id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 24 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070424.5 No Rôle: 49.020 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-09-12 Consultations: 106 - dernière vue 2026-07-02 15:35 Fiches 1 - 2 L'incapacité définitive d'exercer le travail convenu est un fait juridique. Elle se prouve par toute voie de droit. Le juge tient compte pour apprécier la preuve de tous les éléments qui sont régulièrement produits devant lui, le cas échéant après la cessation du contrat de travail. Le médecin-contrôleur, désigné par l'employeur, chargé d'examiner la réalité de l'incapacité de travail et de vérifier la durée probable de l'incapacité de travail ne peut donner son avis sur la durée de l'incapacité et et sur son caractère définitif éventuel, que dans les limites des affirmations contenues dans le certificat d'incapacité de travail délivré par le médecin traitant du travailleur. A défaut d'une affirmation du médecin traitant, le caractère définitif de l'incapacité de travail, prétendûment constaté par le médicin-contrôleur, est couvert par le secret médical et ne peut donc pas être comminiqué à l'employeur. L'accord du travailleur sur le caractère définitif de l'incapacité de travail est sans effet. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - REGLEMENTATION GENERALE - Cession - Force majeure - Incapacité définitive d'excercer le travail convenu - Preuve. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 32, 5° - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Note: II AAN art. 32, 5°. Egalement versé sous II AAN art.
- Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 31 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Note: II AAN art.
- Egalement versé sous II AAN 32, 5°. Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL
- 4ème chambre Contrat d'emploi Contradictoire Définitif En cause de: P. S., domiciliée à [...] Appelante, représentée par Me Sepulchre, avocat à Herne. Contre: SA T. & D. C., dont le siège social est établi à [...] ; Intimée, représentée par Me Rysselinck, avocat à Bruxelles. ó ó ó Le présent arrêt est rendu en application de la législation suivante : - Le Code judiciaire. - La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. - La loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Le Tribunal du travail de Bruxelles a rendu le jugement attaqué après un débat contradictoire, le 21 février
- Madame P. S. a fait appel le 11 septembre
- L'employeur a déposé des conclusions le 2 novembre 2006 et son dossier le 13 mars
- Madame P. S. a déposé des conclusions le 5 décembre 2006 et son dossier le 23 mars
- Les parties ont plaidé à l'audience publique du 27 mars
- I. LE JUGEMENT Par le jugement du 21 février 2006, le Tribunal du travail de Bruxelles a débouté Madame P. S. de sa demande d'indemnité de préavis. II. L'APPEL Madame P. S. fait appel. Elle demande de réformer le jugement et de condamner l'employeur à lui payer : - 13.249,19 EUR brut d'indemnité de préavis équivalente à 5 mois de rémunération. L'employeur demande pour sa part de confirmer le jugement attaqué. A tout le moins, il demande de limiter l'indemnité de préavis à 3 mois de rémunération. * Le dossier ne révèle pas que le jugement a été signifié. Introduit dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable. III. LES FAITS A partir du 10 avril 2000, Madame P. S. a travaillé pour l'employeur comme secrétaire, dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée. A partir du 23 septembre 2003, elle a été en incapacité de travail. Elle a justifié cette absence par un certificat médical, que les parties ne produisent pas. Le 24 septembre 2003, le médecin-contrôleur de l'employeur l'a examinée. Il a constaté que celle-ci était en « incapacité définitive pour raisons médicales pour le poste pour lequel elle a été engagée » et que Madame P. S. marquait son accord. Celle-ci a signé ce rapport, à côté d'une formule indiquant que la signature du travailleur vaut pour réception. Par une lettre recommandée du 25 septembre 2003, l'employeur a constaté que le contrat de travail prenait fin le jour même pour force majeure, parce que Madame P. S. était définitivement incapable d'exercer le travail convenu pour des raisons médicales. Il a invoqué le rapport de visite du médecin-contrôleur. Le 26 septembre 2003, le médecin traitant de Madame P. S. a écrit au médecin-contrôleur, que Madame P. S. présentait à ce moment une dépression réactionnelle à ses conditions de travail, que cette incapacité ne lui semblait pas définitive loin de là, qu'un traitement médicamenteux avait débuté le 23 septembre et que les effets de ce traitement ne pouvaient pas encore être évalués. Le médecin-contrôleur a répondu qu'il était d'accord avec le diagnostic de dépression réactionnelle aux conditions de travail, que Madame P. S. ne désirait plus reprendre ses fonctions chez l'employeur et que pour ces raisons il avait estimé qu'elle était en incapacité définitive pour le poste pour lequel elle avait été engagée. Il a ajouté qu'elle avait signé le certificat pour accord après avoir été informée en détail de la situation. Suivant un médecin consulté dans le cadre du présent procès, Madame P. S. a repris le travail dès le 20 octobre 2003, elle présentait un psychisme et une thymie parfaitement normaux lorsqu'il l'a examinée le 13 novembre 2003, et elle n'a plus présenté d'incapacité de travail depuis lors. IV. DISCUSSION A. Incapacité définitive d'exercer le travail convenu ?
- Même si l'incapacité de travail permanente qui empêche définitivement le travailleur d'exécuter le travail convenu constituait un événement de force majeure mettant fin au contrat de travail, malgré l'interdiction des discriminations notamment pour raisons de santé inscrites dans la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre les discriminations et dans les articles 10 et 11 de la Constitution et malgré les obligations de l'employeur inscrites aux articles 146§2 et 146 ter du Règlement général sur la protection du travail et à l'article 39 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance et à la santé du travailleur, l'employeur ne prouve pas dans les circonstances de l'espèce que Madame P. S. était définitivement incapable d'exercer le travail convenu.
- La partie qui invoque l'existence d'un événement de force majeure la libérant de son obligation d'exécuter le contrat de travail doit prouver cet événement (article 1315, alinéa 2 du Code civil ; CT Gand, 14 juin 1989, J.T.T., 1989, p. 405 ; CT Bruxelles, 13 janvier 1993, J.T.T., 1993, p. 143). L'incapacité définitive d'exercer le travail convenu est un fait juridique. Elle se prouve par toute voie de droit. Le juge tient compte pour apprécier la preuve de tous les éléments qui sont régulièrement produits devant lui, le cas échéant après la cessation du contrat de travail.
- Pour prouver l'incapacité de Madame P. S., l'employeur invoque l'avis de son médecin-contrôleur, et l'accord de Madame P. S. sur cet avis.
- Suivant l'article 31 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, le médecin-contrôleur « examine la réalité de l'incapacité de travail, et vérifie la durée probable de l'incapacité de travail et, le cas échéant, les autres données médicales pour autant que celles-ci soient nécessaires à l'application des dispositions de la (loi du 3 juillet 1978), toutes autres constatations demeurent couvertes par le secret professionnel ». Ainsi, le médecin-contrôleur ne peut donner son avis sur la durée de l'incapacité de travail, et sur son caractère définitif éventuel, que dans les limites des affirmations contenues dans le certificat d'incapacité de travail délivré par le médecin traitant du travailleur : le médecin-contrôleur se limite à vérifier ces données. Toutes les constatations qu'il ferait d'office, en dehors de sa mission de contrôle et de vérification, sont couvertes par le secret médical. L'employeur ne prouve pas que le médecin traitant de Madame P. S. a affirmé, sur le certificat médical d'incapacité de travail du 22 septembre 2003, que l'incapacité de travail était définitive. En effet, l'employeur ne produit pas le certificat médical et le rapport du médecin traitant du 26 septembre 2003 indique au contraire que suivant ce médecin, l'incapacité de travail était temporaire. Le caractère définitif de l'incapacité de travail, prétendument constaté par le médecin-contrôleur, est donc une donnée médicale couverte par le secret médical. Le médecin-contrôleur ne pouvait pas en informer l'employeur, et celui-ci ne peut pas se prévaloir de cette preuve irrégulière pour se dégager de son obligation d'exécuter le contrat de travail.
- Quoiqu'il en soit le dossier prouve de manière suffisante, que Madame P. S. n'était pas incapable de manière définitive d'exercer le travail convenu : - Suivant son médecin traitant, l'incapacité de travail était temporaire. - Le médecin-contrôleur a déduit le caractère définitif de l'incapacité de travail d'éléments qui ne le permettent pas : les problèmes de Madame P. S. au travail (ces problèmes ne constituent pas nécessairement des preuves d'une incapacité définitive d'exercer le travail convenu, elles peuvent résulter de manquements de Madame P. S., de manquements de l'employeur ou de bien d'autres circonstances encore), son désir de ne plus reprendre le travail chez cet employeur (cette circonstance est étrangère à sa capacité de travail). - Madame P. S. a repris le travail après moins d'un mois d'incapacité de travail : de connaissance commune cette circonstance tend à indiquer que ses troubles psychiques étaient très limités. - Elle n'a plus été en incapacité de travail depuis lors.
- Même si l'accord de Madame P. S. sur le rapport du médecin-contrôleur pouvait être constaté à la lecture du document (Est-ce le médecin ou le patient qui indique que celui-ci a marqué son accord sur le rapport ? Dans la première hypothèse, la signature du patient apposée pour réception sur le rapport prouve-t-elle l'accord du patient sur le caractère définitif de l'incapacité de travail ?), cet accord n'a pas d'effet sur l'issue du présent procès. Soit, l'accord de Madame P. S. porte sur le caractère définitif de l'incapacité de travail. Dans ce cas, il est sans effet parce qu'il s'agit d'un fait médical sur lequel Madame P. S. n'était pas en mesure de se prononcer, d'autant qu'elle était seule sans l'assistance de son médecin. Soit l'accord porte sur la cessation du contrat de travail sans préavis ni indemnité. Dans ce cas, il est inefficace parce que le travailleur ne peut pas renoncer avant la cessation du contrat de travail au régime de rupture des contrats de travail qui est organisé impérativement en sa faveur par la loi du 3 juillet
- Si même l'accord de Madame P. S. pouvait modifier l'issue du présent procès, l'employeur ne prouve pas que Madame P. S. s'est exprimée de manière éclairée : l'avis du médecin-contrôleur sur le caractère définitif de son incapacité de travail, ou sur les conséquences de ce constat sur le contrat de travail, ne suffisait pas à informer correctement Madame P. S.. La phrase du médecin contrôleur « après avoir été informée en détail de la situation » n'indique d'ailleurs pas les informations fournies à Madame P. S., leur objet et leur exactitude, et ne permet pas de constater que Madame P. S. a marqué un accord éclairé sur quoi que ce soit.
- En conclusion, l'employeur ne prouve pas que, le 25 septembre 2003, Madame P. S. était définitivement incapable d'exercer le travail convenu. Il a mis fin de manière irrégulière au contrat de travail, et il doit payer une indemnité de préavis (article 39 de la loi du 3 juillet 1978). B. L'indemnité de préavis Compte tenu de l'ancienneté de Madame P. S. (3 ans et 5 mois), de son âge (32 ans), de la rémunération annuelle brute en cours (31.798,06 EUR - affirmation non contestée de Madame P. S.), de sa fonction (secrétaire) et des circonstances de la cause susceptibles d'exercer une influence sur la possibilité pour elle de retrouver un emploi équivalent, le préavis normal peut être fixé à 5 mois. L'employeur doit payer par conséquent une indemnité de préavis brute de 13.249,19 EUR (31.798,06 x 5/12). C. Les intérêts de retard Les intérêts de retard relatifs à l'indemnité de préavis sont dus sur le net, jusqu'au 30 juin 2005 (Cass., 10 mars 1986, Bull., p . 868). Depuis le 1er juillet 2005, ces intérêts sont dus sur le brut, conformément au nouvel article 10 de la loi du 12 avril 1965, tel que modifié avec effet à cette date par l'article 82 de la loi du 26 juin 2002 sur les fermetures d'entreprises. Le Roi a en effet excédé les pouvoirs qui lui étaient conférés par cette loi, en excluant du champ d'application de la nouvelle loi, les dettes de rémunérations nées avant cette date (violation de l'article 2 du Code civil ; C.T. Bruxelles, 21 avril 2006, J.T.T, p. 280). POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL Statuant contradictoirement : Dit l'appel recevable et fondé. Réforme le jugement attaqué. Dit la demande originaire de Madame P. S. fondée. Dit que la s.a. T. & D. C. doit payer à Madame P. S. : - 13.249,19 EUR brut d'indemnité de préavis. - Les intérêts (légaux et judiciaires) de retard calculés au taux légal : - Du 25 septembre 2003 au 30 juin 2005, sur le net. - Depuis le 1er juillet 2005, sur le brut. - Les dépens des deux instances, qui sont liquidés à ce jour pour Madame P. S. à 611,74 EUR, c'est-à-dire 106,04 EUR de frais de citation, 214,18 EUR d'indemnité de procédure devant le tribunal du travail et 291,52 EUR EUR d'indemnité de procédure devant la cour du travail. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 4e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt-quatre avril deux mille sept, où étaient présents : M. DELANGE Conseiller S. KOHNENMERGEN Conseiller social au titre d'employeur A. VAN DE WEYER Conseiller social au titre d'employé C. HARDY Greffier adjoint C. HARDY A. VAN DE WEYER S. KOHNENMERGEN M. DELANGE Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070424.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div