id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 19 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070419.8 No Rôle: 46.024 Domaine juridique: Droit du travail - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-10-22 Consultations: 434 - dernière vue 2026-07-04 01:30 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 Pour considérer qu'un associé d'une s.p.r.l., propriétaire d'une part sociale, effectue des prestations pour cette société dans le cadre d'un contrat de travail, le juge doit constater, à partir des éléments qui lui sont soumis, que ces prestations sont effectuées sous une autorité juridique, dans des conditions incompatibles avec l'exercice d'une collaboration indépendante. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - REGLEMENTATION GENERALE - Sécurité sociale des travailleurs salariés - Associé d'une s.p.r.l. - Propriétaire d'une part sociale - Travaux de plomberie - Assujettissement d'office par l'o.N.S.S. - Preuve d'un lien de subordination - Pouvoir du juge. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 2 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Note: Versé sous II AAN art. 2; également versé sous II AAN art. 3 et VII A art 2 § 1 (art. 3.) Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 3 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Note: Versé sous II AAN art. 3; également versé sous II AAN art. 2 et VII A ART 2 6 1 (art. 3.) Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - REGLEMENTATION GENERALE - Associé d'une s.p.r.l. - Propriétaire d'une part sociale - Travaux de plomberie - Assujettissement d'office par l'o.N.S.S. - Preuve d'un lien de subordination - Pouvoir du juge. Bases légales: Loi - 27-06-1969 - 2 § 1 - 04 Lien ELI No pub 1969062710 Arrêté Royal - 28-11-1969 - 3 - 01 Lien ELI No pub 1969112813 Note: Versé sous VII A (art.2 § 1) art. 3; également versé sous II AAN artt. 2 et 3. Annotations Publications: Journal des tribunaux du travail - - 2007(243-246) Texte de la décision Rep.N°* COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 AVRIL 2007 8e Chambre Sécurité sociale Contradictoire Définitif En cause de: SPRL CHRISTIAN VAN NUFFELEN, dont les bureaux sont établis à 1190 BRUXELLES, rue Saint-Denis, N°164 ; Appelante, représentée par Maître Sokolovitch C., avocat à Bruxelles ; Contre: OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, dont les bureaux sont établis à 1060 BRUXELLES, place Victor Horta, N°11 ; Intimé, représenté par Maître Seron A.-M., avocat à Bruxelles ; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu le Code judiciaire, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 29 octobre 2004 dirigée contre le jugement prononcé contradictoirement le 30 septembre 1997 par la 7e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles ; la copie conforme du jugement précité, dont il n'est pas produit d'acte de signification ; les conclusions déposées par l'appelante, le 21 novembre 2005, le 15 mai 2006 (conclusions de synthèse) et le 1er mars 2006 (conclusions de synthèse remplaçant les précédentes) ainsi que ses pièces ; les conclusions déposées par l'ONSS, le 30 mars 2006, le 14 juin 2006 (conclusions de synthèse) et le 21 mars 2007 (conclusions remplaçant les précédentes). Les parties ont été entendues et ont plaidé à l'audience publique du 22 mars 2007. I. LE JUGEMENT ENTREPRIS Le jugement entrepris condamne la société appelante, défenderesse originaire, à payer à l'ONSS la somme de 3.061.695 Bef outre les intérêts légaux sur le montant des cotisations, soit sur la somme de 2.403.550 Bef, depuis le 7 octobre 1992. Il condamne également la société aux dépens, et à l'indemnité de procédure. Il autorise l'exécution provisoire. Ce jugement est rendu sans mention de conclusions déposées et sans motivation. II. OBJET DE L'APPEL La demande de l'appelante, formulée dans sa requête et développée dans ses conclusions, a pour objet : - à titre principal, déclarer la demande de l'ONSS illégale pour défaut de motivation ; en conséquence, déclarer l'action irrecevable ; - à titre subsidiaire, dire que les associés actifs ne doivent pas être assujettis au régime social des travailleurs salariés, et débouter l'ONSS de sa demande ; - à titre infiniment subsidiaire, dire que le délai raisonnable de la procédure est dépassé et déclarer les demandes non fondées, à tout le moins en ce qui concerne les intérêts; - condamner l'ONSS aux dépens. L'ONSS, dans ses dernières conclusions, demande de déclarer l'appel recevable mais non fondé et : - pour autant que de besoin, dire pour droit que sa décision relative à l'assujettissement est légale, étant entendu qu'aux termes de l'article 580, 1° du Code judiciaire, les juridictions du travail connaissent des contestations relatives aux objections des employeurs pour le paiement des cotisations prévues par la législation en matière de sécurité sociale ; - condamner l'appelante au paiement de la somme de 242.600 Bef, soit la somme de 6.013,90 euros, à majorer des intérêts légaux sur le montant des cotisations, sur la somme de 217.794 Bef, soit 5.398,97 euros depuis le 04 avril 1997 jusqu'au jour du paiement effectif ; - condamner l'appelante aux frais et dépens en ce compris l'indemnité de procédure. III. FAITS La société appelante est une PME s'occupant de travaux de plomberie. Selon les statuts en vigueur au moment des faits (dossier ONSS, pièce 19), il s'agit d'une SPRL comprenant sept associés, cinq d'entre eux ne disposant que d'une part sociale. Les deux principaux actionnaires sont gérants de la société, chacun pouvant agir ensemble ou séparément. En février 1992, une inspectrice annonce une visite destinée à vérifier (suite à la demande de l'ONAFTS) le statut social de l'une des travailleuses de la société, épouse d'un des gérants en fonction à ce moment. Suite à cette visite, et à des informations comptables obtenues auprès du bureau des contributions de la société, l'inspectrice dresse un rapport (dossier ONSS, pièce 8). Ce rapport conclut que l'épouse travaille dans le cadre d'un lien d'autorité. Sur la base d'éléments recueillis dans le cadre de sa visite, l'inspectrice étend d'initiative son enquête à l'examen du statut des associés actifs de la société et décide d'assujettir d'office, pour une période s'étendant du 3e trimestre 1989 au 4e trimestre 1990, trois des cinq associés ne disposant que d'une part sociale. Un avis rectificatif de cotisations est adressé à la société le 9 septembre 1992 (dossier appelante, pièce 3), portant sur un montant de 2.323.523 Bef. Cet avis mentionne « régularisation sur la base des éléments recueillis par notre contrôleur », et les noms des personnes assujetties (H. M., V. B. F. et V.J.). La citation a été notifiée à la demande de l'ONSS le 19 octobre 1992. La société conteste cet assujettissement, mais l'ONSS maintient sa position au motif que le lien de subordination est évident (courrier de l'ONSS du 29 janvier 1993, dossier appelante, pièce 5). Des conclusions sont déposées, en juin 1993 par l'ONSS, qui précise sa demande, puis par la société défenderesse le 29 août 1994, et à nouveau par l'ONSS (conclusions additionnelles). La société demande de fixer la cause à deux reprises ; l'ONSS conclut additionnellement à deux reprises. Le jugement dont appel est prononcé le 30 septembre 1997. IV. POSITION DE LA COUR 1.La demande originaire de l'ONSS porte sur le paiement de cotisations suite à un assujettissement d'office de trois associés de la société appelante. La société conteste cet assujettissement. 2.Concernant les rétroactes de ce dossier, il y a lieu d'observer, avec l'appelante (ses conclusions de synthèse, p.5), que : - le jugement ne mentionne pas les conclusions échangées entre les parties ; le premier juge a condamné la société appelante sans donner de motivation, sans rencontrer les moyens de la société, ni même en faire mention ; - le dossier a longuement dormi, l'ONSS n'ayant pas agi pour exécuter le jugement (pourtant accompagné d'une autorisation d'exécution provisoire); - à cela s'ajoute la mention erronée du conseil de la société dans le jugement prononcé. Par ailleurs, l'ONSS (cfr ses dernières conclusions) ne paraît toujours pas avoir identifié le dossier de première instance concerné par la présente procédure en appel. Les montants que l'Office réclame n'ont aucun lien avec la contestation apportée devant le premier juge dans le cadre de la demande originaire, ce sur quoi l'appelante a tenté en vain d'attirer l'attention de l'Office. Le montant que l'Office réclame encore dans ses dernières conclusions est celui résultant d'une autre procédure et, selon les explications fournies par la société et non contestées par le conseil de l'ONSS à l'audience (celui-ci ne disposant pas des informations pertinentes de son client), ce montant a été payé. 3.Il n'est produit à la Cour aucun acte de signification du jugement dont appel ; les parties confirment que le jugement n'a pas été signifié. L'appel de la SPRL Van Nuffelen est recevable, ce qui n'est pas contesté. A l'audience, les parties se déclarent d'accord sur la manière dont la cause a, finalement, été mise en état et cet accord a été acté au procès verbal de l'audience. A. A titre principal : irrecevabilité de l'action de l'ONSS 4.La société appelante soutient (ses conclusions de synthèse, p.7 à 9) que la décision d'assujettissement de l'ONSS est nulle, pour défaut de motivation, en telle sorte que l'action de l'ONSS n'a plus de fondement et que sa demande doit être déclarée irrecevable. 5.Toutefois, ainsi que le soutient l'ONSS (ses conclusions de synthèse, p.3), les juridictions du travail ne peuvent refuser de trancher la contestation au motif que la décision administrative d'assujettissement serait illégale. En effet, par son action originaire, l'ONSS ne demande pas de donner effet à un acte administratif. L'Office demande le paiement de cotisations qui lui sont dues, ce que d'ailleurs la société appelante elle-même admet (conclusions de synthèse de l'appelante, p.10). L'action de l'ONSS en payement des cotisations de sécurité sociale, majorations et intérêts donne naissance, entre l'Office national et l'employeur, à une contestation relative à l'obligation de ce dernier de payer les sommes dues en vertu de la législation en matière de sécurité sociale. Son action relève de l'article 580, 1° du Code judiciaire. Aucune disposition, ni légale, ni réglementaire, ne soumet la validité de la procédure judiciaire introduite par l'ONSS en récupération de sommes qui lui sont dues, à la validité d'une notification préalable d'une décision d'assujettissement ou de rectification, en telle sorte que, la demande de la société appelante d'écarter les avis rectificatifs pour motif de nullité ne peut avoir pour effet de déclarer irrecevable une telle procédure (voy. Cass. 27 octobre 2003, RG S.01.047.F, Chr. D. S. 2004/09, p.509-510 et concl. du Premier Avocat Général J.F. Leclerq précédant cet arrêt (site juridat.be)). Il est, en conséquence, sans intérêt au regard de la validité de la demande de l'ONSS ou de son fondement, d'examiner l'incidence éventuelle d'une absence de motivation, sur la base de la loi du 29 juillet 1991, des avis rectificatifs adressés à la société appelante, ni, de manière générale, d'examiner la légalité de ces avis. B. A titre subsidiaire : absence de lien de subordination 1) Moyens des parties 6.La société appelante conteste l'assujettissement à la sécurité sociale de certains associés actifs. Elle invoque la volonté réelle des parties, la liberté des associés d'organiser leur travail et leur temps de travail, et conteste que les associés soient soumis à l'autorité du gérant. Elle réfute un à un les arguments invoqués par l'ONSS. Elle expose les éléments qu'elle considère confirmer l'existence de l'affectio societatis qui doit exister entre les partenaires d'une société commerciale. Elle conclut qu'aucun élément, ni pris séparément ni pris conjointement, n'est incompatible avec le statut d'associé actif et qu'il y a lieu de constater que la réalité des faits ne contredit pas la réalité du statut d'associé actif. 7.L'ONSS soutient, à l'opposé, qu'un faisceau d'indices prouve que les personnes dont l'Office national demande l'assujettissement ne sont associées à la société que de nom, qu'elles n'ont aucun pouvoir de gestion pas plus que de décision, et qu'il y a absence d' « affectio societatis ». L'Office relève à l'appui de sa thèse, le fait de n'être porteur que d'une part sociale, l'absence d'autorité au sein de l'entreprise, l'existence de conditions de travail identiques à celles des ouvriers salariés, il s'agissait de salariés avant qu'ils ne deviennent associés actifs, les associés ont donné procuration au gérant, ils bénéficiaient d'un revenu mensuel fixe payé également pendant les congés du bâtiment, en cas de maladie les trois premiers jours étaient payés, les gérants concluaient les contrats et assumaient seuls la responsabilité de la qualité des travaux, les associés actifs n'avaient pas le pouvoir d'établir des devis ni de remettre des prix, ils se rendaient sur les chantiers comme les ouvriers et travaillaient avec l'outillage et les matières premières de la société. L'Office conteste les pièces et attestations apportées par l'appelante (ses conclusions de synthèse, p.7 et 8). Il considère que les éléments invoqués par l'appelante (voiture de société, rémunération supérieure à celle des ouvriers, choix du statut, étendue des prestations) n'établissent pas que les associés échappaient à tout exercice de l'autorité, étant des éléments indifférents pour décrire la nature du lien de subordination juridique ; il soutient que la rémunération ne rétribue pas les parts possédées dans le capital, mais demeure le paiement des prestations accomplies sous l'autorité de l'employeur ; il observe que la possession d'une part sociale ne permet pas d'éluder la question de l'exercice de l'autorité. Il défend ainsi sa thèse selon laquelle la réalité des faits permet de requalifier le contrat étant donné la preuve de l'existence d'une subordination juridique permettant de donner la qualification de contrat de travail au contrat existant entre les parties. 2) Position de la Cour 8.Le droit social belge reste caractérisé par un système binaire articulé autour des deux catégories travail salarié/ travail indépendant. La ligne de partage entre ces deux catégories est fondée sur la notion d'autorité. La personne qui travaille sous l'autorité d'une autre personne est un travailleur salarié (loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, art. 2 et 3) ; la personne qui ne travaille pas sous l'autorité d'une autre personne est un travailleur indépendant (AR n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants , art. 3, §1er, al.1er). Dérogeant à cette ligne de partage, se situent des présomptions qui, dans le cadre de la réglementation de la sécurité sociale, permettent d'assujettir au régime des salariés, même en l'absence de preuve d'une autorité (lien de subordination) certaines catégories de personnes (Loi du 27 juin 1969, art. 2, §1er, 1° ; AR 28 novembre 1969, art.3,). 9.Le cas des associés actifs dans une SPRL, ne relève pas d'une des assimilations prévues par la loi du 27 juin 1969 ou par ses arrêtés d'exécution. Il appartient à l'ONSS d'établir que les prestations des associés, sur lesquelles est fondée sa demande de paiement de cotisations, sont des prestations salariées. 10.L'existence d'un contrat de travail peut être prouvée par toutes voies de droit et plus particulièrement par l'exécution qui en est donnée par les parties (cfr Cass. 17 mai 2004, S.03.0054.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040517.6, site cass.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.