfant a droit à l'aide sociale mais considère que la preuve de l'état de besoin de l'enfant n'est pas établie. III. POSITION ET MOYEN DES PARTIES 1) Partie appelante : Madame R. A. P. A l'audience et dans ses conclusions, Madame R. A. P. invoque à l'appui de sa demande : - le droit de son enfant (belge) à une aide sociale ; - le droit de représenter l'enfant ; elle estime que le CPAS a engagé sa responsabilité en n'examinant pas la situation de celui-ci ; - l'état de besoin de l'enfant ; elle expose l'aide qu'elle reçoit du père, ses charges, l'obligation de se « débrouiller » comme elle peut, l'aide de ses parents qui sont en Espagne ; - le respect de la vie familiale (C.E.D.H., art. 8) ; - l'ordre public. Elle demande l'aide sociale à dater de sa demande et, à titre subsidiaire, le remboursement de ses dettes. 2) Partie intimée : CPAS Le CPAS observe que la période litigieuse est limitée vu la nouvelle demande introduite et la nouvelle décision prise. Il fait valoir le caractère résiduaire de l'aide sociale vu l'aide du père (belge) de l'enfant, considère que l'état de besoin n'est pas établi en l'espèce et observe l'absence de dettes au moment de la demande et de la décision, supputant un travail non déclaré. Il conteste que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme confère un droit à une aide sociale financière, et s'oppose à une aide à dater de la demande. IV. POSITION DE LA COUR A. Saisine de la Cour
- L'action de Madame R. A. P. a pour origine le recours introduit contre la décision qui lui refuse l'aide sociale financière qu'elle a demandée le 3 mars
- Cette action a pour objet l'octroi d'une aide sociale pour une durée indéterminée à compter de cette demande. Madame R. A. P. demande à la Cour de se saisir du litige depuis mars 2006 jusqu'au jour de la prise en délibéré par la Cour. Le CPAS soutient que la période litigieuse s'étend du 3 mars 2006 au 1er octobre 2006 et invoque la nouvelle demande d'aide que Madame R. A. P. aurait introduite. 2.Il y a lieu de constater qu'une nouvelle décision de refus d'aide sociale a été notifiée à Madame R. A. P., suite à une nouvelle demande introduite par elle. Madame R. A. P. fait état d'une demande orale, dont il n'est pas produit d'accusé réception et que le CPAS ne confirme pas. Par contre, figure au dossier une demande formulée par le conseil de Madame R. A. P. dans un courrier du 22 novembre 2006 (son dossier, pièce III, 2.). La demande est motivée par une dégradation de sa situation. La décision « de ne plus octroyer l'aide sociale équivalente au revenu d'intégration au taux famille à charge à partir du 30 novembre 2006 » a été prise le 11 décembre
- Cette nouvelle décision a été contestée par requête du 17 janvier
- La procédure contre cette nouvelle décision est pendante devant le Tribunal du travail ; les instances parallèles se situent devant des juridictions de niveaux différents, ce qui fait obstacle à toute litispendance. Il n'y a par ailleurs pas indivisibilité, les périodes éventuelles d'octroi de l'aide étant distinctes, et pouvant être examinées séparément. En conséquence, la période litigieuse dont la Cour est saisie va du 3 mars 2006 au 22 novembre 2006, date établie de la nouvelle demande et début de la période couverte par la nouvelle décision contre laquelle une procédure est en cours devant le Tribunal du travail. B. Droit à une aide sociale - montant 3.La décision du 20 mars 2006 refusant l'aide sociale est motivée par le séjour illégal de Madame R. A. P. sur le territoire belge, et se réfère à l'article 57, §2, de la loi du 8 juillet
- 4.Effectivement, Madame R. A. P. est en séjour illégal. Le 31 décembre 2004, Madame R. A. P. a certes introduit une demande de séjour sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 (son dossier, pièce I.1) ; toutefois, cette procédure ne lui ouvre pas le droit à l'aide sociale pour elle-même. 5.L'enfant S. P. vit avec sa mère. Il convient de constater, avec Madame R. A. P., que la décision du CPAS ne se réfère pas à la situation de l'enfant. Il y a là une carence du CPAS en ce que le CPAS, selon le libellé de sa décision, arrête sa décision au vu de la seule situation d'illégalité de la mère. Il ne semble pas y avoir eu d'enquête sociale pour examiner si l'enfant n'était pas en situation de besoin. 6.L'illégalité du séjour de Madame R. A. P. ne l'empêche pas d'exercer les droits de son enfant et de percevoir au nom de cet enfant, en sa qualité de représentant légal, l'aide sociale à laquelle celui-ci a droit. Ce n'est pas contesté par le CPAS (voy. C.A. arrêt 32/2006 du 1er mars 2006, cité par le CPAS, ses conclusions de synthèse, p.3). 7.L'enfant est belge : S. P. est née le 8 juin 2004, à Ixelles, d'un père belge, qui l'a reconnu. Un enfant belge se trouvant sur le territoire belge a droit à une aide sociale complète, c'est à dire à toute l'aide nécessaire pour que ses besoins soient rencontrés afin de vivre d'une manière digne (loi du 8 juillet 1976, art. 1er). Ce n'est pas contesté par le CPAS.
- Madame R. A. P. invoque l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et la situation difficile dans laquelle elle se trouve si une aide sociale financière lui est refusée (ses conclusions de synthèse, p.8). Toutefois : a) Pour autant que ce moyen soit invoqué pour accorder à Madame R. A. P. une aide pour elle-même (ce qu'elle ne paraît pas réclamer), il y a lieu de rappeler que le refus d'une aide sociale financière résulte de l'application, à son égard, de l'article 57, §2 de la loi du 8 juillet
- Le refus d'aide sociale à Madame R. A. P., en séjour illégal, n'est pas contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cette disposition ne confère aucun droit à une aide sociale financière. b) Si ce moyen est invoqué à l'appui de l'aide réclamée pour son enfant, la Cour observe que l'aide accordée à l'enfant belge doit tenir compte de sa situation familiale. Dans le cas de l'enfant S. P., pour apprécier l'aide dont elle a besoin (loi du 8 juillet 1976, art. 60), il convient de tenir compte de sa situation familiale particulière, à savoir sa mère en séjour illégal, avec laquelle elle cohabite, et son père en séjour légal (voy. C.A., arrêt 32/2006 déjà cité). 9.En ce qui concerne sa mère, « Dès lors que l'aide sociale doit prendre en considération l'ensemble des besoins de l'enfant, il convient de tenir compte, pour la fixation de l'aide sociale à lui octroyer, de sa situation familiale, ainsi que de la circonstance que le droit à l'aide sociale de ses parents en séjour illégal est limité à l'aide médicale urgente » (cfr C. A. arrêt 66/2006 du 3 mai 2006). En tenant compte de la nécessité d'un logement (toit + eau, gaz, électricité) pour l'enfant et du montant nécessaire pour couvrir ses besoins journaliers (frais de nourriture et d'entretien, vêtements), que Madame R. A. P. estime de manière raisonnable à 228,67 euros par mois, il serait justifié d'évaluer au montant correspondant au revenu d'intégration au taux isolé, le montant nécessaire pour rencontrer les besoins de l'enfant vu l'illégalité du séjour de sa mère. La Cour constate que, suite au départ de son compagnon, la mère dispose de 430 + 70 euros (contribution du père + allocations familiales), soit un montant inférieur à celui nécessaire pour assurer une vie décente à son enfant. 10.Néanmoins, l'aide sociale due à l'enfant est subsidiaire. Elle est notamment subsidiaire du devoir légal d'entretien du père (voy. C.A., arrêt 44/2006 du 15 mars 2006, considérant B.5.), ce qui est admis par l'appelante (ses conclusions de synthèse, p.6). 11.Celle-ci soutient que le père s'acquitte de son obligation d'entretien (400 euros par mois) et que ses moyens (une allocation de chômage) ne lui permettent pas de contribuer de manière plus importante. Il convient de tenir compte du fait que le père de l'enfant de Madame R. A. P. est en séjour légal en Belgique, et financièrement en mesure de lui assurer un toit et un logement décents, ainsi que le confort quotidien dont l'enfant a besoin. Le père de l'enfant, contrairement à Madame R. A. P., a droit, le cas échéant, à une aide sociale complète. La Cour constate que c'est suite au départ de son père, en mars 2006, que l'enfant risque de se trouver dans une situation de besoin. Auparavant, la mère et l'enfant vivaient avec le père de l'enfant, grâce aux allocations de chômage du père. Leur logement est l'objet d'un bail, signé par le père, et en vigueur depuis novembre
- Le père de l'enfant a quitté ce domicile, en mars 2006 (dossier appelante, pièce IV.4). C'est à ce moment, et immédiatement, que Madame R. A. P. a introduit une demande d'aide. Au moment de la demande d'aide sociale (en mars 2006), les besoins de l'enfant (et de la mère) restent encore couverts par l'aide de ce compagnon, qui vient de les délaisser. De la sorte, au moment de la décision litigieuse, aucun besoin n'est constaté qui devait être rencontré (ou aurait dû être rencontré) pour que l'enfant puisse mener une vie digne. 12.Tout en soulignant les efforts de Madame R. A. P. pour, malgré sa situation de séjour difficile, assurer à son enfant ce dont cet enfant a besoin, il y a donc lieu de tenir compte de l'obligation du père de veiller aux besoins de son enfant. Au vu des pièces produites, vraisemblablement grâce à l'aide apportée par le père, il n'y a aucune dette de loyer. Les factures de gaz et électricité produites, sont des factures intermédiaires. En septembre 2006, soit 6 mois après la décision de refus dont est saisie la Cour, il n'existe aucun arriéré. Les dettes (privées) éventuellement contractées par Madame R. A. P. n'établissent pas l'état de besoin de l'enfant. L'aide éventuelle accordée à Madame R. A. P. par ses propres parents, ou amis, ne constitue pas non plus une preuve d'un état de besoin de l'enfant. Aucun état de besoin de l'enfant n'est constaté au cours de la période litigieuse, en telle sorte que, pour la période dont la Cour est saisie, la demande d'une aide sociale financière à accorder à la mère afin de rencontrer les besoins de son enfant n'est pas justifiée. Le jugement doit être confirmé. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire, Entendu Monsieur M. Palumbo, Avocat Général, en son avis oral conforme, Dit l'appel non fondé, En déboute Madame R. A. P., Confirme le jugement entrepris, Met les dépens d'appel à charge du CPAS de Bruxelles, liquidés à ce jour pour l'appelante à la somme de 145,78 euros (indemnité de procédure). * * * Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le dix neuf avril deux mille sept, où étaient présents : . A. SEVRAIN Conseiller . F. HEINDRYCKX Conseiller social au titre d'employeur . V. PIRLOT Conseiller social au titre de travailleur ouvrier . B. CRASSET Greffier adjoint B. CRASSET F. HEINDRYCKX V. PIRLOT A. SEVRAIN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070419.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div