← België

ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070419.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 19 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070419.8 No Rôle: 46.024 Domaine juridique: Droit du travail - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-10-22 Consultations: 434 - dernière vue 2026-07-04 01:30 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 Pour considérer qu'un associé d'une s.p.r.l., propriétaire d'une part sociale, effectue des prestations pour cette société dans le cadre d'un contrat de travail, le juge doit constater, à partir des éléments qui lui sont soumis, que ces prestations sont effectuées sous une autorité juridique, dans des conditions incompatibles avec l'exercice d'une collaboration indépendante. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - REGLEMENTATION GENERALE - Sécurité sociale des travailleurs salariés - Associé d'une s.p.r.l. - Propriétaire d'une part sociale - Travaux de plomberie - Assujettissement d'office par l'o.N.S.S. - Preuve d'un lien de subordination - Pouvoir du juge. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 2 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Note: Versé sous II AAN art. 2; également versé sous II AAN art. 3 et VII A art 2 § 1 (art. 3.) Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 3 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Note: Versé sous II AAN art. 3; également versé sous II AAN art. 2 et VII A ART 2 6 1 (art. 3.) Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - REGLEMENTATION GENERALE - Associé d'une s.p.r.l. - Propriétaire d'une part sociale - Travaux de plomberie - Assujettissement d'office par l'o.N.S.S. - Preuve d'un lien de subordination - Pouvoir du juge. Bases légales: Loi - 27-06-1969 - 2 § 1 - 04 Lien ELI No pub 1969062710 Arrêté Royal - 28-11-1969 - 3 - 01 Lien ELI No pub 1969112813 Note: Versé sous VII A (art.2 § 1) art. 3; également versé sous II AAN artt. 2 et 3. Annotations Publications: Journal des tribunaux du travail - - 2007(243-246) Texte de la décision Rep.N°* COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 AVRIL 2007 8e Chambre Sécurité sociale Contradictoire Définitif En cause de: SPRL CHRISTIAN VAN NUFFELEN, dont les bureaux sont établis à 1190 BRUXELLES, rue Saint-Denis, N°164 ; Appelante, représentée par Maître Sokolovitch C., avocat à Bruxelles ; Contre: OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, dont les bureaux sont établis à 1060 BRUXELLES, place Victor Horta, N°11 ; Intimé, représenté par Maître Seron A.-M., avocat à Bruxelles ;    La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu le Code judiciaire, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 29 octobre 2004 dirigée contre le jugement prononcé contradictoirement le 30 septembre 1997 par la 7e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles ; la copie conforme du jugement précité, dont il n'est pas produit d'acte de signification ; les conclusions déposées par l'appelante, le 21 novembre 2005, le 15 mai 2006 (conclusions de synthèse) et le 1er mars 2006 (conclusions de synthèse remplaçant les précédentes) ainsi que ses pièces ; les conclusions déposées par l'ONSS, le 30 mars 2006, le 14 juin 2006 (conclusions de synthèse) et le 21 mars 2007 (conclusions remplaçant les précédentes). Les parties ont été entendues et ont plaidé à l'audience publique du 22 mars 2007. I. LE JUGEMENT ENTREPRIS Le jugement entrepris condamne la société appelante, défenderesse originaire, à payer à l'ONSS la somme de 3.061.695 Bef outre les intérêts légaux sur le montant des cotisations, soit sur la somme de 2.403.550 Bef, depuis le 7 octobre 1992. Il condamne également la société aux dépens, et à l'indemnité de procédure. Il autorise l'exécution provisoire. Ce jugement est rendu sans mention de conclusions déposées et sans motivation. II. OBJET DE L'APPEL La demande de l'appelante, formulée dans sa requête et développée dans ses conclusions, a pour objet : - à titre principal, déclarer la demande de l'ONSS illégale pour défaut de motivation ; en conséquence, déclarer l'action irrecevable ; - à titre subsidiaire, dire que les associés actifs ne doivent pas être assujettis au régime social des travailleurs salariés, et débouter l'ONSS de sa demande ; - à titre infiniment subsidiaire, dire que le délai raisonnable de la procédure est dépassé et déclarer les demandes non fondées, à tout le moins en ce qui concerne les intérêts; - condamner l'ONSS aux dépens. L'ONSS, dans ses dernières conclusions, demande de déclarer l'appel recevable mais non fondé et : - pour autant que de besoin, dire pour droit que sa décision relative à l'assujettissement est légale, étant entendu qu'aux termes de l'article 580, 1° du Code judiciaire, les juridictions du travail connaissent des contestations relatives aux objections des employeurs pour le paiement des cotisations prévues par la législation en matière de sécurité sociale ; - condamner l'appelante au paiement de la somme de 242.600 Bef, soit la somme de 6.013,90 euros, à majorer des intérêts légaux sur le montant des cotisations, sur la somme de 217.794 Bef, soit 5.398,97 euros depuis le 04 avril 1997 jusqu'au jour du paiement effectif ; - condamner l'appelante aux frais et dépens en ce compris l'indemnité de procédure. III. FAITS La société appelante est une PME s'occupant de travaux de plomberie. Selon les statuts en vigueur au moment des faits (dossier ONSS, pièce 19), il s'agit d'une SPRL comprenant sept associés, cinq d'entre eux ne disposant que d'une part sociale. Les deux principaux actionnaires sont gérants de la société, chacun pouvant agir ensemble ou séparément. En février 1992, une inspectrice annonce une visite destinée à vérifier (suite à la demande de l'ONAFTS) le statut social de l'une des travailleuses de la société, épouse d'un des gérants en fonction à ce moment. Suite à cette visite, et à des informations comptables obtenues auprès du bureau des contributions de la société, l'inspectrice dresse un rapport (dossier ONSS, pièce 8). Ce rapport conclut que l'épouse travaille dans le cadre d'un lien d'autorité. Sur la base d'éléments recueillis dans le cadre de sa visite, l'inspectrice étend d'initiative son enquête à l'examen du statut des associés actifs de la société et décide d'assujettir d'office, pour une période s'étendant du 3e trimestre 1989 au 4e trimestre 1990, trois des cinq associés ne disposant que d'une part sociale. Un avis rectificatif de cotisations est adressé à la société le 9 septembre 1992 (dossier appelante, pièce 3), portant sur un montant de 2.323.523 Bef. Cet avis mentionne « régularisation sur la base des éléments recueillis par notre contrôleur », et les noms des personnes assujetties (H. M., V. B. F. et V.J.). La citation a été notifiée à la demande de l'ONSS le 19 octobre 1992. La société conteste cet assujettissement, mais l'ONSS maintient sa position au motif que le lien de subordination est évident (courrier de l'ONSS du 29 janvier 1993, dossier appelante, pièce 5). Des conclusions sont déposées, en juin 1993 par l'ONSS, qui précise sa demande, puis par la société défenderesse le 29 août 1994, et à nouveau par l'ONSS (conclusions additionnelles). La société demande de fixer la cause à deux reprises ; l'ONSS conclut additionnellement à deux reprises. Le jugement dont appel est prononcé le 30 septembre 1997. IV. POSITION DE LA COUR 1.La demande originaire de l'ONSS porte sur le paiement de cotisations suite à un assujettissement d'office de trois associés de la société appelante. La société conteste cet assujettissement. 2.Concernant les rétroactes de ce dossier, il y a lieu d'observer, avec l'appelante (ses conclusions de synthèse, p.5), que : - le jugement ne mentionne pas les conclusions échangées entre les parties ; le premier juge a condamné la société appelante sans donner de motivation, sans rencontrer les moyens de la société, ni même en faire mention ; - le dossier a longuement dormi, l'ONSS n'ayant pas agi pour exécuter le jugement (pourtant accompagné d'une autorisation d'exécution provisoire); - à cela s'ajoute la mention erronée du conseil de la société dans le jugement prononcé. Par ailleurs, l'ONSS (cfr ses dernières conclusions) ne paraît toujours pas avoir identifié le dossier de première instance concerné par la présente procédure en appel. Les montants que l'Office réclame n'ont aucun lien avec la contestation apportée devant le premier juge dans le cadre de la demande originaire, ce sur quoi l'appelante a tenté en vain d'attirer l'attention de l'Office. Le montant que l'Office réclame encore dans ses dernières conclusions est celui résultant d'une autre procédure et, selon les explications fournies par la société et non contestées par le conseil de l'ONSS à l'audience (celui-ci ne disposant pas des informations pertinentes de son client), ce montant a été payé. 3.Il n'est produit à la Cour aucun acte de signification du jugement dont appel ; les parties confirment que le jugement n'a pas été signifié. L'appel de la SPRL Van Nuffelen est recevable, ce qui n'est pas contesté. A l'audience, les parties se déclarent d'accord sur la manière dont la cause a, finalement, été mise en état et cet accord a été acté au procès verbal de l'audience. A. A titre principal : irrecevabilité de l'action de l'ONSS 4.La société appelante soutient (ses conclusions de synthèse, p.7 à 9) que la décision d'assujettissement de l'ONSS est nulle, pour défaut de motivation, en telle sorte que l'action de l'ONSS n'a plus de fondement et que sa demande doit être déclarée irrecevable. 5.Toutefois, ainsi que le soutient l'ONSS (ses conclusions de synthèse, p.3), les juridictions du travail ne peuvent refuser de trancher la contestation au motif que la décision administrative d'assujettissement serait illégale. En effet, par son action originaire, l'ONSS ne demande pas de donner effet à un acte administratif. L'Office demande le paiement de cotisations qui lui sont dues, ce que d'ailleurs la société appelante elle-même admet (conclusions de synthèse de l'appelante, p.10). L'action de l'ONSS en payement des cotisations de sécurité sociale, majorations et intérêts donne naissance, entre l'Office national et l'employeur, à une contestation relative à l'obligation de ce dernier de payer les sommes dues en vertu de la législation en matière de sécurité sociale. Son action relève de l'article 580, 1° du Code judiciaire. Aucune disposition, ni légale, ni réglementaire, ne soumet la validité de la procédure judiciaire introduite par l'ONSS en récupération de sommes qui lui sont dues, à la validité d'une notification préalable d'une décision d'assujettissement ou de rectification, en telle sorte que, la demande de la société appelante d'écarter les avis rectificatifs pour motif de nullité ne peut avoir pour effet de déclarer irrecevable une telle procédure (voy. Cass. 27 octobre 2003, RG S.01.047.F, Chr. D. S. 2004/09, p.509-510 et concl. du Premier Avocat Général J.F. Leclerq précédant cet arrêt (site juridat.be)). Il est, en conséquence, sans intérêt au regard de la validité de la demande de l'ONSS ou de son fondement, d'examiner l'incidence éventuelle d'une absence de motivation, sur la base de la loi du 29 juillet 1991, des avis rectificatifs adressés à la société appelante, ni, de manière générale, d'examiner la légalité de ces avis. B. A titre subsidiaire : absence de lien de subordination 1) Moyens des parties 6.La société appelante conteste l'assujettissement à la sécurité sociale de certains associés actifs. Elle invoque la volonté réelle des parties, la liberté des associés d'organiser leur travail et leur temps de travail, et conteste que les associés soient soumis à l'autorité du gérant. Elle réfute un à un les arguments invoqués par l'ONSS. Elle expose les éléments qu'elle considère confirmer l'existence de l'affectio societatis qui doit exister entre les partenaires d'une société commerciale. Elle conclut qu'aucun élément, ni pris séparément ni pris conjointement, n'est incompatible avec le statut d'associé actif et qu'il y a lieu de constater que la réalité des faits ne contredit pas la réalité du statut d'associé actif. 7.L'ONSS soutient, à l'opposé, qu'un faisceau d'indices prouve que les personnes dont l'Office national demande l'assujettissement ne sont associées à la société que de nom, qu'elles n'ont aucun pouvoir de gestion pas plus que de décision, et qu'il y a absence d' « affectio societatis ». L'Office relève à l'appui de sa thèse, le fait de n'être porteur que d'une part sociale, l'absence d'autorité au sein de l'entreprise, l'existence de conditions de travail identiques à celles des ouvriers salariés, il s'agissait de salariés avant qu'ils ne deviennent associés actifs, les associés ont donné procuration au gérant, ils bénéficiaient d'un revenu mensuel fixe payé également pendant les congés du bâtiment, en cas de maladie les trois premiers jours étaient payés, les gérants concluaient les contrats et assumaient seuls la responsabilité de la qualité des travaux, les associés actifs n'avaient pas le pouvoir d'établir des devis ni de remettre des prix, ils se rendaient sur les chantiers comme les ouvriers et travaillaient avec l'outillage et les matières premières de la société. L'Office conteste les pièces et attestations apportées par l'appelante (ses conclusions de synthèse, p.7 et 8). Il considère que les éléments invoqués par l'appelante (voiture de société, rémunération supérieure à celle des ouvriers, choix du statut, étendue des prestations) n'établissent pas que les associés échappaient à tout exercice de l'autorité, étant des éléments indifférents pour décrire la nature du lien de subordination juridique ; il soutient que la rémunération ne rétribue pas les parts possédées dans le capital, mais demeure le paiement des prestations accomplies sous l'autorité de l'employeur ; il observe que la possession d'une part sociale ne permet pas d'éluder la question de l'exercice de l'autorité. Il défend ainsi sa thèse selon laquelle la réalité des faits permet de requalifier le contrat étant donné la preuve de l'existence d'une subordination juridique permettant de donner la qualification de contrat de travail au contrat existant entre les parties. 2) Position de la Cour 8.Le droit social belge reste caractérisé par un système binaire articulé autour des deux catégories travail salarié/ travail indépendant. La ligne de partage entre ces deux catégories est fondée sur la notion d'autorité. La personne qui travaille sous l'autorité d'une autre personne est un travailleur salarié (loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, art. 2 et 3) ; la personne qui ne travaille pas sous l'autorité d'une autre personne est un travailleur indépendant (AR n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants , art. 3, §1er, al.1er). Dérogeant à cette ligne de partage, se situent des présomptions qui, dans le cadre de la réglementation de la sécurité sociale, permettent d'assujettir au régime des salariés, même en l'absence de preuve d'une autorité (lien de subordination) certaines catégories de personnes (Loi du 27 juin 1969, art. 2, §1er, 1° ; AR 28 novembre 1969, art.3,). 9.Le cas des associés actifs dans une SPRL, ne relève pas d'une des assimilations prévues par la loi du 27 juin 1969 ou par ses arrêtés d'exécution. Il appartient à l'ONSS d'établir que les prestations des associés, sur lesquelles est fondée sa demande de paiement de cotisations, sont des prestations salariées. 10.L'existence d'un contrat de travail peut être prouvée par toutes voies de droit et plus particulièrement par l'exécution qui en est donnée par les parties (cfr Cass. 17 mai 2004, S.03.0054.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040517.6, site cass.

  1. be)Dans l'appréciation des faits, les parties à la cause admettent toutes deux que la qualification donnée à la collaboration (en l'espèce une collaboration comme associé actif) peut être écartée si des éléments suffisants, incompatibles avec la qualification choisie, résultent des modalités effectives de cette collaboration (conclusions de synthèse de l'appelante, p.10 ; conclusions de synthèse de l'ONSS, p.4).
  2. a)quant à la qualité d'associé (minoritaire) 11.Une personne peut cumuler la qualité d'associé et de travailleur salarié dans une même société. Ainsi que le soulève l'ONSS (ses conclusions, p. 5 et 8), l'existence d'une part sociale ne suffit pas pour écarter l'existence d'un contrat de travail. En particulier, le fait qu'une personne ait des parts sociales dans une société n'exclut pas que la même personne puisse également être liée à la société par un contrat de travail, si elle exerce une activité contre rémunération et dans un lien de subordination, qui sont les caractéristiques du contrat de travail (cfr notamment M. Dumont, in « Contrats de travail » Ed. Jeune barreau 1998, p.82 et suivantes ; V Vannes, in «Contrat de travail », Ed. Bruylant 1996, p.31 et s. ). Le lien de subordination peut être établi par rapport à un organe, ou à un préposé de la société. 12.Dans l'appréciation des éléments propres à la cause, la mise en doute de l'affectio societatis peut participer à la preuve d'un artifice (« faux indépendant ») pour éluder les conséquences du statut social de salarié. Mais cet élément n'est pas déterminant. A noter que, en l'espèce, aucun des associés concernés n'a été entendu par l'ONSS. La Cour ne peut pas constater, au vu des éléments apportés, que l'un d'entre eux contesterait ou aurait contesté son statut d'associé actif (« affectio societatis »), ni les motifs qu'il apporterait à une telle contestation.
  3. b)quant au lien de subordination 13.Pour considérer qu'un associé d'une société effectue des prestations pour cette société dans le cadre d'un contrat de travail, le juge doit constater, à partir des éléments qui lui sont soumis, que ces prestations sont effectuées sous une autorité juridique telle que visée par les articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dans des conditions incompatibles avec l'exercice de la collaboration indépendante. 14.S'agissant d'associés, il convient de ne pas confondre la domination économique résultant, le cas échéant, d'une participation minoritaire dans une société, et l'autorité juridique caractérisant le contrat de travail. Le système belge de protection institué en droit social protège le travailleur salarié considéré comme la partie faible du contrat. Dans la relation indépendante, la législation part de l'hypothèse que les partenaires sont égaux. Elargir la notion de travailleur salarié à des travailleurs économiquement dépendants, relève d'un souci d'accroître la protection sociale de ces travailleurs. Certaines assimilations au statut de la sécurité sociale des salariés procèdent de la préoccupation d'assurer, même en l'absence de subordination juridique, une protection sociale accrue à des catégories présentant certains traits d'une dépendance économique (cfr AR 28 novembre 1969, art.3, en particulier 4°, 5°, 5bis, 5° ter, 9°,). Dans l'état actuel du droit belge, le travail économiquement dépendant, lorsqu'il ne présente pas les caractères d'uns subordination juridique, et hormis présomption légale, n'est pas un travail assujetti à la sécurité sociale des salariés. Le juge qui, en l'absence de présomption ou assimilation légale, appliquerait à des prestations la qualification de prestations salariées sur la base d'un caractère économiquement dépendant de ces prestations et alors que les caractéristiques du lien de subordination juridique ne seraient pas effectivement constatées, élargirait la notion de travail salarié en violation des concepts actuellement retenus par la loi belge pour définir le champ d'application du contrat de travail et de la sécurité sociale des salariés (voy. pour une censure en ce sens, Cass. 23 décembre 2002, JTT 2003, p.271). 15. Ainsi que l'observe l'ONSS, la subordination, caractéristique du contrat de travail, existe dès qu'une personne peut, en fait, exercer son autorité sur les actes d'une autre personne (art. 2 et 3 Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; voy. notamment Cass. RG S.96.0140.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970623.6, 23 juin 1997, J.T.T. 1997, 335, note; Bull. 1997, 731; Arr. Cass. 1997, 694), même si elle n'exerce pas effectivement cette autorité (voy. Cass. 10 septembre 2001, Pas. 2001, I, 364). 16.En tant que notion juridique, l'autorité (ou la subordination) exprime un élément structurel de la relation de travail, qui souligne les prérogatives de l'employeur. L'autorité juridique de l'employeur vise le droit de donner des ordres au travailleur concernant la façon dont le travail doit être exécuté (modalités d'exécution, contrôle, sanctions) et implique -versant subordination- l'obligation pour le travailleur de suivre ces ordres dans l'exécution du travail. Le fait d'avoir donné une mission, le droit de donner une mission, le droit de donner des ordres ou des instructions ne suffit pas. L'employeur doit disposer en outre de l'autorité pour permettre de déterminer à tout moment comment la tâche doit être exécutée et pour conserver un contrôle suffisant sur son exécution. 17.Les critères généraux dont il est question dans la loi-programme du 27 décembre 2006 (art. 333 - Mon. 28 décembre) pour apprécier l'existence ou l'absence du lien d'autorité ne paraissent pas de nature à modifier l'analyse qui précède. Il est possible que la mise en oeuvre de critères spécifiques (loi du 27 décembre 2006, art. 334) aboutisse à nuancer cette analyse dans les cas relevant de leur champ d'application ; il est trop tôt pour en tenir compte.
  4. c)examen des éléments invoqués par l'ONSS 18.Lors de l'appréciation de l'existence du lien de subordination invoqué, le juge est tenu d'examiner si ce lien de subordination existe réellement entre les parties à la lumière des éléments de fait qui lui sont produits. En l'espèce, les seuls faits de la cause produits par l'ONSS résultent du contenu d'un rapport d'une inspectrice. La société conteste ce rapport. En particulier, elle observe que son contenu s'appuie sur une audition du gérant, dont les propos ont été repris unilatéralement par l'inspectrice, sans que le gérant ait signé le procès verbal qui en a été dressé. Il y a lieu de souligner l'absence de toute enquête ou audition complémentaire concernant les conditions de travail des intéressés. Il convient donc de prendre avec prudence les éléments avancés par l'ONSS, de vérifier dans quelle mesure ils sont contestés et établis, et d'en apprécier la portée par rapport à l'existence d'un contrat de travail. 1° « absence manifeste d'autorité au sein de la société ». 19.L'ONSS affirme que les associés actifs ne sont pas associés à la vie de la société car les deux gérants disposent des pleins pouvoirs (ses conclusions, p.5). Certes, les associés actifs dont l'ONSS réclament l'assujettissement ne sont pas gérants de la société. Toutefois, l'activité exercée par un associé actif ne doit pas nécessairement revêtir une activité de gestion. Pour que l'activité d'un associé actif puisse être qualifiée de « activité indépendante », il n'est pas requis que cette activité ait la nature d'une gestion ou d'une direction au sens étroit des termes (voy. en ce sens, Cass. 12 septembre 1980, Pas . I, p.47). Par ailleurs, ainsi que le souligne correctement la société (ses conclusions, p.15), le fait que certains associés soient nommés gérants n'établit pas que ces gérants exercent sur les autres associés une autorité caractérisant celle d'un employeur. Ce qui doit être établi, pour prouver un contrat de travail, est l'autorité exercée sur les personnes concernées. 2° « mêmes conditions de travail que celles des ouvriers » 20.L'ONSS (ses conclusions p.6) affirme que les conditions de travail des associés actifs sont les mêmes que celles des ouvriers et illustre cette affirmation par le fait qu'ils se rendent sur les mêmes chantiers, utilisent le même matériel, et que l'un des gérants est le conducteur des travaux. 21.Les affirmations péremptoires de l'ONSS ne reposent sur aucune enquête sérieuse. Il s'agit d'affirmations que l'inspectrice détiendrait du gérant lui-même, mais ceci ne peut être vérifié. Au demeurant, le fait de se rendre sur les mêmes chantiers que les ouvriers de la société n'indique rien quant à l'existence d'un lien de subordination. Il en est de même des indications données sur les travaux à effectuer : ces travaux relèvent des devis signés par les gérants et leur bonne exécution relève de la responsabilité de la société. Par ailleurs, il n'est pas anormal que les associés actifs d'une société utilisent le matériel de celle-ci sur ses chantiers. 22.L'ONSS voit un indice de subordination dans le fait que les associés sont rémunérés de manière mensuelle et aussi pendant le congé du bâtiment. Toutefois, il n'est nullement établi que, pour pouvoir bénéficier de leur rémunération, les trois associés actifs concernés étaient soumis à l'obligation d'effectuer des prestations imposées par la société. La société expose que les associés peuvent prendre leurs congés quand bon leur semble, contrairement aux ouvriers qui sont obligés de prendre leurs vacances pendant les congés du bâtiment. Par ailleurs, lorsqu'un chantier était terminé, les associés, contrairement aux ouvriers, pouvaient rentrer chez eux. De manière anecdotique, il peut également être relevé que tous les associés actifs sont rémunérés de manière (mensuelle) et tous bénéficient pour se rendre sur les chantiers d'un véhicule qu'ils peuvent utiliser pour leur usage privé (contrairement aux ouvriers) : ce dernier élément marque une différence par rapport au personnel ouvrier, sans que toutefois ceci puisse établir ou exclure un lien de subordination. 23.D'autre part, l'existence d'une rémunération en contrepartie de prestations n'est pas incompatible avec la qualité d'associé actif. Il n'est pas anormal que la rémunération d'un associé actif dépasse la rétribution des parts possédées dans le capital et rémunère ses prestations: la rémunération a justement pour objet de le rétribuer de l'activité qu'il déploie au profit de la société. 3° « ils étaient salariés avant de devenir associés actifs ». 24.Il s'agit d'une affirmation de l'ONSS que l'Office n'étaie pas, et qui est contestée par la société (ses conclusions p.16), sauf que l'un d'eux (la société l'explique) a d'abord été apprenti et qu'ensuite, il a souhaité rester dans la société à titre d'associé actif. Il n'a pas été interrogé sur les circonstances de ce passage à un statut d'indépendant. Rien ne peut en être déduit. Pour les (deux) autres associés, la Cour ne dispose pas d'élément. * * * 25.En conclusion, les éléments apportés par l'ONSS à l'appui de sa décision d'assujettissement d'office manquent de consistance. Ces éléments manquent également d'explications cohérentes : il est singulier de constater que l'ONSS n'a pas jugé bon d'auditionner les associés qu'elle assujettit, ni d'expliquer pourquoi apprécier différemment la situation de trois des cinq associés actifs ne disposant (au moment des faits, les choses ayant changé ensuite) que d'une part dans la société, ou pourquoi ne les assujettir que pour une période déterminée de leur activité au sein de la société. 26.Au total, dans le contexte d'une collaboration fondée dès le départ sur une qualité d'associés actifs, et non contestée par eux, l'examen des arguments et du seul document (le rapport) apporté par l'ONSS ne permet pas de conclure à l'existence de modalités d'exécution incompatibles avec la collaboration convenue. L'ONSS n'établit pas l'existence d'un contrat de travail. L'appel est fondé. La demande originaire de l'ONSS n'est pas fondée. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire, Reçoit l'appel de la SPRL Christian Van Nuffelen et le déclare fondé, Met à néant le jugement dont appel, Faisant droit à nouveau, Dit la demande originaire de l'ONSS recevable mais non fondée, En déboute l'ONSS, Met les dépens des deux instances à charge de l'ONSS, liquidés à ce jour pour la société appelante à 528 euros : première instance : 182,84 euros (indemnité de procédure) ; appel : 285,57 euros (indemnité de procédure) ; 59,49 euros (indemnité de complément). * * * Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le dix neuf avril deux mille sept, où étaient présents : . A. SEVRAIN Conseiller . F. HEINDRYCKX Conseiller social au titre d'employeur . V. PIRLOT Conseiller social au titre de travailleur ouvrier . B. CRASSET Greffier adjoint B. CRASSET F. HEINDRYCKX V. PIRLOT A. SEVRAIN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070419.8 Publication(
  5. s)liée(
  6. s)citant: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970623.6 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040517.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.